C/19110/2014
ACJC/428/2017
du 07.04.2017 sur JTPI/8282/2016 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE
Normes : CC.296;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19110/2014 ACJC/428/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2016, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
Dans le cadre de la procédure de divorce, A______ avait conclu à l'octroi en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un droit de visite usuel devant être réservé au père. Ce dernier pour sa part avait sollicité dans un premier temps le maintien de l'autorité parentale conjointe, sans s'opposer à l'attribution de la garde à la mère. Dans ses conclusions ultérieures en revanche, il avait sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un large droit de visite devant être attribué à la mère.
Le Tribunal avait retenu que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'était pas envisageable, puisque l'une des parties - la mère - y était opposée. Pour le surplus, les enfants avaient vécu auprès de leur mère depuis la séparation, intervenue en 2008 et leur prise en charge était adéquate. Il était par conséquent dans leur intérêt de maintenir cette stabilité et de ne pas modifier l'organisation mise en place. Il ne se justifiait pas d'ordonner une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal avait relevé que les parties étaient d'accord sur le montant du premier palier, fixé à 900 fr. par mois et par enfant et avait fixé le second à 1'100 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, afin de prendre en compte l'augmentation du minimum vital de chaque enfant.
Pour rendre sa décision, le Tribunal s’était fondé sur un rapport du 30 septembre 2011 du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) lequel avait constaté que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'était pas envisageable, en raison du désaccord de la mère sur ce point et du conflit qui perdurait entre les parties, chacune devant faire l'effort de rétablir une communication constructive au sujet des enfants. Le SPMi préconisait l'attribution des droits parentaux à la mère, qui avait assumé principalement la prise en charge des enfants depuis leur naissance; un large droit de visite pouvait être réservé au père, les parents étant complémentaires du point de vue éducatif.
b. Les deux parties ayant appelé de ce jugement, la Cour de justice a, par arrêt du 28 juin 2013, rappelé que l’autorité parentale conjointe supposait l’accord des deux parents et que tel n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a par ailleurs confirmé qu’il était dans l'intérêt des enfants de confier les droits parentaux à la mère, laquelle s'était davantage chargée d'eux depuis leur naissance et avait plus de disponibilité que le père. Il ne se justifiait pas de réduire le droit de visite de ce dernier, dans la mesure où il ne ressortait pas de la procédure qu'il se soit rendu coupable d'une quelconque violence, de menaces ou de harcèlement à l'égard des enfants. Enfin, malgré le contexte qui paraissait très tendu, il convenait de laisser aux parties la possibilité de régler leurs différends en entreprenant une médiation, voire une thérapie familiale, de sorte qu'il paraissait prématuré d'instaurer une quelconque mesure de curatelle. S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a notamment retenu que B______, employé par l'Etat de Genève, devait percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 8'000 fr., pour des charges d'environ 3'630 fr., dont 1'200 fr. de loyer, et que les charges des enfants s’élevaient à 1'602 fr. 80 par mois au total, comprenant notamment le 30% du loyer de leur mère. La Cour de justice a ainsi confirmé les contributions d'entretien mises à la charge de B______ par le Tribunal.
c. Par arrêt du 24 janvier 2014, la Cour a admis la requête en interprétation de l'arrêt du 28 juin 2013 formée par A______ et a complété le dispositif de l'arrêt précité en ce sens que les contributions à l'entretien des enfants fixées sous chiffre 5 du dispositif du jugement du 22 mai 2012 étaient dues dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2013.
C. a. Le 21 octobre 2013, B______ a requis l'intervention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de fixer un cadre à l'exercice de son droit de visite. Il se plaignait du fait qu'il n'avait eu l'occasion de prendre en charge ses enfants le mercredi soir qu'à deux reprises depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice et la rentrée scolaire 2013 et il avait sollicité l'aide du SPMi en vue de mettre en place un calendrier du droit de visite. Il reprochait à la mère des enfants de faire obstacle aux relations personnelles.
b. Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 27 février 2014, après avoir entendu les enfants, les parents, les enseignants, ainsi que la Dresse E______, responsable de l'Unité Dépendance des HUG. Il ressort de ce rapport que les enfants refusaient de quitter leur mère le mercredi soir, lorsqu'elle était présente au moment où leur père venait les chercher. Ce problème ne se posait pas durant le week-end, le père allant chercher les enfants directement à l'école le vendredi soir. Un suivi thérapeutique des enfants avait été initié en 2011 déjà, en raison du fait que les deux mineurs rencontraient de grandes difficultés à se séparer de leur mère. Ce suivi avait été interrompu en mars 2012, mais les difficultés de séparation avaient perduré. C______ en particulier avait toujours de la peine à quitter sa mère, en particulier lorsque celle-ci se mettait à pleurer. A______ éprouvait des difficultés à laisser les enfants exister loin d'elle et les empêchait de vivre pleinement les moments qu'ils passaient avec leur père. B______ était un père cadrant et cohérent, conscient des besoins de ses enfants. Il avait rencontré des problèmes de consommation abusive d'alcool et de produits stupéfiants, qui semblaient avoir été principalement liés à la période de crise conjugale et qui apparaissaient résolus. Il consommait encore occasionnellement de l'alcool et du cannabis, mais de manière festive et non plus pour compenser un mal-être et était suivi par la Dresse E______. Celle-ci l'avait décrit comme une personne responsable, présentant de bonnes capacités d'analyse et d'autocritique. Elle n'avait aucune inquiétude concernant sa capacité à prendre en charge les enfants au quotidien. Il résulte encore de ce rapport qu’il n’existait aucune communication parentale; A______ refusait la médiation que B______ réclamait depuis leur séparation, dont elle ne voyait pas l’utilité.
c. Par ordonnance du 27 août 2014, le Tribunal de protection a modifié le droit aux relations personnelles de B______ et lui a réservé un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour en classe, d'un mardi sur deux de la sortie de l'école au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal de protection a en outre invité A______ à organiser des suivis thérapeutiques pour les enfants et a rappelé à chacun des parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables afin d'éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement. Le Tribunal de protection a également rappelé à A______ son devoir, en tant que détentrice de l'autorité parentale, de favoriser la relation des enfants avec leur père, a exhorté chacun des parents à promouvoir une image positive de l'autre parent auprès des enfants et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
d. Par arrêt du 9 mars 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ tendant à l’octroi d'un droit de visite usuel en faveur du père et a confirmé la décision querellée. La Chambre de surveillance a notamment relevé que le passage des enfants se déroulait dans de bonnes conditions lorsqu'il s'effectuait en terrain neutre. Les mesures adoptées par le Tribunal de protection étaient adéquates et ne constituaient pas une extension du droit de visite s'apparentant à une garde alternée, contrairement à ce que soutenait A______ et la capacité du père de prendre en charge ses enfants au quotidien ne pouvait être mise en doute.
D. a. Le 10 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande d'autorité parentale conjointe.
b. Lors de l’audience de conciliation et de comparution personnelle du 15 décembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions, précisant avoir toujours eu la volonté de communiquer avec A______ s'agissant de la prise en charge des enfants. Il a réitéré sa proposition d'entreprendre une médiation dans ce but, relevant que seule une communication écrite était possible, son ex-épouse refusant de répondre à ses appels téléphoniques. Il ne se sentait pas reconnu dans son rôle de père et souhaitait pouvoir s'investir davantage.
A______ a expliqué avoir perdu toute confiance en B______, raison pour laquelle elle s'opposait à une médiation, les suivis entrepris par le passé avec des professionnels n'ayant pas abouti. Elle a invoqué le fait que son ex-époux consommait du cannabis. Ce dernier ne l'a pas contesté, tout en précisant que son problème d'addiction avait été traité six ans auparavant et qu'il ne lui arrivait qu'occasionnellement, et jamais en présence des enfants, de boire un verre ou de fumer du cannabis.
c. Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale et a sollicité l'audition des enfants.
Par courrier du 10 décembre 2014, le SPMi a indiqué avoir déjà entendu les enfants dans le cadre de l'évaluation qui avait été faite le 27 février 2014. Dans la mesure où les mineurs étaient instrumentalisés dans le conflit parental, il ne paraissait pas souhaitable de les entendre à nouveau.
Le 9 avril 2015, le SPMi a informé le Tribunal de ce qu'il ne lui avait pas été possible de rencontrer A______, celle-ci ne s'étant pas présentée à l'entretien qui avait été fixé.
Par courrier du 20 avril 2015, le Tribunal a demandé au SPMi de lui indiquer si, au vu des renseignements en sa possession, il préavisait le maintien du statu quo ou au contraire la restauration de l'autorité parentale conjointe.
Le 21 avril 2015, F______, intervenante sociale en protection de l'enfant au sein du SPMi, a indiqué qu'au vu des informations recueillies dans son rapport d'évaluation sociale du 27 février 2014, l'instauration de l'autorité parentale conjointe paraissait être conforme à l'intérêt des enfants.
Par courrier du 30 avril 2015, A______ a indiqué avoir sollicité la récusation de F______, celle-ci ayant pris le parti du père des enfants, raison pour laquelle elle avait annulé le rendez-vous fixé au SPMi.
Par décision du 10 juillet 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable, car tardive, la requête de récusation formée par A______ à l'encontre de F______.
d. Dans son mémoire de réponse du 30 novembre 2015, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions en octroi de l'autorité parentale conjointe, avec suite de frais et dépens.
Elle a allégué que les enfants étaient instrumentalisés par leur père, qui ne cherchait qu'à s'immiscer dans sa propre vie et à s'opposer aux décisions qu'elle prenait. La communication entre eux ne pouvait se faire que par écrit et il arrivait que B______ ne réponde pas à ses messages. Le père utilisait par ailleurs un vocabulaire inadapté à l'égard des deux enfants - ayant à deux reprises menacé de leur « péter les dents » - et leur parlait ouvertement de consommation de cannabis; il était par ailleurs toujours suivi par une psychiatre. A______ reprochait également au père des enfants de leur parler des procédures judiciaires et de la discréditer à leurs yeux. L'attribution de l'autorité parentale conjointe risquait dès lors de constituer une source supplémentaire de conflits.
e. A______ ayant finalement accepté de rencontrer le SPMi, celui-ci a rendu un rapport d'évaluation sociale le 2 mars 2016. Il en ressort que les deux parents s'accordaient sur le fait que les enfants se portaient bien et obtenaient de bons résultats à l'école. Le droit de visite se déroulait bien, quand bien même, selon la mère, les enfants n'avaient pas très envie de se rendre chez leur père. Les deux mineurs étaient suivis sur le plan psychologique et, selon les thérapeutes, les parents s'étaient montrés collaborants et en accord avec le suivi. Bien que le conflit entre les parents soit toujours important, il avait néanmoins été apaisé par l'instauration de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, l’élaboration d’un calendrier des visites et par l'échange des enfants à l'école. B______ était investi auprès des deux enfants, n'avait pas démérité dans son rôle éducatif et honorait régulièrement son droit de visite. Le conflit parental devrait être traité dans le cadre d'une médiation familiale mais ne faisait pas obstacle à l'instauration d'une autorité parentale conjointe.
f. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 30 mai 2016. B______ a relevé que C______ était très attaché à sa mère, au point de communiquer avec elle pratiquement toutes les heures durant le droit de visite. Il était également angoissé qu'il puisse lui arriver quelque chose. A______ a précisé que C______ avait mal vécu le décès de son grand-père maternel, survenu brutalement à la fin du mois de septembre 2015 et il craignait qu'il n'arrive quelque chose de similaire à sa mère. A______ a également précisé avoir déposé plainte pénale contre son ex-époux, auquel elle reprochait de s'être introduit dans sa boîte de messagerie. Elle a enfin indiqué avoir communiqué à B______ son projet de s'installer en France voisine, tout en laissant les enfants dans la même école à G______, de sorte que ce déménagement n'aurait aucun impact sur le droit de visite. B______ a regretté de ne pas pouvoir aborder oralement ce type de questions avec son ex-épouse et a réitéré sa volonté d'entreprendre une médiation parentale.
A l'issue de l'audience, A______ a sollicité l'audition de C______, de sa pédopsychiatre et de la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite. B______ s'est opposé à l'audition de son fils, afin de le protéger du conflit de loyauté.
E. a. Alors que cette procédure portant sur l'autorité parentale était pendante, B______ a, le 13 février 2015, formé devant le Tribunal de première instance une demande de modification de la contribution à l'entretien de ses deux enfants, exposant que la situation économique de A______ s'était améliorée, puisqu'elle travaillait désormais au sein de la Police genevoise. En outre, le montant des contributions d'entretien représentait plus d'un tiers de son salaire net, ce qu'il considérait trop élevé. Il s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la fixation des montants dus, précisant que sa propre situation ne s'était pas modifiée depuis le prononcé du divorce.
b. A______ s'est opposée à la demande. Elle a précisé percevoir un revenu mensuel net de 4'621 fr. 55, versé treize fois l'an; elle vivait avec son compagnon.
c. Cette procédure a été jointe à celle concernant l'autorité parentale conjointe et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 30 mai 2016.
F. Par jugement JTPI/8282/2016 du 22 juin 2016, reçu le 24 juin par A______, le Tribunal a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce JTPI/7583/2012 rendu le 22 mai 2012, en ce sens que A______ et B______ sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le 4 février 2004 et D______, né le 8 mai 2006 (chiffre 1 du dispositif), a confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 22 mai 2012, tel que modifié par arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2013 (ACJC/834/2013) et par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 27 août 2014 (DTAE/4839/2014) (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a compensés avec les avances versées par B______ et les a répartis par moitié entre les parties, condamnant en conséquence A______ à verser la somme de 600 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 3) a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal, qui s'estimait suffisamment renseigné sans avoir besoin de procéder à d'autres actes d'instruction, a retenu que la communication parentale demeurait difficile, ce qui générait des tensions pour les enfants et avait nécessité la mise sur pied d'un suivi thérapeutique. Il ressortait toutefois des évaluations sociales successives que les deux parties présentaient des capacités parentales égales et complémentaires, que l'évolution des deux enfants était "convenable", qu'ils poursuivaient leur scolarité sans difficultés particulières, que leur père s'était toujours investi auprès d'eux et qu'il exerçait régulièrement son large droit de visite. Les deux parents étaient attachés à leurs enfants, ils se souciaient de leur bien-être et ils représentaient pour eux des personnes de référence. B______ était certes suivi pour des problèmes d'addiction à l'alcool et au cannabis, mais la situation s'était stabilisée depuis de nombreux mois et il ne présentait aucun trouble incompatible avec la prise en charge des enfants au quotidien. Le juge du divorce n'avait par ailleurs pas attribué l'autorité parentale exclusive à la mère en raison de carences éducatives du père, mais de l'opposition de A______ au maintien de l'autorité parentale conjointe. Dès lors, aucun élément concret ne permettait d'affirmer que la reprise de l'autorité parentale conjointe conduirait inévitablement à une situation de blocage.
En ce qui concernait la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré qu'en dépit du fait que la situation de A______ s'était améliorée depuis le prononcé du divorce, il ne se justifiait pas de modifier les montants dus par B______. Les charges mensuelles des enfants étaient plus élevées et l'amélioration des finances maternelles devait bénéficier en premier lieu aux enfants et non au débirentier. Le solde mensuel disponible de B______, après paiement de ses charges (dont 1'327 fr. de loyer) et des contributions, s'élevait à 1'800 fr., ce qui correspondait à peu près au solde disponible de A______.
G. a. Le 25 juillet 2016, A______ a formé appel contre le jugement du 22 juin 2016, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que l'autorité parentale sur les mineurs C______ et D______ lui soit attribuée, le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus, les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de sa partie adverse. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour reprise de l’instruction - soit l’audition de C______, de la pédopsychiatre de ce dernier et de la curatrice des enfants -, avec suite de frais et dépens à la charge de B______.
L'appelante a produit des pièces nouvelles, soit cinq courriers de B______ dont les dates vont du 7 juin au 4 juillet 2016 (pièces 29 à 34). Dans le premier courrier, adressé au pédiatre des enfants, B______ se disait inquiet de ce que les enfants n’avaient pas eu de contrôle médical depuis plus d’une année alors que C______ avait pris beaucoup de poids et que D______ souffrait encore d’énurésie. Il n'était pas parvenu à obtenir d'informations de la mère des enfants. Dans le second courrier, adressé au SPMi, B______ demandait à ce dernier - qui lui avait signifié, quelques jours auparavant, de ne plus rencontrer les enfants en dehors de son droit de visite - de prendre une décision formelle à ce sujet avec mention des voies de recours. Les trois autres plis, destinés à A______, concernaient, respectivement, le fait que B______ ne recevait plus ses e-mails et lui proposait de communiquer par courrier ou par téléphone (7 juin 2016), concernait les dates de répartition des vacances (13 juin 2016), et se plaignait d'une absence de réaction à son courrier du 7 juin 2016 (30 juin 2016).
b. Dans sa réponse du 12 octobre 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement. Il a toutefois relevé avoir le sentiment que ses charges n'avaient pas été correctement appréciées, notamment celles liées à son logement. Souhaitant que les contributions d'entretien dues soient "raisonnables", il a déclaré s'en remettre à la Cour de justice sur ce point.
c. Les deux parties ont répliqué, respectivement dupliqué et persisté dans leurs conclusions.
B______ a produit plusieurs pièces nouvelles, soit des courriers ou mails adressés ou reçus du Service de protection des mineurs, adressés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ou à la Cour de justice dans le cadre d'une autre procédure ou reçu du Ministère public, certaines de ces pièces étant antérieures, d'autres postérieures au jugement attaqué.
Il résulte notamment de ces courriers que B______ avait réclamé en vain les carnets de vaccination des enfants à leur mère afin de pouvoir les inscrire dans un centre de loisirs durant les vacances. Devant le silence de celle-ci, il s’était directement adressé au pédiatre qui avait reçu instruction de la mère de ne pas lui remettre lesdits documents. Finalement les carnets avaient été remis, quelques jours plus tard, après une consultation pédiatrique en présence du père et des enfants.
d. Les parties ont été informées par avis du 8 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 juillet 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8282/2016 rendu le 22 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19110/2014-13. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.