Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19074/2014
Entscheidungsdatum
28.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19074/2014

ACJC/1260/2017

du 28.09.2017 sur JTPI/9698/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.11.2017, rendu le 01.12.2017, IRRECEVABLE, 5A_909/2017

Descripteurs : SUREXPERTISE ; DROIT DE GARDE ; VISITE ; RELATIONS PERSONNELLES ; LOGEMENT DE LA FAMILLE

Normes : CC.273; CC.176; CC.176; CPC.316; CPC.188;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19074/2014 ACJC/1260/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______ (ci-après : la mère ou l'épouse), née le ______ 1978 à ______ (/Rwanda), tous deux de nationalité rwandaise, et A (ci-après : le père ou l'époux), né le ______ 1978 à ______ (Rwanda), ont contracté mariage le ______ 2003 à Genève.![endif]>![if> Trois enfants sont issus de cette union :

  • C______, né le ______ 2004 à Genève,![endif]>![if>
  • D______, née le ______ 2006 à Genève, ![endif]>![if>
  • E______, né le ______ 2011 à Genève. ![endif]>![if> b. Le 12 septembre 2014, A______ a adressé au Ministère public une plainte pénale à l'encontre de son épouse, au motif que cette dernière exerçait des violences physiques sur ses enfants. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______. Par ordonnance du 17 juin 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale P/1______, en retenant que le père n'avait cessé d'instrumentaliser ses enfants en exigeant d'eux qu'ils déclarent qu'ils étaient maltraités physiquement par leur mère. Or, s'il paraissait crédible que cette dernière avait frappé sa fille avec une raquette, soit un comportement inapproprié mais compatible avec un éventuel droit de correction, ces coups n'avaient pas causé de lésion corporelle et ils s'inscrivaient dans un contexte exceptionnel faisant suite à un comportement inadapté de la fillette à l'égard de son petit frère. Par ailleurs, lors de ses auditions par la police ou par divers intervenants, cette fillette n'avait jamais parlé de brutalité intolérable de la part de sa mère, en la décrivant au contraire de manière positive. Les gifles données à C______ par cette dernière étaient restées isolées et n'avaient causé aucune lésion à l'enfant. Elles s'inscrivaient également dans des circonstances particulières, dans le cadre du conflit familial et des provocations violentes et régulières de l'enfant à l'encontre de sa mère, qu'il tenait pour responsable du départ de son père et dont il souhaitait se venger. c. Dans l'intervalle, par acte déposé le 23 septembre 2014, A______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, et il a sollicité l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les droits parentaux sur les trois enfants. Le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles par ordonnance du 23 septembre 2014, faute d'urgence particulière justifiant le prononcé de telles mesures avant audition des parties. Par acte du 9 janvier 2015, B______ a également requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, lesquelles ont derechef été refusées par identité de motif, le même jour. d. A______ a toutefois formé une nouvelle requête sur mesures superprovisionnelles le 5 mars 2015, à laquelle le Tribunal a donné suite le même jour en attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants à l'épouse, en condamnant l'époux à quitter ledit logement et en suspendant son droit de visite sur ses trois enfants. Le Tribunal a en effet retenu qu'à ce stade, la situation familiale devait être réglée de manière urgente dans l'intérêt des enfants au vu des signalements alarmants des différents intervenants au sujet de ces derniers, relayés par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi). e. Dans son rapport du 24 mars 2015 requis par le Tribunal à la suite de cette première ordonnance urgente, le SPMi a indiqué qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'en attribuer la garde à leur mère, d'ordonner une expertise du groupe familial et de réserver, dans l'intervalle, un droit de visite au père à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre fermé, assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite. En effet, la mère était plus à l'écoute et encline à préserver ses enfants des conflits conjugaux, ainsi qu'à respecter la place du père auprès d'eux. En revanche, ce dernier exerçait d'importantes pressions sur lesdits enfants, les instrumentalisant à l'encontre de leur mère et les impliquant dans le conflit conjugal ainsi que dans la procédure judiciaire, ce qui les affectait et les perturbait dans leur développement psychique ainsi que dans leur relation avec leur mère. Enfin, si l'intensité du conflit conjugal et de l'instrumentalisation des trois enfants avait rendu difficile une évaluation par le SPMi de ce qui relevait effectivement des maltraitances alléguées à leur égard, il semblait toutefois que ces enfants avaient effectivement subi de la violence physique de la part de leurs deux parents. f. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties, a notamment confirmé l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère, de même que le droit de visite du père à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre. Il a également ordonné le même jour une expertise du groupe familial et il a désigné comme expert, la Dresse F______, médecin adjointe au G______, en l'autorisant à déléguer la conduite de son expertise à un "médecin tiers agissant sous son contrôle". g.a. Ce rapport d'expertise, déposé le 18 mars 2016, a été signé par H______, psychologue à l'I______, par la Dresse F______ ainsi que par la Dresse J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjoint à l'unité de psychiatrie légale au sein du G______. Les expertes ont recommandé le maintien de l'attribution de la garde des enfants à la mère, avec un droit de visite hebdomadaire en faveur du père au Point rencontre, avec possibilité d'élargir progressivement ce droit de visite en fonction de son déroulement. Ledit rapport d'expertise se fondait sur l'étude du dossier du Tribunal ainsi que sur cinq entretiens individuels avec chacun des deux parents, sur deux entretiens avec chaque enfant et sur un entretien avec chacun de ces derniers en présence de chacun des parents ainsi que d'entretien avec la curatrice en charge du dossier au sein du SPMi et avec l'éducatrice de K______. Les expertes avaient également eu des entretiens téléphoniques avec la pédopsychiatre de C______, le psychologue de D______, l'assistante sociale au centre d'action sociale et de santé qui avait eu des contacts avec A______, la pédiatre des trois enfants, ainsi que la directrice, l'éducateur et l'infirmière de leur école. L'expertise comprenait une anamnèse, une analyse du status psychiatrique avec l'indication d'un diagnostic, des conclusions de tests de personnalité pour chaque membre de la famille, un rapport sur les relations parents-enfants, une synthèse des entretiens téléphoniques et d'échanges d'emails, une discussion sur le fonctionnement familial incluant les recommandations des expertes ainsi que les réponses aux questions posées dans l'ordonnance d'expertise du Tribunal. g.b. Sur le fond, les expertes ont retenu que la mère pouvait se trouver en difficulté lorsqu'elle devait exercer son autorité parentale de façon affirmée, en particulier à l'égard de C______, et qu'elle avait probablement perdu confiance en elle, donnant ainsi parfois l'impression d'être dépassée par ce qu'elle vivait. Les enfants se trouvaient également perdus par moments en raison de l'instrumentalisation dont ils avaient fait l'objet de la part de leur père. Les capacités parentales du père ont été qualifiées de partielles. Il présentait des troubles mixtes de la personnalité, ayant l'idée figée et obsessionnelle que ses enfants étaient maltraités et ayant des difficultés à être à l'écoute de ceux-ci. Il était, en l'état, incapable d'assurer son rôle parental compte tenu de son incapacité à se décentrer du conflit avec son épouse pour prendre davantage en considération les besoins spécifiques de chacun de ses enfants, quand bien même il avait un rôle très structurant au point de vue éducatif. Enfin, le conflit conjugal ainsi que les accusations du père de maltraitance par la mère entravaient les relations entre cette dernière et C______, qui était l'enfant le plus envahi par le conflit parental et qui présentait un risque élevé au regard de son développement psycho-affectif. Le rapport d'expertise précisait qu'une éventuelle augmentation du droit de visite du père ne pourrait être envisagée qu'une fois qu'il aurait entrepris un travail sur le conflit conjugal. En revanche, si ce conflit devait perdurer, en continuant d'affecter la stabilité émotionnelle des enfants et leur relation avec leur mère, ce droit de visite devrait être revu. Pour le surplus, un droit de visite en fin de semaine ne devait pas être mis en place trop rapidement au vu de l'intensité du conflit entre les parents et de l'historique de ses répercussions sur les enfants. Un suivi global de type éducatif était recommandé afin de soutenir la mère dans son rôle parental, ainsi qu'une guidance parentale spécifique entre cette dernière et C______, lequel devait poursuivre son propre suivi psychothérapeutique, qui devait aussi être organisé pour D______ et pouvait être bénéfique à A______. h. Dans son rapport d'information du 1er avril 2016 au sujet de l'exercice du droit de visite du père, le Point rencontre a relevé que ce dernier se montrait attentif envers ses enfants et semblait vigilant à ne pas les mêler au conflit conjugal. Un élargissement des visites à l'extérieur était dès lors préconisé et les parents étaient encouragés à travailler sur leurs difficultés importantes de communication, l'épouse ne se présentant plus lors des transitions dans l'établissement depuis le 24 février 2016. i. Lors de l'audience du 19 mai 2016 devant le Tribunal, les parties ont chacune conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi qu'à la garde exclusive des enfants. j. Entendues par le Tribunal le 1er juillet 2016, les expertes F______ et H______ ont confirmé leur rapport. Elles ont notamment déclaré que les trois enfants étaient dans un état de maltraitance psychologique par leur père, dont l'exercice du droit de visite ne devait pas s'exercer en dehors d'un Point rencontre tant qu'il dénigrerait la mère. De surcroît, sans amélioration dans le comportement de ces enfants, ce droit de visite devrait même être supprimé. Les parties ont confirmé leur intention de participer au programme « Couple et Famille » proposé par les Hôpitaux universitaires de Genève, le père acceptant en outre un suivi psychothérapeutique dans l'intérêt de ses enfants. k. Par jugement JTPI/9698/2016 du 8 août 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2 du dispositif) ainsi que la garde des enfants (ch. 3), réservé au père un droit de visite à raison de deux heures par semaine - sauf accord contraire des parties - dans un Point rencontre (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en place (ch. 5) et condamné chacune des parties à verser à l'Etat de Genève un montant de 6'000 fr. au titre des frais judiciaires de première instance, dès qu'elles seront respectivement en mesure de le faire (ch. 12 et 13). Au vu du rapport du SPMi et de l'expertise du groupe familial susmentionnés, le Tribunal a retenu qu'il fallait préserver les enfants du grave conflit parental, l'instrumentalisation dont ils faisaient l'objet étant grandement préjudiciable à leur intérêt et mettant leur développement en péril. Le père était, en l'état, dans l'incapacité d'assurer son rôle parental, ne parvenant pas à se décentrer du conflit avec son épouse pour prendre en considération les besoins de ses enfants, alors que la mère semblait la seule capable de maintenir ces enfants hors du litige parental, même s'il était fondamental de maintenir le lien du père avec ses enfants. Les mesures provisionnelles ordonnées ont dès lors été confirmées, s'agissant de la garde de ces derniers, d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mère et du droit de visite du père en milieu fermé. Des sorties à l'occasion de l'exercice de ce droit de visite paraissaient prématurées, même préconisées par le Point rencontre. Une éventuelle modification à cet égard ne pourrait être examinée avant le début du suivi psychologique du père, le curateur en charge de l'organisation et de la surveillance de ce droit de visite devant proposer en temps voulu son éventuel élargissement (ou sa restriction si l'instrumentalisation des enfants devait perdurer). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 août 2016, A______ (ci-après l'appelant) appelle des ch. 2, 3, 4, 12 et 13 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, préalablement, à la nullité de l'expertise familiale du 18 mars 2016, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, ainsi qu'à la nomination d'un curateur de représentation des enfants. Principalement, il conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de la garde exclusive de ses trois enfants, un droit de visite devant être réservé à son épouse, laquelle doit être condamnée au frais de la cause. Subsidiairement, le père conclut à l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement précité, un droit de visite sur ses trois enfants devant lui être réservé à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. A______ conteste la validité de l'expertise, établie principalement par une psychologue, alors que le Tribunal avait expressément ordonné la délégation de la conduite de l'expertise, le cas échéant, à un "médecin tiers" agissant sous le contrôle de l'expert médecin désigné. Il ne voit aucun motif de limiter son droit de visite sur ses enfants à deux heures hebdomadaires dans un Point rencontre. Il conteste avoir l'influence négative conséquente sur ses enfants, telle que décrite par les expertes, du simple fait qu'il ne vit plus avec eux au domicile familial depuis le 7 mars 2015 et qu'il ne les voit depuis qu'à raison de deux heures par semaine. Il dit ne faire qu'écouter ses enfants qui se confient spontanément à lui sur leur quotidien. Le Point rencontre a d'ailleurs constaté qu'il semblait vigilant à ne pas les mêler aux conflits parentaux et la Dresse L______, qui suit C______ hebdomadairement, n'a imputé aucune responsabilité au père dans le conflit entre l'enfant et sa mère. L'appelant précise avoir contacté les Hôpitaux Universitaires de Genève pour participer au programme « Couple et Famille » dans le délai fixé par le Tribunal en audience du 19 mai 2016. L'appelant soutient enfin que le comportement violent de l'intimée envers ses enfants a été démontré, tant dans le cadre de la procédure pénale faisant suite à sa plainte, même si cette dernière a été classée, que par les faits ressortant des déclarations de nombreux intervenants au cours de la présente procédure. b. Saisi d'une requête d'assistance juridique de A______ pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/9698/2016 du 8 août 2016, le Vice-président du Tribunal a rejeté cette requête au motif que cet appel était dénuée de chances de succès. Sur recours de l'appelant, la Cour a annulé cette décision par arrêt du 19 décembre 2016 et a mis ledit appelant au bénéfice de cette assistance juridique pour les frais de la présente procédure d'appel, au motif qu'il ne paraissait a priori pas totalement exclu que son droit de visite puisse être élargi. c. Par réponse du 4 janvier 2017, B______ (ci-après : l'intimée) conclut au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens. Elle allègue que son époux souffre d'un trouble de la personnalité, qu'il instrumentalise les enfants contre elle et que ces derniers, en particulier C______, sont pris dans un conflit de loyauté à l'égard de leurs deux parents. Elle s'oppose à l'établissement d'une nouvelle expertise du groupe familial, l'expertise du 18 mars 2016 étant complète, compréhensible et concluante. Elle relève aussi que F______ et H______ ont été entendues le 1er juillet 2016 par le Tribunal en présence des parties et que A______ a ainsi eu l'occasion de poser toutes les questions souhaitées. B______ souligne par ailleurs que la situation s'est détendue, que les enfants vont bien et qu'elle n'a pas d'objection à un élargissement du droit de visite de l'appelant, pour autant que cela corresponde à l'intérêt des enfants et que le père ne tente pas de les manipuler. d. Par réplique du 16 janvier 2017, l'époux produit une attestation du Point rencontre du 12 janvier 2017 selon laquelle l'exercice de son droit de visite se déroule de manière ritualisée et qu'il se montre intéressé par le quotidien de ses enfants. Le passage des enfants dans l'établissement par la mère reste toutefois compliqué, mais le Point rencontre indique ne pas avoir d'éléments empêchant un élargissement du droit de visite du père sur ses trois enfants. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions et indique avoir demandé au Ministère public la réouverture de la procédure pénale, le 13 décembre 2016, en raison de nouvelles violences de la mère sur leurs enfants, notamment C______, en octobre 2016. A cet égard, l'expertise du groupe familial est incomplète car elle ne fait pas allusion à ces violences de la mère, alors que de son côté, il est régulièrement suivi par un psychiatre depuis septembre 2016 pour, notamment, déterminer sa propre responsabilité dans le conflit conjugal. e. Par duplique du 2 février 2017, l'épouse persiste dans ses conclusions du 4 janvier 2017. Elle dit être devenue "très réticente" à un élargissement du droit de visite de l'appelant, en raison des manœuvres persistantes de ce dernier à son encontre et de ses nouvelles manipulations des enfants, plus particulièrement de C______. L'intimée relève aussi, d'une part, que les intervenants du Point rencontre n'assistent pas aux deux heures d'entretien entre le père et les enfants, alors que les experts ont estimé cette surveillance nécessaire en audience du 1er juillet 2016, et que, d'autre part, C______ voit régulièrement son père en dehors du Point rencontre. Par ailleurs, la nouvelle dénonciation pénale de l'appelant est dénuée de fondement et elle démontre qu'il n'a pas changé son comportement visant à saper l'autorité de la mère. Elle se déclare enfin très sceptique au regard du maintien d'une autorité parentale conjointe. f. Par arrêt du 7 avril 2017, la Cour a ordonné une curatelle de représentation des enfants C______, D______ et E______ dans la présente procédure C/19074/2014, cela au vu de l'opposition des parties sur l'attribution de la garde des enfants et de l'important conflit de loyauté de ces derniers à l'égard de leurs parents. Elle a désigné comme curatrice, Me Geneviève CARRON, avocate, la décision sur les frais et dépens étant réservée au prononcé de l'arrêt au fond. g. Dans ses écritures du 30 mai 2017, la curatrice mentionne que les enfants regrettent de ne pas voir davantage leur père et sont demandeurs d'une extension du droit de visite, au contraire de la modification de l'attribution de la garde. La curatrice indique aussi que le soutien éducatif de la mère préconisé par l'expertise s'est terminé à fin 2016, compte tenu de la bonne harmonie régnant au domicile des enfants, de l'absence de violences et du bon réseau existant autour de la mère. Elle considère que si une nouvelle expertise du groupe familial serait disproportionnée, un rapport complémentaire du SPMi, voire même un complément d'expertise confié à un autre expert que H______, serait susceptible de mieux évaluer l'intérêt des enfants à une extension du droit de visite du père, dont les allégués persistants de violences de la mère sur les enfants vont à l'encontre d'une extension de son droit de visite. h. Dans ses observations du 14 juin 2017 au sujet des écritures de la curatrice, le père a persisté dans ses conclusions et s'est déclaré favorable à un complément d'expertise par un nouvel intervenant. Dans ses déterminations du 15 juin 2017, la mère s'est étonnée de certains propos de ses enfants à la curatrice, qu'elle considérait comme le résultat de la manipulation desdits enfants par son mari. i. Par courrier du 22 juin 2017, le greffe de la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT
  1. 1.1 Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et portant sur des questions non patrimoniales (attribution du domicile conjugal, garde et relations personnelles), l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 1). 1.2 La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité rwandaise des deux parties. Dans la mesure où ces dernières ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, la Cour est toutefois compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 et 82 al. 1 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 1.3 Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour statue en procédure sommaire (art. 271 CPC). Elle revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, mais sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Il suffit donc que les faits de la cause soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les ch. 1, 5 à 9 ainsi que 14 à 16 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 10 à 13 relatifs aux frais judiciaires de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 1.5. L'appelant produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures dans la procédure d'appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2). 1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelant dans le cadre de la présente procédure sont recevables, car elles ont été établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou sont susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur les droits parentaux des parties.
  2. A titre préalable, l'appelant conclut à l'annulation de l'expertise du groupe familial du 18 mars 2016, la médecin experte désignée par le Tribunal ayant délégué la conduite de ladite expertise à une psychologue, H______, et non à un médecin, tel qu'ordonné par le Tribunal. Il conclut dès lors à l'établissement d'une nouvelle expertise. 2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 2.1.2 Selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Le juge est tenu, lorsque les conclusions de l'expertise se révèlent douteuses sur des points essentiels, de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait en effet apprécier arbitrairement les preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2, 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2). Concrètement, si le juge considère que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment explicite ou complet, il ordonnera un complément d'expertise, lequel sera en principe rendu par écrit. Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières que l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou sur-expertise) sera ordonnée (Bovey, Le juge face à l'expert, in : La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 112). 2.1.3 Dans la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale au bénéfice des enfants des parties, le cas échéant. Une longue instruction, notamment par expertise, ne saurait être la règle, même dans les cas litigieux, et elle ne doit être entreprise que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). L'expertise pédo-psychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2). Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (arrêts 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). 2.1.4 Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ces principes régissent non seulement le droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile et l'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Le droit procédural invoqué en violation de ce principe n'est pas garanti (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 51 ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, le rapport d'expertise querellé a été signé par H______, psychologue à l'I______, et par l'expert désigné soit, la Dresse F______, médecin adjointe au G______, ainsi que par la Dresse J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjoint à l'unité de psychiatrie légale du G______. H______ a en outre effectué son travail sous la supervision de la Dresse F______, un médecin expérimenté. Elles ont toutes deux été entendues par le Tribunal en présence des parties qui ont pu les interroger et leurs explications n'ont pas contredit la teneur de l'expertise, ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs pas. Cette expertise est approfondie, en tant qu'elle examine de manière détaillée la situation de chaque membre du groupe familial. Chaque parent et enfant a été entendu, individuellement et collectivement, à plusieurs reprises. La psychologue s'est entourée des avis des médecins des enfants, de la directrice, de l'éducateur et de la pédopsychiatre de leur école, ainsi que de l'assistance sociale ayant suivi les membres de la famille. Le point de vue des parties a été pris en compte, les réponses aux questions posées par le Tribunal dans son ordonnance sur expertise sont claires, nuancées et ne comportent aucune contradiction entre elles ou avec la teneur de l'expertise (laquelle va d'ailleurs dans le même sens que le rapport du SPMi et que les observations de la curatrice des enfants des parties). Il découle de ce qui précède que l'expertise en question n'appelle aucune critique quant à la qualité du travail approfondi ayant abouti au rapport correspondant, de sorte que la Cour peut statuer en toute connaissance de cause sur les mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle doit examiner. Une contre-expertise du groupe familial, de même qu'un complément d'expertise, seraient d'autant plus inappropriés in casu qu'ils retarderaient excessivement l'issue de la présente cause, instruite en procédure sommaire, dans le cadre de laquelle le juge statue sur la base d'une simple vraisemblance des faits et où le principe de la célérité de l'instruction est prépondérant. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions préalables de l'appelant. Ce dernier a, pour le surplus, attendu la procédure d'appel pour contester la validité de l'expertise querellée, alors qu'en cours d'expertise, il savait la psychologue H______ en charge de la rédaction du rapport correspondant, dont il ne peut de ce fait aujourd'hui prétendre de bonne foi qu'il serait nul pour ce motif. La cause est dès lors en état d'être jugée.
  3. L'appelant conclut à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de ses enfants. 4.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. 4.1.1 Le principe fondamental dans ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a; 114 II 200 consid. 5). Il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1; 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). 4.1.2 Lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2). On admet de tels motifs sérieux lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée. En l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire s'il écarte de l'expertise judiciaire. (ATF 110 Ib 52 consid. 2; ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 consid. 3.1.1, 4A_462/2008 consid. 6.2 et 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). 4.1.3 Le juge n'est également pas lié par les conclusions du SPMi. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/ Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois prendre le pas sur le pouvoir d'appréciation du juge (ACJC/1359/2009 du 13 novembre 2009 consid. 2.2). Pour le surplus, le rapport et les conclusions du SPMi n'ont, en tout état de cause, pas la même valeur qu'une expertise du groupe familial (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.2; 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). 4.2 En l'espèce, tant le rapport du SPMi du 24 mars 2015 que l'expertise du groupe familial du 18 mars 2016 et que les écritures de la curatrice des enfants du 30 mai 2017 recommandent d'en attribuer la garde exclusive à la mère, déjà ordonnée sur mesures super-provisionnelles du 5 mars 2015, confirmées par ordonnance sur mesures provisionnelles du 2 juin 2015. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces recommandations et décisions, d'autant plus que les enfants concernés n'ont formulé aucune demande contraire, qu'ils ont pris l'habitude de vivre auprès de leur mère et que le soutien éducatif accordé à cette dernière a porté ses fruits et a cessé à fin 2016 au vu de la bonne harmonie régnant au domicile familial. Les pièces du dossier ne confirment en outre pas les allégués de l'appelant, qui soutient que le comportement violent de la mère l'empêche de s'occuper de leurs enfants de manière adéquate. Le Ministère public a notamment classé la procédure pénale initiée le 12 septembre 2014 à l'encontre de son épouse par l'appelant, en retenant que ce dernier instrumentalisait ses enfants afin qu'ils déclarent être maltraités par leur mère. Le rapport d'expertise souligne par ailleurs l'incapacité de l'appelant à se décentrer du conflit avec son épouse, ce qui semble toujours être le cas au vu des allégués de l'appelant en appel et de la nouvelle plainte pénale qu'il a déposée le 13 décembre 2016 à l'encontre de la précitée. Partant, il y a toujours lieu de douter des capacités de l'appelant d'assurer le rôle de parent gardien de ses trois enfants dans l'intérêt prépondérant de ces derniers. L'appel sera rejeté et le jugement querellé confirmé, en tant qu'il attribue la garde exclusive des enfants à l'intimée.
  4. L'appelant conclut à l'extension de son droit de visite sur ses trois enfants à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires. 5.1 L'art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295; arrêt du Tribunal fédéral 5A.127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3). Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est unanimement reconnu comme essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 consid. 3 c; 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Pour apprécier quel est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., n. 701, p. 407). Par ailleurs, lorsque le juge fixe le principe et l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant mais qu'on ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur l'attribution de sa garde à son père ou à sa mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2) - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, les enfants des parties, âgés aujourd'hui de 13, 11, et 6 ans, sont favorables à une extension du droit de visite de leur père. Leur curatrice s'inquiète cependant de l'attitude de l'appelant, qui persiste à vouloir démontrer que son épouse exercerait des violences sur leurs enfants, ce qui remet en cause l'opportunité d'une extension de son droit de visite. Le rapport d'expertise du 18 mars 2016 envisage un élargissement progressif de ce droit de visite, pour autant que celui-ci se déroule sans conséquences négatives sur le comportement des enfants. A défaut, il doit être restreint. Dans son jugement JTPI/9698/2016, le Tribunal n'a envisagé une extension dudit droit qu'après le début du suivi psychologique de l'appelant, lequel est effectivement suivi régulièrement par un psychiatre depuis septembre 2016, aux fins notamment d'approfondir sa part de responsabilité dans le conflit conjugal. Il a également fait les démarches pour participer au programme « Couple et Famille » des Hôpitaux Universitaires de Genève. Dans une attestation du 12 janvier 2017, le Point rencontre dit ne pas avoir relevé d'éléments empêchant un élargissement du droit de visite du père, quand bien même le passage des enfants par la mère au Point rencontre reste compliqué. En cours de procédure, l'intimée a d'abord admis que la situation était moins tendue et que les enfants allaient bien, de sorte qu'elle n'avait pas d'objection à un élargissement du droit de visite de son mari sur leurs enfants. Par la suite, le conflit conjugal et les accusations de maltraitance des enfants, proférées par l'appelant à l'encontre de son épouse, ne se sont pas apaisées, puisque ledit appelant a déposé une nouvelle plainte pénale contre elle. L'intimée s'est dès lors déclarée réticente à une extension de son droit de visite en raison de la persistance des allégations de son époux à son encontre, ainsi que des manipulations sur leurs enfants. Ces circonstances continuent à entraver les relations des enfants avec leurs deux parents, de sorte qu'il n'y a en tous les cas pas lieu, en l'état, de prévoir que le droit de visite pourrait s'exercer librement au domicile de l'appelant. Cependant, compte tenu du fait que ces enfants réclament de passer davantage de temps avec leur père, il se justifie d'augmenter son temps de droit de visite à raison de 4 heures au lieu de 2 heures, toujours une fois par semaine, dans un Point rencontre, selon les disponibilités de cette institution. Le curateur en charge de l'organisation et de la surveillance de ce droit de visite sera garant de son bon déroulement et devra surveiller l'évolution des relations entre les enfants et leur père. En cas d'apaisement des tensions conjugales et de l'avènement de relations normales entre le père et les enfants, de nature à garantir l'équilibre prépondérant de ces derniers, ce curateur pourra proposer un éventuel élargissement progressif dudit droit de visite. Pour plus de clarté, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé dans le sens des considérants ci-dessus.
  5. L'appelant conclut enfin à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur. 6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). 6.2 En l'espèce, il est dans l'intérêt prépondérant des trois enfants des parties de continuer à vivre dans l'ancien domicile conjugal, auprès de leur mère, à laquelle l'attribution de leur garde par le premier juge a été confirmée par la Cour (cf. supra ch. 4). L'appelant n'a, en tout état de cause, pas démontré qu'il avait un intérêt plus marqué que l'intimée et partant, leurs enfants, à réintégrer l'ancien logement conjugal. L'appel sera dès lors rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point également.
  6. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe dans ses conclusions (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). L'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais judiciaires en matière civile (RTFMC) prévoit par ailleurs que l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 et 5000 fr. dans les procédures sommaires. Selon l'art. 77 RTFMC, le tribunal arrête le montant des honoraires de l'expert dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels. L'expert peut être requis de fournir une note détaillée de ses opérations, déplacements et débours. 7.1.2. Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. Il peut s'agir par exemple d'un rapport de forces financières très inégal entre les parties, ou du comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui a donné lieu à l'introduction de l'action ou qui a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. En outre, l'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1). 7.1.3 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance a été fixé à l2'000 fr. par le premier juge, en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière, y compris s'agissant des frais d'expertise en 10'860 fr., établis conformément aux notes d'honoraires des experts. En outre, eu égard à la nature du litige et à son issue - le premier jugement n'ayant été modifié que dans une infime mesure - il n'y a pas lieu de remettre en question la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties, vu la nature de la cause, qui relève du droit de la famille, et de laisser chacune d'elle supporter ses propres dépens. Le premier jugement sera donc intégralement confirmé s'agissant de ces frais et dépens de première instance. 7.2.1. L'art. 37 RTFMC renvoie à l'art. 31 RTFMC susmentionné, s'agissant du calcul de l'émolument forfaitaire de décision en appel contre un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Les frais judiciaires fixés par le RTFMC comprennent les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e et 96 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 15 ad art. 95 CPC). 7.2.3 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr., en sus des frais de représentation des enfants fixés à 2'000 fr., montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par la curatrice et qui a été fixé avec son accord. Pour les motifs déjà admis ci-dessus sous ch. 7.1.3., les frais judicaires d'appel seront répartis à parts égales entre les parties et leurs propres dépens laissés à leur charge. Les deux parties ayant été mises au bénéfice de l'assistance juridique en appel, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2016 par A______ contre les chiffres 2, 3, 4, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/9698/2016 prononcé le 8 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19074/2014-7. Préalablement : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait : Réserve à A______ un droit de visite à raison de quatre heures par semaine dans un Point rencontre. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'250 fr., lesquels comprennent les frais, fixés à 2'000 fr., de représentation en appel des enfants C______, D______, et E______ par leur curatrice, Me Geneviève CARRON, avocate, Met l'ensemble de ces frais judiciaires à la charge de A______ et de B______, pour moitié chacun. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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