Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19252/2013
Entscheidungsdatum
21.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19252/2013

ACJC/1846/2018

du 21.12.2018 sur JTPI/835/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DOMMAGE ; DEGRÉ DE LA PREUVE

Normes : CC.8; CC.42

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19252/2013 ACJC/1846/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______ (VD), intimés et appelants sur appel joint, comparant par Me Pierre Bydzovsky, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/835/2018 du 19 janvier 2018, reçu par les parties le 24 janvier 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ SA à payer à D______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 6'877 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2013 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ SA à payer à C______ le montant de 36'996 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2013 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 7'475 fr., en les mettant à la charge de A______ SA et en les compensant partiellement avec les avances de frais fournies par D______ et C______, condamné en conséquence A______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'000 fr., ainsi que la somme de 6'475 fr. à D______ et C______, pris conjointement et solidairement (ch. 3), condamné A______ SA à payer à ces derniers, pris conjointement et solidairement, le montant de 31'836 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé le 23 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, au déboutement de D______ et C______ de toutes leurs conclusions en paiement et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
  3. Dans leur réponse, D______ et C______ concluent au rejet de cet appel.

Ils forment par ailleurs un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, ils concluent à la condamnation de A______ SA à leur verser le montant de 34'234 fr. TTC à titre de dépens, incluant les frais des expertises effectuées par l'horlogerie et bijouterie E______ le 6 juin 2014 (400 fr.) et par la société F______ SARL le 5 octobre 2015 (1'998 fr.), sous suite de frais et dépens.

Ils produisent la note d'honoraires de leur conseil établie le 26 avril 2018 pour son activité du 11 au 24 avril 2018 d'un montant total de 3'375 fr. TTC.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ SA conclut au déboutement de D______ et C______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 21 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

  1. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
  2. Les époux D______ et C______ étaient propriétaires d'une villa individuelle située dans le canton de Vaud.

Le 27 octobre 1993, ils ont été victimes d'un vol par effraction dans leur villa.

b. En 2008, D______ s'est installée en Angleterre, alors que C______ est demeuré vivre dans la villa familiale.

c. La société genevoise A______ SA est active dans l'installation et l'entretien de systèmes d'alarme.

B______ SA, sise à Genève, est active dans l'exploitation d'une centrale d'alarme et d'une agence de sécurité.

d. En 2000, A______ SA a installé un système d'alarme dans la villa des époux C______/D______. Celui-ci comprenait cinq détecteurs de mouvements, soit trois installés au rez-de-chaussée et deux au 1er étage de la maison.

Ce système d'alarme était équipé d'un mode d'activation partielle permettant d'activer les détecteurs de mouvements du rez-de-chaussée indépendamment de ceux du 1er étage.

e. Le 9 mai 2000, les époux C______/D______ ont conclu un contrat d'entretien avec A______ SA portant sur leur système d'alarme, ainsi qu'un contrat « de réception d'alarme, service d'intervention » avec B______ SA, par lequel cette dernière s'engageait, en cas d'alarme transmise par le système des époux C______/D______, à envoyer sur place des agents afin de prendre toutes les mesures utiles pour protéger leurs biens.

f. Dans la soirée du 24 décembre 2011, la villa des époux C______/D______ a fait l'objet d'un vol par effraction, alors que C______ était absent.

Le ou les auteurs de cette infraction se sont introduits dans la villa à l'aide d'une échelle, en passant par le balcon de la chambre située au 1er étage et en forçant une fenêtre.

A 19h52, la police est intervenue sur les lieux après avoir reçu, à 19h38, un appel de la voisine des époux C______/D______.

g. Selon le rapport de la police, le ou les auteurs de l'infraction ont procédé à une fouille complète du 1er étage de la villa, ont « probablement » arraché un petit coffre-fort, qui se trouvait dans la salle de bain du 1er étage, à l'aide d'une grosse pierre et ont fouillé de manière sommaire le rez-de-chaussée. Ils étaient partis par la porte-fenêtre de la salle à manger après avoir déclenché l'alarme du séjour à 19h26.

h. Par courrier recommandé du 7 janvier 2012, C______ a reproché à B______ SA de ne pas l'avoir contacté lorsque l'alarme s'était déclenchée et le fait que les détecteurs de mouvements du 1er étage n'avaient pas fonctionné. Il a indiqué que ces détecteurs avaient été mal entretenus, ce qui était confirmé par la durée des interventions des techniciens de A______ SA après le cambriolage.

i. Le 4 février 2012, C______ a remis à son assurance-ménage une liste des biens dérobés ou endommagés lors du cambriolage, pour un montant total de 114'645 fr.

Les époux C______/D______ ont été partiellement dédommagés, selon les clauses contractuelles de leur assurance-ménage.

j. Les contrats liant les époux C______/D______ à A______ SA et B______ SA ont pris fin le 19 mars 2012, leur villa ayant été vendue.

k. Par courriers des 23 novembre 2012 et 4 juin 2013, les époux C______/ D______ ont informé A______ SA qu'ils la tenaient pour responsable du dommage causé par le cambriolage, en raison du dysfonctionnement des détecteurs de mouvements du 1er étage de la villa.

l.a Par acte du 25 novembre 2013, les époux C______/D______ ont assigné A______ SA et B______ SA, pris conjointement et solidairement, au paiement de la somme totale de 99'859 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2011. Ils ont fait valoir que si les détecteurs de mouvements du 1er étage de la villa avaient fonctionnés, le ou les cambrioleurs n'auraient pas eu le temps de détacher le coffre-fort de la salle de bain, ni d'emporter les autres objets subtilisés au 1er étage et au rez-de-chaussée.

l.b Les époux C______/D______ ont ainsi requis le paiement de 6'184 fr. (15'673 fr. sous déduction de 9'488 fr. déjà remboursés par l'assurance-ménage) à titre de dommage pour le vol de l'argenterie et de la vaisselle leur appartenant en commun et entreposées « sur, dans ou à proximité » du buffet de la salle à manger au rez-de-chaussée de la villa, soit :

  • un service ancien en argent plaqué de Hongrie pour douze personnes d'une valeur de 5'500 GBP, soit 8'000 fr. au taux du 21 décembre 2011, une cuillère à sucre en argent d'une valeur de 300 GBP, soit 436 fr., trois ronds de serviette en argent estimés à 450 GBP, soit 655 fr., un set de trois pièces (pot à sel, pot à moutarde et poivrier) en argent d'une valeur de 475 GBP, soit 691 fr., un plateau rond autrichien en argent estimé à 1'150 GBP, soit 1'673 fr., deux chandeliers en argent d'une valeur de 2'400 GBP, soit 3'491 fr., ainsi que trois cuillères anglaises anciennes en argent estimées à 500 GBP, soit 727 fr. A l'appui de cette prétention, les époux C______/D______ ont produit des photographies non datées des objets précités, ainsi qu'une estimation établie le 23 avril 2013 par le magasin d'antiquités à Londres G______ LTD, facturée 150 GBP, soit 215 fr. Ils ont également allégué avoir été dépossédés d'un couteau à poisson en argent, de six cuillères à café en argent, ainsi que de deux cuillères à dessert en argent, qu'ils n'ont pas fait estimer par G______ LTD. l.c Les époux C______/D______ ont réclamé le paiement de 1'166 fr. 40 pour les frais de réparation de la villa et de 692 fr. 60 pour les frais d'expertise de G______ LTD et de H______ SARL (cf. infra consid. l.d) et pour le remplacement de photographies. A cet égard, ils ont expliqué que les photographies de leurs objets de valeur étaient entreposées dans le coffre-fort de la salle de bain, de sorte qu'ils avaient dû les réimprimer à partir des négatifs. Ils ont produit les factures afférentes aux frais précités. l.d C______ a sollicité le paiement de 42'116 fr. au titre du dommage pour le vol de ses bijoux (19'141 fr. sous déduction de 4'540 fr. remboursés par l'assurance-ménage), d'un lingot d'or (26'160 fr. sous déduction de 3'000 fr. remboursés par l'assurance-ménage) et d'autres biens, principalement de l'argenterie (7'928 fr. sous déduction de 4'801 fr. remboursés par l'assurance-ménage), ainsi que pour les frais de réparation de sa voiture (1'228 fr.). Le lingot d'or, photographie non datée à l'appui, a été estimé par H______ SARL le 30 août 2013 au prix de 26'160 fr. Cette estimation a été facturée 486 fr. C______ a allégué que ce lingot, d'une dimension de 11 cm de longueur, 4,4 cm de largeur et 1 cm de hauteur, était dans le coffre-fort de la salle de bain du 1er étage de la villa. C______ a allégué que ses bijoux se trouvaient dans la chambre à coucher au 1er étage de la villa. Son argenterie, quant à elle, était dans la salle à manger au rez-de-chaussée, avec celle qui lui appartenait en commun avec son épouse. Ces biens étaient les suivants :
  • une paire de boutons de manchette en nacre de perle avec les initiales , reçue, selon lui, de son grand-père, et trois boutons de plastron, photographie non datée à l'appui, estimés à 1'875 GBP, respectivement 1'945 GBP, soit 5'556 fr., par I Ltd, expert londonien, en date du 26 janvier 2012;
  • une paire de boutons de manchette en or et turquoise avec les initiales , reçue, selon lui, de son grand-père, et trois boutons de plastrons, photographie non datée à l'appui, estimés 1'895 GBP, respectivement 2'015 GBP, soit 5'687 fr., par I Ltd en date du 26 janvier 2012;
  • une paire de boutons de manchette en or avec les initiales , reçue, selon lui, de son père, non photographiée, estimée à 1'400 GBP, soit 2'036 fr., par G Ltd;
  • une paire de boutons de manchette "" en argent, faisant référence au régiment militaire dans lequel il a servi, non photographiée, d'une valeur de 70 GBP, soit 102 fr., selon une publicité parue dans le magazine J en printemps 2013;
  • une paire de boutons de manchette, offerte, selon lui, par son épouse, non photographiée, d'une valeur de 100 GBP, soit 145 fr.;
  • une paire de boutons de manchette en or jaune 9ct, offerte, selon lui, par son oncle, non photographiée; C______ a allégué avoir acheté une paire similaire selon la facture de K______ LTD du 17 février 2012 pour un montant de 440 GBP, soit 640 fr.;
  • une montre-bracelet de marque L______ en or jaune 18 carats, avec bracelet en cuir, achetée selon lui en 1994, non photographiée et rachetée selon la facture du 19 mai 2012 de la bijouterie M______ au prix de 2'475 fr.;
  • une montre de marque N______ plaquée or, offerte, selon lui, par la O______, non photographiée et estimée par la marque, en 2012, à 2'500 fr. sur la base de la facture de changement de pile datée du 7 septembre 2004;
  • une ancienne cafetière anglaise en argent ancien, photographie non datée à l'appui, dont il a allégué une valeur de 1'000 fr.;
  • un sucrier anglais en argent plaqué, photographie non datée à l'appui, dont il a allégué une valeur de 100 fr.;
  • deux paniers en argent plaqué, photographie non datée à l'appui, estimés par G______ LTD à 350 GBP, soit 509 fr.;
  • une crémière en argent plaqué, photographie non datée à l'appui, estimée par G______ LTD à 220 GBP, soit 320 fr.;
  • une plaque ovale en argent plaqué d'origine hongroise et décorée de fleurs, non photographiée, estimée par G______ LTD à 350 GBP, soit 509 fr.;
  • un encrier en argent et écailles de tortue sur quatre pieds, photographie non datée à l'appui, estimée par G______ LTD à 650 GBP, soit 945 fr.;
  • une montre en or ancienne, photographie non datée à l'appui, estimée par G______ LTD à 1'500 GBP, soit 2'182 fr.;
  • un sceau pour cachet de cire, photographie non datée à l'appui, estimé par G______ LTD à 650 GBP, soit 945 fr.;
  • une tabatière, photographie non datée à l'appui, estimée par G______ LTD à 650 GBP, soit 945 fr.;
  • une boîte de pilules, photographie non datée à l'appui, estimée par G______ LTD à 325 GBP, soit 473 fr. l.e D______ a requis le paiement de 49'700 fr. (65'160 fr. sous déduction de 15'460 fr. remboursés par l'assurance-ménage) au titre du dommage pour le vol de ses bijoux. A l'appui de cette prétention, elle a produit une photographie et une estimation effectuée par l'horlogerie et bijouterie E______ le 12 février 1994 pour trois colliers et quatre bracelets en or jaune, un bracelet en argent, une broche en or, deux bagues en or gris, une bague en platine, dix bagues en or jaune, un médaillon rond ouvrant, un bouton de chemise, deux paires de boucles d'oreilles et une garniture de quatre boutons de chemise pour un valeur totale de 59'250 fr. D______ a également produit une attestation en vue d'assurance de P______ du 21 mai 1996 pour une croix en or jaune avec six diamants d'une valeur de 2'000 fr., une facture de Q______ du 19 mai 1994 pour un pendentif en forme de croix d'un montant de 1'610 fr., une facture de R______ du 13 février 1982 pour un collier de perles d'une valeur de 1'600 fr., une facture de S______ du 13 avril 2005 pour un bijou en or jaune de 200 fr., ainsi qu'une expertise d'une paire de boucles d'oreilles en or gris d'une valeur de 1'600 fr. établie par T______ le 14 février 2005.
    1. A______ SA et B______ SA ont conclu au déboutement des époux C______/ D______ de toutes leurs conclusions, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de retenir qu'ils étaient encore en possession des objets allégués le jour du cambriolage. Quant à la vaisselle et l'argenterie, il était peu probable que le ou les cambrioleurs aient emporté autant d'objets, alors que la fouille du rez-de-chaussée de la villa avait été sommaire.
    2. Lors de l'audience du Tribunal du 7 mai 2014, les époux C______/D______ ont déclaré que le coffre-fort dérobé avait une dimension de 30 cm de largeur, 20 cm de profondeur et 30 cm de hauteur. Celui-ci était fixé à la paroi derrière la porte de la salle de bain du 1er étage et n'était pas visible depuis le couloir. Tous les bijoux de D______ se trouvaient dans ce coffre-fort.
    Le conseil des époux C______/D______ a notamment sollicité l'audition de l'auteur de l'expertise effectuée par l'horlogerie et bijouterie E______ le 12 février 1994. o. Par courrier du 10 juin 2014, les époux C______/D______ ont produit un rapport de l'horlogerie et bijouterie E______ daté du 5 juin 2014, expliquant que E______ était décédé et que son entreprise avait été reprise par U______. Cette dernière a indiqué ne pas être en mesure de confirmer l'estimation effectuée en 1994, précisant que le cours de l'or avait connu une augmentation linéaire entre 1990 et 2011 de l'ordre de 450% pour l'once d'or fin (= 24 carats). p. Lors de l'audience du Tribunal du 17 novembre 2014, C______ a déclaré que lorsque son épouse avait quitté Genève en fin d'année 2008 ou début d'année 2009, elle avait laissé ses bijoux sur place. Son installation en Angleterre était temporaire et elle n'avait pas de coffre-fort là-bas, de sorte que ses bijoux étaient plus en sécurité à Genève. Les époux C______/D______ ont produit une expertise réalisée par la société F______ SARL, experte en analyse de sûreté, expliquant le fonctionnement du système d'alarme utilisé par A______ SA. q. Lors de l'audience du Tribunal du 30 septembre 2015, V______, gendarme intervenu chez les époux C______/D______ le soir du cambriolage, a déclaré avoir constaté des traces de fouille dans toutes les pièces du 1er étage de la villa, ce qui n'était pas le cas au rez-de-chaussée, qui avait fait l'objet d'une fouille sommaire. Il était impossible de dire combien de temps le ou les cambrioleurs avaient passé au 1er étage et au rez-de-chaussée. Il a indiqué ne pas avoir trouvé de coffre-fort et avoir constaté un trou dans le mur qui pouvait indiquer une telle présence. r. Par jugement JTPI/2919/2016 du 1er mars 2016, le Tribunal a débouté les époux C______/D______ de leurs conclusions, au motif qu'ils n'avaient pas démontré l'existence d'un défaut du système d'alarme. En quittant son domicile, C______ aurait pu, par inadvertance, activer le système d'alarme uniquement au rez-de-chaussée et pas au premier étage, étant précisé que les données relatives au mode d'activation des détecteurs de mouvements du premier étage, le jour du cambriolage, n'avaient pas été sauvegardées par A______ SA. Aucun reproche ne pouvait par ailleurs être formulé à l'encontre de B______ SA. s. Par arrêt ACJC/1662/2016 du 16 décembre 2016, la Cour a annulé ce jugement, estimant qu'il convenait, sur le principe, d'admettre la responsabilité de A______ SA pour le dommage subi par les époux C______/D______ à la suite du cambriolage, sous réserve des frais de réparation du véhicule de C______. Les données d'activation des détecteurs de mouvements n'ayant pas été sauvegardées par A______ SA, les époux C______/D______ ne pouvaient pas prouver avoir activé ceux du premier étage, ce qui entraînait un renversement du fardeau de la preuve. A______ SA n'ayant pas prouvé que C______ avait omis d'activer les détecteurs du premier étage, l'existence d'un défaut du système d'alarme devait être admise. En conséquence, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il statue sur la quotité du dommage et a confirmé le jugement entrepris s'agissant des prétentions des époux C______/D______ à l'égard de B______ SA. t. Par arrêt 4A_83/2017 du 28 février 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre l'arrêt précité. u. Lors de l'audience du Tribunal du 3 mai 2017, les époux C______/D______ ont sollicité une expertise judiciaire portant sur la valeur des bijoux et objets subtilisés, ainsi que du lingot d'or, ce que le Tribunal a refusé par ordonnance du 31 juillet 2017. v. Le conseil des époux C______/D______ a produit sa note d'honoraires d'un montant total de 52'347 fr. 50 pour son activité du 31 août 2012 au 12 octobre 2017. Il a complété celle-ci par les factures de l'horlogerie et bijouterie E______ du 6 juin 2014 (400 fr.) et de F______ SARL du 5 octobre 2015 (1'998 fr.). w. Lors de l'audience du Tribunal du 16 octobre 2017, les époux C______/ D______ ont plaidé en persistant dans leurs conclusions, sous réserve du remboursement des frais de réparation du véhicule de C______ auxquels ils renonçaient. Ils ont également conclu à la condamnation de A______ SA aux frais et dépens, incluant les frais d'expertise précités. A______ SA a plaidé en persistant dans ses conclusions, précisant que les frais d'expertise ne devaient pas être compris dans les dépens. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que le ou les cambrioleurs avaient eu le temps nécessaire pour subtiliser les biens des époux C______/ D______ se trouvant au premier étage de leur villa, les détecteurs de mouvements n'ayant pas fonctionné. Ils avaient vraisemblablement également eu le temps de voler la vaisselle et l'argenterie appartenant en commun aux époux C______/ D______ ou exclusivement à C______, entreposées au rez-de-chaussée de la villa. Cela étant, le Tribunal a considéré que seuls les objets dont une photographie et une estimation avaient été produites, ou une facture pour le rachat de l'objet, faisaient partie du dommage. Les frais de remplacement des photographies et d'expertise faisaient également partie de celui-ci. En revanche, D______ ayant quitté la Suisse plus de deux ans avant le cambriolage, il n'était pas établi que ses bijoux se trouvaient encore dans la villa, de sorte que ceux-ci ne devaient pas être pris en considération pour le calcul du dommage. Enfin, le remboursement des factures de l'horlogerie et bijouterie E______ et de F______ SARL aurait dû être réclamé à titre de dommage en raison de la violation du contrat par A______ SA et non à titre de dépens.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification, A______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante et les époux C______/D______ comme les intimés.
  2. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  3. Les intimés produisent une pièce nouvelle devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 Il s'ensuit que la note d'honoraires du conseil des intimés du 26 avril 2018, postérieure au jugement attaqué, relative à l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, est recevable.
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir, à nouveau, admis le principe de sa responsabilité fondée sur l'art. 368 CO. Elle soutient qu'aucun défaut du système d'alarme ne saurait lui être imputé. 4.1 L'art. 318 al. 1 let. c CPC habilite l'autorité d'appel à renvoyer une cause en première instance pour nouvelle décision. Les juges du premier degré sont alors liés par les considérants de fait et de droit de la décision de renvoi (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6983; ATF 139 III 190 consid. 3.2; Jacquemoud-Rossari, Les voies de recours, in Le Code de procédure civile, 2011, p. 128; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 277 CPC). L'arrêt de renvoi est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2442 p. 442). En principe, la nouvelle décision du juge de première instance est elle aussi susceptible d'appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Par conséquent, l'appel n'est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l'autorité de première instance, avec cette conséquence que cette voie juridique ne permet pas de contester les instructions reçues par cette dernière autorité (ATF 139 III 190 précité). 4.2 En l'espèce, dans son arrêt ACJC/1662/2016 du 16 décembre 2016, la Cour a retenu que l'appelante était responsable du dommage subi par les intimés, résultant du cambriolage dont ils avaient été victimes. Elle a admis, en particulier, la faute de l'appelante, l'existence d'un défaut du système d'alarme et un lien de causalité entre celui-ci et le dommage précité, soit les conditions d'application de l'art. 368 CO. La Cour a donc renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il statue sur la quotité du dommage. Il s'ensuit que la question de la responsabilité de l'appelante, notamment celle de l'existence d'un défaut du système d'alarme, ne pouvait plus être revue par le premier juge dans son jugement JTPI/835/2018 du 19 janvier 2018. Ainsi, l'examen de la Cour ne portera que sur les points nouvellement tranchés par le premier juge, soit la quotité du dommage subi par les intimés en raison du cambriolage de leur villa le 24 décembre 2011, en particulier la prise en compte ou non des biens allégués comme ayant été volés.
  5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 8 CC et 42 CO en admettant, en partie, le dommage allégué par les intimés. Ces derniers n'avaient pas démontré que les objets prétendument subtilisés étaient encore en leur possession le jour du cambriolage. Les intimés font valoir que les pièces produites étaient suffisantes, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, pour démontrer la quotité de leur dommage. 5.1.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Le juge d'appel, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 5.1.2 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n° 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2). Ainsi, l'assuré, qui supporte la charge de la preuve de son dommage selon l'art. 8 CC, sera bien inspiré de conserver les factures, quittances, certificats ou documentations photographiques, lorsqu'il détient des objets dont la valeur est importante, tels qu'objets d'art, montres de valeur ou bijoux (Gabus, Justifications du sinistre et prétention frauduleuse en matière d'assurance privée, in REAS 2003 p. 31 ss, p. 36 n° 3.3). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine); la survenance du dommage doit s'imposer avec une certaine force de conviction (ATF 132 III 379 consid. 3.1 in fine; 98 II 34 consid. 2). Certains arrêts précisent que le degré de vraisemblance prépondérante est donc requis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 et 4A_68/2008 du 10 juillet 2008 consid. 4.2). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 ibidem). Pour qu'un fait soit établi avec une vraisemblance prépondérante, il faut qu'il apparaisse vraisemblable au point que le juge parvienne à rejeter à l'arrière-plan tout doute raisonnable et sérieux; il n'est en revanche pas nécessaire que l'on puisse exclure que les faits se soient déroulés différemment (ATF 130 III 321 consid. 3.3). En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4). 5.2.1 En l'espèce, les intimés, qui supportent le fardeau de la preuve, doivent établir la quotité de leur dommage consécutif au cambriolage du 24 décembre 2011, soit prouver quels biens leur appartenant ont été volés et la valeur de ceux-ci. Dans ces circonstances, le premier juge a, à juste titre, concédé aux intimés un allègement du fardeau de la preuve. En effet, il ne peut pas être exigé d'eux qu'ils apportent la preuve stricte de la possession, au 24 décembre 2011, de chaque bien dont ils allèguent qu'il a été dérobé, en particulier une photographie datant de peu de temps avant le cambriolage. Par ailleurs, il est fréquent que la vaisselle, l'argenterie et les bijoux de valeur soient acquis par héritage ou par don, de sorte qu'une facture de chaque objet ne saurait être exigée. 5.2.2 L'appelante reproche au premier juge d'avoir admis que la vaisselle et l'argenterie, qui appartenaient en commun aux intimés et qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la villa, faisaient partie du dommage. Elle soutient qu'il est improbable que les cambrioleurs aient emporté autant d'objets, dont la valeur marchande est peu élevée, la fouille du rez-de-chaussée ayant été sommaire. Cette argumentation ne saurait suffire à titre de contre-preuve. En effet, la vaisselle et l'argenterie se trouvaient dans ou sur le buffet de la salle à manger du rez-de-chaussée, de sorte que les cambrioleurs n'ont pas eu besoin de procéder à une fouille complète et minutieuse des lieux pour dérober ces biens. Par ailleurs, ceux-ci étaient aisément transportables. En outre, les intimés ont produit des photographies, certes non datées, de la vaisselle et de l'argenterie en cause. Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, ces éléments sont suffisants pour admettre que les biens décrits par les intimés, qui ne présentent aucun caractère extraordinaire ou surprenant, étaient effectivement en leur possession au moment du cambriolage. Comme cela a été relevé supra, il ne pouvait être exigé des intimés qu'ils produisent des photographies prises peu de temps avant décembre 2011. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que les intimés aient été victimes d'un premier cambriolage en 1993 n'est pas suffisant pour ébranler la crédibilité de leurs allégués sur ce point, dans la mesure où il n'est nullement établi que l'argenterie et la vaisselle déclarées volées en décembre 2011 faisaient partie des biens dérobés en 1993. De plus, l'estimation effectuée par l'expert londonien, G______ LTD, bien que postérieure au jour du cambriolage, suffit à déterminer la valeur des objets volés. Ainsi, le premier juge a, à juste titre, retenu que le service ancien en argent de Hongrie pour douze personnes, la cuillère à sucre en argent, les trois ronds de serviette en argent, le set de trois pièces (pot à sel, pot à moutarde et poivrier), le plateau rond autrichien en argent, les deux chandeliers et les trois cuillères à café en argent, dont la valeur totale est de 15'673 fr., font partie du dommage subi par les intimés. En revanche, le couteau à poisson en argent, les six cuillères à café en argent et les deux cuillères à dessert en argent, ne font effectivement pas partie du dommage, les intimés n'ayant produit aucune estimation de leur valeur. Le montant du dommage des intimés relatif au vol de leur vaisselle et de leur argenterie, sous déduction de l'indemnisation versée par leur assurance-ménage, a dès lors été correctement arrêté par le premier juge à 6'184 fr. 5.2.3 L'appelante ne critique pas le montant de 692 fr. 60 arrêté par le premier juge à titre de dommage pour les frais de remplacement des photographies et d'expertise, soit celle de G______ LTD et H______ SARL, de sorte que celui-ci sera confirmé par la Cour. Ainsi, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 5.2.4 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que le lingot d'or appartenant à C______ faisait partie du dommage. Elle soutient que les dimensions du coffre-fort des intimés n'étaient pas connues, de sorte que le premier juge ne pouvait pas retenir que celui-ci était assez grand pour contenir le lingot d'or ainsi que les bijoux de D______. Il ressort du dossier que le lingot d'or, dont une photographie a été produite, mesurait 11 cm de long, 4,4 cm de large et 1 cm de haut. C______ a déclaré que celui-ci se trouvait, avec les bijoux de son épouse, dans un coffre-fort installé à la salle de bain située au premier étage de la villa, d'une dimension de 30 cm de long, 30 cm de large et 20 cm de profondeur. Or, le premier juge a retenu que les intimés n'avaient pas suffisamment démontré que les bijoux de D______ se trouvaient encore à Genève en 2011, alors que cette dernière s'était installée en Angleterre en 2008. Il s'ensuit que l'argumentation de l'appelante est dénuée de pertinence et que quoiqu'il en soit, le coffre-fort des intimés était suffisamment grand pour contenir un lingot d'or de dimensions modestes. Celui-ci a été estimé à 26'160 fr. par H______ SARL et C______ a perçu de son assurance-ménage la somme de 3'000 fr., de sorte que le dommage pour le vol du lingot d'or s'élève à 23'160 fr., comme retenu par le premier juge. 5.2.5 L'appelante soutient que C______ n'avait pas prouvé avoir possédé, au jour du cambriolage, une paire de boutons de manchette en nacre de perle et les boutons de plastron, une paire de boutons de manchette en or et turquoise et les boutons de plastron, une paire de boutons de manchette en or jaune et une montre-bracelet L______. C______ a allégué avoir reçu de son grand-père les deux premières paires de boutons de manchette. Il a produit des photographies non datées de celles-ci et une estimation de leur valeur effectuée par un expert londonien, I______ LTD, le 26 janvier 2012 (5'556 fr. et 5'687 fr.). Comme relevé supra (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, le premier juge était fondé à retenir que ces biens étaient en possession de C______ le jour du cambriolage. En revanche, l'intimé n'a produit aucune photographie de la paire de boutons de manchette en or jaune et de la montre-bracelet L______, estimées respectivement à 640 fr. et à 2'475 fr. Il a uniquement allégué avoir racheté ces biens en février et mai 2012 après le cambriolage, factures à l'appui. Il n'est toutefois pas rendu suffisamment vraisemblable que C______ était en possession de biens similaires le 24 décembre 2011, de sorte qu'il se justifie de ne pas en tenir compte dans le calcul du dommage, qui s'élève à 9'203 fr. pour le vol des bijoux de C______, après déduction de l'indemnité versée par son assureur (12'318 fr. arrêtés par le premier juge - 640 fr. - 2'475 fr.). 5.2.6 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'argenterie et les objets décrits par C______ comme lui appartenant, faisaient partie de son dommage, ce dernier n'ayant pas prouvé qu'ils étaient en sa possession au jour du cambriolage. A ce titre, les intimés ont produit des photographies non datées et une estimation effectuée par G______ LTD le 23 avril 2013 pour deux paniers en argent, une crémière en argent, un encrier, une montre ancienne, un sceau pour cachet de cire, une tabatière et une boîte à pilules, totalisant un montant de 6'319 fr. Ces biens se trouvaient, selon les déclarations des intimés, dans la salle à manger située au rez-de-chaussée de la villa, avec l'argenterie qui leur appartenait en commun. Or, comme cela a été retenu supra (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), les pièces produites sont suffisantes, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, pour retenir que C______ était effectivement en possession des biens précités le jour du cambriolage, ainsi que la valeur de ceux-ci. L'argumentation développée par l'appelante, soit le fait que la fouille du rez-de-chaussée par les cambrioleurs avait été sommaire et qu'il était peu probable qu'ils se soient encombrés de tels objets, ne suffit pas à mettre en doute ce qui précède. C______ a allégué la présence d'autres biens prétendument dérobés, dont il n'a toutefois pas produit de photographies ou d'estimation, de sorte que le premier juge les a, à bon droit, écartés du calcul du dommage. Le dommage de C______ pour le vol de son argenterie et des objets mentionnés ci-dessus s'élève donc à fr. 1'518 fr., après déduction de l'indemnité versée par son assureur (6'319 fr. - 4'801 fr.), comme retenu par le premier juge. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à C______ un montant de 33'881 fr. (23'160 fr. + 9'203 fr. + 1'518 fr.).
  6. 6.1.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 80'000 fr. et jusqu'à 160'000 fr., l'art. 85 al. 1 RTFMC prévoit un défraiement de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC). 6.1.2 De manière générale, font également partie du dommage les frais des experts que le lésé a dû engager pour faire constater le dommage, pour autant que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable, nécessaires et mesurés (ATF 126 III 388 consid. 10b; 117 II 101 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 et 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2). Ainsi, le coût d'une expertise privée ne devrait qu'exceptionnellement relever de débours au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 24 ad art. 95 CPC). 6.2.1 En l'espèce, les époux C______/D______ ont obtenu gain de cause sur le principe, mais seulement en partie sur le montant de leurs conclusions (40'758 fr. sur les 98'631 fr. réclamés au dernier état de leurs conclusions). Les frais judiciaires de première instance, fixés à 7'475 fr. par le Tribunal, n'ont pas été contestés et sont conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie toutefois de les répartir entre les parties à hauteur de 5'000 fr. à charge de l'appelante et du solde, soit 2'475 fr., à charge des intimés. Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec les avances de frais versées par les époux C______/D______ (7'040 fr. au total), qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). A______ SA sera par conséquent condamnée à verser les sommes de 435 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais et de 4'565 fr. aux intimés, pris conjointement et solidairement, à titre de remboursement de frais. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué sur ce point conformément à ce qui précède. 6.2.2 En ce qui concerne les dépens de première instance, les intimés reprochent au premier juge de ne pas y avoir inclus les frais des expertises effectuées par l'horlogerie et bijouterie E______ et F______ SARL, de respectivement 400 fr. et 1'998 fr. Indépendamment de la nécessité de ces deux expertises pour établir la responsabilité de l'appelante et la quotité du dommage subi par les intimés, ces derniers n'expliquent pas les raisons pour lesquelles les frais desdites expertises devraient être inclus dans les dépens et non dans leur dommage, ce d'autant plus que les intimés ont mentionné dans celui-ci les frais des expertises effectuées par H______ SARL et par G______ LTD, dont le remboursement a été accordé par le premier juge. Les intimés seront par conséquent déboutés de leurs conclusions sur appel joint. Cela étant, le montant de 31'836 fr. alloué aux intimés par le Tribunal apparaît excessif au regard des montants fixés par le RTFMC, ce d'autant plus que les intimés n'ont obtenu que partiellement gain de cause sur la somme réclamée et que la cause ne présentait pas une complexité telle qu'il se justifierait de s'écarter des montants fixés par ledit RTFMC. Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'appelante sera condamnée à verser aux intimés, à titre de dépens de première instance, TVA et débours compris, la somme de 8'000 fr. 6.3.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'840 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). L'appelante n'ayant obtenu gain de cause que sur un montant très modeste, il se justifie de laisser l'entier des frais de son appel à sa charge (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser aux intimés la somme de 3'375 fr. de dépens d'appel, conformément à la note d'honoraires produite, débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTMFC; art. 25 et 26 LaCC). 6.3.2 Les frais judiciaires d'appel joint seront fixés à 960 fr. Ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent, et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'ils ont versée, laquelle reste acquise à l'Etat. Les intimés seront également condamnés à verser à l'appelante la somme de 1'400 fr., débours et TVA inclus (art. 86 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens d'appel joint, compte tenu du travail du conseil de l'appelante, limité à une mémoire réponse sur appel joint de six pages et une duplique d'une seule page.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/835/2018 rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19252/2013. Déclare recevable l'appel joint formé par D______ et C______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ SA à payer à C______ la somme de 33'881 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2013. Arrête les frais judiciaires de première instance à 7'475 fr. Les répartit à hauteur de 5'000 fr. à la charge de A______ SA et de 2'475 fr. à la charge de C______ et D______, pris conjointement et solidairement. Les compense partiellement avec les avances de frais versées par les époux C______/D______, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ SA à verser 435 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. Condamne A______ SA à payer à C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 4'565 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne A______ SA à payer à C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'840 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie par celle-ci, l'avance restant acquise à l'Etat. Condamne A______ SA à verser à D______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'375 fr. à titre de dépens d'appel. Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 960 fr., les met à la charge de D______ et C______, pris conjointement et solidairement et les compense avec l'avance fournie par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat. Condamne D______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à A______ SA la somme de 1'400 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

GBP

  • Art. 150 GBP

LaCC

  • art. 20 LaCC
  • art. 25 LaCC
  • art. 26 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 86 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

RTMFC

  • art. 85 RTMFC
  • art. 90 RTMFC

Gerichtsentscheide

16