Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1914/2014
Entscheidungsdatum
09.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1914/2014

ACJC/791/2020

du 09.06.2020 ( OO )

Normes : CPC.325.al2

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1914/2014 ACJC/791/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 9 juin 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2020, comparant par Me Viviane Martin, avocate, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose, depuis le 6 juin 2014, B______ d'une part et A______ d'autre part, portant sur la validité du testament daté du 19 juillet 1999 instituant A______ légataire universel de feu C______, décédée le ______ 2013; Vu l'instruction de la cause par le Tribunal; Que par ordonnance du 6 mai 2020, le Tribunal a fixé un délai aux parties au 30 juin 2020 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites, et a dit que la cause serait gardée à juger sous dix jours, dès réception desdites plaidoiries finales; Que le 18 mai 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont il a conclu à l'annulation et à ce que soit ordonnée l'exécution de l'ordonnance de preuve ORTPI/301/2015 rendue par le Tribunal le 6 mai 2015, laquelle admettait l'audition des témoins cités par les parties, lesquels n'avaient, in fine, pas été entendus; Que préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, il a allégué qu'à défaut de cet octroi, il risquait de subir un dommage difficilement réparable, dans la mesure où les témoins dont il avait sollicité l'audition n'avaient été ni convoqués, ni entendus, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé; Que B______ a conclu à ce que la requête d'effet suspensif soit rejetée; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il risquait de subir un dommage difficilement réparable si l'octroi de l'effet suspensif était refusé; Que le fait de devoir déposer des plaidoiries finales avant que la Cour ait statué sur le recours n'est pas susceptible de causer un tel dommage; Qu'en effet, la Cour statuera sur le recours, pour autant qu'il soit recevable, très vraisemblablement avant que le Tribunal statue au fond; Que si la Cour donnait raison au recourant, le Tribunal devrait alors compléter son instruction en auditionnant divers témoins; Que les parties seraient ensuite invitées à déposer de nouvelles plaidoiries finales; Que dans une telle hypothèse, le recourant n'aurait qu'à compléter ses plaidoiries finales du 30 juin 2020; Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

2

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 325 CPC

Gerichtsentscheide

2