C/19142/2015
ACJC/744/2017
du 23.06.2017
sur JTPI/15611/2016 ( OS
)
, IRRECEVABLE
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; AUTOMOBILE ; ASSURANCE RC DES VÉHICULES À MOTEUR ; AUTOMOBILE ; DOMMAGE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes :
CPC.311; LCR:58; CO.41;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19142/2015 ACJC/744/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 JUIN 2017
Entre
A______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2016, comparant par Me Laurent Damond, avocat, 3, avenue du Tribunal Fédéral, case postale 5587, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 22 décembre 2016, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a condamné B______ SA à payer 6'552 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2016 à A______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA, B______ SA étant condamnée à payer 1'050 fr. à cette dernière (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié le 1er février 2017, A______ SA a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité "la modification", concluant à ce que la Cour condamne B______ SA à lui payer 26'802 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2013, sous suite de frais et dépens.
- Le 29 mars 2017, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
- Dans leurs réplique et duplique, des 24 avril et 15 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
- Par avis du 15 mai 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- Le 24 juin 2013, A______ SA a loué à C______ SA un véhicule utilitaire FIAT DUCATO, équipé d'une carrosserie isotherme, pour 48 mois contre un loyer mensuel de 2'147 fr.
- Le 28 octobre 2013, à Genève, D______, assuré de B______ SA, a fautivement provoqué une collision avec le véhicule loué à C______ SA.
- Ledit véhicule a été séquestré du 5 novembre 2013 au 30 juin 2014, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de l'accident du 28 octobre 2013.
- A______ SA a ensuite loué, pour un loyer forfaitaire de 2'250 fr. par mois, successivement trois véhicules de remplacement à C______ SA, soit un utilitaire RENAULT MASTER du 29 octobre 2013 au 27 mai 2014, un CITROEN JUMPER du 27 mai 2014 au 25 juin 2014 et un IVECO DAILY du 25 juin 2014 au 23 juillet 2015.
- Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 3 mars 2016, A______ SA a conclu à la condamnation de B______ SA au paiement de 26'802 fr. 20 avec intérêts à 5% par an dès le 28 octobre 2013, sous suite de frais et dépens.
La somme demandée est composée des postes suivants, consécutifs à la réparation et à l'immobilisation du véhicule FIAT DUCATO : 2'295 fr. 70 de pièces, 1'920 fr. de main d'œuvre, 20'250 fr. (2'250 fr. x 9 mois) pour la location d'un véhicule de remplacement, 1'890 fr. de frais de fourrière et de gardiennage, 90 fr. de frais administratifs et 356 fr. 48 de frais de dépannage et remorquage.
f. Par réponse du 13 juin 2016, B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA, sous suite de frais et dépens.
En substance, B______ SA a reconnu devoir 6'552 fr. 20, correspondant aux pièces, main d'œuvre et autres frais administratifs et de dépannage, mais a contesté devoir 20'250 fr. à titre de location d'un véhicule de remplacement.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 novembre 2016, E______, responsable de l'exploitation de A______ SA, a confirmé que l'activité principale de la partie demanderesse était la location longue durée de véhicules utilitaires. La mise à disposition d'un véhicule de remplacement à C______ SA signifiait un véhicule en moins dans le parc destiné à subvenir aux besoins ponctuels des clients, et par conséquent des recettes en moins. Le parc était composé "d'un certain nombre de véhicules" afin de répondre aux besoins ponctuels des clients.
F______, inspecteur des sinistres de B______ SA, a exposé que le refus d'indemniser reposait sur le constat que la demande correspondait au remboursement de la location d'un véhicule, mais non à une perte de valeur. Aucune perte de revenus n'était démontrée. Pour ce faire, A______ SA aurait dû démontrer une utilisation de son parc de véhicules à 100% durant la période litigieuse.
h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2016, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a exposé qu'il était impossible de fournir les preuves demandées par sa partie adverse, car elle ne tenait pas de statistiques au sujet de l'utilisation et de l'exploitation de son parc automobile.
B______ SA a également persisté dans ses conclusions.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions finales de première instance sont susceptibles d'appel à condition que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'occurrence, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
La valeur litigieuse étant cependant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC).
1.3 L'intimée conteste l'a recevabilité de l'appel quant à la forme.
1.3.1 L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
Lorsque la motivation est insuffisante, il ne peut être octroyé un délai à l'appelant pour corriger son écriture (MathyS, Stämpfli Handkommentar ZPO, Berne 2010, n. 14 ad art. 311 CPC; Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC).
1.3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'absence de statistique sur les activités de location de l'appelante et sur le taux de véhicules loués par rapport au nombre total de véhicules composant son parc ne permettait pas de mesurer la probabilité de réaliser un gain, qui demeurait inconnue. Or, l'appelante supportait le fardeau de la preuve de ce fait et devait donc être déboutée.
La motivation de l'appel consiste en une répétition des faits retenus par le premier juge et une discussion de ceux-ci sans aucune référence juridique. Plus particulièrement, l'appelante, pourtant représentée par un mandataire professionnel, n'expose aucunement en quoi le premier juge aurait erré dans son appréciation des preuves et dans l'application du droit. En effet, elle se borne à réitérer ses développements de première instance selon lesquels le dommage s'élevait à 20'250 fr. soit le prix de la location payée par son client et que la probabilité de la survenance de celui-ci était connue puisque chaque véhicule était utilisé "à 50% pour des activités commerciales et à 50% pour l'activité logistique-relais". Ce faisant, elle ne se prononce pas sur l'absence de données sur le taux de véhicules loués par rapport au nombre total de véhicules de son parc, ni sur la répartition du fardeau de la preuve, qui sont les éléments retenus par le premier juge à l'appui de sa décision.
Il n'y avait pas lieu d'octroyer un délai pour permettre à l'appelante de compléter son argumentation.
Ainsi, l'appel sera déclaré irrecevable.
Eût-il été recevable qu'il aurait de toute manière été rejeté au vu des considérations qui suivent.
- 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur - qui répond de la faute du conducteur comme de sa faute propre (art. 58 al. 4 LCR) - est civilement responsable. Le lésé peut alors, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, intenter une action directe contre l'assurance responsabilité civile de ce dernier (art. 65 al. 1 LCR), laquelle obéit aux mêmes conditions que celle contre le détenteur du véhicule (ATF 127 III 580 consid. 1a p. 582 et 583 = JdT 2002 I 626).
Le mode et l'étendue de la réparation, dans les cas soumis à la LCR, sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). C'est au demandeur qu'incombe la preuve de son dommage (art. 42 al. 1 CO; art. 62 al. 1 LCR).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 129 III 18 consid. 2.4).
La théorie de la perte de la chance a été prévue pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire un enrichissement ou un appauvrissement de la personne concernée. En d'autres termes, l'enjeu total est aléatoire de sorte qu'il est impossible de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et la perte de l'avantage escompté. Selon cette théorie, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. Le lien de causalité doit exister entre le fait imputable à l'auteur et la perte définitive de la chance, par opposition au dommage final (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2007 consid. 3.5.3). Le Tribunal fédéral a retenu que cette théorie ne s'accordait pas avec la conception de la causalité naturelle du droit suisse de la responsabilité civile. De même, la notion du dommage applicable en droit suisse ne permettait pas d'assimiler la chance à un élément du patrimoine, si bien que sa perte ne pouvait être appréhendée économiquement (ATF 133 III 462 consid. 4.4.3). En d'autres termes, selon le Tribunal fédéral, la perte d'une chance ne constitue pas un dommage indemnisable du fait qu'il n'y a pas de perte patrimoniale (Chappuis, Quelques dommages dit irréparables : réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine, in SJ 2010 II p. 166 ss, p. 170, ch. 14; Kessler, Basler Kommentar - OR I, 6ème éd., 2015, n. 6a ad art. 41).
Il est par ailleurs de jurisprudence que la perte de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage au sens juridique (ATF 126 III 388 consid. 11a).
2.2 En l'espèce, l'appelante a allégué que le dommage subi était équivalent au montant payé à elle-même par sa cliente pour obtenir un véhicule de remplacement, soit 20'250 fr.
Sur ce premier point, l'on ne discerne d'emblée pas comment un montant qui lui a été payé par une cliente pourrait constituer une diminution de sa fortune nette et donc un dommage, étant relevé que le prix de la location du véhicule de remplacement a été plus élevé que le prix de la location originelle. Ainsi, même à supposer qu'elle n'ait pas perçu ce dernier montant - ce qui n'est pas allégué -, elle serait enrichie. Le paiement de la locataire est donc venu accroître la fortune de l'appelante et ne peut être qualifié de préjudice.
Par ailleurs, l'appelante a plaidé que les véhicules de remplacement remis successivement à sa cliente n'avait pas pu être loués à d'autres clients, induisant une perte de chiffre d'affaires.
Le Tribunal, considérant que la perte d'une chance pouvait fonder une réparation en droit suisse, a retenu que l'appelante n'avait pas suffisamment prouvé le taux de location de son parc de véhicules, alors même qu'elle supportait le fardeau de la preuve.
S'il est douteux que la théorie de la perte d'une chance trouve application en droit suisse - la révision législative à laquelle fait référence le Tribunal ayant été abandonnée -, il n'en demeure pas moins que l'appréciation de la preuve du dommage a été correctement effectuée.
En effet, conformément à la jurisprudence, la perte d'usage d'un bien ne constitue pas un dommage, mais une source potentielle de dommage. Pour peu que le prétendu lésé ne se serve pas du bien dont il est privé et ne doive donc pas fournir un effort économique pour le remplacer, le dommage ne survient pas.
En l'occurrence, l'appelante n'a pas démontré que son parc automobile était entièrement utilisé et que l'absence d'un véhicule immobilisé l'empêchait de répondre à la demande ne serait-ce que d'un seul client. L'appelante aurait par exemple pu produire un refus de location opposée à un client pour démontrer qu'aucun véhicule n'était disponible pour répondre à cette demande. Aurait-elle démontré ce point qu'elle n'aurait pas encore démontré le montant de la perte de bénéfice, soit le chiffre d'affaires déduit des frais d'exploitation, cette perte ne pouvant correspondre simplement au montant brut payé par le client. Il n'est par ailleurs pas crédible de prétendre que l'appelante ne tient aucune statistique de son parc et ignore quels véhicules s'y trouvent à un moment donné.
En se limitant à affirmer qu'un montant lui avait été versé par sa cliente pour un véhicule de remplacement, l'appelante a échoué à apporter la preuve d'un dommage qu'elle aurait subi suite à la perte d'usage du véhicule accidenté.
Par conséquent, l'appel, même recevable, aurait été rejeté.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2'025 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance fournie du même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15611/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19142/2015-8.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 2'025 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à payer à B______ SA 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.