C/19218/2016
ACJC/1293/2017
du 10.10.2017
sur JTPI/5876/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CPC.176.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19218/2016 ACJC/1293/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 10 OCTOBRE 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2017, comparant par Me Frédéric Olofsson, avocat, 11, rue de Cornavin, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/5876/2017 du 5 mai 2017, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2), a condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 2'400 fr., par mois et d'avance, dès le 3 octobre 2016, au titre de contribution à son entretien (ch. 3), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les a compensés avec l'avance fournie par B______, condamnant A______ à payer à B______ le montant de 250 fr. (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- a. Par acte expédié le 19 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 11 mai 2017. Il conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision et à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien, B______ devant assumer toutes les charges relatives au domicile conjugal.
Il produit une pièce nouvelle composée de ses relevés de salaire pour les mois de janvier 2017, édité le 7 février 2017, février 2017, édité le 8 mars 2017, et mars 2017, édité le 7 avril 2017 (pièce 9).
b. B______ conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle produit une pièce nouvelle, soit une attestation de son employeur du 15 juin 2017 (pièce 33).
c. Les parties ont été informées le 25 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. B______, née en 1959, de nationalité française, et A______, né en 1962, originaire de Genève, se sont mariés le 16 juin 2001.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 4 octobre 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 3'000 fr. par mois, dès le dépôt de la requête, à titre de contribution à son entretien, avec suite de frais et dépens.
c. Dans sa réponse du 16 décembre 2016, A______ a donné son accord pour que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à son épouse, celle-ci devant assumer toutes les charges relatives au logement familial et être déboutée de toutes autres conclusions.
d. Lors des plaidoiries finales du 6 mars 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.
e. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que l'épouse réalisait un revenu mensuel net moyen de 6'956 fr. 04 pour des charges de 7'104 fr. 55 comprenant les intérêts hypothécaires du domicile conjugal (2'000 fr.), les charges de copropriété (368 fr. 15), les charges d'eau/gaz/électricité (estimées à 100 fr.), les primes d'assurance-maladie (722 fr. 65), les frais de leasing (434 fr. 60), les impôts du véhicule (27 fr. 90), la prime d'assurance du véhicule (114 fr. 15), les frais d'essence (estimation 156 fr.), les frais de repas (220 fr.), les acomptes d'impôts (1'500 fr.), les frais médicaux non remboursés (139 fr. 80), les primes d'assurance ménage (27 fr. 10) et de responsabilité civile (94 fr. 20) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
L'époux percevait un revenu mensuel net de 10'584 fr. 75 – soit son salaire mensuel net ainsi qu'«une indemnité pour voiture privée et une indemnité» – et ses charges s'élevaient à 5'631 fr. 65 comprenant le loyer (1'000 fr.), les primes d'assurance-maladie (410 fr. 55), les frais d'électricité (estimé à 100 fr.), la prime d'assurance du véhicule (157 fr. 10), les acomptes d'impôts (estimés à 2'200 fr.), la prime d'assurance-vie (564 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte de la contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois versé par A______ à sa première épouse.
Le solde disponible des époux était de 4'804 fr. 60 [soit (6'956 fr. 04 + 10'584 fr. 75) – (7'104 fr. 55 + 5'631 fr. 65)]. L'époux devait prendre à sa charge le déficit de la requérante de 148 fr. 50. La répartition du solde par tête était de 2'328 fr. 05 (4'804 fr. 60 – 148 fr. 50 = 4656 fr. 10, divisé par deux). Le Tribunal a ainsi arrêté la contribution d'entretien à verser à l'épouse au montant arrondi de 2'400 fr.
D. Les éléments pertinents suivants ressortent également de la procédure :
a. B______ travaille à 90% chez C______ à Carouge pour un salaire mensuel net moyen de 6'956 fr. 04.
Les intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal s'élèvent à 1'378 fr. 90 par mois.
Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, les charges de copropriété se sont élevées à 4'546 fr. 20 et les frais de chauffage à 689 fr. 90.
b. A______ travaille pour D______ depuis le 1er septembre 2016. Son salaire mensuel net était de 9'988 fr. 40 en 2016 et est de 9'808 fr. depuis le 1er janvier 2017 à la suite d'une augmentation des charges sociales.
En sus de son salaire net, A______ perçoit une «indemn. km voiture privé» qui était de 0 fr. 70 par kilomètre parcouru en 2016 et est de 0 fr. 50 par kilomètre parcouru en 2017. Il a perçu à ce titre les sommes de 126 fr. 70 en septembre 2016, 181 fr. 30 en octobre 2016, 387 fr. en février 2017 et 315 fr. en mars 2017.
A______ se fait également rembourser des «frais» qui se sont élevés à 141 fr. 60 en septembre 2016, 559 fr. 70 en octobre 2016, 1'195 fr. 15 en février 2017 et 694 fr. 10 en mars 2017.
Par jugement de divorce du 7 octobre 1997, A______ a été condamné à verser à sa première épouse une contribution à son entretien de 2'750 fr. jusqu'en juin 2002, puis 2'500 fr. dès cette date, sans limite dans le temps. Cette dernière a attesté le 31 janvier 2017 de ce que A______ lui versait cette somme de manière très ponctuelle.
A______ a conclu le 11 avril 2013 un contrat de leasing pour l'achat de son véhicule dont les mensualités s'élèvent à 1'017 fr. 05 sur 48 mois.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale – laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 Avec raison, les parties, qui sont toutes deux domiciliées à Genève, ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48, 49 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC) avec administration restreinte des moyens de preuve, limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 3).
Dans la mesure où seuls sont litigieux le principe et la quotité de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en première instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est délivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu être obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3).
Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois, parce qu'en première instance aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus, seul le jugement attaqué donnant lieu à de tels allégués par exemple (arrêts du Tribunal fédéral 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3).
3.2 En l'espèce, le relevé de salaire de l'appelant pour le mois de janvier 2017 qui a été édité le 7 février 2017, est irrecevable dès lors qu'il est antérieur au 6 mars 2017, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et que l'appelant n'explique pas pourquoi ce document ne pouvait pas être produit devant le Tribunal.
Il en va de même de la pièce produite par l'intimée, dès lors qu'elle aurait pu être établie antérieurement, étant relevé que l'appelant avait d'ores et déjà plaidé que l'intimée pourrait travailler à 100% dans son mémoire de réponse 16 décembre 2016, si bien que la pièce nouvelle ne répond pas à un argument nouveau.
En revanche, les relevés de salaire de l'appelant pour les mois de février et mars 2017 sont recevables, ces documents ayant été établis postérieurement à la mise en délibération de la cause devant le premier juge.
- L'appel porte exclusivement sur la question de la contribution à l'entretien de l'intimée. Les parties ne critiquent pas la méthode du minimum vital élargi appliquée par le Tribunal pour parvenir au résultat contesté, mais uniquement les bases de son calcul.
4.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 3; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; sur le tout : arrêts du Tribunal fédéral 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.1; 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer et des cotisations d'assurance-maladie. En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 90 et 102 et les notes de bas de page).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2).
Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). Il ne faut pas, par le biais de la contribution d'entretien, provoquer un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8).
Les contributions d'entretien versées à un ex-conjoint, si elles sont fixées par une convention d'entretien homologuée ou par un jugement et sont effectivement payées, ont en principe priorité sur la contribution pour le conjoint (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
4.2.1 En l'espèce, dès lors qu'il a tenu compte des frais de véhicule de l'appelant dans ses charges admissibles, c'est à juste titre que le premier juge a inclus dans le revenu de celui-ci l'indemnité qu'il perçoit pour l'usage de sa voiture privée à titre professionnel puisque cette somme a justement pour but de participer à l'entretien de son véhicule privé. Le montant de 0 fr. 50 à 0 fr. 70 par kilomètre parcouru qui lui est versé ne concerne vraisemblablement qu'une indemnisation pour l'usage de son véhicule et non les frais d'essence qui sont, a priori, compris dans les autres frais qui lui sont remboursés. En revanche, ces derniers frais ne doivent pas être pris en compte. Comme les montants remboursés à ce titre à l'appelant varient de mois en mois et qu'il ne s'agit pas d'une somme forfaitaire, il est hautement vraisemblable qu'il s'agit du remboursement des frais effectifs de l'appelant. Il ne s'agit donc pas d'un revenu.
Les revenus de l'appelant étaient ainsi de 10'115 fr. 10 (9'988 fr. 40 + 126 fr. 70) en septembre 2017, de 10'169 fr. 70 (9'988 fr. 40 + 181 fr. 30) en octobre 2017, de 10'192 fr. (9'808 fr. + 387 fr.) en février 2017 et de 10'123 fr. (9'808 fr. + 315 fr.) en mars 2017, ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 10'150 fr.
4.2.2 Il a été rendu hautement vraisemblable que l'appelant s'acquitte de la contribution d'entretien due à son ex-épouse à laquelle il a été condamné par une autorité judiciaire. Dès lors que cette contribution est effectivement versée et que du temps de la vie commune les parties ne disposaient pas de cette somme pour subvenir à leur entretien, il doit en être tenu compte dans les charges de l'appelant.
Par ailleurs, l'appelant s'est acquitté de frais leasing de 1'017 fr. 05 par mois jusqu'à la fin avril 2017 de sorte que cette dépense doit être prise en compte, comme pour l'intimée.
Les autres charges de l'appelant retenues par le Tribunal n'étant pas contestées en appel, les charges admissibles de celui-ci jusqu'au 30 avril 2017 étaient de 9'148 fr. 70 (5'631 fr. 65 de charges admises par le Tribunal + 2'500 fr. de contribution d'entretien à son ex-épouse + 1'017 fr. 05 de leasing) et sont de 8'131 fr. 65 depuis le 1er mai 2017, le leasing ayant vraisemblablement été intégralement remboursé.
4.2.3 Il n'a pas été allégué que l'intimée aurait travaillé à 100% du temps de la vie commune et qu'elle aurait unilatéralement décidé de réduire son temps de travail à 90% sans le consentement de son époux. Dès lors que le standard de vie antérieur des parties doit être maintenu si leur situation financière le permet, et que tel est le cas en l'espèce au vu de leurs revenus confortables, il n'y a pas lieu, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de contraindre l'intimée à augmenter son temps de travail. Seul son revenu effectif, de 6'956 fr. 04 net, doit donc être pris en compte.
4.2.4 Pour les mêmes raisons, c'est à bon droit que le premier juge a tenu compte des frais de voiture dans le minimum vital élargi des parties, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intimée a toujours utilisé son véhicule pour se rendre à son travail du temps de la vie commune. En revanche, les frais de repas allégués n'ont pas été rendus vraisemblables.
C'est à juste titre que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé les intérêts hypothécaires relatif au domicile conjugal à 2'000 fr., alors qu'il est expressément établi, et admis par l'intimée, que ceux-ci s'élèvent à 1'378 fr. 90 par mois. De même, au vu du seul relevé fourni, les frais de copropriété s'élèvent mensuellement à 378 fr. 85 (4'546 fr. 20 : 12) et les frais de chauffage à 57 fr. 50 (689 fr. 90 : 12).
Les autres charges de l'intimée retenues par le Tribunal n'étant pas contestées en appel, les charges admissibles de celle-ci s'élèvent à 6'331 fr. 65 comprenant les intérêts hypothécaires du domicile conjugal (1'378 fr. 90), les charges de copropriété, chauffage compris (436 fr. 35), les charges d'eau/gaz/électricité (100 fr.), les primes d'assurance-maladie (722 fr. 65), les frais de leasing (434 fr. 60), les impôts du véhicule (27 fr. 90), la prime d'assurance du véhicule (114 fr. 15), les frais d'essence (156 fr.), les acomptes d'impôts (1'500 fr.), les frais médicaux non remboursés (139 fr. 80), les primes d'assurance ménage (27 fr. 10) et responsabilité civile (94 fr. 20) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
4.3 Il s'ensuit qu'en vertu de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, la contribution de l'appelant à l'entretien de son épouse sera fixée au montant arrondi de 200 fr. (6'331 fr. 65 + [(10'150 fr. + 6'956 fr. 04) - (9'148 fr. 70 + 6'331 fr. 65)] / 2 - 6'956 fr. 04) jusqu'au 30 avril 2017 et au montant arrondi de 700 fr. (6'331 fr. 65 + [(10'150 fr. + 6'956 fr. 04) - (8'131 fr. 65 + 6'331 fr. 65)] / 2 - 6'956 fr. 04) dès le 1er mai 2017.
Le versement de telles contributions d'entretien n'aura pas pour conséquence de permettre à l'intimée un train de vie supérieur à celui qui prévalait du temps de la vie commune, dès lors que dans les charges de cette dernière il n'a été tenu compte que de ses dépenses courantes. Le montant supplémentaire à sa disposition lui permettra donc de couvrir ses frais de loisirs et de vacances.
Pour le surplus, le dies a quo fixé par le premier juge au 3 octobre 2016 n'étant pas contesté, il sera confirmé.
L'appelant n'ayant ni allégué, ni démontré avoir contribué à l'entretien de son épouse depuis la date précitée, il n'y a pas lieu de déduire de montant à ce titre.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans le sens de ce qui précède.
- 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée étant condamnée à verser 400 fr. à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 mai 2017 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5876/2017 rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19218/2016-30.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 200 fr. du 3 octobre 2016 au 30 avril 2017 et de 700 fr. dès le 1er mai 2017.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les compense avec l'avance de 800 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'État de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.