Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1922/2015
Entscheidungsdatum
12.02.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1922/2015

ACJC/149/2015

du 12.02.2015 ( IUS )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; RÉCUSATION

Normes : CPC.325.2

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1922/2015 ACJC/149/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 12 FEVRIER 2015

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés , Genève, recourants contre la décision de la délégation du Tribunal civil du 9 janvier 2015, comparant par Me Daniel Schütz, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et C, p.a. ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-François Marti, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu EN FAIT la décision de la délégation du Tribunal civil du 9 janvier 2015 rejetant la requête en récusation formée par A______ et B______ contre la juge D______, présidente de la ème Chambre du Tribunal des baux et loyers; Vu le recours interjeté contre cette décision par A et B______ le 29 janvier 2015; Attendu qu'à titre préalable, les recourants ont sollicité l'effet suspensif à leur recours, faisant valoir qu'il se justifie, sous l'angle de l'économie de la procédure, d'empêcher le juge dont la récusation est sollicitée de statuer jusqu'à droit connu sur la récusation; Que par détermination du 9 février 2015, C______ s'est opposée à la requête d'effet suspensif au motif que celle-ci s'inscrivant dans une stratégie dilatoire menée avec succès par les requérants; Que la présidente du Tribunal civil a indiqué par courrier du même jour que la délégation du Tribunal civil s'en rapportait à justice sur l'octroi de l'effet suspensif; Considérant EN DROIT que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, si le recours est admis, les actes accomplis entretemps par la juge dont la récusation est sollicitée seront annulés; Que le risque existe que les parties se retrouvent dans une situation, qui sans être irréversible, serait tout de même particulière et délicate dans la mesure où elles pourraient devoir solliciter que les actes accomplis le soient à nouveau devant un autre juge; Qu'il se justifie d'éviter cette situation, contraire au principe d'économie de la procédure, et d'octroyer dès lors l'effet suspensif sollicité; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution Admet la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire de la décision de la délégation du Tribunal civil du 9 janvier 2015 rendue dans la cause C/28039/2010. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 325 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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