C/19000/2018
ACJC/813/2022
du 14.06.2022 sur ACJC/127/2021 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 17.08.2022, rendu le 24.02.2023, CASSE, 5A_613/2022
Normes : LTF.107.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19000/2018 ACJC/813/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JUIN 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 15 mai 2020, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, place de la Fusterie 7, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2022
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2006 au C______ (Genève), sous le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat notarié conclu le 4 juillet 2006. De cette union est issue D______, née le ______ 2006. b. Les époux, après s’être séparés une première fois entre avril 2014 et juillet 2015, ont mis un terme définitif à leur vie commune en novembre 2015, moment auquel A______ a quitté la villa conjugale dont il est propriétaire, au sein de laquelle sont demeurées B______ et D______. c. Par jugement JTPI/4744/2017 du 4 avril 2017, entré en force, le Tribunal, statuant sur requête commune des époux, a prononcé leur séparation de corps et, entérinant leur convention complète sur les modalités de leur vie séparée conclue le 14 décembre 2016 ensuite d’une médiation conjugale, a, notamment donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l’entretien de B______ de 5'000 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2022, ainsi qu'un capital de 50'000 fr. à titre d’aide à sa réinsertion dans la vie professionnelle (ch. 7 du dispositif). d. Par acte déposé le 16 août 2018 au greffe du Tribunal de première instance, complété par une réplique du 4 mars 2019, A______ a requis le prononcé du divorce, au principe duquel B______, par réponse écrite du 24 janvier 2019 et duplique du 25 mars 2019, a adhéré. A______ et B______ ont en outre trouvé des accords, calqués sur ceux déjà entérinés lors de leur séparation de corps, sur plusieurs effets accessoires de leur désunion, demeurant en litige sur le montant et la durée de la contribution due par le premier à l’entretien de la seconde, offert en 5'000 fr. par mois jusqu’au 20 juin 2022, respectivement réclamé en 8'500 fr. par mois à titre viager. e. Les parties, qui ont été entendues à six reprises par le Tribunal lors des audiences des 3 décembre 2018, 11 février, 1er avril, 29 mai et 28 octobre 2019 et 22 janvier 2020, ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leurs plaidoiries écrites finales du 28 février 2020, à réception desquelles le Tribunal a gardé la cause à juger. En première instance, la question de la contribution à l'entretien de B______ n'a été discutée pas les parties que sous l'angle dl'art. 125 CC. f. Par jugement JTPI/5597/2020 rendu le 15 mai 2020, le Tribunal a notamment prononcé le divorce de A______ et d'B______ (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l’entretien de D______, allocations familiales en sus, de 2'500 fr. jusqu’à ses 15 ans, de 3'000 fr. jusqu’à ses 18 ans, puis de 3'500 fr. jusqu’à ses 25 ans au plus en cas d’études suivies et régulières, payables en mains de la mère pendant la minorité de l'enfant, respectivement en mains de cette dernière dès sa majorité (ch. 7), ainsi que tous les frais extraordinaires imprévus concernant D______ (ch. 8), a condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l’entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2026, puis de 2'000 fr. jusqu'à la fin du mois de février 2033 (ch. 9), et a ordonné le partage par moitié, au bénéfice de B______, des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par A______ depuis le mariage et jusqu'au dépôt de la demande de divorce et ordonné le transfert y relatif (ch. 10). Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant de l'entretien de B______, qu'il n'était pas contesté sur le principe par A______ que celle-ci était en droit de prétendre à une contribution d'entretien post-divorce selon l'art. 125 CC, seuls le montant (offert en 5'000 fr. par mois, respectivement réclamé en 8'500 fr. par mois) et la durée (offerte jusqu’au 30 juin 2022, respectivement réclamée à titre viager) étant litigieux. Le premier juge, arrêtant les charges mensuelles de B______ à 4'260 fr. jusqu'au 30 juin 2026, puis à 5'760 fr. dès le 1er juillet 2026, a fixé le montant actuel de l'entretien convenable de l'intéressée selon l'art. 125 al. 1 CC à hauteur de 5'000 fr. par mois, puis à 6'500 fr. dès le 1er juillet 2026, lui offrant, au-delà de la couverture de ses dépenses principales, une marge de sécurité et de confort et le financement de sorties, restaurants, vacances, etc., étant relevé que le montant de 5'000 fr. par mois correspondait au montant versé par A______ depuis la séparation des parties en 2015, sur accords librement négociés entre elles et entérinés par le juge de la séparation de corps, de sorte que l'on pouvait partir du principe qu'il était propre à maintenir le train de vie dont l'épouse avait pu bénéficier pendant la vie conjugale commune, lequel constituait la limite supérieure de l'entretien auquel elle pouvait prétendre. B______, travaillant à environ 55% pour des revenus de l'ordre de 2'400 fr. à 2'500 fr. nets par mois, serait en mesure, en travaillant à temps plein dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière, comme celui de la vente où elle était employée, de percevoir environ 4'500 fr. à 5'000 fr. nets par mois, ce qui pouvait être exigé d'elle à compter de fin 2022, soit aux seize ans révolus de sa fille, ce qui lui laissait un délai d'adaptation suffisant. Sur la base de ces considérations, le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de B______, ex aequo et bono, à 5'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022, à 1'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2026, puis à 2'000 fr. par mois jusqu'à fin février 2033 (âge de la retraite de A______ à 65 ans). B. a. Le 15 juin 2020, A______ a formé à la Cour de justice un appel contre le chiffre 9 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à ce que à ce que soit confirmé le chiffre 7 du jugement de séparation de corps JTPI/4744/2017 rendu le 4 avril 2017 par lequel le Tribunal lui a donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, en tout état, à ce qu'il lui soit donné acte du maintien de son engagement en ce sens, les frais judiciaires devant être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Il a notamment allégué que son ex-épouse maîtrisait le russe, l'ukrainien, l'anglais et le français. Elle devait en conséquence fournir des efforts en vue d'augmenter ses revenus dans la mesure où aucune contribution à son entretien n'était due au-delà des 16 ans de D______, soit dès le 1er juillet 2022. b. B______ a répondu à l'appel et a formé un appel joint, concluant au rejet de l'appel de A______ et à l'annulation des chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait, elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 8'500 fr. jusqu'au mois de février 2033 compris. Elle n'a pas contesté maîtriser les langues russes et ukrainiennes; ses connaissances en anglais étaient suffisantes "pour la vie quotidienne, mais ses connaissances en français [étaient] sensiblement limitées". Elle était dans l'impossibilité de "trouver un travail convenable". c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. d. Par réplique et duplique des 5 et 30 novembre 2020, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 1er décembre 2020. C. a. Par arrêt ACJC/127/2021 du 26 janvier 2021, la Cour a déclaré recevables l'appel et l'appel joint, a confirmé le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, a annulé le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, de 1'850 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026, puis de 2'900 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 5'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence et les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont été invités à verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties. b. A______ a formé recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral. c. Par arrêt 5A_191/2021 du 22 février 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt de la Cour s'agissant du montant de la contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 1er juillet 2022, la cause étant renvoyée sur ce point à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré que le paiement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois n'était pas contestée jusqu'au 30 juin 2022. Il n'était pas critiqué que B______ ne pouvait travailler à 100% qu'à compter du 1er décembre 2022, seul un taux de 80% étant exigible entre le 1er juillet et le 30 novembre 2022. La précitée disposait d'une formation à l'Institut de culture et des arts de E______, était danseuse et chorégraphe. Ses compétences linguistiques n'avaient pas été arrêtées par la Cour, A______ alléguant qu'outre l'ukrainien, elle maîtrisait le russe, l'anglais et disposait d'un niveau de base en français (B1 du CECR, admis par l'intéressée). Agée de 46 ans, elle était en bonne santé. Pour déterminer l'activité que B______ était susceptible d'exercer, la Cour s'était limitée à se référer à l'activité de vendeuse que la précitée avait exercée à temps partiel suite à la séparation des parties. Elle n'avait cependant pas examiné si, depuis lors, elle avait été en mesure d'entreprendre des démarches afin de se réinsérer professionnellement au moyen du capital de 50'000 fr. que son ex-époux lui avait versé à cette fin en 2017, respectivement si une telle perspective était concrètement envisageable, de même que les conséquences que de telles démarches seraient susceptibles d'avoir sur le revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé, et, ainsi, sur le montant de la contribution d'entretien à laquelle elle pourrait éventuellement prétendre. D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour. b. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. c. Dans ses écritures du 6 avril 2022, A______ a persisté dans ses conclusions prises le 15 juin 2020. Il a soutenu que son ex-épouse n'avait pas entamé de formation professionnelles depuis 2016, en dépit de la somme de 50'000 fr. qu'il lui avait remise pour ce faire, alors même que de très nombreuses formations étaient accessibles. B______ avait toujours continué à travailler au sein de F______, aujourd'hui encore. Un revenu hypothétique de 6'250 fr. devait être imputé à la précitée, représentant un salaire moyen minimum dans les branches de désigner d'intérieur, d'assistante de direction, d'aide-comptable, d'assistante socio-éducative, d'agent de voyage, etc. Il a versé de nouvelles pièces (n. 43 et 44). d. Dans ses déterminations du 27 avril 2022, B______ a persisté dans ses dernières conclusions prises devant la Cour. Elle a soutenu qu'elle n'avait "malheureusement pu utiliser le montant de CHF 50'000.-, qui initialement avait été mis à sa disposition en 2017 à des fins de réinsertion professionnelle". Elle avait en effet "été contrainte d'utiliser ce montant à des fins purement domestiques depuis 2017, étant à cet égard rappelé que la contribution d'entretien mensuelle fixée à CHF 5'000.- a à peine suffi à régler les frais de son ménage". Elle a par ailleurs allégué avoir temporairement occupé un poste, à raison de 25%, en qualité de conseillère de vente, activité qui lui avait procuré un salaire mensuel net de 1'133 fr. 60 en janvier 2022 et de 2'016 fr. 70 en février 2022. "En raison de la situation politique actuelle et des sanctions ordonnées par le Suisse à l'encontre de la Russie, la boutique "F______" qui proposait des vêtements de mode russe a dû suspendre son activité", de sorte qu'elle n'y travaillait plus. Elle avait également, en février 2022, occupé un poste d'enseignante de langue russe au sein de l'établissement "G______", pour un salaire mensuel net de 280 fr. 70. Depuis le mois de mars 2022, elle avait entrepris des démarches administratives en procédant à son inscription auprès de l'Office cantonal de l'emploi, "afin de mettre toutes les chances de son côté en vue de réinsérer professionnellement". Aucun revenu hypothétique supérieur à celui fixé par la Cour dans son arrêt de 2021 (3'870 fr. net) ne pouvait lui être imputé. Elle a produit de nouvelles pièces (n. 2 à 9). e. Par réplique spontanée du 11 mai 2022, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Il a souligné que son ex-épouse avait travaillé depuis 2017 déjà tant, à temps partiel, chez H______ SA, propriétaire de la boutique "A-F______" ainsi que chez G______. Il a notamment contesté que la précitée ne parlait pas le français dans la mesure où elle travaillait dans une boutique de vêtements depuis plus de cinq ans. f. Par écritures spontanées du 12 mai 2022, B______ a également persisté dans ses conclusions. Elle a versé deux pièces nouvelles (n. 10 et 11). g. Le 18 mai 2022, A______ a renoncé à dupliquer. h. B______ a dupliqué spontanément le 27 mai 2022. i. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger. E. La situation personnelle et financière des parties, non contestée, est la suivante : a. Les revenus mensuels de A______ sont de l’ordre de 30'000 fr. nets et nets d’impôts à titre d’honoraires de consultant, auquel s'ajoutent environ 800 fr. de revenus locatifs nets par mois. Il allègue des charges personnelles s'élevant à 11'533 fr., de sorte qu'il dispose, à tout le moins, d'un solde disponible de plus de 19'000 fr. par mois. b. B______, qui dispose d'une formation à l'Institut de culture et des arts de E______, est danseuse et chorégraphe. Elle n'a jamais travaillé pendant la vie commune. En 2016, elle a pris un emploi à temps partiel de vendeuse dans une boutique (H______ SA). En janvier 2020, elle percevait de cette activité un salaire d'environ 1'800 fr. nets par mois au taux de 50%. Elle a été licenciée le 24 août 2020 avec effet au 30 octobre 2020 en raison de la fermeture de la boutique. Elle travaillait également en qualité de professeur de danse à raison de quelques heures par semaine. Selon les décomptes de salaire produits, elle a perçu un salaire d'environ 700 fr. en février 2019 (pour 15 heures mensuelles d'enseignement, écolage de D______ déduit) et de 470 fr. en septembre 2020 (pour 10 heures mensuelles d'enseignement, écolage de D______ déduit). Ses charges mensuelles ont été retenues à raison de 5'684 fr. jusqu'au 30 juin 2026 - montant admis par l'appelant mais non explicité - comprenant le montant de base OP de 1'400 fr. avec celui de son chat, 850 fr. d'assurance-maladie, franchise et complémentaire, 350 fr. de frais de chauffage et de chaudière, 60 fr. d'assurance ménage, 100 fr. de frais de ramonage et de jardinage, 350 fr., de frais de voiture et 1'150 fr. d'impôts futurs estimés, ainsi qu'un montant non détaillé supplémentaire de 1'150 fr. Dès le 1er juillet 2026, elles s'élèveront à 6'734 fr., soit 5'684 fr., montant auquel s'ajouteront 1'500 fr. de frais de loyer et dont à déduire 450 fr. de frais de chauffage, de chaudière, de ramonage et de jardinage relatifs au domicile conjugal dont B______ n'aura plus la jouissance. c. Les coûts et besoins de la mineure D______, hors frais de logement et d'impôts, ont été arrêtés par le Tribunal, non contestées en appel, à quelque 2'500 fr. par mois au maximum, comprenant l'entretien de base OP de 600 fr., les frais de santé de 246 fr., les transports de 45 fr., les frais de téléphonie de 180 fr., les activités extra et parascolaires de 500 fr. (parascolaire, cours de russe, d'anglais et d'italien et activités sportives), les frais de camps, sorties scolaires, vacances et voyages de 400 fr., les vêtements de 200 fr., et les frais de repas de 128 fr. F. Il résulte pour le surplus du dossier ce qui suit : a. A une date non alléguée et qui ne résulte pas de la procédure, B______ a été réengagée, comme vendeuse, par H______ SA. Elle allègue que son emploi a pris effet en janvier 2022, en produisant un décompte de salaire. Elle n'a toutefois pas versé son nouveau contrat de travail ou lettre d'embauche, le démontrant. Selon ledit décompte, elle a perçu, pour une activité à 25%, 1'133 fr. 60 en janvier 2022. Elle a également réalisé un salaire, pour le même pourcentage, de 2'016 fr. 70 en février 2022. En février 2022, elle a donné des cours de russe, auprès de G______, à raison de 6 heures, au tarif horaire de 50 fr., représentant 280 fr. 70 net. Elle n'a pas produit son contrat de travail. b. Il résulte de son inscription de mars 2022 à la Caisse de chômage que B______ recherche une activité à plein temps. La fin des rapports de travail pouvant donner droit à des indemnités n'est pas mentionnée, ni le domaine d'activité. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/5597/2020 rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19000/2018-3 et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022 et de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022. Dit qu'aucune contribution à l'entretien de B______ n'est due dès le 1er décembre 2022. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.