Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19168/2012
Entscheidungsdatum
12.04.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19168/2012

ACJC/466/2013

du 12.04.2013 sur JTPI/17781/2012 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; CHANGEMENT DE DOMICILE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT

Normes : CC.176.1.1. CC.176.1.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19168/2012 ACJC/466/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 12 AVRIL 2013

Entre Madame A______, domiciliée B______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2012, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié B______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, rue De-Candolle 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. Par jugement du 3 décembre 2012, notifié aux parties le 4 décembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à C______ la jouissance exclusive de l'appartement sis B______ (ch. 2 du dispositif), a imparti un délai à A______ échéant le 31 janvier 2013 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), a condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, avec effet dès son départ du domicile conjugal, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 4), a condamné C______ à verser à A______ un montant de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). ![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 décembre 2012, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 4 et 8 du dispositif. ![endif]>![if>

Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le domicile conjugal ainsi que la jouissance du véhicule de marque Mini immatriculé GE 1______ lui soient attribués, avec interdiction faite à C______ de disposer de ce véhicule, à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le 24 mai 2012, la somme de 3'200 fr. au titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants payés dans l'intervalle par lui à ce titre, ainsi qu'une somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour les frais de la procédure d'appel. Subsidiairement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du véhicule précité lui soit attribué et à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 2'450 fr., dès son départ du domicile conjugal ainsi que la somme de 5'000 fr. à tire de provisio ad litem pour les frais de la procédure d'appel.

Préalablement, elle a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris. Par arrêt du 21 janvier 2013, la Cour a admis cette requête et a réservé la décision sur les frais et dépens à cet égard.

Elle a produit à l'appui de son appel, une décision négative de l'Assistance judiciaire du 20 novembre 2012, figurant déjà au dossier de première instance.

b. Par mémoire déposé le 14 décembre 2012 au greffe de la Cour de justice, C______ a également formé un appel contre le chiffre 4 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à A______ et à la compensation des dépens vu la qualité des parties.

Il a produit à l'appui de son appel un certificat d'assurance-maladie 2013 de D______ du 17 octobre 2012 relatif à ses primes LaMAL 2013 dont le montant s'élève à 459 fr. 40 par mois, une facture du serrurier E______ du 5 décembre 2012 portant sur un montant de 648 fr. et divers tickets du magasin F______ de novembre et décembre 2012 relatifs à l'acquisition de meubles pour un montant total de 3'063 fr. 15.

c. Les parties ont été appelées à se déterminer sur leurs appels respectifs. Par mémoire de réponse déposé le 11 février 2013 au greffe de la Cour, C______ a conclu au rejet de l'appel de A______ et au déboutement de cette dernière de ses conclusions, sous suite de frais et de dépens.

Par réponse du 11 février 2013, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de C______.

C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. C______, né le ______ 1938, ressortissant belge, et A______, née le ______ 1968, de nationalité népalaise, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 2009.

Ils n'ont pas eu d'enfants.

b. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 18 septembre 2012, C______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à la vie séparée des époux, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que la séparation de biens soit prononcée.

c. Dans sa requête, C______ a allégué que la vie de couple était devenue insupportable en raison du comportement de son épouse, notamment à la suite d'une crise de nerfs survenue en novembre 2011 et ayant nécessité le recours à une intervention médicale. Il s'était éloigné du domicile conjugal, à plusieurs reprises, pour éviter aux propriétaires de la maison dans laquelle ils habitaient les désagréments liés au conflit conjugal. Il avait alors été hébergé par son fils.

Il ressort des courriers écrits par C______ à son épouse qu'il a entrepris plusieurs tentatives afin de trouver une issue amiable à cette situation. Par courriers de septembre 2012, C______ priait celle-ci de lui remettre les clefs du véhicule de marque Mini, dès lors qu'il l'avait mis en vente.

d. Lors de son audition le 27 novembre 2012, C______ a confirmé les termes de sa requête et a expliqué qu'il vivait dans l'appartement conjugal depuis 1997, mais qu'il devrait le quitter à relativement brève échéance, les propriétaires de la maison souhaitant la rénover et s'installer, pendant les travaux, dans l'appartement actuellement occupé par le couple.

Il avait trouvé un studio situé sur la commune de , avait signé le bail et fourni la caution, de sorte que son épouse pouvait s'y installer à bref délai. Il s'est dit prêt à contribuer au paiement du loyer de ce studio, à concurrence de 400 fr. à 500 fr. par mois pendant une durée de deux ans, à céder à son épouse le montant de la caution qu'il avait versée ainsi que le mobilier qu'il venait d'acquérir pour ce logement. e. A a manifesté sa volonté de rester au domicile conjugal, car elle aimait toujours son mari et il n'était pas dans sa culture de mettre fin à une relation de cette façon. En outre, elle n'était pas d'accord de s'installer dans le studio qui lui était proposé, car cela revenait à se plier à la volonté de son mari. Elle a conclu à l'attribution du domicile conjugal, au paiement d'une contribution d'entretien de 2'700 fr. dans l'hypothèse où le domicile conjugal lui était attribué et d'une provsio ad litem de 2'000 fr. Elle ne s'est pas opposée au prononcé de la séparation de biens.

f. A l'issue de cette audience, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger.

D. La situation financière des parties se présente comme suit : ![endif]>![if>

a. C______, âgé de 74 ans, est à la retraite. Il est propriétaire de différents biens immobiliers sis à . D'après le bordereau de taxation 2010 produit par C, ses revenus annuels bruts immobiliers s'élevaient à 186'000 fr. (loyers encaissés). S'ajoutaient à ce montant des revenus annuels mobiliers non soumis à l'impôt anticipé de l'ordre de 7'500 fr., étant précisé que, d'après la déclaration fiscale du couple 2009, il est seul titulaire des comptes bancaires lui rapportant un tel rendement. Son revenu annuel net s'élève donc à 125'877 fr. déduction faite des intérêts hypothécaires de 39'083 fr. et des charges et frais d'entretien des immeubles de 28'540 fr. En outre, les avoirs en compte de C______ s'élevaient en 2010 à 556'430 fr., sa fortune immobilière nette à environ 1'000'000 fr. et ses autres actifs à respectivement 24'414 fr. et 25'000 fr. Par ailleurs, ses frais médicaux annuels déductibles se chiffraient en 2010 à environ 9'000 fr.

Les charges mensuelles fixes incompressibles de C______, telles que retenues par le premier juge, comprennent son loyer en 2'700 fr., sa prime d'assurance-maladie en 444 fr. 40, ses impôts en 3'000 fr. (IFD non compris), ses frais de transport de 70 fr. par mois, auxquelles s'ajoute son entretien de base de 1'440 fr. (1'200 fr. augmenté de 20%), soit un montant total de 7'654 fr.

C______ précise que sa prime d'assurance-maladie de base s'élève désormais à 460 fr. Il ajoute que ses impôts 2012 s'élèvent à 3'418 fr. (y compris "ICC 2012 de 3'622 fr.").

Il ressort du bordereau de taxation précité que les impôts ICC 2010 s'élevaient à 35'493 fr. 95, soit un montant de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Les impôts IFD 2010 s'élevaient quant à eux à 5'019 fr. par an, soit un montant mensuel d'environ 418 fr. par mois.

A______ estime que cette charge sera encore inférieure à l'avenir eu égard à la séparation des parties et au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Elle estime cette charge à un montant de l'ordre de 2'500 fr. à 3'000 fr.

b. A______, qui habite à Genève depuis de nombreuses années et qui parle cinq langues, travaille en qualité d'assistante maternelle, depuis le 20 mars 2012, selon un contrat avec la G______, moyennant un salaire mensuel brut de 3'725 fr., soit un salaire mensuel net de 2'970 fr. 75, impôts à la source déduits. Elle a préalablement dû suivre une formation d'assistante maternelle à domicile auprès du dispositif de formation "Mary Poppins" afin d'obtenir ce poste.

Les charges mensuelles de A______, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées par les parties, comprennent sa prime d'assurance-maladie de 370 fr. 70, le loyer du studio loué par C______ de 1'400 fr., charges comprises, ses frais de transport de 70 fr., auxquelles s'ajoute son entretien de base de 1'440 fr. (1'200 fr. augmenté de 20%), soit un total de 3'280 fr. 70.

E. S'agissant des questions demeurées litigieuses en appel, le Tribunal a attribué le domicile conjugal à C______ en raison de son fort attachement non seulement au logement, mais également à son entourage social, dès lors qu'il y vit depuis une quinzaine d'années. Il a estimé que A______ n'avait qu'un intérêt limité à rester dans cet appartement, dont le loyer dépasserait, "dans la durée", ses capacités financières. ![endif]>![if>

Le Tribunal a en outre considéré que la situation financière de A______ était déficitaire de 310 fr., de sorte qu'il se justifiait de condamner C______ à verser une contribution mensuelle de 1'700 fr. de manière à couvrir son déficit ainsi que son loyer. En outre, il a condamné ce dernier à payer à A______ un provisio ad litem de 2'000 fr. dès lors que l'assistance judiciaire lui a été refusée au vu de la situation favorable de C______.

F. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. ![endif]>![if>

EN DROIT

  1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC). 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 61, p. 262), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
  2. En l'espèce, formés dans le délai de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par deux parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions pécuniaires, notamment le montant de la contribution d'entretien, qui capitalisée dépasse 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), les appels sont dès lors recevables. Ils seront joints. Par souci de simplification, C______, appelant et intimé sur appel croisé, sera désigné ci-après comme appelant et A______, appelante et intimée sur appel croisé, sera désignée comme intimée.
  3. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d’office (art. 272 CPC; maxime inquisitoire). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), vu l'absence d'enfant mineur.
  4. 4.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel qu'aux conditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2010, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces restrictions ont cours également lorsque la maxime inquisitoire simple ou atténuée est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, hormis les documents dont la production peut être exigée en appel (décision querellée, procuration), l'appelant a produit trois pièces nouvelles. Il est peu vraisemblable que le certificat de l'assurance-maladie de l'appelant, établi le 17 octobre 2012 n'ait pu être produit avant la clôture des débats le 27 novembre 2012. Ce document et les allégués de fait y relatifs ne sont donc pas recevables. Il en va de même des tickets d'achats de novembre 2012, antérieurs à l'audience devant le premier juge. Seuls la facture ainsi qu'un ticket de décembre 2012 sont recevables. Ces documents ne sont en tout état de cause pas déterminants pour l'issue du litige.
  5. Devant la Cour, l'intimée conclut à la condamnation de l'appelant à lui verser 3'200 fr. par mois à titre de contribution d'entretien à compter du 24 mai 2012, sous déduction des sommes déjà versées et subsidiairement à une contribution de 2'450 fr. à compter de son départ du domicile conjugal, alors qu'en première instance, elle avait conclu au paiement d'un montant de 2700 fr. dans l'hypothèse où le domicile conjugal lui serait attribué. Elle conclut en outre à l'attribution de la jouissance exclusive du véhicule de marque Mini. L'appelant soutient que cette dernière conclusion est irrecevable en appel, puisqu'elle est nouvelle. 5.1. A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Nicolas JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, no 10 ad art. 317 CPC). La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (HOHL, op. cit., nos 2387 à 2389). 5.2. En l'espèce, l'appelante a amplifié ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien (3'200 fr. à titre principal); il s'agit de conclusions nouvelles dont la recevabilité est soumise aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC. L'intimée n'expose pas d'éléments nouveaux justifiant la modification de ses conclusions concernant la contribution d'entretien en sa faveur. Elle fait essentiellement grief au premier juge d'avoir violé l'art. 176 ch. 1 CC et d'avoir apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire. S'agissant du véhicule dont elle bénéficiait durant le mariage, celle-ci n'a pas sollicité l'attribution de la jouissance exclusive de ce véhicule devant le premier juge. Elle expose qu'elle ne pouvait s'attendre à ce que l'intimé lui en retirerait soudainement l'usage, ce qui n'est pas rendu vraisemblable. Au contraire, il ressort des courriers adressés par l'appelant à l'intimée en septembre 2012 que celui-ci la priait de lui remettre les clefs, dès lors qu'il avait mis en vente ce véhicule. La jouissance de cette voiture était par conséquent déjà litigieuse en première instance. L'intimée ne se prévaut donc pas de faits nouveaux justifiant une amplification de ses conclusions en appel. Partant, les conclusions nouvelles de l'intimée relatives à la contribution d'entretien en sa faveur et à l'attribution du véhicule précité ne sont pas recevables. Dès lors, les conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien de l'intimée ne seront prises en considération qu'à concurrence du montant de 2'700 fr., tel qu'il résulte des conclusions formulées par l'intimée en première instance. Pour le surplus, il ne sera pas tenu compte de la conclusion concernant l'attribution du véhicule. Seules demeurent litigieuses devant la Cour les questions relatives à l'attribution du domicile conjugal, la contribution d'entretien et la provisio ad litem réclamée par l'intimée, requête qui sera examinée au considérant 9 ci-dessous.
  6. La cause revêt un caractère international eu égard à la nationalité étrangère de l'intimée. Vu le domicile des parties dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à juste titre la compétence des tribunaux genevois (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  7. L'intimée se plaint en premier lieu d'une violation des articles 176 al. 1 ch. 2, 169 et 163 CC en relation avec l'attribution du domicile conjugal à l'appelant. Elle fait valoir notamment que l'appelant a quitté le domicile conjugal depuis huit mois et que le logement ne constitue plus son centre de vie, ajoutant qu'il aurait pu retrouver dans l'intervalle un nouveau logement. Elle considère en outre que les motifs d'ordre économique retenus par le premier juge n'entrent pas en considération, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle rappelle en outre que l'appelant devrait quitter à brève échéance ce logement, comme il l'a admis. 7.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (CHAIX, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints. Est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est la plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1; ATF 120 II 1 consid. 2d; 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140). Les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple, à son âge, à la présence d'enfants, à son état de santé ou à l'exercice de son activité professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 précité ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1; ATF 114 II 13 consid. 6). La valeur affective prépondérante attribuée au domicile conjugal par l'un des époux constitue également un critère à prendre en compte, même si la plupart des auteurs lui reconnaissent une valeur moindre que les critères évoqués plus haut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 précité ibidem). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cette attribution (SCHWANDER, Basler Kommentar, 3e éd., vol. I, n. 7 ad art. 176 CC). 7.2 En l'espèce, l'appelant qui est retraité est seul locataire de l'appartement conjugal (quatre pièces) sis à B______ depuis 1997; il invoque un intérêt affectif prédominant à en conserver l'usage exclusif, dès lors qu'il y vit depuis longtemps, qu'il y a son centre de vie et son réseau social. Le premier juge a à juste titre estimé que ces faits justifiaient de retenir un fort attachement de l'appelant au logement conjugal ainsi qu'à l'entourage social en général et que l'intimée n'avait qu'un intérêt limité à rester dans l'appartement après seulement trois ans de vie commune; elle n'avait guère pu "créer des racines" à B______. Le fait que l'appelant ait déménagé et se soit installé dans l'appartement de son fils n'est pas déterminant; il a été rendu vraisemblable qu'il a entrepris cette démarche afin d'éviter les conflits avec l'intimée et de manière provisoire. L'on ne saurait retenir comme le soutient l'intimée que ce logement ne constituerait plus le centre de vie de l'appelant. Au contraire, l'appelant a par ailleurs effectué des recherches pour trouver un studio afin que l'intimée y emménage et a meublé celui-ci, dans la perspective de pouvoir récupérer l'appartement conjugal. Son attachement à celui-ci a ainsi été rendu vraisemblable. En outre, l'intimée ne fait pas valoir un intérêt affectif prépondérant, ni de critère d'utilité. Par ailleurs, l'intimée, qui est encore jeune et sans charge de famille, pourrait facilement changer de lieu de vie. Le grief formulé par l'intimée est infondé et la décision du premier juge sera par conséquent confirmée à cet égard. 7.3 Le Tribunal a imparti à l'intimée un délai échéant le 31 janvier 2013 pour quitter le domicile conjugal, soit près de deux mois depuis le prononcé du jugement querellé. L'effet suspensif ayant été accordé à l'appel formé par l'intimée, ce délai est désormais échu. Il convient dès lors d'impartir à cette dernière, un nouveau délai de deux mois depuis le prononcé du présent arrêt pour quitter ledit logement, les parties n'ayant pas critiqué le délai accordé par le premier juge. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
  8. L'appelant estime qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse dès lors qu'ils sont tous deux indépendants financièrement. Il fait en outre grief au Tribunal de lui avoir imputé les revenus de l'intimée. L'intimée reproche également au premier juge d'avoir violé l'art. 176 CC et d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire s'agissant du revenu de l'appelant. 8.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. L'obligation d'entretien des époux se fonde sur l'art. 163 CC. Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_528/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1; 5A_502 /2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Lorsque la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318 = JdT 1996 I 197). Quand il n'est, en revanche, pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ibidem). La loi n'impose pas au juge de mode de calcul pour fixer la quotité de cette contribution. L'une des méthodes admissible, en cas de situation financière modeste ou moyenne, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, cette méthode est toutefois inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié à l'ATF 138 III 672; 5A_41/2012 précité; ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 = JdT 1997 I 46). Il appartient au conjoint réclamant le versement d'une contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son précédent train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3; ATF 115 II 424 consid. 2 p. 426 = JdT 1992 I 258). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). La majoration forfaitaire du minimum vital du droit des poursuites de 20% - qui ne porte que sur la seule base mensuelle (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2) - n'est pas admise dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4; 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3, in FamPra.ch 2004 p. 401; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4). 8.2 En l'espèce, l'intimée n'a que très récemment suivi une formation d'assistante maternelle et été engagée pour un revenu inférieur à ceux que perçoit l'appelant (cf. ch. 8.3). Il faut donc admettre que durant le mariage l'appelant a assuré une partie plus importante du train de vie du couple. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de modifier fondamentalement cette convention tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, ce d'autant que l'intimée n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins pourtant modestes (cf. ch. 8.3). Sur le principe, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimée pouvait prétendre à une contribution d'entretien. Il reste à examiner les griefs soulevés par les parties quant au montant de celle-ci. 8.3 Au vu des pièces au dossier, le revenu annuel net de l'appelant en 2010 s'élevait à 125'877 fr., déduction faite des intérêts hypothécaires de 39'083 fr. et des charges et frais d'entretien des immeubles de 28'540 fr. La Cour retient par conséquent que l'appelant dispose d'un revenu mensuel net de l'ordre de 10'490 fr. Les charges de l'appelant retenues par le premier juge s'élèvent à 7'654 fr. (soit 2'700 fr. de loyer, 444 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, 3'000 fr. d'impôts (IFD non compris), 70 fr. de frais de transport, 1'440 fr. (1'200 fr. + 20%) d'entretien de base). Cela étant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu de majorer le montant de base de 20%. L'appelant estime qu'il convient d'ajouter à cette somme le montant de 418 fr. par mois, correspondant à sa charge fiscale IFD 2010. Alors que l'intimée estime que cette charge d'impôts devrait diminuer après la séparation du couple et compte tenu de la contribution d'entretien à la charge de l'appelant. En effet, il y a lieu de diminuer la charge d'impôts de l'ordre de 500 fr., le montant retenu par le premier juge étant surévalué au regard d'une simulation fiscale des impôts calculée sur le site de l'Etat de Genève, compte tenu notamment du versement d'une contribution d'entretien à l'intimée estimée à 1'800 fr. et d'autres éléments ressortant du bordereau de taxation 2010 du couple (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2013/sfjsp?interviewID=form). Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant peuvent ainsi être estimées à 6'915 fr. et son solde disponible s'élève ainsi à environ 3'575 fr. L'intimée perçoit actuellement un salaire net de 2'970 fr. 75, impôts à la source déduits. Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée sont de l'ordre de 3'040 fr. (370 fr. 70 de prime d'assurance-maladie, 1'400 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base sans majoration). Le budget de l'intimée présente donc un déficit de l'ordre de 70 fr. Compte tenu des revenus mensuels des parties, totalisant 13'460 fr. (10'490 fr. + 2'970 fr. 75.), celles-ci bénéficient, déduction faite de leurs charges mensuelles cumulées de 9'955 fr. (6'915 fr. + 3'040 fr.), d'un disponible de l'ordre 3'505 fr. Au vu des chiffres ci-dessus, un partage strict de l'excédent conduirait en l'espèce à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée d'un montant de l'ordre de 1'820 fr. par mois (1'753 fr. + 3'040 fr. - 2'970 fr. 75). Comme l'a relevé le premier juge, il est difficile de déterminer le train de vie des époux durant la vie commune. Il a néanmoins retenu que les époux disposaient d'un véhicule. Les charges y relatives ne sont toutefois pas établies. Cela étant, alors qu'elle prétend à une pension alimentaire de 2'700 fr. respectivement 2'450 fr. par mois, l'intimée n'allègue pas et ne rend pas davantage vraisemblables les dépenses nécessaires au train de vie correspondant (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2010 consid. 4.2.3 = FamPra.ch 2010 p. 894, 5A_453/2009 consid. 5.2 = FamPra.ch 2010 p. 158 et 5A_27/2009 consid. 4.1). Dans ces circonstances, il y a lieu de se limiter à un partage par moitié de l'excédent. L'appel sera ainsi partiellement admis et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution d'entretien arrêtée à 1'800 fr. par mois. Le point de départ de l'obligation, fixé par le premier juge à la date du départ de l'appartement conjugal de l'intimée, ne sera au surplus pas modifié, les parties n'ayant pas critiqué le jugement querellé à cet égard et l'intimée ne prétendant pas qu'elle doive s'acquitter d'un loyer avant son départ de l'appartement.
  9. Enfin, l'intimée sollicite le paiement d'une provision ad litem supplémentaire de 5'000 fr. compte tenu de la décision négative d'assistance judiciaire, afin de couvrir les frais de procédure d'appel. Cette conclusion est recevable dès lors qu'elle se rapporte exclusivement aux dépenses liées à la procédure d'appel. 9.1. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.3; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2008 et 5A_826/2008 précités; ATF 103 Ia 99 consid. 4). 9.2 En l'espèce, l'appelant disposant de revenus supérieurs à ceux de l'intimée, il se justifie d'allouer à cette dernière une provision supplémentaire pour les frais de l'instance d'appel. La rédaction de la réponse à l'appel ainsi que de son appel n'a pas comporté de difficulté particulière. La provision sera par conséquent fixée à 2'000 fr.
  10. Les parties sollicitent leur condamnation respective au paiement de l'intégralité des frais judiciaires et des dépens de seconde instance. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir en équité les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires d'appel, émolument de décision sur effet suspensif compris, sont fixés à 1'200 fr. et sont entièrement couverts par les avances de frais de 500 fr. et 700 fr. respectivement fournies par l'appelant et l'intimée. L'appelant qui succombe partiellement sera condamné aux 2/3 de ces frais et condamné à rembourser à l'intimée 300 fr. à titre de frais judiciaires (art. 106 al. 2 CPC). Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC). Enfin, le jugement entrepris étant pour l'essentiel confirmé, il n'y a au surplus pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
  11. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et C______ contre les chiffres 2 à 4 et 8 du dispositif du jugement JTPI/17781/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19168/2012-1. Ordonne la jonction des appels. Au fond : Confirme les chiffres 2 et 8 du dispositif du jugement précité. Annule les chiffres 3 et 4 dudit dispositif et statuant à nouveau sur ces points : Impartit à A______ un délai de deux mois depuis l'entrée en force du présent arrêt pour quitter le domicile conjugal. Condamne C______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. au titre de contribution d'entretien, dès son départ du domicile conjugal. Condamne C______ à verser à A______ un montant de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem pour l'instance d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. et les met pour 2/3 à la charge de C______ et pour 1/3 à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires sont intégralement compensés par les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat. Condamne en conséquence C______ à rembourser 300 fr. à A______. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens pour le surplus. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 48 LDIP
  • art. 49 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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