C/19080/2015
ACJC/1059/2016
du 28.07.2016 sur JTPI/6568/2016 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19080/2015 ACJC/1059/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 28 JUILLET 2016
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, 4, boulevard des Tranchées, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , intimé, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, 7, avenue Krieg, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, Mineur C, domicilié ______, autre intimé, représenté par Me Imad Fattal, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, comparant en personne.
Vu le jugement du 19 mai 2016 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2009 (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à s'installer en France chez sa mère et à collaborer avec celle-ci en vue de lui déléguer l'autorité parentale (ch. 3), restreint l'autorité parentale de A______ dans le sens qu'elle ne pourrait s'opposer à ce que le nouveau lieu de résidence de l'enfant se trouve chez sa grand-mère paternelle en France (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), et dit que le passage de l'enfant aurait lieu à la douane de ______ (ch. 6); Vu l'appel formé par A______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif de la décision précitée, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, à ce que soit réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant à exercer à raison d'une heure par semaine au Point Rencontre sous la surveillance du curateur de l'enfant, à la condamnation de B______ à verser en ses mains par mois et d'avance une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 200 fr.; Vu le mémoire-réponse de B______, qui a conclu à la confirmation de la décision attaquée; Vu la détermination du curateur de l'enfant, qui a également conclu à confirmation; Vu la réplique du 11 juillet 2016 de A______, comportant une requête d'effet suspensif; Attendu que la recourante allègue que la situation s'est modifiée depuis le jugement attaqué, en raison de l'hospitalisation à Genève de B______, elle-même étant dès lors la personne de référence de l'enfant; Que, le 13 juillet 2016, la recourante a saisi la Cour d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée; Que cette requête a été rejetée par arrêt de la Cour du 19 juillet 2016, au motif que B______ était hospitalisé et n'était pas autorisé à sortir de ______ avant que son état soit stabilisé, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il risquerait de se montrer violent ou agressif envers son fils, lequel se trouvait au domicile de sa grand-mère en France; Que, par détermination du 21 juillet 2016, l'intimé a dupliqué et conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, formée selon lui tardivement; Qu'il a exposé, pièces à l'appui, être sorti de clinique le 7 juillet 2016 et vivre depuis lors auprès de sa mère en France, où il bénéficie d'un suivi psychiatrique; Que le dossier ne comporte pas de détermination du curateur de l'enfant; Que, dans son rapport du 3 mai 2016, le SPMi a relevé que l'intimé s'était toujours principalement occupé de l'enfant, était adéquat dans sa prise en charge de celui-ci, investi au quotidien, et que l'enfant évoluait bien; Considérant, en droit, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception; Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, qui peut être requis en tout temps, le juge procède à une pesée des intérêts en présence; Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que cette jurisprudence vaut mutatis mutandis pour la règlementation des relations personnelles (ACJC/50/2016; ACJC/11881/2015); Qu'en l'espèce, ainsi que l'a retenu la décision de la Cour du 19 juillet 2016 rendue ex parte, il résulte de la procédure que l'enfant se trouve en France, au domicile de sa grand-mère, avec l'intimé; Que celui-ci n'est plus hospitalisé depuis le 7 juillet dernier; Qu'il ne résulte pas du dossier qu'il présenterait un risque de se montrer violent ou agressif envers son fils; Qu'il a été souligné par le SPMi, dans son rapport du 3 mai 2016, que l'intimé s'était toujours principalement occupé de l'enfant qui évoluait bien, se montrait adéquat dans la prise en charge de celui-ci et investi au quotidien; Que, dans la pesée d'intérêts à effectuer en l'occurrence, celui de l'enfant doit prévaloir; Qu'il convient dès lors de maintenir la situation en l'état et de laisser l'enfant auprès de son père et de sa grand-mère, qui sont ses personnes de référence depuis la décision entreprise; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile :
Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6568/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.