C/19346/2011
ACJC/273/2017
du 10.03.2017 sur JTPI/8274/2016 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 26.04.2017, rendu le 16.10.2017, CONFIRME, 4A_217/2017
Descripteurs : SOCIÉTÉ SIMPLE; CONSORITÉ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); DOMMAGE
Normes : CPC.70; CO.530
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19346/2011 ACJC/273/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Singapour), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2016, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me M______, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/8274/2016 du 21 juin 2016, reçu par les parties le 29 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur demande principale, a débouté A______ de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires à sa charge (ch. 2), arrêté ceux-ci à 32'600 fr., en les compensant avec l'avance de 31'600 fr. fournie par A______ et avec celle de B______ de 1'000 fr., condamné en conséquence le premier à verser au deuxième 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie (ch. 3) et 31'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération des sûretés en garantie des dépens en faveur de B______ à due concurrence (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa demande (ch. 7), mis les frais judiciaires à sa charge (ch. 8), arrêté ceux-ci à 3'400 fr., en les compensant avec l'avance du même montant fournie par lui (ch. 9) condamné B______ à payer à A______ 4'500 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte déposé le 19 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 6 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui payer la somme de 793'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 et lui donne acte de ce qu'il a réservé ses droits d'agir contre la société C______. b. Dans sa réponse du 18 octobre 2016, B______ conclut au rejet de cet appel, avec suite de frais et de dépens. Il forme également un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser la somme de 21'326 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011. c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. C. Les éléments pertinents suivant ressortent de la procédure : a. D______ est une étude d'avocats fondée en , sise rue ______ n° 1 et 2______ à Genève (ci-après : l'étude). Elle est notamment composée d'un département des sociétés (trust et offshore) en charge de la création, de l'organisation et de la gestion de sociétés en Suisse et à l'étranger. Les locaux de ce département se situaient à la rue ______ n° 2______, le reste de l'étude se trouvant au n° 1______. b. E______ est détenue en mains des associés de l'étude et est destinée à rendre des services comptables aux clients de celle-ci, notamment aux sociétés suisses. c. A______, avocat genevois, est devenu associé de l'étude en ______ et B______, avocat étranger, en . Ce dernier était en charge du département des sociétés et n'a jamais pratiqué en droit suisse. d. En 2006, les associés ont conclu un contrat prévoyant notamment la détermination de la répartition des bénéfices de l'étude. A cette fin, des listes ont été établies pour attribuer chaque mandat à l'associé en charge de celui-ci. e. En 2008, des dissensions importantes sont intervenues entre les associés. f. Le 18 mai 2010, six avocats et associés de l'étude, dont B, ont annoncé leur intention de quitter volontairement celle-ci pour le 31 décembre 2010. Seuls A______ et F______ restaient associés de l'étude et souhaitaient poursuivre son exploitation en reprenant ses droits et obligations. g. A cette époque, B______ traversait une période difficile, une sclérose en plaques lui ayant été diagnostiquée. A la suite de sa démission, il a immédiatement émis le désir de pouvoir continuer à exercer à titre d'indépendant dans les locaux sis rue ______ n° 2______. h. Le 19 juillet 2010, A______ et F______ ont conclu un accord cadre avec l'étude G______ relatif à la reprise des locaux sis rue ______ n° 1______. Cet accord indiquait expressément que A______ et F______ agissaient en qualité d'associés de l'étude. i. Le 23 juillet 2010, A______, F______ et B______ ont signé un accord, qualifié de contrat de société simple par les parties, portant sur leur collaboration à compter du 1er janvier 2011. Cet accord prévoyait que le département des sociétés devait être transféré à E______ à compter du 3 janvier 2011, E______ devenant alors H______. Celle-ci devait être initialement structurée de manière à pouvoir être qualifiée d'étude d'avocats, dans le but de maintenir son affiliation auprès de l'organisme d'autorégulation (ci-après : OAR) (art. 1). A______ et F______ devaient être conjointement actionnaires de H______ avec B______ (art. 2). Ce dernier s'engageait à racheter les actions détenues par les deux autres actionnaires, au plus tard en 2013, soit lorsque A______ quitterait Genève pour s'installer à Singapour, pour un montant de 1'600'000 fr., correspondant aux revenus réalisés par le département des sociétés en 2009 (art. 3). B______ soutient que ce contrat avait pour but de lui faire racheter sa propre clientèle, soit celle du département des sociétés. Il l'avait signé, car A______ lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas continuer son activité à titre d'indépendant, dès lors qu'il était avocat étranger. Il devait donc s'associer avec des avocats suisses, qui devaient détenir la majorité de la société. Ses propos ont été confirmés par le témoignage de I______, ancienne responsable «compliance» de l'étude. A______ fait valoir que la clientèle du département des sociétés appartenait à l'étude, en tant qu'actif de celle-ci, et non à B______. F______ a déclaré ne pas comprendre la raison du versement de 1'600'000 fr. et avoir requis des explications à A______, qui lui avait répondu en ignorer les raisons. Elle n'avait pas été présente lors des négociations de cet accord. Elle a admis avoir signé celui-ci sans l'avoir étudié, dès lors qu'elle avait confiance en A______, persuadée qu'il allait s'occuper de ses intérêts au même titre que des siens. j. Le 23 juillet 2010, A______ et F______ ont conclu un accord relatif aux locaux de l'étude avec les études G______ et J______. Cet accord indique que F______ et A______ agissent en tant qu'associés de l'étude. k. Par courrier du même jour, A______ et F______ ont indiqué aux associés démissionnaires vouloir poursuivre leurs activités par le biais de l'étude et reprendre les droits et obligations de celle-ci avec effet au 1er janvier 2011, comprenant notamment le droit à la marque D______ et l'actionnariat de E______. l. En septembre 2010, B______ a appris que J______ était prête à verser un pas-de-porte pour reprendre les locaux sis rue ______ n° 2______. Désireux de maintenir son activité dans ces locaux, B______ a indiqué être prêt à faire de même. L'ensemble des associés de l'étude a alors fixé le pas-de-porte à 200'000 fr., alors que, selon A______, J______ était prête à payer un montant de 300'000 fr. m. Le 7 octobre 2010, l'ensemble des associés de l'étude a signé un accord sur la sortie des associés démissionnaires et sur la reprise de l'étude par A______ et F______. Cet accord prévoyait notamment que les associés démissionnaires devaient céder le capital-actions de E______ à A______ et F______ contre le versement d'un montant de 300'000 fr. Ces derniers devaient également verser 1,1 millions de francs aux associés démissionnaires. B______ devait verser la somme de 200'000 fr. à ces derniers en contrepartie de la cession en sa faveur des locaux sis rue ______ n° 2______. B______ s'est acquitté de cette somme. n. Selon A______, les associés démissionnaires se sont opposés à l'utilisation de E______. B______ avait alors décidé de constituer une nouvelle société sous la forme d'une société à responsabilité limitée, dénommée K______. Il avait alors conseillé à B______ de souscrire seul un capital-actions de 21'000 fr. B______ allègue que c'est A______ qui a renoncé à utiliser E______ et qui a décidé de constituer une société à responsabilité limitée. o. En date du 27 octobre 2010, les propriétaires ont résilié le bail de l'étude afférent aux locaux sis rue ______ n° 2______ pour le 31 décembre 2011. Ce congé a fait l'objet d'une procédure en contestation devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. p. K______ a été inscrite au Registre du commerce le 22 novembre 2010; B______ en est l'unique associé-gérant. Son capital-social a été fixé à 21'000 fr., entièrement acquitté par B______, et composé de 210 parts sociales de 100 fr. chacune. Ce montant a été fixé à 21'000 fr., celui-ci était aisément divisible par trois. q. En décembre 2010, chaque associé démissionnaire a quitté l'étude avec ses propres clients conformément aux listes mises en place en 2006. r. Par courriel du 11 janvier 2011, A______ a mis B______ en demeure de lui transférer un tiers des parts sociales de K______ avant le 14 février 2011 moyennant le paiement de 7'000 fr. F______ a refusé de s'associer à cette mise en demeure. A cet égard, elle a déclaré ne pas avoir cherché à obtenir l'exécution de l'accord du 23 juillet 2010, dès lors qu'elle ne comprenait pas «d'où sortait ce montant faramineux de 1'600'000 fr.». s. Par courriel du 14 février 2011, A______ a déclaré à B______ renoncer aux droits découlant de l'accord du 23 juillet 2010 et exiger, en lieu et place, des dommages et intérêts pour inexécution dudit accord. B______ a refusé d'exécuter cet accord estimant avoir été lésé et trompé, de sorte que, par courriel du 22 juillet 2011, il a indiqué à A______ et F______ annuler l'accord. t. Par courriel du 1er novembre 2011, A______ a demandé à F______ de lui céder sa créance contre B______, ce qu'elle n'a pas fait. u. Le 9 janvier 2012, un accord a été signé entre les propriétaires des locaux sis à la rue ______ n° 2______, J______ et B______, par lequel ce dernier et les associés de l'étude renonçaient au bail principal, qui était transféré à J______, B______ étant mis au bénéfice d'un contrat de sous-location. Cette renonciation devait intervenir par le retrait de la procédure en contestation du congé pendante de la part de tous les associés de l'étude. A______ a alors conditionné le retrait précité au versement de 50'000 fr., soit la moitié de la différence entre le pas-de-porte proposé par l'étude J______ (300'000 fr.) et le montant versé par B______ à ce titre (200'000 fr.), correspondant à une perte injustifiée, selon lui, dès lors que l'accord du 9 janvier 2012 avait été conclu sans droit à son insu et celui de F______. v. Une procédure de médiation a alors été intentée devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. A l'issue de cette procédure, A______ et B______ sont parvenus à un accord, soit le retrait de la procédure en contestation du congé de la part de A______ et la renonciation à déposer une plainte pénale de la part de B______. w. B______ allègue qu'en raison des agissements de A______, il a été exposé à des frais d'avocats à hauteur de 21'326 fr. 45. A cet égard, il produit trois notes de frais et honoraires : une de 13'910 fr. 40 de Me L______ portant essentiellement sur la procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers et deux de respectivement 4'266 fr. et 3'150 fr. 05 de Me M______ pour la rédaction d'une plainte pénale et la procédure de médiation devant la Bâtonnier. D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 décembre 2011, vu l'autorisation de procéder délivrée le 28 novembre 2011, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 793'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, correspondant au dommage subi, dès lors que B______ n'avait pas exécuté le contrat du 23 juillet 2010 en refusant de lui transférer les parts sociales de K______ et de les racheter par la suite (1'600'000 fr. / 2 = 800'000 fr. – 7'000 fr. correspondant à la valeur nominale d'un tiers des parts sociales de K______). b. Par mémoire réponse et demande reconventionnelle du 25 juin 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de l'entier de ses conclusions et au paiement de 21'326 fr. 45 fr. par ce dernier, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011, correspondant aux frais d'avocats encourus pour obtenir le retrait de l'opposition au congé relatif aux locaux sis rue ______ n° 2______ de la part de A______. c. Par décision du 3 septembre 2013, le Tribunal a fixé les sûretés requises par B______ à 31'124 fr., montant dont A______ s'est acquitté. d. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries finales du 12 janvier 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Dans le jugement querellé, le premier juge a retenu que l'accord du 23 juillet 2010 était un contrat de société simple, bien que les apports respectifs des parties n'étaient pas clairement déterminés. En tous les cas, le Tribunal a considéré que A______ et F______ avaient conclu cet accord en leur qualité d'associés de l'étude et que, partant, ils formaient également entre eux une société simple. Il s'ensuivait que l'éventuelle créance née du contrat du 23 juillet 2010 était détenue en main commune par F______ et A______. Ce dernier ayant agi seul pour faire valoir la créance alléguée, il n'avait pas la légitimation active pour ce faire. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a estimé que B______ n'avait pas apporté la preuve du dommage allégué. Les pièces produites, soit les notes de frais et honoraires, ne permettaient pas de retenir que l'activité des avocats avait été déployée afin d'obtenir de A______ le retrait de son opposition au congé afférent au bail de l'étude. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8274/2016 rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19346/2011-19. Déclare recevable l'appel joint formé le 18 octobre 2016 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 11'700 fr. Condamne A______ à payer à B______ 15'000 fr. à titre de dépens d'appel. Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 2'130 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel joint. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.