C/19000/2018
ACJC/602/2023
du 09.05.2023 sur ACJC/813/2022 ( OO ) , CONFIRME
Normes : LTF.107.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19000/2018 ACJC/602/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 MAI 2023
Entre Monsieur A______, domicilié , (Principauté de Monaco), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2020 et intimé sur appel joint, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pierre SCHIFFERLI, avocat, SCHIFFERLI & Associés, place de la Fusterie 7, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2023
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2006 à C______ (Genève), sous le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat notarié conclu le ______ 2006.![endif]>![if> De cette union est issue D______, née le ______ 2006. b. Par jugement JTPI/5597/2020 du 15 mai 2020, le Tribunal a, notamment, après avoir prononcé le divorce des époux B______ et A______, condamné le précité à verser à la première nommée 5'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2022, 1'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2026, puis 2'000 fr. par mois jusqu'à la fin du mois de février 2033 (ch. 9), et débouté les parties d'autres conclusions (ch. 13), mis les frais judiciaires en 6'250 fr. à charge des parties par moitié chacune, aucun dépens n'ayant été octroyé (ch. 11 et 12). c. Par arrêt ACJC/127/2021 du 26 janvier 2021, la Cour a annulé le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, de 1'850 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026, puis de 2'900 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 5'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. Cette répartition était fondée sur la nature familiale du litige. d. Par arrêt 5A_191/2021 du 22 février 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre la décision précitée et annulé l'arrêt de la Cour s'agissant du montant de la contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 1er juillet 2022, la cause étant renvoyée sur ce point à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. B. a. Par arrêt ACJC/813/2022 du 14 juin 2022, la Cour a annulé le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022 et de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, aucune contribution n'étant due dès le 1er décembre 2022. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 5'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. Cette répartition était fondée sur la nature familiale du litige. b. B______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. c. Par arrêt 5A_613/2022 du 2 février 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et l'a reformé en ce sens que A______ a été condamné à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 et de 560 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033; le recours a été rejeté pour le surplus. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. C. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour. b. Par courrier du 1er mars 2023, la Cour a invité les parties à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2023. c. Dans ses écritures du 28 mars 2023, A______ a conclu à ce que la Cour répartisse les frais de la procédure d'appel à raison de deux tiers à charge de B______, soit 3'333 fr. et d'un tiers à sa charge, représentant 1'667 fr. et à ce que des dépens de 4'000 fr. lui soient alloués. d. Par déterminations du 30 mars 2023, B______ s'en est rapportée à justice s'agissant des frais et dépens. Elle a produit les notes d'honoraires de son conseil depuis 2018. e. Les parties n'ayant pas déposé de déterminations spontanées, elles ont été avisées par plis du greffe du 3 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2023 sur les frais et dépens : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les mets à la charge de B______ et A______ par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 1'250 fr. à B______ et à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.