C/19147/2014
ACJC/969/2020
du 08.07.2020
sur ORTPI/440/2020 ( OO
)
Par ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19147/2014 ACJC/969/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mercredi 8 juillet 2020
Entre
- Madame A______ (née [A______]), domiciliée ______, France,
- Madame B______,domiciliée ______ (GE),
- Madame C______, domiciliée ______ (GE),
- Monsieur D______, domicilié ______ (GE),
- Monsieur E______, p.a. Autorité tutélaire, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
recourants contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2020, comparant tous par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
- Monsieur F______, domicilié ______, Canada, intimé,
- Madame G______ (née [G______]), domiciliée , France, autre intimée,
comparant tous deux par Me Gérald Virieux, avocat, rue du Cloître 2-4, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 22 mai 2020, le Tribunal de première instance a transmis à Me J les déterminations des parties du 16 mars 2020, invité celui-ci à lui transmettre un projet de partage définitif et débouté les parties de toutes autres conclusions;
Que par acte expédié le 4 juin 2020 à la Cour de justice, A______, B______, C______, E______ et D______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à son annulation en tant qu'elle refuse l'actualisation de l'expertise judiciaire du 23 septembre 2016 arrêtant le prix de l'immeuble sis à H______ [GE] à 1'950'000 fr., à la confirmation de l'expertise pour le surplus et à ce que l'actualisation de l'expertise du 23 septembre 2016 soit ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais;
Qu'ils ont sollicité, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à leur recours; qu'ils ont soutenu à cet égard que faute d'actualisation de l'expertise, ils subiraient un préjudice difficilement réparable compte tenu de la moins-value du prix du terrain; que le partage était en outre imminent;
Qu'invités à se déterminer, F______ et G______ ont conclu au rejet de cette requête;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);
Qu'en l'espèce, la composition des actifs de la succession, dont notamment "l'immeuble sis à H______, formant au cadastre de la commune de I______ [GE] la parcelle n° 1______, dont la valeur à retenir pour le partage est de 1'950'000 fr.", a déjà été arrêté par un jugement du Tribunal du 12 mars 2018 (ch. 4 du dispositif), confirmé par arrêts de la Cour du 12 décembre 2018 et du Tribunal fédéral du 7 juin 2019, de sorte que les chances de succès du recours qui tend à revenir sur cette valeur ne paraissent pas, prima facie, d'emblée manifestes;
Que les recourants contestent le refus du Tribunal d'actualiser l'expertise de l'immeuble sis H______, refus qui ne déploie, en lui-même, aucun effet qui pourrait être suspendu;
Que mis à part la question de l'expertise de l'immeuble sis H______, les recourants ont conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui prévoit notamment que Me J______ prépare un projet de partage définitif;
Qu'il est peu vraisemblable que le Tribunal rendra un jugement final dans la présente procédure avant que la Cour statue sur le recours;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutif de l'ordonnance attaquée sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______, B______, C______, E______ et D______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/440/2020 rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19147/2014-16.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.