C/19313/2016
ACJC/1249/2018
du 14.09.2018 sur JTPI/5086/2018 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; PREUVE ; CONCLUSIONS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; LOYER
Normes : CPC.58.al1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19313/2016 ACJC/1249/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2018, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/5086/2018 rendu le 4 avril 2018, reçu par A______ le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce entre B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), laissé à ceux-ci l'autorité parentale conjointe sur leur fille C______ et attribué la garde sur celle-ci à A______ (ch. 2), réservé un droit de visite au père sur sa fille, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, le passage de l'enfant devant se faire par l'intermédiaire d'un point de rencontre pour une durée de 6 mois dès le prononcé du jugement, renouvelable en tant que de besoin (ch. 3), décidé de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de l'enfant (ch. 4), mis les frais de cette curatelle à charge des parties pour moitié chacune (ch. 5) et transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour confirmation du mandat (ch. 6). Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C______, par mois, hors allocations familiales, à 645 fr. du 1er janvier 2017 jusqu'à 10 ans, à 845 fr. jusqu'à 12 ans, puis à 725 fr. jusqu'à 16 ans et enfin à 825 fr. jusqu'à sa majorité (ch. 7) et condamné B______ à verser en mains de A______, dès le prononcé de ce jugement, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies (ch. 8), dit que cette contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement(ch. 9) et dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 10). Le Tribunal a attribué à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives (ch. 10) et dit que le régime matrimonial des époux était liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 11). Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre le 30 mai 2007 et le 4 octobre 2016 et ordonné en conséquence à la caisse de B______ de prélever la somme de 2'171 fr. 10 du compte de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de la caisse de pension de A______ (ch. 12). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'240 fr., ont été répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 13). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 14). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15) et condamnées à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 16). B. a. Par acte expédié le 8 mai 2018 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre les ch. 8 et 11 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser en ses mains, avec effet au prononcé du jugement attaqué, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 550 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elle conclut à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial est liquidé et, ce faisant, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, une soulte de 14'678 fr. b. Par réponse du 13 juin 2018, B______ conclut au déboutement de l'appelante et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, né le ______ 1972 à , ressortissant de , et A, née ______ le ______ 1981 à , originaire de , se sont mariés le ______ 2007 à ______ sous le régime légal de la participation aux acquêts. b. C, née le ______ 2009 à Genève, est issue de cette union. c. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 mai 2014, le Tribunal a notamment condamné B à verser à A, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. du 19 mars 2014 au 30 juin 2014, puis de 850 fr. dès le 1er juillet 2014. Il a été retenu que B______, après une période de chômage, avait été employé dès mars 2014 en qualité d'aide poseur de plafonds suspendus. Son revenu mensuel net a été estimé à 2'400 fr. (80h/mois), puis un revenu mensuel net hypothétique de 4'500 fr. lui a été imputé dès le 1er juillet 2014 pour une activité à plein temps. Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 1'873 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., assurance-maladie : 330 fr. et frais de véhicule : 343 fr.), puis ont été portées à 3'370 fr. (arrondi) dès le 1er juillet 2014 avec la prise en compte d'un loyer (estimé à 1'200 fr.) et des impôts (300 fr.). Il ressort de ce jugement que "B______ avait […] un crédit qu'il ne remboursait plus depuis trois ans. Il l'avait contracté une année et demie auparavant pour acheter un appartement à son nom à D______ [Serbie]. Il avait emprunté CHF 50'000.- et avait contacté la banque pour un arrangement". D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2016, B______ a assigné A______ en divorce. Dans ses dernières conclusions de première instance et sur les points encore litigieux en appel, B______ a sollicité que la contribution mensuelle d'entretien pour sa fille soit ramenée à 350 fr. dès le 4 octobre 2016, subsidiairement dès le 23 août 2017. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé. b. Dans ses dernières conclusions de première instance, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. jusqu'à sa majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elle a conclu à la liquidation du régime matrimonial et à ce que B______ soit condamné à lui verser la moitié de la valeur du bien immobilier dont il était propriétaire, soit une soulte de 20'000 fr. E. a. Le Tribunal a retenu que B______ percevait un salaire mensuel net de 3'600 fr., 13ème salaire et vacances comprises. Ses charges mensuelles ont été admises par le Tribunal à concurrence de 3'051 fr. (arrondi; base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'370 fr.; prime d'assurance-maladie obligatoire : 411 fr. et frais de transports : 70 fr.). a.a. B______ a produit un contrat de sous-location d'un appartement de 3 pièces situé au ______ à ______ [GE] pour un loyer mensuel de 1'370 fr. du 1er janvier au 1er août 2016. Dans sa réponse du 31 mai 2017, A______ a allégué que B______ ne vivait pas seul dans cet appartement, mais au moins avec deux autres personnes. A l'audience du 26 septembre 2017, B______ a affirmé qu'il vivait seul, qu'il avait reçu un ami en provenance de D______ durant deux semaines, ainsi que le fils de sa sœur, qui était venu à Genève durant dix jours pour son activité professionnelle. Le conseil de B______ a en outre déclaré lors de cette audience qu'une procédure concernant le bail principal était en cours, vraisemblablement une contestation de congé. a.b. B______ n'était pas imposable en 2014, selon le bordereau de l'Administration fiscale cantonale du 8 février 2016. En 2015, il a fait l'objet d'une taxation d'office, selon le bordereau de l'Administration fiscale cantonale du 23 novembre 2016, qu'il a contestée. b. Le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net moyen de 2'700 fr. pour une activité exercée à 70%, ce qu'elle ne remet pas en cause. Ses charges mensuelles ont été admises par le Tribunal à concurrence de 2'820 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., part au loyer de 80% après déduction de l'allocation de logement : 1'060 fr. [1'460 fr. – 137 fr. 75 = 1'322 fr. 25 x 80%], prime d'assurance maladie obligatoire après déduction du subside : 340 fr. et frais de transports : 70 fr.). A______ ne les remet pas en cause. c. Le Tribunal a admis les charges mensuelles de C______ à concurrence de 525 fr. (arrondi) jusqu'à dix ans, puis de 725 fr. (arrondi; base mensuelle d'entretien de 400 fr., puis de 600 fr., part au loyer de sa mère : 263 fr. [20% de 1'322 fr.], prime d'assurance-maladie obligatoire : 0 fr. compte tenu des subsides, prime d'assurance-maladie complémentaire : 31 fr., frais de restaurant scolaire : 70 fr., frais d'activité extrascolaires : 15 fr. et frais de transports : 45 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales mensuelles). Les parties ne remettent pas ces charges mensuelles en cause. F. a. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, A______ a déposé des pièces à l'audience de suite de conciliation du 21 mars 2017, dont un extrait de l'acte de vente immobilière conclu par B______ à D______ le 24 décembre 2012, relatif à l'acquisition d'un appartement au prix de 40'000 euros. Lors de cette audience, B______ a déclaré : "Je confirme avoir acheté en 2012 un appartement. J'ai contracté des crédits pour pouvoir l'acheter. J'ai régulièrement remboursé pendant le mariage. J'ai payé l'appartement EUR 45'000.-. J'ai pris un crédit de CHF 65'000.-. J'ai remboursé CHF 25'000.-.". A l'issue de cette audience, le Tribunal a fixé un délai au 25 avril 2017 à B______ pour qu'il produise notamment l'acte d'achat de cet appartement "en entier" et traduit, ainsi que le contrat de crédit. b. Par conclusions complémentaires et pièces expédiées en recommandé le 25 avril 2017, B______ a affirmé "qu'il ne [possédait] aucun bien immobilier en Serbie". Il a expliqué qu'il avait eu l'intention d'acquérir un appartement à D______ au prix de 40'000 euros, mais n'avait pu verser que l'acompte de 4'000 euros et non pas le solde de 36'000 euros en temps utile. A l'appui de son affirmation, il a produit un extrait traduit de l'acte d'acquisition, qui ne comporte aucune date. Il résulte de ce document que le prix de vente était de 40'000 euros et que l'entrée en propriété devait intervenir après le paiement de l'entier du prix de vente (art. 7 du contrat). B______ a produit en outre un certificat du 3 avril 2017 du "Bureau de la géodésie de la République de Serbie" à teneur duquel il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier dans ce pays. c. Par ordonnance du 15 juin 2017, le Tribunal a décidé d'ouvrir des débats d'instruction, suivis de débats principaux et des premières plaidoiries. A l'audience du 5 septembre 2017, A______ a produit une attestation du 26 décembre 2012 du vendeur E______, lequel a affirmé que B______ avait versé la totalité du prix de vente de 40'000 euros pour l'acquisition d'un appartement sur la parcelle cadastrale 1______ de la section cadastrale de ______ (D______ [Serbie]) (pièce n° 12). d. Par courrier du 20 septembre 2017 adressé au Tribunal, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a persisté à affirmer que la vente n'avait pas été finalisée en l'absence de paiement du prix en temps utile et a argué de faux la pièce n° 12 produite par A______. Il a ajouté que cette opération malheureuse avait nécessité un emprunt de 60'000 fr. à 65'000 fr. et a produit l'extrait du 4 janvier 2016 dressé par F______ [sise] à , dont il ressort que le solde dû par B était de 43'501 fr. 30 au 31 décembre 2015. Par courrier du 22 septembre 2017 adressé au Tribunal, A______ a contesté que sa pièce n° 12 soit un faux document. e. A l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 septembre 2017, B______ a déclaré : "Je ne suis pas allé dans l'appartement à Noël et il n'a pas été vendu. D'après le contrat je devais payer EUR 40'000.-. Nous avons payé un acompte de EUR 4'000.- alors que l'immeuble était en construction. J'avais un délai pour payer le solde au 30 mars 2013. J'ai contracté un prêt de CHF 50'000.-. Le prêt a été contracté en Suisse. J'ai payé EUR 24'000.- pour l'appartement. Il reste un solde de EUR 16'000.- à payer. J'ai remboursé des dettes que j'avais avec le prêt.". f. Dans sa plaidoirie écrite du 31 octobre 2017, A______ a estimé la valeur actuelle de l'immeuble à 45'000 euros, soit 52'000 fr. La dette de l'intimé s'était, selon toute vraisemblance, réduite à 20'000 fr. en octobre 2017, en supposant qu'elle avait continué à diminuer dans la même proportion que par le passé. G. Le Tribunal a considéré que les éléments de la procédure ne lui permettaient pas de se forger une conviction quant à la qualité de propriétaire de B______, lequel avait argué de faux l'attestation du vendeur du 26 décembre 2012. A supposer néanmoins qu'il ait acquis un bien immobilier d'une valeur de 40'000 euros (46'800 fr. au taux de 1.17) et qu'il soit redevable du solde du prêt en 43'501 fr. 30, le bénéfice de l'union conjugale de 3'300 fr. (arrondi) représenterait la somme de 1'650 fr. pour chacune des parties. Or, ce calcul ne prenait pas en considération les acquêts de A______ (valeur du mobilier du domicile conjugal, autres valeurs et dettes éventuelles) auxquels B______ avait renoncé par gain de paix. Selon le premier juge, la prétention de A______ se fondait sur des conjectures et, en application de la maxime des débats, il lui incombait d'alléguer et prouver les éléments à la base de sa prétention. S'agissant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant, le Tribunal a considéré que le disponible du père était de 550 fr. (arrondi; 3'600 fr. – 3'051 fr.), que le déficit de la mère était de 120 fr. et que les besoins de l'enfant étaient de 525 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 725 fr., auxquels il convenait d'ajouter une contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère en 120 fr. Son entretien convenable s'élevait ainsi à 645 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 825 fr. jusqu'à sa majorité. Le Tribunal a ensuite arrêté la contribution mensuelle de C______ à 400 fr., en raison de la charge fiscale de l'intimé qu'il a estimée à 200 fr. par mois. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/5086/2018 rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19313/2016-18. Au fond : Annule les chiffres 8 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : 8. Condamne B______ à verser en mains de A______, dès le 4 avril 2018, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. 11. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 14'140 fr. à titre de la liquidation de leur régime matrimonial. Dit que ce faisant le régime matrimonial des parties est liquidé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de B______. Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.1