C/19080/2015
ACJC/1403/2016
du 21.10.2016 sur JTPI/6568/2016 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.173.3; CC.273.1; CC.285.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19080/2015 ACJC/1403/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et
EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1978 à , de nationalité française, et A, née le ______ 1967 à , de nationalité jamaïcaine, se sont mariés le ______ 2011 à Genève. ![endif]>![if> Un enfant est issu de cette relation, soit C, né le ______ 2009 à Genève. A______ est également la mère de six autres enfants, issus de précédentes relations, soit de cinq enfants majeurs et d'une fille mineure, D______, née le ______ 2004. b. B______ est atteint de troubles bipolaires depuis l'âge de 18 ans, pour lesquels il doit prendre une médication à base de lithium. Il a dû, en raison de ces troubles, être hospitalisé à plusieurs reprises. Par décision du Tribunal d'instance de ______ (France) du 8 juin 2005, il a été placé sous la curatelle de sa mère, E______, et de sa sœur, F______. Au mois de juin 2014, B______, qui vivait séparé de A______ depuis peu, a emmené son fils C______, alors âgé de 5 ans, en Allemagne sans prévenir son épouse, qui a déposé une plainte pénale pour enlèvement. Lors de cette escapade, il a perdu son fils à la sortie d'un métro, lequel a été retrouvé par une tierce personne. B______ a ensuite été arrêté puis incarcéré à Genève. L'instruction menée par les autorités pénales a permis d'établir que B______ se trouvait, au moment des faits, dans un épisode de décompensation maniaque avec symptômes psychotiques et qu'en conséquence le comportement qu'il avait adopté était lié aux troubles psychiatriques dont il souffrait. A la suite de cet incident, les époux ont repris la vie commune. c. Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (cité ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ en raison de l'état de santé de B______ et des difficultés de A______ à mesurer les conséquences de cet état sur l'intégrité physique de leur fils ainsi qu'à prendre pour celui-ci les mesures de protection nécessaires. Il a également donné pour instructions à B______ de mettre en place et de s'astreindre à un suivi médical et thérapeutique sérieux et régulier en lien avec son état de santé physique et psychique et de remettre au curateur de son fils une attestation mensuelle de ces suivis. Depuis lors, B______ a été suivi hebdomadairement par le Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) de ______ pour les troubles psychiques dont il souffrait ainsi que pour des problèmes de consommation de cannabis. d. Dans le courant de l'année 2015, A______, qui a souffert dans le passé d'une addiction aux jeux d'argent et qui est interdite de casino en Suisse depuis septembre 2009, a connu une rechute. Elle est, depuis la fin de l'année 2015, suivie de façon volontaire pour son problème d'addiction par la fondation G______ et est interdite de casino en France depuis janvier 2016. e. Par ordonnance du 22 février 2016, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille D______ et a ordonné le placement de celle-ci en foyer. A l'appui de sa décision, cette autorité a notamment relevé que D______ vivait dans un climat familial particulièrement inquiétant, résultant du fait que sa mère, qui présentait une addiction aux jeux de hasard, se désintéressait de sa prise en charge au quotidien et qu'elle assistait aux conflits entre celle-ci et son beau-père, qui pouvaient être violents. B. a. Parallèlement, le 8 septembre 2015, respectivement le 27 novembre 2015, B______ et A______ ont sollicité, auprès du Tribunal de première instance, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. En dernier lieu, B______ a notamment conclu à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de C______ et à la fixation d'un large droit de visite en faveur de A______. Il a en outre déclaré renoncer à réclamer une contribution à l'entretien de C______ à son épouse tant et aussi longtemps que celle-ci bénéficierait de prestations de l'Hospice général. A______ a, pour sa part, notamment conclu à l'attribution à elle-même de la garde de C______, à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant une heure par semaine au Point Rencontre ______ sous la surveillance du curateur de l'enfant et à la condamnation de son époux à verser, mensuellement et d'avance, une contribution à l'entretien de son fils C______ de 200 fr., allocations familiales non comprises. b. Par ordonnance du 8 février 2015, le Tribunal de première instance a nommé un curateur de représentation en la personne de Me Imad FATTAL, avocat, à l'enfant C______ aux fins de le représenter dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant ses parents. c. Le 3 mai 2016, le Service de protection des mineurs (cité ci-après : le SPMi) a rendu son rapport d'évaluation sociale. Ce service a notamment exposé que A______ ne s'investissait pas dans la vie de D______ et de C______ et était dans l'incapacité de leur offrir des conditions de vie adaptées, tant sur le plan financier qu'éducatif. En raison de son addiction aux jeux d'argent, elle dilapidait les aides sociales qui lui étaient versées, de sorte que la famille de son époux avait dû soutenir financièrement C______ et B______. Elle avait beaucoup de peine à prendre en compte les besoins fondamentaux des enfants et à se projeter dans une fonction parentale adaptée en termes d'investissement personnel et de protection. B______, dont le médecin attestait mensuellement du suivi sérieux du traitement ainsi que d'une bonne stabilité psychique, s'était, pour sa part, toujours principalement occupé de C______, soutenu régulièrement par sa propre mère lors d'hospitalisations liées à ses problèmes de santé ainsi que durant les vacances scolaires. Il ressortait des échanges avec les professionnels entourant l'enfant qu'il se montrait collaborant avec eux, qu'il était très investi dans la prise en charge quotidienne de l'enfant, tant sur le plan scolaire que sur le plan thérapeutique, que sa relation avec son fils était chaleureuse et qu'il assumait ses responsabilités parentales. Il avait toutefois été relevé que B______ proposait de multiples activités à son fils, sans toujours prendre en compte son besoin de repos et d'inactivité nécessaire à son développement. Le SPMi a également exposé que les professionnels qui encadraient l'enfant C______ l'avaient décrit comme un enfant vif, intelligent et présentant de la facilité dans l'apprentissage. Ils avaient constaté qu'il parlait peu de sa mère, relatait les activités qu'il pratiquait avec son père auquel il était très attaché et évoquait sa famille paternelle, notamment sa grand-mère paternelle, très impliquée dans la vie de l'enfant, chez laquelle il passait souvent ses vacances scolaires. Sur la base de ces éléments, le SPMi a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'attribuer sa garde à B______ et de retirer à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Soulignant toutefois que B______, compte tenu des troubles psychiques dont il souffrait, n'était pas à l'abri d'une rechute indépendante de sa volonté malgré le suivi thérapeutique mis en place, il a également préconisé de prendre acte de l'engagement de ce dernier de s'installer avec son fils au domicile de sa mère, E______, domiciliée en France, et de collaborer avec elle en vue de lui déléguer l'autorité parentale sur C______. Le SPMi a précisé que la délégation parentale était une procédure de droit français par laquelle un proche ou un service social exerçait, de façon totale ou partielle, l'autorité parentale vis-à-vis d'un enfant, notamment en termes d'éducation, de protection, de résidence, de droits d'administration et de jouissance sur les biens de l'enfant, et que celle-ci pouvait être volontaire ou forcée. Il a également relevé que E______ avait toujours été disponible pour C______, qui était très attaché à elle, l'ayant notamment hébergé pendant une année lorsqu'il avait trois ans et l'accueillant, avec son père, pendant toutes les vacances scolaires, et qu'elle disposait de bonnes conditions d'accueil. Enfin, le SPMi a proposé de réserver à A______ un droit de visite s'exerçant, en raison des difficultés actuelles, les samedis des semaines paires de 10h à 18h, hors périodes de vacances scolaires, et de maintenir la curatelle d'assistance éducative dans l'attente que E______ obtienne la délégation de l'autorité parentale. d. Le curateur de représentation de C______ a déclaré que les conclusions du rapport du SPMi étaient, selon lui, conformes à l'intérêt de l'enfant, sous réserve de l'étendue du droit de visite accordé à la mère de celui-ci. Il considérait que ce droit devait être élargi pour que C______ ait la possibilité de voir sa mère plus fréquemment, de passer occasionnellement des nuits chez elle, notamment en période de vacances scolaires, et de maintenir le contact avec sa sœur. Il a par ailleurs indiqué avoir constaté que B______ était peut-être parfois trop investi à l'égard de son fils. Leur relation était si fusionnelle qu'il y avait peu de place pour la mère, qui en souffrait. B______ a déclaré partager la position du curateur de représentation de son fils. A______ a, pour sa part, persisté à réclamer la garde de C______, contestant qu'elle ne serait pas présente pour celui-ci. Dans l'hypothèse où elle ne l'obtiendrait pas, elle a sollicité qu'un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires lui soit accordé. e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties et de débats du 11 mai 2016. C. a. Par jugement JTPI/6568/2016 du 19 mai 2016, reçu le 24 du même mois par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué au père la garde sur l'enfant C______ (ch. 2 du dispositif), a donné acte à B______ de son engagement à s'installer en France chez sa mère et à collaborer avec celle-ci en vue de lui déléguer l'autorité parentale (ch. 3 du dispositif), a restreint l'autorité parentale de A______ s'agissant du lieu de résidence de l'enfant C______ (ch. 4 du dispositif), a réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5 du dispositif), a dit que le passage de l'enfant aurait lieu à la douane de ______ (ch. 6 du dispositif), a ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative ordonnée par le Tribunal de protection le 15 janvier 2015 tant que C______ serait domicilié en Suisse (ch. 7 du dispositif), a donné acte aux époux qu'ils ne sollicitaient aucune contribution à leur propre entretien (ch. 8 du dispositif), a dispensé A______, en l'état, de toute contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 9 du dispositif), a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 10 du dispositif) et a prononcé la séparation de biens des époux (ch. 11 du dispositif). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 12 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'235 fr., incluant les frais et honoraires du curateur fixés à 2'835 fr. TTC, ont été mis à raison d'une moitié chacun à la charge des époux, qui, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ont été exonérés provisoirement de leur paiement (ch. 13 du dispositif). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 14 du dispositif). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15 du dispositif) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16 du dispositif). b. Par acte expédié le 3 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif. Elle a conclu à l'attribution à elle-même de la garde sur l'enfant C______, à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant une heure par semaine au Point Rencontre ______ sous la surveillance du curateur de l'enfant et à la condamnation de son époux à verser une contribution à l'entretien de son fils C______ de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi qu'à prendre en charge les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel. A l'appui de ses conclusions, A______ s'est prévalue de faits nouveaux, à savoir que, à la suite de la dernière audience devant le Tribunal de première instance, B______ avait recommencé à consommer de l'alcool ainsi que du cannabis, qu'il ne s'était plus rendu à ses consultations auprès du CAPPI et qu'il avait dû être hospitalisé le 22 mai 2016, avant d'être transféré, le 31 mai 2016, à la clinique . Etaient annexés audit acte d'appel, outre le jugement entrepris (pièce no 1) ainsi que des documents figurant déjà dans le dossier de première instance (pièces nos 2 et 3), trois pièces nouvelles (pièces nos 4 à 6) relatives à la situation personnelle des époux. c. Dans un courrier expédié le 23 juin 2016, E a confirmé que son fils avait effectivement fait une rechute, qu'il avait de la peine à se stabiliser et qu'elle souhaitait que la garde de C______ lui soit confiée personnellement, si possible avant la rentrée scolaire de septembre 2016. d. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 27 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, préalablement, à l'audition de sa mère, E______, et, principalement, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens. B______ a admis être actuellement hospitalisé à la clinique , consécutivement à une décompensation maniaque ayant fait suite à une consommation de cannabis. Il a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle (pièces nos 26 à 29). e. Dans un courrier expédié le 27 juin 2016, le curateur de représentation de l'enfant a également conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, estimant qu'il était dans l'intérêt de C d'être pris en charge par sa grand-mère paternelle. f. Par ordonnance du 30 juin 2016, la Cour de justice a, au vu des faits nouveaux survenus depuis le prononcé du jugement entrepris, fixé au SPMi un délai au 29 juillet 2016 pour établir un nouveau rapport d'évaluation actualisant la situation de C______ et de ses parents. g. Le 5 juillet 2016, l'enfant C______, qui avait été pris en charge par sa mère à la suite de l'hospitalisation de son père, a été confié à sa grand-mère paternelle pour la durée des vacances scolaires. h. Le 7 juillet 2016, B______ est sorti de la clinique . Il vit depuis lors auprès de sa mère en France où il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. i. Par acte du 11 juillet 2016, A a répliqué. Elle a persisté dans ses conclusions, après avoir exposé un fait nouveau, à savoir que, le 21 juin 2016, B______ avait pénétré chez elle sans son autorisation et l'avait frappée à plusieurs reprises devant son fils, faits pour lesquels elle avait déposé une plainte pénale, qu'elle a jointe à ses écritures (pièce no 7). A______ a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel au motif que la situation s'était modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris en raison de l'hospitalisation de B______ qui avait eu pour conséquence qu'elle était devenue la personne de référence pour son fils. La Cour de justice a rejeté cette requête par arrêt du 28 juillet 2016, en précisant qu'il serait statué sur les frais relatifs à cet arrêt avec la décision au fond. j. Par acte du 21 juillet 2016, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. Il a joint à cet acte plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle (pièces nos 30 à 36), dont notamment une attestation établie le 20 juillet 2016 par le psychiatre qu'il a consulté après son hospitalisation, dont il ressort que son état de santé est actuellement stabilisé. k. Parallèlement, le 13 juillet 2016, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée, invoquant que son époux représentait un danger pour celui-ci au vu de son état de santé. Cette requête a été rejetée par la Cour de justice par arrêt du 19 juillet 2016, au motif notamment qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que B______ présenterait un danger pour son fils. La fixation et la répartition des frais relatifs à cet arrêt a été réservée avec la décision au fond. l. Le SPMi a rendu son nouveau rapport d'évaluation le 25 juillet 2016. Ce service a notamment exposé être d'avis que B______ n'était, au vu de sa dernière hospitalisation, pas apte à s'occuper seul et adéquatement de son fils. Il avait par ailleurs constaté que la mère de ce dernier, E______, qui s'était engagée en cas de besoin à assister son fils dans la prise en charge de C______, était, lors de l'hospitalisation de celui-ci, tout d'abord en vacances puis occupée à prendre soin de sa propre mère et avait expliqué qu'il lui était difficile de se déplacer à Genève pour s'occuper de son petit-fils. A______ avait, pour sa part, déclaré avoir, à la suite des récents événements, pris conscience de l'importance de s'occuper adéquatement de ses enfants, ayant notamment fait l'effort d'accompagner C______ à ses entraînements et compétitions sportives. Elle avait également indiqué tirer profit de l'aide ainsi que du soutien que lui apportait l'association H______, qui intervenait à son domicile environ 4 heures par semaine, et avait fait part de son accord à poursuivre ce suivi à la rentrée scolaire prochaine si la garde de son fils devait lui être confiée. Sur la base de ces éléments et relevant qu'une expertise psychiatrique sur l'enfant D______ et ses parents, qui permettra d'avoir des indications plus précises sur les capacités parentales de A______, avait été ordonnée dans le cadre du placement de cette mineure, le SPMi a préconisé le retrait du droit de B______ et de A______ de déterminer le lieu de vie et de résidence de leur fils, le placement provisoire de celui-ci chez sa mère le temps que ladite expertise psychiatrique soit rendue et la mise en place d'une intervention de l'association H______ au domicile de celle-ci à raison de 4 heures par semaine durant 6 mois, renouvelables pour une période identique, afin de s'assurer que A______ était apte à s'occuper seule de son fils au quotidien ainsi qu'à répondre à ses besoins. Le SPMi a également préconisé la fixation d'un droit de visite en faveur de B______ s'exerçant à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires au domicile de sa mère, E______, à la condition que celle-ci s'engage à seconder son fils dans la prise en charge de C______ lors de l'exercice dudit droit de visite. Enfin, le SPMi a recommandé qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père soit ordonnée et que la curatelle d'assistance éducative soit maintenue. Etait joint à ce rapport un autre rapport du SPMi établi le 26 mai 2016 à l'attention du Tribunal de protection. Ce service y relevait que B______, en ne parvenant pas à résister à la tentation de consommer du cannabis, avait démontré, malgré toute sa bonne volonté, qu'il n'était pas possible de se fier à lui. Sa mère, E______, ne semblait pas non plus être en mesure de seconder son fils dans la prise en charge de C______ puisqu'elle n'était pas parvenue à se mobiliser rapidement pour se rendre à Genève lorsque son fils avait été hospitalisé. Quant à A______, elle n'était pas suffisamment adéquate pour s'occuper de son fils en raison notamment de ses addictions aux jeux de hasard et de ses nombreuses sorties diurnes et nocturnes. Elle se retrouvait toutefois, par la force des choses, à devoir s'occuper seule de son fils. Une intervention de l'association H______ au domicile de A______ avait ainsi été requise afin d'être rapidement informé si la situation de C______ devait se péjorer en espérant qu'elle saurait ne pas exposer son fils à un potentiel danger, notamment en le laissant seul à la maison le soir. m. Par courrier du 8 août 2016, le curateur de représentation de C______ a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet du rapport complémentaire rendu par le SPMi et qu'il s'en rapportait en conséquence à l'appréciation de la Cour de justice. n. Par courrier du 12 août 2016, A______ a fait part de son accord avec le préavis du SPMi. Elle a par ailleurs requis qu'une décision soit rendue au sujet du lieu de scolarisation de C______ pour la prochaine rentrée scolaire, dans la mesure où B______ et sa mère avaient inscrit celui-ci à l'école de ______ (France). o. Par courrier du 12 août 2016, B______ a déclaré s'opposer au préavis du SPMi. Il a joint à son courrier plusieurs pièces nouvelles en lien avec sa propre aptitude ainsi que celle de sa mère et de son épouse à prendre en charge C______ (pièces nos 37 à 41), dont notamment des copies de courriels échangés entre le SPMi et E______ desquels il ressort que celle-ci a proposé de venir chercher son petit-fils afin de l'emmener à son domicile les 20, 25 et 30 mai 2016 ainsi que les 13 et 15 juin 2016, et qu'elle est restée en contact téléphonique avec A______ afin de s'assurer de la bonne prise en charge de C______. p. Par plis séparés du 16 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. q. Par arrêt du 29 août 2016, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné les différentes mesures préconisées par le SPMi dans son rapport du 25 juillet 2016 afin de sauvegarder l'intérêt de l'enfant au cours de la procédure et de maintenir, compte tenu de la prochaine rentrée scolaire, une situation la plus stable possible dans l'attente de la décision à rendre au fond. Elle a par ailleurs précisé qu'il serait statué sur les frais relatifs à cet arrêt dans ladite décision. r. A______ et B______ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire tant pour la première que pour la seconde instance. D. La situation financière de la famille, telle qu'arrêtée par le premier juge et non contestée par les parties, est la suivante : a. En raison des troubles bipolaires dont il souffre, B______ n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Il perçoit une rente d'invalidité française laquelle s'élève à EUR 730.- par mois pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Ses charges mensuelles se composent à tout le moins de son entretien de base OP. b. A______ bénéficie d'un diplôme de designer obtenu en Jamaïque. Elle a travaillé, durant sept ans et jusqu'en 2009, dans l'hôtellerie. Elle n'a depuis lors plus exercé aucune activité lucrative, sous réserve d'un emploi qu'elle a eu pendant deux mois dans le domaine du nettoyage durant l'été 2015. Elle bénéficie actuellement du soutien de l'Hospice général. Ses charges mensuelles se composent de son loyer de 1'304 fr., de sa prime d'assurance maladie de 381 fr. 20, subsides déduits, de ses frais de transport de 70 fr. ainsi que de son entretien de base OP de 1'350 fr. c. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. Ses charges mensuelles se composent de sa prime d'assurance maladie de 11 fr., subsides déduits, de ses frais de cuisine scolaire allégués à 127 fr., de ses frais de transport de 45 fr. ainsi que de son entretien de base OP de 400 fr. E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/6568/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19080/2015-10. Au fond : Annule les chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de vie et de résidence de l'enfant C______ à A______ et à B______. Ordonne le placement provisoire de l'enfant C______ chez A______, le temps que l'expertise psychiatrique la concernant ordonnée par le Tribunal de protection soit rendue. Dit que ce placement sera conditionné à l'intervention de l'association H______ au domicile de A______ à raison de 4 heures par semaine pendant 6 mois, renouvelables pour une période identique. Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, sous réserve d'accord contraire entre les parties, tous les week-ends, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h, ainsi que pendant toutes les vacances scolaires, au domicile et avec le soutien de E______. Ordonne le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles entre B______ et l'enfant C______. Dispense B______ de contribuer à l'entretien de l'enfant C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Dit que les frais judiciaires mis à leur charge sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.