Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19151/2015
Entscheidungsdatum
09.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19151/2015

ACJC/658/2017

du 09.06.2017 sur JTPI/10502/2016 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ENFANT ; GARDE ALTERNÉE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)

Normes : CPC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19151/2015 ACJC/658/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2016, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Mineure B______, domiciliée c/o Madame C______, ______ (GE), intimée, représentée par Madame Elena NATALI, Service de protection des mineurs, 16, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/10502/2016 du 23 août 2016, reçu par A______ le 26 août 2016, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille B______, née hors mariage le ______ 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 270 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'à ses dix ans révolus, puis 435 fr. jusqu'à sa majorité (chiffre 1 du dispositif), dit que ces contributions étaient adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, dans la mesure et la proportion de l'évolution du salaire d'e A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., en les mettant à charge des parties pour moitié chacune et en les laissant provisoirement à la charge de l'État de Genève, précisant que les parties, qui bénéficiaient de l'assistance juridique, étaient tenues de rembourser ce montant dès qu'elles seraient en mesure de le faire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le premier juge a imputé à A______ un revenu hypothétique de 1'500 fr. par mois, à compter du 1er septembre 2016, afin qu'il assume les deux tiers des besoins de B______. Il n'avait pas déployé les efforts nécessaires pour entretenir sa fille, alors qu'il savait devoir contribuer à son entretien depuis septembre 2015 et qu'il avait eu suffisamment de temps pour s'organiser en conséquence. En outre, la mère de B______ travaillait et assumait à titre principal les soins et l'éducation de l'enfant. B. a. Par acte déposé le 26 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour constate qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, sous suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 4 novembre 2016, B______, représentée par sa curatrice, conclut au rejet de cet appel. Elle forme également un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, 300 fr. du 17 septembre 2015 jusqu'à ses 5 ans révolus, 350 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, 400 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus et 450 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. En outre, elle conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient entièrement mis à charge de son père. Elle produit des pièces nouvelles. c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a conclu au déboutement de sa fille de toutes ses conclusions et a produit une pièce nouvelle. d. Dans le cadre de leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit une pièce nouvelle. Il a également indiqué que, depuis février 2017, d'accord entre les parents, il prenait en charge B______ du mercredi au dimanche soir, sans interruption. e. Dans ses déterminations du 14 mars 2017, B______ a actualisé ses conclusions, sollicitant dorénavant le versement d'une pension mensuelle de 300 fr., pour l'année qui précède le dépôt de sa demande jusqu'au 1er mars 2017, de 930 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, de 1'264 fr. jusqu'à ses 16 ans révolus, de 1'300 fr. jusqu'à sa majorité et de 1'500 fr. jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a produit des pièces nouvelles et a allégué des charges futures dans son budget. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. De décembre 2010 à novembre 2013, A______, né le ______ 1994, et C______, née le ______ 1993, ont entretenu une relation intime. b. Le ______ 2014, C______ a donné naissance à B______. c. Par requête du 30 janvier 2015, C______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la désignation d'un curateur afin d'établir la filiation paternelle de sa fille et de faire valoir sa créance alimentaire. d. Par ordonnance du 3 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné Elena NATALI, juriste au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice de la mineure B______. e. Par acte du 17 septembre 2015, B______, représentée par sa curatrice, a formé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de la paternité de A______, ainsi qu'une action alimentaire à son encontre, concluant à sa condamnation au paiement d'une contribution d'entretien, échelonnée par tranches d'âge, de 350 fr. à 450 fr. par mois, avec effet au jour du dépôt de la demande. f. Par expertise du 16 décembre 2015, ordonnée dans le cadre de la procédure, il a été établi avec certitude que A______ était le père de B______. g. Lors de l'audience de débats du 8 mars 2016, A______ a allégué s'occuper de sa fille depuis janvier 2016, à raison de quatre à cinq fois par semaine. Il allait tout faire pour trouver un travail lui permettant de contribuer à l'entretien de sa fille, dans la mesure de ses moyens. C______ a confirmé que A______ s'occupait de B______ plusieurs fois par semaine, espérant que cet effort perdure dans la durée. Cette dernière continuait d'aller à la crèche en fonction des disponibilités de son père. h. Par courrier du 14 avril 2016 adressé au Tribunal, la curatrice de B______ a indiqué que C______ recevrait du Service cantonal de l'assurance-maladie un subside mensuel de 243 fr. pour elle et de 100 fr. pour sa fille. i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 avril 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La curatrice de l'enfant a requis qu'un revenu hypothétique soit imputé au père, correspondant à un temps partiel. A______, quant à lui, a réfuté pouvoir exercer une activité lucrative en plus de ses études et de son investissement physique auprès de B______. En dépit de ses recherches, il n'avait pas trouvé d'emploi compatible avec les horaires de son école et les heures de garde de B______. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. j. Par courrier du 13 juin 2016 adressé au Tribunal, A______ a notamment transmis la confirmation de sa reconnaissance en paternité envers B______, ainsi qu'une convention du 26 mai 2016 sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives par moitié entre les parents, en raison de la prise en charge de l'enfant assumée par égalité entre eux. k. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : k.a En 2014, A______ a obtenu son diplôme de l'École de culture générale. Dès la rentrée 2015, il a suivi le Collège pour adultes, à raison de 21 heures par semaine, effectuées le soir et le samedi matin, afin d'obtenir une maturité. Entre septembre et novembre 2015, A______ a effectué quatre postulations, trois en janvier 2016, quatre en août 2016 et huit en septembre 2016, toutes dans des domaines d'activités variés (réceptionniste, agent de comptoir, préparateur de véhicules, bagagiste, agent d'accueil, de trafic ou encore d'escale à l'aéroport). Du 28 novembre 2016 au 30 avril 2017, il a travaillé en qualité de bagagiste auprès de , à raison de 15 heures par mois, pour un salaire mensuel net de 335 fr. Pour l'automne 2017, il est immatriculé auprès de la Faculté ______ de l'Université de Genève. A vit dans l'appartement de sa mère avec ses trois frères et sœurs, dont le loyer est de 2'350 fr. par mois. Sa mère a précisé ne pas lui demander de participation au loyer tant qu'il ne travaillait pas. Il perçoit mensuellement une rente d'orphelin de 534 fr., ainsi que 400 fr. d'allocations de formation professionnelle. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 1'975 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), une participation de 1/5ème au loyer de sa mère (470 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base, après déduction d'un subside de 243 fr., (235 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). k.b C______ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité. Elle exerce une activité de conseillère à la clientèle auprès de ______ Sàrl, à un taux de 60%, pour un revenu mensuel net de 2'555 fr. Elle allègue travailler notamment le vendredi de 16h30 à 20h30 et le samedi de 16h00 à 19h00. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 1'655 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 2/3 de sa participation de 1/6ème au loyer de sa mère, chez qui elle vit avec ses quatre frères et sœurs (175 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base, subside de 243 fr. déduit (60 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Dès le 1er mars 2017, C______ a pris à bail un appartement de trois pièces pour un loyer de 1'500 fr., charges comprises. Elle allègue, en parallèle de son emploi, vouloir commencer une formation, se déroulant tous les lundis soirs, afin d'obtenir un diplôme de comptable confirmé. k.c Les besoins mensuels de B______, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élèvent à 775 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation au loyer de sa mère de 1/3 (85 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside de 100 fr. déduit (20 fr.) et ses frais de crèche (270 fr.). Le montant de 300 fr. par mois est perçu par la mère à titre d'allocations familiales pour B______. En appel, C______ a allégué 101 fr. par mois de frais de loisirs dans les charges de B______, précisant, en février 2017, avoir inscrit sa fille à un cours de natation (estimé à 21 fr.) et vouloir également l'inscrire à un cours de musique (estimé à 80 fr.).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des montants de la contribution d'entretien litigieuse réclamés devant le premier juge (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Il en va de même de l'appel joint, lequel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 et 145 al.1 let. a CPC) et selon la forme prescrite par la loi. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant un enfant mineur, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où elles concernent la situation financière ou professionnelle des parents, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due à l'enfant mineur.
  3. Les parties contestent la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge. L'appelant soulève qu'aucune pension ne doit être allouée à l'intimée, dès lors qu'il la prend en charge la moitié du temps et qu'il n'a pas de capacité contributive, aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé. L'intimée, quant à elle, fait grief au premier juge d'avoir sous-estimé ses charges mensuelles, ainsi que celles de sa mère, et d'avoir surévalué celles de son père. 3.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Le nouvel article 285 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, est applicable à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 3.1.2 Les différents critères énoncés à l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a). L'une des méthodes possible pour évaluer la situation financière des parties est celle dite du minimum vital. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des parents, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (art. 93 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85 et 102). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsqu'il entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). 3.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 429 ss.). Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l'un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 432). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que la mère de l'intimée assumait de manière substantielle la prise en charge de cette dernière. En appel, il a allégué, en dernier lieu, s'occuper de sa fille du mercredi au dimanche soir, sans interruption, ce qui n'a pas été contesté. Auparavant, il a allégué la prendre en charge trois ou quatre jours par semaine depuis janvier 2016. Aucun élément du dossier ne permet d'établir la prise en charge réelle de l'intimée par ses parents. Ces derniers ont, par ailleurs, reconnu devant le premier juge qu'aucun jour de garde n'avait été fixé entre eux. Cela étant, la mère de l'intimée travaille à 60%, notamment le samedi et le vendredi soir, et souhaite, en parallèle, poursuivre une formation de comptable. Quant à l'appelant, il suivait les cours du soir au Collège pour adultes et souhaite débuter des études universitaires à l'automne 2017. Au regard de ces emplois du temps, aucun des parents ne peut se prévaloir d'une disponibilité plus importante pour prendre en charge l'intimée de manière prépondérante. Par ailleurs, les parents ont signé une convention de partage par moitié des bonus pour tâches éducatives, par laquelle ils reconnaissaient une prise en charge équivalente de l'enfant. Dès lors, la Cour retient que les soins et l'éducation de l'intimée sont assumés à part égale entre les parents. 3.2.2 L'appelant a su avec certitude être le père de l'intimée, au plus tard, en janvier 2016, à réception de l'expertise en paternité. A ce moment, il était titulaire d'un diplôme de l'École de culture générale, sans emploi et suivait les cours du soir au Collège pour adultes. Or, cette formation est dispensée de manière à permettre aux élèves d'exercer en parallèle, à tout le moins à temps partiel, une activité lucrative. A cet égard, l'appelant a établi avoir effectué trois postulations en janvier 2016, quatre en août 2016 et huit en septembre 2016, soit seulement une quinzaine en neuf mois. Comme retenu à juste titre par le premier juge, l'appelant n'a ainsi pas démontré avoir cherché avec assiduité un emploi, alors qu'il savait devoir contribuer, pour une part à tout le moins, à l'entretien de sa fille, depuis janvier 2016. Le fait qu'il s'occupait de l'intimée en parallèle de ses études, ne l'empêchait pas d'exercer un emploi d'étudiant à mi-temps ne nécessitant aucune formation, ni qualification, comme par exemple dans le domaine de la vente au détail, de la restauration ou du transport en tant que bagagiste. Par ailleurs, il était raisonnable d'attendre de lui qu'il fournisse un effort comparable à celui de la mère, qui travaillait déjà à temps partiel. Après une mission temporaire de décembre 2016 à avril 2017, à raison de seulement 15 heures par semaine, l'appelant est de nouveau sans emploi et débutera des études universitaires en automne 2017. Cette volonté de poursuivre sa formation ne peut pas exonérer l'appelant de contribuer aux besoins actuels de sa fille, dès lors que des études universitaires sont également conciliables avec un travail à temps partiel. Par ailleurs, l'appelant, âgé de 23 ans, n'allègue pas souffrir de problème de santé, de sorte qu'il a la capacité de travailler. Il est donc justifié d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant dès le 1er septembre 2016. Ce dernier aura ainsi bénéficié de neuf mois dès la connaissance de sa paternité pour s'organiser afin d'assumer les besoins de sa fille. De plus, le montant de 1'500 fr. par mois pour un emploi à temps partiel dans les domaines indiqués supra n'est pas excessif (cf. http://cms2.unige.ch). Partant, à compter du 1er septembre 2016, il doit être retenu que l'appelant perçoit un revenu mensuel total de 2'434 fr., comprenant 534 fr. de rente d'orphelin, 400 fr. d'allocation études et 1'500 fr. de revenu hypothétique. S'agissant de ses charges, seule la participation au loyer de sa mère retenue par le premier juge est contestée par l'intimée. Cette dernière fait valoir que la mère de l'appelant a indiqué que son fils n'assumait aucun frais du ménage tant qu'il ne travaillait pas. Dès lors qu'un revenu hypothétique lui a été imputé, il se justifie de tenir compte d'une telle charge dans son budget. Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent donc à 1'881 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), 80% de sa participation de 470 fr. au loyer de sa mère (376 fr.), sa prime d'assurance-maladie (235 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 553 fr. (2'434 fr. – 1'881 fr.). 3.2.3 La situation financière de la mère de l'intimée n'est pas contestée, à juste titre par les parties, de sorte que son revenu et ses charges seront repris par la Cour. Cela étant, au regard de la prise en charge équivalente de l'intimée par ses parents et dans la mesure où les charges de l'enfant sont décomptées de manière séparées, le montant du minimum vital du droit des poursuites à retenir dans les charges de la mère est de 1'200 fr. et non de 1'350 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). Partant, de septembre 2016 jusqu'à février 2017, les charges mensuelles de C______ se montaient à 1'505 fr. Elle bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 1'050 fr. Dès mars 2017, la mère de l'intimée a pris à bail un appartement pour un loyer de 1'500 fr. par mois, de sorte que ce nouveau montant sera pris en compte dans son budget. Celui-ci se monte ainsi à 2'530 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), 80% de son loyer (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (60 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Elle bénéficie donc d'un solde mensuel de 25 fr. (2'555 fr. – 2'530 fr.) à partir du 1er mars 2017. 3.2.4 S'agissant des besoins mensuels de l'intimée, en retenant une garde partagée sur elle, il se justifie de comptabiliser 20% du loyer de sa mère, mais également 20% de celui de son père, dans ses charges. De septembre 2016 à février 2017, les besoins mensuels de l'intimée se montaient donc à 869 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (85 fr.) et de son père (94 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, (20 fr.) et ses frais de crèche (270 fr.). En appel, des frais de cours de natation et de musique sont allégués dans les charges de l'intimée. Bien que la mère de l'intimée ne démontre pas par titre que sa fille, âgée de 2 ans, pratique de telles activités, il doit être admis qu'elle a, au moins, une activité de loisir. Il se justifie donc pour le bien-être et le développement de l'enfant, de comptabiliser ses frais de cours de natation d'un montant modeste de 21 fr. par mois. Dès mars 2017, les charges mensuelles de l'intimée se montent ainsi à 1'105 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (300 fr.) et de son père (94 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, (20 fr.), ses frais de crèche (270 fr.) et ses frais de cours de natation (21 fr.). L'intimée soutient qu'à partir de ses 10 ans révolus, le montant retenu à titre de frais de crèche dans ses charges sera affecté à ses frais de garde ou de scolarisation (cuisine scolaire et parascolaire). Ce fait étant vraisemblable au regard de la nécessité des parents d'exercer une activité lucrative, le montant de 270 fr. sera maintenu dans le budget de l'intimée, qui inclura également, à tout le moins, ses frais de transport. Pour le surplus, aucun autre frais n'étant prévisible à ce stade, ses charges seront donc évaluées à 1'305 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (300 fr.) et de son père (94 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (20 fr.), ses frais de loisirs (21 fr.) et ses frais scolaires (270 fr.). Après déduction des 300 fr. d'allocations familiales, puis 400 fr. à partir des 16 ans de l'intimée (art. 8 al. 2 let b de la loi fédérale sur les allocations familiales LAF – RS J 5 10), les besoins de cette dernière s'élèvent respectivement à 569 fr., du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, à 805 fr. du 1er mars 2017 jusqu'à ses 10 ans, à 1'005 fr., de ses 10 ans révolus jusqu'à ses 16 ans et à 905 fr. par la suite. 3.3 Au regard de la prise en charge équivalente de l'intimée entre ses parents et du fait qu'ils couvrent chacun leurs propres dépenses mensuelles, il ne se justifie pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge dans les besoins de l'intimée. D'autant plus que la situation professionnelle actuelle des parents n'est pas encore stable et que son évolution n'est pas prévisible, en raison de leur formation en cours. Par ailleurs, la mère de l'intimée conclut à ce qu'aucune contribution de prise en charge ne soit prise en compte par la Cour. L'appelant n'ayant pas contribué aux frais de sa fille, outre ceux liés à sa prise en charge effective depuis le 1er septembre 2016, il sera condamné à assumer la moitié des besoins mensuels de l'intimée du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 par une pension de 285 fr. A partir du 1er mars 2017, la capacité contributive de la mère de l'intimée étant quasi nulle, il se justifie de mettre à contribution l'entier du disponible de l'appelant pour couvrir, en partie, les besoins de B______. Partant, l'appelant sera condamné à verser en mains de C______ à titre de contribution à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 285 fr. du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, puis 550 fr. du 1er mars 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en conséquence.
  4. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris relatif à l'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation de la pension due à l'intimée. Il ne motive toutefois aucunement devant la Cour les raisons pour lesquelles il conteste l'indexation de cette contribution d'entretien au 1er janvier de chaque année. L'appelant ne soulève, en effet, aucun grief à cet égard. En tous les cas, dans la mesure où une telle indexation, prévue à l'art. 286 al. 1 CC, sert l'intérêt de l'enfant à percevoir une pension adaptée aux coûts de la vie, il se justifie de la maintenir. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
  5. Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 En l'espèce, le montant des frais de première instance de 2'500 fr., ainsi que leur répartition pour moitié à charge de chaque partie, sont conformes aux normes précitées, aucune de ces dernières n'ayant obtenu entièrement gain de cause, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale – RAJ – RS/GE E 2 05.04). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/10502/2016 rendu le 23 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19151/2015-1 et l'appel joint interjeté le 4 novembre 2016 par la mineure B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement et cela fait, statuant à nouveau : Dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de B______, allocations familiales déduites, est de 569 fr. par mois du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, de 805 fr. par mois du 1er mars 2017 jusqu'à ses 10 ans, de 1'005 fr. de ses 10 ans révolus jusqu'à ses 16 ans et de 905 fr. par la suite. Condamne A______ à verser en mains de C______ à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 285 fr., du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, et de 550 fr. du 1er mars 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'État de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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