C/19146/2010
ACJC/619/2013
du 10.05.2013 sur JTPI/13044/2012 ( OO ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONCLUSIONS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.316.2; CPC.317.2; CPC.311.1; CPC.318.1.B; CPC.318.1.C
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19146/2010 ACJC/619/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2012, comparant par Me Dominique Amaudruz, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Pierre Bayenet, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
"1. Déclarer le présent appel recevable;
2. Annuler les points 5, 6 et 7 du jugement dont est appel;
3. Cela fait, renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour complètement de son instruction et nouvelle décision sur liquidation du régime matrimonial;
4. Condamner l'intimé en tous les frais et dépens des présentes, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux frais d'avocat de l'appelante;
5. Débouter l'intimé de toutes autres conclusions."
c) Dans sa réponse à l'appel expédiée le 13 décembre 2012 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut préalablement à ce que l'appel formé par sa partie adverse soit déclaré irrecevable. A titre principal, il conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité au titre de participation à ses frais d'avocat.
d) Par courrier déposé le 19 décembre 2012 au greffe de la Cour de justice, le nouveau conseil de l'appelante a sollicité un deuxième échange d'écritures.
e) Par courrier du 31 janvier 2013, la Cour de céans a fixé à l'appelante un délai au 1er mars 2013 pour répliquer par écrit sur le mémoire de réponse de l'intimé.
f) Dans sa réplique déposée le 1er mars 2013 au greffe de la Cour de justice,A______ a réitéré les conclusions formulées dans son appel. Elle a toutefois modifié la conclusion n° 2, en ajoutant le chiffre 1 à ceux dont elle avait demandé l'annulation dans son écriture d'appel.
En outre, à titre subsidiaire, elle a pris seize nouvelles conclusions (numérotées 6 à 21), visant notamment à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire un certain nombre de pièces, dont des pièces détaillant tous les mouvements intervenus sur les comptes de l'intimé auprès de C______, D______, E______, F______ et G______ depuis la date du mariage jusqu'à celle du dépôt de la demande en divorce (conclusions n° 6 à 17). "Encore plus subsidiairement", l'appelante a notamment conclu à l'annulation des chiffres 1, 5, 6 et 7 du jugement entrepris et, cela fait, à ce que l'intimé soit condamné à lui payer 23'205 fr. 48 au titre de la liquidation du régime matrimonial, les meubles devant être attribués aux parties conformément aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé (conclusion n° 19).
g) Dans sa duplique déposée dans le délai imparti au greffe de la Cour de justice, B______ a persisté dans les conclusions de sa réponse à l'appel, en précisant que les frais et dépens auxquels sa partie adverse devait être condamnée devaient inclure une indemnité de 8'600 fr. au titre de participation à ses frais d'honoraires. Une note de frais du montant précité a été jointe à son écriture.
h) Les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause le 2 avril 2013.
B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a) B______, né le ______ 1953 et A______, née H______ le ______ 1971, tous deux originaires de Genève (GE), ont contracté mariage le ______ 2000 à Genthod (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union, l'épouse ayant une fille mineure et l'époux deux enfants majeurs d'une précédente union.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Les époux vivent séparés depuis le 6 novembre 2009, suite à différents actes de violence dont B______ a été l'auteur et pour lesquels il a été pénalement poursuivi.
b) Par assignation déposée le 26 août 2010, A______ a formé une requête unilatérale en divorce pour rupture du lien conjugal, assortie d'une requête de mesures provisionnelles en reddition de compte.
Elle a notamment conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et demandé à être autorisée à compléter sa demande, se réservant le droit d'amplifier ses conclusions.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à fournir tous les renseignements utiles et à produire toutes les pièces nécessaires à une reddition de compte exhaustive, notamment en ce qui concerne ses comptes bancaires et postaux à Genève, Moscou et New York depuis le 31 octobre 2009, ainsi que ses bordereaux d'impôts des cinq dernières années et ses déclarations fiscales depuis 2009.
c) Entendue lors de l'audience de comparution personnelle du 14 décembre 2010, A______ a persisté dans sa requête. B______ a notamment déclaré que le régime matrimonial pouvait être liquidé.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour produire les pièces sollicitées sur mesures provisionnelles. Dans le même délai, il a ordonné à la demanderesse de produire les mêmes pièces la concernant.
Le 20 janvier 2011, les parties ont déposé des pièces relatives à leurs avoirs respectifs.
d) Le 4 février 2011, B______ a déposé sa réponse assortie d'une requête de mesures provisionnelles en reddition de compte à l'encontre de son épouse et d'une requête en partage de biens détenus en copropriété. Il a conclu à ce que la demanderesse soit condamnée à produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, toutes pièces utiles à établir l'état de ses avoirs au 31 août 2010, alléguant notamment qu'elle détiendrait des montants dissimulés ou retirés précipitamment de I______, ainsi qu'une créance à l'égard de son frère et du fisc. En outre, il a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à son épouse de lui restituer les livres, disques compacts et DVD lui appartenant et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 98'750 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il a finalement conclu à ce que le partage, subsidiairement la vente aux enchères des biens qui meublent le domicile conjugal, soit ordonné.
e) Le 25 mars 2011, A______ a communiqué au Tribunal une liste du mobilier de ménage dont elle souhaitait l'attribution. Cette liste fait état de biens estimés à leur valeur d'achat, pour un montant total de 159'018 fr.
Une seconde liste que la demanderesse a adressée au Tribunal le 17 mai 2011 a été écartée par ce dernier.
f) Lors de l'audience de comparution personnelle du 31 mai 2011, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour produire des pièces complémentaires relatives notamment à leurs biens et avoirs mobiliers.
g) Par mémoire du 20 juin 2011, B______ a notamment conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 104'837 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial; subsidiairement, il a requis la vente aux enchères publiques des meubles garnissant l'ancien domicile conjugal.
Le même jour, A______ a déposé des conclusions, requérant préalablement la production par le défendeur de diverses pièces concernant notamment ses avoirs bancaires. Tout en maintenant certaines conclusions de sa demande en divorce, elle a requis l'autorisation de prendre ultérieurement des conclusions en matière de liquidation du régime matrimonial et de partage.
h) Lors de l'audience de comparution personnelle du 1er novembre 2011, les parties ont déclaré ne pas s'opposer au divorce, renoncer à toute contribution post-divorce et se sont entendues pour attribuer le domicile à la demanderesse.
i) Les parties ont déposé leurs dernières conclusions le 5 juin 2012.
A______ a notamment conclu à être autorisée à prendre ultérieurement des conclusions en liquidation du régime matrimonial dans l'attente des pièces dont la production était sollicitée concernant notamment les avoirs bancaires de son époux auprès de C______, D______, E______, F______ et G______, avec indication de tous les mouvements sur ces comptes depuis la date du mariage jusqu'au dépôt de la demande en divorce.
A l'appui de ses conclusions, elle a produit une nouvelle liste d'objets à partager d'un montant total de 86'720 fr., incluant les biens d'une valeur supérieure à 1'500 fr. énumérés dans sa première liste.
B______ a persisté dans ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. Il a notamment conclu à l'attribution en pleine propriété en sa faveur d'un certain nombre d'objets se trouvant au domicile conjugal, les objets sollicités par son épouse pouvant lui être octroyés en pleine propriété (à l'exception de la voiture de marque BMW constituant, selon lui, un bien propre), et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser 104'837 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
j) Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 7 juin 2012.
C. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal de première instance a constaté que A______ ne prenait aucune conclusion chiffrée sur liquidation du régime matrimonial, se bornant à requérir l'autorisation de prendre ultérieurement des conclusions au vu des pièces dont elle sollicitait encore la production par son époux, ce dernier concluant à l'irrecevabilité d'une telle conclusion.
Le Tribunal a relevé qu'il avait été donné suite à la première requête de mesures provisionnelles en reddition de compte de A______, injonction à laquelle B______ s'était conformé en produisant un certain nombre de pièces. Il avait notamment produit, comme requis, les bordereaux d'impôts et avis de taxation des cinq dernières années, sa déclaration fiscale 2009, l'attestation concernant la valeur de rachat de sa police d'assurance-vie, les relevés de comptes C______, D______, E______, des extraits du compte et documents relatifs au compte de carte de crédit de F______, ainsi que des attestations concernant ses comptes en Russie. Dès lors, le Tribunal a jugé qu'il était indéniable que, sur la base des documents ainsi produits, A______ aurait déjà pu à ce stade chiffrer des conclusions en liquidation du régime matrimonial.
Le premier juge a encore constaté que dans ses dernières écritures, A______ entendait obtenir des pièces complémentaires contenant notamment tous les mouvements opérés sur les comptes visés du 3 novembre 2000 au 26 août 2010, ainsi que des attestations des banques confirmant que son époux ne disposait pas d'autres comptes à son nom. Le premier juge a considéré qu'une telle requête était disproportionnée, dès lors que la demanderesse n'avançait aucun élément pouvant justifier cette requête.
Partant, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de production de pièces de la demanderesse et que ses conclusions non chiffrées sur liquidation du régime matrimonial devaient être déclarées irrecevables.
B______ réclamant le versement par la demanderesse de 104'837 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, le premier juge s'est fondé notamment sur la liste des biens à partager sur laquelle les époux s'étaient entendus pour répartir les meubles et établir les acquêts respectifs des époux.
Après examen des divers acquêts des parties, le Tribunal a retenu qu'à la date du dépôt de la demande, la masse d'acquêts de chacun des époux totalisait respectivement 80'768 fr. pour A______ et 127'179 fr. 95 pour B______. Il s'ensuivait que ce dernier restait potentiellement le débiteur de son épouse sur liquidation du régime matrimonial. Cependant, comme celle-ci n'avait pris aucune conclusion recevable à ce titre, le Tribunal a jugé que le régime matrimonial devait être considéré comme liquidé, une fois l'attribution des meubles opérée.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 octobre 2012 par A______ contre le jugement JTPI/13044/2012 rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19146/2010-18. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Jean RUFFIEUX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.