C/19017/2014
ACJC/874/2016
du 24.06.2016
sur JTPI/14484/2015 ( OSDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; DROIT À LA PREUVE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; ALLOCATION FAMILIALE; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CO.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19017/2014 ACJC/874/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2015, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
L'Enfant mineure B, représentée par sa mère, Madame C______, c/o Monsieur , , Genève, intimée, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/14484/2015 du 1er décembre 2015, reçu par A le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné celui-ci à verser en mains de C, au titre de contribution à l'entretien de la mineure B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015, sous déduction des montants versés sur mesures provisionnelles et de 400 fr. dès le 31 décembre 2015 jusqu'à la majorité de B______, voire jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études ou de formation suivies et régulières (chiffre 1 du dispositif), dit que les allocations familiales seront intégralement perçues par C______ dès le prononcé du jugement (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les deux parties, condamné A______ à payer 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et laissé la part de C______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
B. a. Par acte déposé le 15 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de celui-ci et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à C______ la totalité des allocations familiales perçues pour B______ avec effet rétroactif au 1er avril 2015, sous déduction des montants déjà versés sur mesures provisionnelles et à ce que la Cour constate qu'il ne doit aucune autre contribution à l'entretien de sa fille, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 29 février 2016, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire le justificatif d'indemnité forfaitaire mensuelle versée par son employeur pour l'année 2016, son certificat de salaire pour l'année 2015 et ses déclarations fiscales, bordereaux et avis de taxation fiscaux pour les années 2014 et 2015. Au fond, elle a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions et produit des pièces nouvelles.
d. Par courrier du 26 avril 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. C______, née le ______ 1981, et A______, né le ______ 1980, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2004.
b. Depuis le début de la scolarisation de celle-ci, ses parents ont mis en place, de leur propre initiative, l'équivalent d'une garde alternée, au rythme d'une semaine chez chacun d'eux. Par ordonnances du 31 mars 2014 et du 7 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et l'enfant (ci-après : TPAE) a entériné ces modalités, instauré une autorité parentale conjointe et dit que le domicile légal de B______ était au domicile de son père.
A______ a versé à C______, de main à main, un montant qu'il chiffre entre 300 fr. et 350 fr. par mois, au titre de la moitié des factures relatives à leur fille. Ces versements ont pris fin entre décembre 2012 (selon C______) et mars 2013 (selon A______).
c. A______ est employé auprès de . Il perçoit un salaire fixe et des commissions variables. Le montant mensuel total net perçu à ce titre s'élevait à 7'526 fr. en 2012, à 6'126 fr. en 2013, à 7'248 fr. en 2014 et à 6'720 fr. entre janvier et juillet 2015.
Il perçoit en sus un montant mensuel forfaitaire destiné à couvrir ses frais de déplacement et ses frais supplémentaires (publicité, promotion des ventes, cadeaux clients, etc.), forfait qui s'élevait à 1'297 fr. en 2012, 1'378 fr. en 2013, 1'257 fr. en 2014 et 1'316 fr. en 2015. S'agissant des frais supplémentaires, A a produit trois factures de restaurant pour la période du 21 avril au 7 mai 2015 d'un montant total de 349 fr. et une quittance d'achat d'un costume. Selon une attestation de son employeur du 21 avril 2015, il doit organiser son travail, exigeant des déplacements dans toute la Suisse, afin que ses frais ne dépassent pas ledit forfait.
Il perçoit également les allocations familiales en 300 fr. pour B______.
A______ supporte des charges mensuelles de 1'495 fr. à titre de loyer pour un appartement de trois pièces à Genève (charges comprises), de 262 fr. 60 à titre d'assurance maladie obligatoire et de 127 fr. 50 à titre de frais médicaux non remboursés. En lien avec sa voiture, il supporte des charges en 350 fr. 60 par mois à titre de leasing, en 249 fr. 10 par an à titre d'impôt et 1'211 fr. 20 par an à titre d'assurance.
En février, mars, avril et mai 2015, A______ a effectué quatre versements de 2'035 fr. 35 au titre de ses impôts. En audience devant le Tribunal, il a chiffré ses acomptes provisionnels mensuels moyens à 1'700 fr.
En mars 2016, A______ a déposé en vain sa candidature pour un appartement de quatre pièces à ______ (GE).
d. C______ habite à ______ (France) à une trentaine de kilomètres de Genève, et vit en concubinage avec ______ qui supporte le loyer de leur logement.
C______ a travaillé comme employée d'assurance à 50% auprès de ______ et a perçu à ce titre un salaire mensuel moyen net de 2'274 fr. en 2013 (13ème salaire compris), de 2'568 fr. en 2014 (soit 2'361 fr. de salaire net mensuel et 2'482 fr. à titre 13ème salaire et de prime de fidélité) et de 2'474 fr. en 2015 (13ème salaire compris). Elle a été licenciée avec effet au 31 janvier 2016.
C______, qui ne dispose pas d'un CFC, a postulé pour divers emplois en décembre 2015 et janvier 2016. Après avoir rempli initialement un formulaire de l'assurance-chômage suisse, elle s'est inscrite auprès de Pôle-emploi, l'assurance-chômage française. Cet organisme lui verse, depuis le 8 février 2016, une allocation journalière de 41.95 EUR, multipliée par le nombre de jours calendaires du mois (31, 30, 29 ou 28 en février).
Sa prime d'assurance maladie obligatoire s'élevait à 241 fr. en 2013 et à 271 fr. 30 en 2014. Ses frais médicaux mensuels non remboursés s'élèvent à 36 fr. 05. Suite à une modification de son contrat pour 2016 (réduction de la franchise de 2'500 fr. à 300 fr.), cette prime s'élève à 421 fr. 35 et sa nouvelle prime d'assurance complémentaire à 42 fr. 60.
e. Les charges mensuelles de B______, payées par C______, s'élèvent à 354 fr., soit 90 fr. de cuisines scolaires, 109 fr. de frais de parascolaire et 155 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire.
Selon les déclarations de C______, depuis la rentrée 2015, B______ se rend à l'école en transports en commun, sans que le prix de l'abonnement concernant ce trajet ait été précisé durant la procédure (procès-verbal d'audition de C______ du 17 septembre 2015).
C______ a produit en première instance des documents en vue de l'inscription de B______ à des cours d'équitation et de musique.
f. C______ est également la mère de D______, né le ______ 1998, né d'une précédente relation.
Par ordonnance du 15 juin 2006, le Tribunal tutélaire a retiré à C______ la garde de D______ et l'a placé auprès de son père, réservant à C______ un droit de visite d'une journée par semaine et d'un week-end sur deux.
Par courrier du 18 juin 2013, le Service de protection des mineurs de Genève (ci-après : SPMi) a pris note de la demande de C______ de fixer définitivement le séjour d'D______ chez elle, après sa scolarité à ______ (VD), et du fait que cette demande était appuyée par D______ et son père. Le SPMi précisait cependant que ce séjour ne serait possible que moyennant autorisation du TPAE. Une telle autorisation n'a pas été produite dans la présente procédure.
Le ______ 2015, D______ a fugué de chez son père à ______ (VD). Le 14 septembre 2015, ni son père, ni le SPMi n'avaient eu des nouvelles de lui. Le 17 septembre 2015, C______ a indiqué devant le Tribunal, sans évoquer ladite fugue, qu'D______ vivait toujours avec elle, "même s'il avait passé quelques semaines chez son père" (procès-verbal du 17 septembre 2015).
Depuis la fin de sa fugue en octobre 2015, D______ demeure chez ses grands-parents paternels.
D. a. Par acte déposé en conciliation le 19 septembre 2014, puis au greffe du Tribunal de première instance le 27 janvier 2015, B______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______.![endif]>![if>
Sur mesures provisionnelles et au fond, elle a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. de 7 à 15 ans et 500 fr. de 15 à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études supérieures sérieuses et suivies et à ce que les allocations familiales lui soient attribuées.
b. A la suite d'un accord entre les parties, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 avril 2015, donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. correspondant aux allocations familiales pour l'entretien de B______.
Selon les pièces produites en appel, A______ a versé ledit montant pour les mois d'avril 2015 à janvier 2016, soit un montant total de 3'000 fr.
c. Dans sa réponse au fond, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de reverser à C______ la totalité des allocations familiales perçues pour B______ avec effet rétroactif au 1er avril 2015, sous déduction des montants déjà versés sur mesures provisionnelles et à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait aucune contribution d'entretien.
d. Dans leurs écritures subséquentes et en audience devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions au fond.
E. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoins.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est en conséquence ouverte.![endif]>![if>
Formé dans le délai de trente jours (art. 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 Les actions alimentaires sont soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Lorsqu'il s'agit de la contribution d'entretien due à des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), ce qui ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure, la Cour de céans admet tous les novas (arrêt ACJC/1387/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3 et les références citées).
2.2 La présente procédure concerne la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les pièces nouvelles et les faits qu'elles comportent seront pris en considération.
- 3.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (appréciation anticipée des preuves; arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.15).
3.2 L'intimée requiert la production de différentes pièces de l'appelant. Les éléments figurant au dossier sont cependant suffisants pour établir la situation financière des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête.
- L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée, en sus de la cession des allocations familiales à C______ dès le 1er avril 2015. ![endif]>![if>
4.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
4.1.2 L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 377 consid. 4.3; 127 III 68 consid. 2).
Les charges de l'enfant mineur et celles de ses parents comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail - si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.). Lorsque la situation financière des parents est favorable, on compte également les primes d'assurances non obligatoires et les impôts (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 90 et 91). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (ibidem, p. 86). Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Il est admis que, lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1).
La part d'un enfant au logement peut être fixée à 20% du loyer (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 n. 140; ACJC/179/2016 du 12 février 2016 consid. 5.2).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1 et 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
4.1.3 Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être intégrés au minimum vital de celui-ci. Un éventuel solde du débirentier doit au contraire être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221, JdT 2012 III 243; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, FamPra.ch 2011 p. 230).
4.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). C'est pourquoi un certain délai lui est accordé pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente cette question, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_144/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.3).
Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi. Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2014 du 12 mars 2015 consid. 5; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).
4.2.1 En l'espèce, en raison de la garde partagée de l'intimée exercée par ses parents, il convient d'établir quelles sont les charges supportées par chaque parent lorsque l'enfant est avec lui.
Les charges supportées par l'appelant comprennent la moitié du montant de base OP, de 200 fr. jusqu'à l'âge de ses dix ans et de 300 fr. par la suite, et une participation de 299 fr. au loyer de celui-ci (20% du loyer de 1'495 fr.), soit un total de 499 fr., respectivement 599 fr. depuis le ______ 2014.
Les charges de l'intimée supportées par sa mère comprennent la moitié du montant de base OP, 155 fr. à titre de primes d'assurance maladie, 90 fr. pour les cuisines scolaires, 109 fr. pour le parascolaire et 45 fr. pour les frais de transports publics. Dès lors que le centre de vie de l'intimée, en particulier son lieu de scolarisation, se trouve en Suisse, il ne se justifie pas de réduire, en fonction du niveau de vie en France, la part du montant de base relative à son séjour auprès de sa mère. Celle-ci ne payant pas de loyer, aucune participation à celui-ci ne sera prise en compte. Le total de ses charges supportées par la mère sera donc arrondi à 600 fr. jusqu'au ______ 2014, et à 700 fr. ensuite.
L'appelant soutient que, dès l'entrée au cycle d'orientation de l'intimée en septembre 2016, les charges de celle-ci supportées par sa mère vont diminuer, dès lors qu'elle n'ira plus aux cuisines scolaires ou au parascolaire. Cependant, étant donné l'éloignement du domicile de sa mère et les déplacements professionnels dans toute la Suisse de son père, l'intimée continuera vraisemblablement de prendre son repas de midi à l'école. S'il est exact qu'elle ne se rendra plus au parascolaire, il ne peut pas être exclu, à la lumière des formulaires d'inscriptions à des cours d'équitation et de musique produits en première instance, qu'elle débutera, à la place, une activité extrascolaire. Par ailleurs, à la lumière des recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants ("tabelles zurichoises", ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2b, JdT 2001 I 562), il n'est pas usuel que les charges liés à un enfant diminuent à l'âge de 12 ans. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte de ladite future réduction de charge, hypothétique.
Les allocations familiales en 300 fr. doivent être déduites des charges de l'intimée. La répartition de ce montant sera déterminée ci-dessous.
4.2.2 L'appelant perçoit par mois un revenu moyen d'environ 6'700 fr. auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire d'environ 1'300 fr. destinée à couvrir des frais professionnels. Cette dernière ne sera par conséquent pas prise en compte dans ses revenus. L'appelant fait valoir que cette indemnité ne couvre pas la totalité des frais relatifs à son véhicule, de sorte qu'il conviendrait de prendre en compte dans ses charges les montants mensuels de 350 fr. à titre de leasing, de 20 fr. 75 à titre d'impôt (249 fr. / 12) et de 100 fr. 95 à titre d'assurance (1'211 fr. / 12). S'il n'est pas contesté que l'indemnité précitée doit couvrir également des frais de publicité, de promotion et de cadeaux, l'appelant ne démontre pas que ceux-ci dépassent 830 fr. par mois (1'300 fr. – 471 fr. 70). L'achat d'un costume ne relève pas des frais de publicité et de promotion remboursés et les quelques factures de restaurant produites, sur une période limitée, ne démontrent pas des frais réguliers. En outre, à teneur de l'attestation de son employeur, l'appelant doit organiser son travail afin que ses frais ne dépassent pas ledit montant forfaitaire. La Cour retiendra donc que l'intégralité des charges relatives au véhicule de l'appelant sont couvertes par cette indemnité.
L'appelant indique supporter des impôts en 2'035 fr. par mois. Or, il n'a produit des preuves de ses versements que pour certains mois de l'année 2015 et il a chiffré, devant le Tribunal, ses acomptes mensuels à 1'700 fr., soit la moyenne par mois de dix acomptes annuels en 2'035 fr. Le montant de 1'700 fr. sera donc retenu.
Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 4'640 fr. arrondis, soit 1'350 fr. à titre de montant de base OP, 1'196 fr. à titre de loyer (80% du loyer de 1'495 fr., étant tenu compte de la participation de l'intimée à celui-ci), 262 fr. 60 à titre de primes d'assurance maladie, 127 fr. 50 à titre de frais médicaux non remboursés et 1'700 fr. à titre d'impôts. Son disponible s'élève dès lors à 2'060 fr. (6'700 fr. – 4'640 fr.).
L'appelant soutient qu'à la place de son loyer effectif, le loyer en 1'872 fr. d'un appartement de quatre pièces devrait être retenu. La volonté de l'appelant de trouver un tel logement n'est pas critiquable dès lors qu'il héberge, une semaine sur deux, sa fille de 12 ans. A la lumière du disponible de l'appelant, qui lui permet de couvrir les charges de sa fille et l'éventuelle différence de loyer, la question de savoir si ce loyer hypothétique doit être retenu peut demeurer ouverte.
4.2.3 C______ a perçu, jusqu'à fin janvier 2016, un revenu mensuel moyen d'environ 2'400 fr. Ses charges étaient de 1'060 fr. par mois, soit 680 fr. à titre de la moitié du montant de base OP pour un couple adapté au niveau de vie en France (80% de 850 fr.), 271 fr. 30 à titre d'assurance maladie obligatoire, 36 fr. 05 à titre de frais médicaux non pris en charge et 70 fr. à titre de transports publics. Son disponible s'élevait ainsi à 1'340 fr. (2'400 fr. – 1'060 fr.).
L'intimée soutient nouvellement en appel qu'un montant de 250 fr. devait être retenu dans les charges de sa mère au titre de frais de véhicule. Cependant, ni le caractère effectif de cette charge, ni la nécessité d'un véhicule pour l'activité professionnelle de C______ n'ont été démontrés, de sorte que ce montant ne sera pas retenu.
4.2.4 Dès février 2016, C______ a perçu une indemnité mensuelle de Pôle-emploi d'environ 1'258 EUR (41.95 EUR x 30 jours), soit environ 1'390 fr.
Sa prime d'assurance maladie obligatoire a par ailleurs augmenté de 150 fr. L'appelant soutient que cette prime, en 421 fr., est excessive.
La jurisprudence admet la réduction de charges excessives de loyer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5C_84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1). Cependant, il ne convient pas d'étendre cette jurisprudence aux primes d'assurance maladie obligatoire, car la réduction de celles-ci en lien avec une augmentation de la franchise, comme envisagé en l'espèce, augmente la capacité contributive de l'assuré uniquement si ses frais médicaux demeurent limités. Dans le cas contraire, l'obligation faite de réduire les primes peut engendrer une réduction de la capacité contributive équivalente à l'augmentation de la franchise. La charge en 421 fr. sera ainsi retenue. Etant donné la modicité des moyens financiers de C______, il ne sera par contre pas tenu compte de l'assurance complémentaire en 42 fr. 60, souscrite fin 2015.
Son disponible s'élève ainsi à environ 180 fr. (1'390 fr. – 1'060 fr. – 150 fr.).
C______ a 35 ans et plus de trois années d'expérience dans le domaine de l'assurance. Elle ne s'occupe de l'intimée, au demeurant scolarisée, qu'une semaine sur deux. Son fils n'est plus à sa charge depuis fin 2015. Compte tenu de son expérience professionnelle dans le domaine de l'assurance, il est à prévoir qu'elle retrouvera sans trop de difficulté un emploi, en dépit du fait qu'elle n'est pas titulaire d'un CFC.
Selon le calculateur de salaire de l'Observatoire genevois du marché du travail, une activité à 50% dans le domaine du secrétariat en assurance lui assurerait un revenu brut d'environ 2'480 fr. par mois, soit environ 2'230 fr. net (– 10% de charges sociales, ACJC/808/2014 du 20 juin 2014).
Il se justifie donc retenir qu'en faisant les efforts que l'on peut attendre d'elle, elle est à même de toucher un revenu de 2'230 fr. net par mois, étant précisé qu'il s'agit d'un minimum, au regard du salaire qu'elle touchait par le passé, lequel était supérieur à ce montant. C______ ayant commencé ses recherches d'emploi dès décembre 2015, il convient de tenir compte dudit revenu à partir du 1er septembre 2016, soit à l'échéance d'un délai raisonnable de dix mois de recherches d'emploi. Son disponible s'élèvera dès lors dès cette date à 1'020 fr. (2'230 fr. – 1'210 fr.).
4.2.5 Selon la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu d'intégrer dans les charges incompressibles de l'intimée les éventuels frais relatifs à son fils ainé, puisque l'appelant n'a pas d'obligation d'entretien à son égard. En tout état de cause, il n'est pas établi que C______ supporte effectivement de tels frais.
4.2.6 A la lumière de ce qui précède, le disponible effectif ou hypothétique des parents de l'intimée (2'060 fr. pour son père, 1'340 fr., respectivement 1'020 fr. pour sa mère) couvre, sous réserve de la période entre le 1er février et le 31 août 2016, les charges de l'intimée auprès d'eux (500 fr. puis 600 fr. chez son père, 600 fr. puis 700 fr. chez sa mère).
Afin de tenir compte du surplus de charges supportées par C______ et de son dispositif moindre, les allocations familiales en 300 fr. seront intégralement allouées à celle-ci, dès le 1er octobre 2013. Ce faisant, les charges supportées par chaque parent pour l'intimée s'élèvent à environ 30% de son solde disponible (600 fr. / 2'060 fr. pour l'appelant, 400 fr. / 1'340 fr. pour la mère).
S'agissant de la période entre le 1er février et le 31 août 2016, le solde disponible de C______ en 180 fr. ne lui permet pas de supporter les charges en 400 fr. de l'intimée, non couvertes par les allocations familiales versées (700 fr. – 300 fr.). Dès lors, il convient de condamner l'appelant à verser en mains de C______ une contribution à l'entretien de sa fille en 400 fr. par mois, pour cette période, étant précisé qu'on peut raisonnablement exiger de la mère de l'intimée qu'elle retrouve, au plus tard en septembre 2016, la capacité de couvrir les charges de sa fille.
4.3 En conclusion, les chiffres 1 et 2 du jugement entrepris seront annulés.
L'appelant sera condamné à verser à C______ un montant de 8'400 fr. (300 fr. x 28 mois), au titre des allocations familiales entre le 1er octobre 2013 et le 31 janvier 2016, sous déduction du montant de 3'000 fr. versé sur mesures provisionnelles.
Il sera donné acte à l'appelant de son engagement de verser à C______, à partir du 1er février 2016, la totalité des allocations familiales. En outre, il sera condamné, du 1er février 2016 au 31 août 2016, à verser en mains de celle-ci, au titre de contribution à l'entretien de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr.
- 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires en 1'000 fr. à la charge des parties par moitié et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelant sera compensée avec l'avance opérée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires d'appel seront provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions légales sont réunies (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 janvier 2016 contre le jugement JTPI/14484/2015 rendu le 1er décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19017/2014-16.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser le montant de 5'400 fr. à C______.
Condamne A______ à verser en mains de C______, dès le 1er février 2016, l'intégralité des allocations familiales perçues pour B______.
Condamne A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. du 1er février 2016 au 31 août 2016.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 1'250 fr. les frais judiciaires d'appel et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit que les frais de 625 fr. mis à la charge de A______ sont compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant.
Dit que les frais en 625 fr. mis à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 625 fr.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN :
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER :
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.