Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19022/2014
Entscheidungsdatum
20.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19022/2014

ACJC/701/2016

du 20.05.2016 sur JTPI/6547/2015 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; VISITE; DÉFAUT(CONTUMACE); OBLIGATION D'ENTRETIEN

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19022/2014 ACJC/701/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 MAI 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2015, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B, domicilié ______, (GE), intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a. A______, né le ______ 1963 à ______ (SH) et C______, née ______ le ______ 1966 à ______ (VD), tous deux originaires de ______ (GE), ont contracté mariage le ______ 1993 à ______ (GE).
  2. Deux enfants sont issus de cette union, soit B______, né le ______ 1994 et D______, né le ______ 1998.
  3. Par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux. Il a, entre autres points, maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur les enfants, fixé le domicile légal de ceux-ci chez la mère, instauré une garde alternée (une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires) et donné acte au père de son engagement de verser à la mère, avec effet au 1er janvier 2007 et sous imputation des versements déjà effectués depuis janvier 2007, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, des sommes comprises entre 350 fr. et 450 fr. en fonction de leur âge, en sus du paiement de leurs primes d'assurance-maladie, ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans. Le Tribunal a également donné acte aux parents de ce qu'ils assumeraient à parts égales les éventuels frais dentaires des enfants jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans.
  4. A______ s'est remarié le ______ 2008 avec E______, née le ______ 1969 et mère d'un enfant mineur.
  5. B______ n'a plus séjourné chez son père ni entretenu de contacts réguliers avec lui dès avril 2008.

Il ressort d'un certificat médical dressé le 3 juin 2008 par le Dr F______, médecin-psychiatre, que B______ a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique dès le 30 avril 2008 suite à une demande d'intervention d'urgence de sa mère. Selon le médecin, le patient présentait des idées suicidaires en lien manifeste avec les relations tendues qu'il entretenait avec son père et son entourage proche, dans le cadre d'une garde alternée qui semblait inadéquate.

f. A son tour, D______ n'a plus séjourné chez son père ni entretenu de contacts réguliers avec lui dès décembre 2008.

g. Le 3 décembre 2009, C______ a agi en modification du jugement de divorce devant le Tribunal de première instance. Elle a sollicité l'attribution en sa faveur des droits parentaux sur les deux enfants, aucun droit de visite ne devant être réservé au père. Elle a également conclu au versement par le père d'une contribution d'entretien en faveur des enfants de 600 fr. à 800 fr. selon leur âge, en sus du paiement de leurs primes d'assurance-maladie.

h. Entendu par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) le 10 mars 2010, B______, alors âgé de 15 ans, a indiqué vivre exclusivement chez sa mère depuis deux ans et n'avoir pas revu son père depuis lors. Il avait proposé à son père de le rencontrer en présence de son psychologue, mais ce dernier avait refusé en indiquant que s'il souhaitait le revoir il devait se plier aux ordres. En l'état, il ne souhaitait donc pas revoir son père ni bénéficier de l'aide d'un tiers pour renouer contact. Selon l'adolescent, le remariage de son père avait "tout changé", en ce sens que son frère et lui-même devaient se soumettre à leur belle-mère, laquelle prenait la place de leur père et demandait à ce que son frère et lui-même soient punis plus souvent. Les enfants devaient, en outre, intégrer leur belle-mère à toutes les discussions qu'ils souhaitaient avoir avec leur père.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 7 avril 2010, le SPMi a préconisé d'attribuer les droits parentaux sur les enfants à C______ et de renoncer à fixer un droit de visite en faveur du père.

j. Dans sa réponse du 19 avril 2010 et son écriture du 7 juin 2010, A______ a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants soient octroyés à la mère et à ce qu'aucun droit de visite ne soit, en l'état, fixé en sa faveur.

k. Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce, en ce sens qu'il a attribué l'autorité parentale et la garde sur les enfants à la mère, n'a réservé aucun droit de visite au père et a fixé la contribution d'entretien à 1'100 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà si leurs besoins de formation l'exigeaient. Sur appel de C______, la Cour de justice a, par arrêt du 31 octobre 2011, condamné le père à s'acquitter desdites pensions avec effet au 3 décembre 2009.

l. B______ a atteint l'âge de la majorité le 28 juin 2012.

m. Par courrier du 15 août 2012, l'enfant majeur a transmis ses coordonnées bancaires à son père en vue du versement en ses mains de la contribution d'entretien dès le mois de juillet 2012.

n. En réponse à ce courrier, A______ a, par pli du 2 septembre 2012, informé son fils majeur de ce qu'il ne continuerait à lui verser de contribution d'entretien qu'à réception régulière d'un justificatif officiel prouvant la poursuite de son cursus scolaire, à savoir une copie trimestrielle de son carnet scolaire.

o. Par pli du 5 septembre 2012, B______ a transmis une attestation de scolarité pour l'année 2012-2013 à son père et refusé de lui remettre ses résultats scolaires. Il l'a en outre informé de ce qu'il avait pris des mesures auprès de son collège afin de bloquer l'accès de son père aux données le concernant.

p. Père et fils ont échangé de nouveaux courriers en novembre 2012 et janvier 2013 au sujet des justificatifs prouvant la poursuite par l'enfant de sa scolarité.

q. A______ a cessé de verser la contribution due à l'entretien de B______ dès le 1er janvier 2014, en raison de la rupture des relations personnelles, laquelle avait été décidée, selon lui, par le jeune adulte.

r. Le 30 janvier 2014, B______ a mis en demeure son père de régler l'arriéré de contribution pour le mois de janvier 2014 ainsi que la contribution pour le mois de février 2014. Il considérait que c'était A______ qui était à l'origine de l'absence de contacts.

s. Dans son courrier du 3 février 2014, A______ a argué que la rupture du lien découlait de la décision de son ex-épouse et des enfants, décision à laquelle il s'était plié.

t. A______ s'est vu notifier deux commandements de payer pour les pensions alimentaires dues et s'est vu sommer par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) - auquel B______ avait cédé sa créance -, de s'acquitter de celles-ci.

u. Le 13 août 2014, la Direction générale de l'enseignement secondaire II a attesté du fait que B______ était inscrit au collège ______ en classe 4D, filière Gymnase/A options [Matu G] pour l'année scolaire 2014-2015.

B. a. Par acte du 4 septembre 2014, complété le 14 novembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en modification du jugement du 16 septembre 2010, complété par arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2011. Il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien de B______, alors âgé de 20 ans, en raison de l'absence de relations personnelles avec celui-ci depuis avril 2008, et à la réduction de la contribution d'entretien de D______, alors âgé de 16 ans, à 400 fr. par mois jusqu'au 31 août 2015.

b. Une audience de conciliation s'est tenue le 25 novembre 2014, à laquelle B______ et C______, dûment convoqués, n'ont pas assisté. A______ a indiqué que son ex-épouse avait refusé tout contact entre B______ et lui-même en raison des idées suicidaires de l'enfant. En outre, son fils majeur avait décidé de résider exclusivement chez sa mère, car il était en désaccord avec les règles instaurées par le père. Ce dernier avait accepté de rencontrer son fils en présence de son psychologue afin de reprendre des contacts avec l'enfant de manière sereine et respectueuse, mais pas pour se faire "engueuler".

c. Invités à se prononcer sur la demande au fond, B______ et C______ n'y ont pas répondu, ni dans le délai initialement imparti (19 janvier 2015), ni dans le délai prolongé (9 février 2015).

d. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 13 avril 2015, A______ a déclaré que les relations entre ses enfants et sa nouvelle épouse s'étaient bien passées au début, puis s'étaient détériorées. Il avait tenté de joindre ses fils par téléphone, mais ceux-ci n'avaient pas répondu à ses appels. B______ refusait de lui donner des informations sur sa situation scolaire, lui disait qu'il n'avait aucun droit sur lui et ne le contactait que pour la pension alimentaire. Pour lui, il était très clair que son ex-épouse s'était opposée à toutes relations entre eux.

Dûment convoqués à cette audience, B______ et C______ n'étaient ni présents ni représentés.

e. La cause a été gardée à juger par le Tribunal en date du 28 avril 2015.

C. Par jugement JTPI/6547/2015 du 9 juin 2015, communiqué aux parties pour notification le 11 juin 2015 et reçu par l'appelant le 15 juin 2015, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., les a compensés avec les avances versées par ce dernier et les a mis à sa charge (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Après avoir considéré que l'accès à la majorité de B______ et l'absence de relations personnelles entre père et fils constituaient des circonstances nouvelles justifiant le réexamen de la contribution d'entretien de l'enfant majeur, le premier juge a retenu que B______ n'était pas le seul responsable de l'inexistence de contacts, de sorte que A______ devait continuer à contribuer à son entretien.

S'agissant de D______, le premier juge a considéré que le père n'avait pas prouvé l'existence de circonstances nouvelles qui justifieraient la modification de la contribution due à son entretien.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 août 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement au renvoi de la procédure en première instance pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la suppression de la contribution d'entretien due à son fils majeur.

b. B______ n'a pas répondu à l'appel.

c. Le 25 septembre 2015, A______ a déposé une pièce nouvelle. Il s'agit d'un courrier lui ayant été adressé le 7 août 2015 par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) l'informant du fait que ledit service avait été "contraint" de mettre fin à son mandat avec B______ au 30 juin 2015 en raison de la fin de l'année scolaire 2014-2015.

d. Ce document a été transmis à B______, qui n'a pas fait usage de son droit de détermination.

e. Les parties ont été informées le 30 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La contribution à l'entretien de l'enfant mineur n'étant plus litigieuse en seconde instance, c'est à bon droit que l'appel est uniquement dirigé à l'encontre de l'enfant majeur. L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contribution à l'entretien d'enfants majeurs (ATF 139 III 368, in SJ 2013 I 578; ACJC/447/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.2 et ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.3).
  2. L'appelant a déposé une pièce nouvelle en seconde instance. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle déposée par l'appelant est recevable, de même que les allégués de fait s'y rapportant, puisqu'elle est postérieure à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, à savoir le 28 avril 2015.
  3. L'appelant se plaint d'une administration incomplète des preuves. Il considère que face au défaut de la partie défenderesse, le Tribunal aurait dû éclaircir les faits et administrer d'autres moyens de preuves s'il avait des doutes quant à la véracité de ses allégations. 3.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC (pas de réponse dans le délai imparti), le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire. En effet, selon l'art. 223 CPC, en cas de défaut du dépôt de la réponse après la fixation d'un bref délai supplémentaire, le Tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux. Selon la doctrine, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement (décision n. 400 12 25 du Kantonsgericht Basel-Landschaft du 24 avril 2012). L'application du droit s'opère d'office (art. 57 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à la demande (ni dans le délai initialement imparti ni dans le délai prolongé) et ne s'est pas présenté aux audiences appointées par le Tribunal (une audience de conciliation et une audience de débats d'instruction). Considérant que la cause était en état d'être jugée, le premier juge a renoncé à citer les parties aux débats principaux et a rendu son jugement au fond sans entreprendre d'autres actes d'instruction. C'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé de la sorte. En effet, en dépit de l'absence de détermination des intimés en première instance, le premier juge disposait d'un état de fait suffisant pour statuer. La modification du jugement de divorce était requise en raison de l'accès à la majorité de l'intimé et de l'absence de relations personnelles entre père et fils. La rupture des contacts entre les parties remontait à 2008 et aucun droit de visite n'avait été réservé au père depuis la première modification du jugement de divorce intervenue en 2010. En outre, l'état des relations entre les parties étant demeuré inchangé de 2010 au dépôt de la requête de l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge s'est partiellement basé sur les raisons évoquées par les parties en 2010 pour justifier sa décision. Le premier juge ne devait ainsi pas convoquer de seconde audience, ni rappeler à l'intimé son devoir de collaborer à la procédure. Le grief de l'appelant sera par conséquent rejeté.
  4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimé n'était pas le seul responsable de l'absence de relations personnelles entre les parties, de sorte que celui-ci devait bénéficier de son aide financière. 4.1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). A teneur de l'art. 277 al. 2 CC, si l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.4; 5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.1; 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2). 4.2 En l'occurrence, l'appelant soutient que son fils serait seul responsable de la rupture de leurs relations personnelles et de l'absence actuelle de contacts. Il considère que son divorce et son remariage sont des circonstances trop anciennes pour justifier le comportement de son fils à son égard. Il résulte de la procédure que l'intimé a présenté des idées suicidaires immédiatement après le divorce de ses parents (intervenu en décembre 2007) et le remariage de son père (célébré en mars 2008). Selon son psychiatre, le mal-être de l'intimé était en lien manifeste avec les relations tendues qu'il entretenait avec son père et son entourage proche, dans le cadre d'une garde alternée qui semblait inadéquate. Depuis lors, père et fils n'ont plus entretenu de relation. En 2010, à la suite du dépôt par la mère d'une demande en modification du jugement de divorce, tant les parents de l'intimé que le SPMi et le Tribunal de première instance ont considéré que l'autorité parentale et la garde devaient être accordés à la mère et qu'aucun droit de visite ne devait, en l'état, être réservé au père, lequel devait, ce nonobstant, continuer à contribuer financièrement à l'entretien de son fils. Cette situation a perduré jusqu'à l'accès à la majorité de l'enfant, survenu en juin 2012, aucun contact ni tentative de rapprochement n'étant intervenus entre les parties pendant cette période. Une fois majeur, l'enfant s'est manifesté par écrit auprès de son père afin que la contribution d'entretien lui soit versée directement. Il lui a transmis une attestation scolaire tout en refusant de lui communiquer ses carnets scolaires. Le père a, quant à lui, rappelé à son fils que la pension n'était due qu'en cas de preuve de poursuite de son cursus scolaire, ce qui passait par la communication de ses carnets scolaires. S'il ne ressort pas du dossier que l'enfant aurait exprimé la volonté de revoir son père depuis 2008, à l'exception d'une tentative de reprise de contact par le biais de son psychologue, l'appelant n'a, quant à lui, pas démontré avoir cherché à rencontrer son fils et s'être, par exemple, manifesté auprès de ce dernier pour son anniversaire, pour Noël ou simplement pour prendre de ses nouvelles. L'accès à la majorité de l'enfant n'y a rien changé puisqu'aucune des parties n'a cherché à renouer contact avec l'autre mis à part pour les questions relatives au versement de la contribution d'entretien. C'est en vain que l'appelant soutient avoir tenté de maintenir un contact régulier avec son fils par le biais de la communication de ses résultats scolaires. En effet, les courriers échangés entre les parties en août, septembre et novembre 2012 ainsi qu'en janvier 2013 ont exclusivement porté sur les incombances de l'enfant majeur souhaitant continuer à bénéficier du soutien financier de son père. A aucun moment l'appelant n'a manifesté une quelconque envie de reprise de contacts. S'il est vrai que l'enfant a pris des mesures auprès de son établissement scolaire afin que son père n'ait pas accès aux informations le concernant, ce comportement ne saurait, à lui seul, être constitutif d'un refus formel de relations personnelles. L'appelant n'a ainsi pas démontré que son fils serait exclusivement responsable de l'absence de tout contact avec lui depuis son accès à la majorité. Partant, conformément à la jurisprudence, dès lors que l'enfant n'est pas le seul responsable de la cessation des relations personnelles en raison d'une faute particulièrement grave qui lui serait imputable, l'inexistence de liens ne saurait légitimer une cessation de son droit à l'entretien. Le grief tiré de la violation de l'art. 277 al. 2 CC est ainsi mal fondé. 4.3 L'appelant s'étant limité à conclure à la suppression de la contribution d'entretien due à l'intimé, il ne convient pas de trancher la question, laissée ouverte par le Tribunal fédéral, de la possible réduction dans son montant ou sa durée de la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (cf. sur cette question arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1 et les références citées).
  5. L'appelant soutient que son fils n'effectuerait plus d'études sérieuses. L'intimé était âgé de 20 ans lorsqu'il a débuté sa quatrième année au collège ______, en 2014-2015, en vue de l'obtention de sa maturité gymnasiale. S'il est vrai qu'il n'avait pas terminé son année scolaire au moment où le premier juge a gardé la cause à juger (le 28 avril 2015) ni lorsqu'il a rendu le jugement querellé (le 9 juin 2015), l'intimé aurait pu déposer des pièces nouvelles en seconde instance pour prouver la poursuite de ses études, en 2015-2016, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il lui incombait de le faire. En effet, quand bien même la maturité fédérale n'est pas considérée par la jurisprudence comme l'achèvement d'une première formation (ou formation de base) mais uniquement comme la préparation à une formation ultérieure (éventuellement universitaire), il incombait à l'intimé de communiquer à son père, et a fortiori à la Cour de céans saisie d'un appel, toute information utile relative à la suite qu'il entendait donner à ses études. Or, l'on ignore même si l'intimé a obtenu sa maturité, puisqu'il n'a pas répondu à l'appel et qu'il semble avoir persisté dans sa décision de bloquer l'accès à son père aux données scolaires le concernant. Le courrier du SCARPA du 7 août 2015 se limite, quant à lui, à indiquer que le service s'est vu "contraint" de notifier à l'intimé la fin de son mandat en raison de la fin de l'année scolaire 2014-2015, sans se prononcer sur la suite du cursus scolaire envisagée par l'intimé. En l'absence d'autres éléments, il sera donc considéré que l'intimé ne remplit plus les conditions lui permettant d'obtenir l'aide financière de son père dès le 1er juillet 2015, date de fin de l'année scolaire 2014-2015. Une contribution d'entretien ne lui est donc due que jusqu'au 30 juin 2015. Le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens.
  6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la nature du litige et du sort de la cause (l'appelant n'obtient pas entièrement gain de cause), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'700 fr. par le Tribunal, seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Entièrement couverts par l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé sera condamné à verser à l'appelant un montant de 850 fr. à titre de remboursement partiel de ladite avance. L'appelant conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis par moitié entre les parties (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let c CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Dans la mesure où ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelant, l'intimé sera condamné à lui verser la somme de 750 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais. L'appelant conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6547/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19022/2014-6. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Dit que A______ est libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de son fils B______ dès le 1er juillet 2015. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'700 fr. et les met pour moitié à la charge de chaque partie. Condamne en conséquence B______ à verser 850 fr. à A______, à titre de remboursement partiel de l'avance de frais de première instance. Dit que A______ supportera ses propres dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met pour moitié à la charge de chaque partie et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 750 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais d'appel. Dit que A______ supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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