Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18994/2018
Entscheidungsdatum
09.02.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18994/2018

ACJC/172/2021

du 09.02.2021 sur JTPI/771/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LDTP.66; LDTP.64.al1bis

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18994/2018 ACJC/172/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FÉVRIER 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2020, comparant par Me Frédéric Sutter, avocat, rue De-Candolle 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/771/2020 du 16 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire et à titre incident selon l'art. 237 CPC, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande en complément du jugement de divorce déposée le 15 août 2018 par B______ s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a admis sa compétence sur la base de l'art. 3 LDIP, soit le for de nécessité, et a considéré que l'action en complément du jugement de divorce était ouverte, selon l'art. 64 al. 2 LDIP, le juge français ayant uniquement fait référence dans sa décision aux avoirs de prévoyance suisses accumulés pendant le mariage, de sorte que B______ était fondé à se prévaloir du droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, selon le droit suisse, applicable. B. a. Par acte du 14 février 2020, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 21 janvier 2020 et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de la demande en complément du jugement de divorce déposée par B______ pour défaut de compétence à raison du lieu. En substance, A______ fait valoir que les juges français ont expressément tenu compte des avoirs de prévoyance suisses lorsqu'ils ont statué sur la question de la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'y a plus de place pour un complément par le juge suisse en application de l'art. 64 LDIP, sauf à se heurter au principe ne bis in idem de l'autorité de la chose jugée repris à l'art. 27 al. 3 LDIP. En outre, les conditions cumulatives de l'art. 3 LDIP ne sont pas réunies selon elle. Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une confirmation de la compétence ratione loci, elle se plaint d'une violation de l'art. 15 LDIP en ce que le jugement querellé retient à tort l'application du droit suisse. Elle produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 15 avril 2020, B______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires prises par A______ et, au fond, au rejet de l'appel, avec suite des frais judiciaires et dépens, en sus d'une amende pour plaideur téméraire. Il invoque des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, ce sur quoi la Cour a gardé la cause à délibérer. B______ a produit des pièces nouvelles. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née [A______] le ______ 1968 à C______ (France), et B______, né le ______ 1968 à D______ (France), tous deux ressortissants français et domiciliés en France, ont contracté mariage le ______ 1991 à E______ (France). b. Dès le 1er février 2000, A______ a travaillé en Suisse auprès de F______. Elle a cotisé auprès de la Fondation de prévoyance de son employeur (G______), dont le siège se trouve à H______ (GE). Il résulte de son certificat de prévoyance du 11 février 2015 que sa prestation de libre passage acquise durant le mariage s'élevait à 188'401 fr. au 1er avril 2012, date présumée de la séparation. c. Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) a prononcé le divorce des époux, aux torts exclusifs du mari. Entre autres points, le juge français a débouté l'époux de sa demande en allocation d'une prestation compensatoire de 200'000 euros au motif que la disparité incontestable des revenus entre les époux provenait du choix de B______ d'embrasser une carrière de dirigeant de société plutôt que celle de salarié, impliquant un plus fort risque, mais aussi des espérances de fortune et un potentiel de gains plus important, de sorte que ce n'était pas la rupture du mariage qui avait créé la disparité mais le choix de l'époux de l'entrepreneuriat et de ses incertitudes. Lors de l'établissement de la situation financière des époux, le Tribunal de Grande Instance a notamment retenu que l'épouse avait un patrimoine propre important, comprenant la prestation de libre passage servie au titre de deuxième pilier suisse d'un montant de 188'401 fr. qui n'avait pas été versée sous forme de capital car elle n'avait pas fait le choix de sortir du régime de prévoyance avant la dissolution du régime matrimonial. d. Par déclaration du 22 juillet 2016, B______ a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, requérant le versement d'une prestation compensatoire de 200'000 euros. A______ a conclu au rejet de l'appel. e. Par arrêt du 18 décembre 2017, la Cour d'appel de I______ (France) a condamné l'épouse à verser une prestation compensatoire de 100'000 euros à son époux et confirmé le jugement de divorce du 11 juillet 2016 pour le surplus. En substance,elle a retenu que la disparité importante de revenus au détriment de l'époux découlait d'un choix commun de couple, de sorte que l'épouse pouvait se constituer une épargne personnelle ou une retraite complémentaire plus conséquente que celle de son mari grâce à sa rémunération plus importante tout au long du mariage, voire entretenir son patrimoine immobilier propre. Les conditions de vie actuelles de l'époux étaient, quant à elles, nécessairement moins favorables sur le plan financier qu'elles ne l'étaient pendant le mariage, de sorte qu'il se justifiait de condamner l'épouse à verser une prestation compensatoire en capital de 100'000 euros à l'époux. Dans l'examen de la situation financière des époux, la Cour d'appel a notamment retenu que A______ disposait d'une prestation de libre passage qui était de 188'401 fr. en 2015, laquelle serait nécessairement partagée avec l'époux au prorata du temps de mariage au vu de la nouvelle législation sur les avoirs de prévoyance suisses, dès lors que l'épouse n'avait pas fait le choix de sortir de ce régime avant la dissolution du mariage. La Cour d'appel a en outre précisé avoir apprécié le droit à la prestation compensatoire à la date à laquelle le divorce avait acquis force de chose jugée, à savoir à compter du 19 décembre 2016, date des premières conclusions de l'épouse. Il est admis qu'au cours de cette procédure d'appel, A______ a produit un certificat de prévoyance du 7 décembre 2016, dont il résulte que sa prestation de libre passage acquise durant le mariage s'élevait à 352'925 fr. au 1er octobre 2016, date présumée du divorce. f. Statuant sur le pourvoi formé par A______ contre l'arrêt précité, la Cour de cassation française a, par arrêt du 17 avril 2019, cassé et annulé cette décision notamment en ce qu'elle condamnait l'épouse à payer une prestation compensatoire, et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de J______ [France]. En substance, la Cour de cassation a considéré que l'instance inférieure n'avait pas satisfait aux exigences de l'art. 270 al. 3 du Code civil français en condamnant l'épouse à payer une prestation compensatoire à l'époux sans répondre aux conclusions de cette dernière, qui avait soutenu que les circonstances particulières de la rupture justifiaient le rejet de la demande de prestation compensatoire. g. Sur demande de A______, B______ a procédé au remboursement de la totalité de la prestation compensatoire de 100'000 euros par chèque du 6 juin 2019. h. Par arrêt du 18 février 2020, la Cour d'appel de J______ a confirmé le jugement de divorce du 11 juillet 2016 en ce qu'il a débouté B______ de sa demande de prestation compensatoire. En substance, elle a retenu que les violations répétées de l'obligation de fidélité de l'époux ainsi que les motifs de la disparité des revenus (lesquelles découlaient d'un choix de vie personnel de l'époux qui avait décidé de ne pas bénéficier des promotions professionnelles auxquelles il pouvait manifestement prétendre) et les droits qui seront ceux de l'époux après la liquidation du régime patrimonial justifiaient de refuser l'octroi d'une prestation compensatoire. Dans l'examen de la situation financière des époux, la Cour d'appel a indiqué que l'épouse avait travaillé en Suisse et cotisé au titre du second pilier, la législation suisse prévoyant en théorie un partage des avoirs de ce second pilier, lequel s'élevait au 7 décembre 2016 à la somme de 352'925 fr., étant précisé qu'une procédure était en cours devant les juridictions suisses. i. Par acte du 28 février 2020, B______ a déclaré acquiescer purement et simplement à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de J______ et renoncer à exercer contre ladite décision toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires voulant et entendant qu'elle soit désormais définitive. D. a. Parallèlement à la procédure française, B______ a saisi le Tribunal de première instance le 15 août 2018 d'une requête en complément de jugement de divorce, concluant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage jusqu'à la date de l'entrée en force du jugement de divorce intervenue, selon lui, le 5 février 2018. A l'appui de ses prétentions, B______ a fait valoir que la prestation compensatoire n'avait pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'épouse. b. Dans sa réponse du 4 février 2019, A______ a soulevé l'incompétence ratione loci du Tribunal in limine litis, au motif que l'époux ne disposait pas de for pour agir en Suisse. Sur le fond, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate que le partage de ses avoirs de prévoyance avait déjà été tranché par arrêt de la Cour d'appel de I______ du 18 décembre 2017 - le juge français ayant pris en considération les avoirs de prévoyance suisses pour le calcul de la prestation compensatoire - et que la demande en complément de jugement de divorce du 15 août 2018 se heurtait dès lors au principe de l'autorité de la chose jugée. c. Par ordonnance ORTPI/141/2019 du 8 février 2019, le Tribunal a restreint les débats à la seule question de sa compétence ratione loci. d. A l'audience de plaidoiries finales orales du Tribunal du 30 octobre 2019, les parties ont toutes deux considéré que l'ancien droit était applicable au regard du changement législatif intervenu au 1er janvier 2017. B______ a fait valoir que l'art. 3 LDIP (for de nécessité) devait être appliqué avec l'art. 15 LDIP et que le juge français n'avait pas pris en considération la prévoyance suisse pour le calcul de la prestation compensatoire, ne disposant d'ailleurs pas des informations suffisantes et nécessaires pour se déterminer compte tenu des pièces incomplètes et obsolètes produites par l'épouse. A______ a, quant à elle, persisté à contester la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois, soutenant que les trois conditions d'application de l'art. 3 LDIP n'étaient pas réunies. e. Sur quoi la cause a été gardée à juger sur la compétence à raison du lieu du Tribunal genevois. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision incidente (art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC; art. 1 et 2 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19]). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce n° 8 de l'appelante et les pièces n° 12, 13, 14, 15 et 17 de l'intimé sont recevables, car postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, le 30 octobre 2019. La pièce n° 16 de l'intimé est, quant à elle, irrecevable, de même que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle date de juin 2019 et que l'intimé n'expose pas les motifs pour lesquels il ne s'en est pas prévalu devant le Tribunal. Déjà présentes à la procédure, les autres pièces produites par l'appelante ne sont pas nouvelles. Par ailleurs, dans la mesure où la présentation d'une motivation juridique nouvelle ne constitue pas un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1), la conclusion de l'intimé tendant à ce que la nouvelle argumentation juridique développée par l'appelante à titre subsidiaire dans son mémoire d'appel relativement au droit applicable soit déclarée irrecevable apparaît mal fondée et sera rejetée.
  3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir admis sa compétence à raison du lieu. 3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'art. 59 al. 2 CPC dresse une liste exemplative desdites conditions. Conformément à l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. 3.1.1 Aux termes de l'art. 270 du Code civil français (ci-après : CCF), l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation correspond autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien (ATF 131 III 289 consid. 2.8). La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux qui y prétend et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation des parties en matière de pensions de retraite est ainsi prise en considération (art. 271 CCF). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle, il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle. La comparaison entre ces deux institutions juridiques montre en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail. Il s'ensuit que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre: l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). L'existence et l'étendue d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux doivent être appréciées par les juges du fond à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée. En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, même en cas de divorce accepté, ne passe en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt, peu importe que les conclusions des parties aient critiqué seulement certains chefs de la décision (arrêt n° 17-23711 de la Cour de cassation française du 19 septembre 2018). 3.1.2 Le complément ou la modification d'une décision étrangère sont régis par l'art. 64 LDIP. Aux termes de cet article, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 (for du domicile ou for d'origine). Mais un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d'une inadvertance, d'une erreur de droit ou de l'ignorance d'un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l'être nécessairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.2 et les références citées). Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2017, attribue désormais aux tribunaux suisses la compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse. Il en découle que le jugement de divorce étranger portant sur cette question ne peut plus être reconnu en Suisse et qu'il est toujours réputé lacunaire, indépendamment du point de savoir si le juge étranger a ou non pris en compte lesdits avoirs (ATF 145 III 109 consid. 4, in SJ 2019 I p. 253). La novelle ne s'applique pas à la reconnaissance et au complément d'un jugement étranger entrée en force avant le 1er janvier 2017 (non-rétroactivité du nouveau droit); si un tel jugement est soumis à un juge suisse, celui-ci doit examiner l'affaire en application des dispositions applicables jusqu'à fin 2016 (ATF 145 III 109 consid. 5). L'art. 64 al. 1 bis LDIP précise qu'en l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. 3.2 En droit de procédure civile français, le jugement acquiert force de chose jugée lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou, s'il est susceptible de tel recours, à l'expiration du délai du recours si celui-ci n'a pas été exercé (art. 500 du Code de procédure civile français, ci-après : CPCF). Le jugement peut donc acquérir force exécutoire à plusieurs moments selon les cas. Il acquiert, en premier lieu, force exécutoire dès son prononcé s'il n'est pas susceptible de recours suspensif d'exécution. Les voies de recours ordinaires - à savoir l'appel et l'opposition (cf. art. 527 CPCF) - étant suspensives d'exécution selon l'art. 539 CPCF, ce sont les jugements qui ne peuvent faire l'objet d'appel et d'opposition qui acquièrent immédiatement force exécutoire (Cholet, in Répertoire de procédure civile, exécution des jugements et des actes, septembre 2015 [actualisation décembre 2020], n° 102). En second lieu, le jugement acquiert force de chose jugée de façon différée s'il est susceptible d'appel ou d'opposition. Si le recours n'est pas exercé à l'issue du délai de recours suspensif, le jugement a force de chose jugée à l'issue de ce délai, soit un mois à compter de la notification du jugement en matière contentieuse, quinze jours en matière gracieuse pour les voies ordinaires de recours (art. 538 CPCF). Si le recours suspensif est exercé, l'effet suspensif se poursuit jusqu'à ce que la décision soit rendue sur recours ou jusqu'à ce que l'instance s'achève prématurément. Si le jugement est confirmé ou si l'instance est éteinte, la décision attaquée devient exécutoire. Si au contraire, le jugement est infirmé ou annulé, c'est la décision rendue sur recours qui aura force de chose jugée (Cholet, in Répertoire de procédure civile, op. cit., n° 103). Selon la jurisprudence, si la décision attaquée est confirmée ou que l'instance d'appel ou d'opposition s'éteint, cette décision retrouve sa force exécutoire de façon rétroactive, c'est-à-dire à la date de sa notification ou à la date de son prononcé si le délai d'exercice du recours avait couru à compter de cette date. Si le jugement est infirmé ou annulé, seule la décision rendue sur recours aura force de chose jugée et force exécutoire (Fricero/Guinchard, in DALLOZ, Droit et pratique de la procédure civile, 2017-2018, n° 423.202). En principe, le recours par une voie extraordinaire - à savoir la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation (cf. art. 527 CPCF) - et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs de l'exécution (art. 579 CPCF). Dans certains cas exceptionnels, le recours extraordinaire et le délai pour l'exercer sont suspensifs de l'exécution. C'est le cas du pourvoi en cassation de divorce (Fricero/Guinchard, op. cit., n° 423.192) (Ibidem). 3.3 En l'espèce, il résulte du droit de procédure français, dont le contenu a été exposé supra, que l'appel formé par l'intimé à l'encontre du jugement de divorce du 11 juillet 2016, plus particulièrement la réformation de ce jugement par arrêt de la Cour d'appel de I______ du 18 décembre 2017, a empêché que ce jugement devienne exécutoire. L'issue du pourvoi en cassation exercé par l'appelante, a ensuite, à son tour, empêché l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel, qu'il a cassé par arrêt du 17 avril 2019, de sorte que la question de la prestation compensatoire n'a finalement été tranchée que le 18 février 2020, lors du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de J______. Il s'ensuit que, nonobstant la date du prononcé du jugement de divorce (juillet 2016) et la date de l'entrée en force du principe du divorce (décembre 2016), la question de la prestation compensatoire n'a été tranchée définitivement par le juge français qu'après l'entrée en force, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions de la LDIP sur la compétence exclusive des tribunaux suisses concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par les époux. Or, la décision rendue par le juge français sur cette question après cette date ne peut pas être reconnue en Suisse et doit être considérée comme lacunaire, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus et ce, même si elle traite de la question des avoirs accumulés en Suisse, ce qui autorise la saisine des tribunaux suisses en complément du jugement de divorce. Que l'arrêt du 18 février 2020 de la Cour d'appel de J______ ait permis ou non au jugement de divorce initial - qu'elle confirme - de retrouver sa force exécutoire de façon rétroactive, c'est-à-dire à la date de sa notification ou de son prononcé - vraisemblablement en juillet 2016 -, ne change rien au fait qu'au moment de la saisine des tribunaux genevois, le 15 août 2018, aucune décision de divorce entrée en force sur la question de la prestation compensatoire n'existait, de sorte que le Tribunal de première instance était seul compétent en vertu de l'art. 64 al. 1 bis LDIP, pour traiter de la problématique des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'épouse sur territoire helvétique. Peu importe de déterminer si le juge français avait ou non pris en compte les avoirs de prévoyance suisses lorsqu'il a statué sur la prestation compensatoire, puisque sa décision doit, dans tous les cas, être considérée comme lacunaire, comme il a été rappelé supra, et être complétée. Lorsqu'il n'existe aucun des fors prévus aux art. 59 et 60 LDIP, comme c'est le cas en l'espèce, la procédure en complément de divorce doit être déposée au for du siège de la Caisse de prévoyance auprès de laquelle se trouvent les avoirs de prévoyance concernés (art. 64 al. 1 bis LDIP 2ème phrase). La Fondation de prévoyance à laquelle l'appelante est affiliée ayant son siège à H______ (Genève), ce sont donc les tribunaux genevois qui sont compétents pour connaître de la procédure en complément de divorce portant sur le partage des avoirs accumulés par l'appelante à Genève. Ces considérations scellent le sort de l'appel. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les différents griefs soulevés par l'appelante fondés sur l'ancien droit international privé. La compétence du premier juge pour compléter le jugement de divorce français prononcé entre les époux sera donc admise, par substitution de motifs. Infondé, le grief de l'appelante sera, partant, rejeté et le jugement querellé confirmé.
  4. L'intimé a conclu à la condamnation de l'appelante à une amende de 5'000 fr. pour téméraire plaideur, lui reprochant d'agir dans le seul but de nuire et de retarder l'échéance du rééquilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. La jurisprudence se montre cependant restrictive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 128 CPC et les références). 4.2 En l'espèce, l'appel contre le jugement du 16 janvier 2020 a certes été déclaré infondé, toutefois, il ne saurait être qualifié de téméraire. Le prononcé d'une amende de procédure ne trouve ainsi pas place dans le cas présent, étant rappelé que le caractère téméraire ou de mauvaise foi d'un procédé ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel. L'intimé sera ainsi débouté de ses conclusions.
  5. 5.1 Le renvoi de la question des frais de première instance à la décision qui sera rendue sur le fond est conforme à l'art. 104 al. 3 CPC et sera donc confirmé. 5.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 36 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance de frais. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/771/2020 rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18994/2018-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CCF

  • art. 271 CCF

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 128 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

CPCF

  • art. 527 CPCF
  • art. 538 CPCF
  • art. 539 CPCF
  • art. 579 CPCF

LDIP

  • art. 3 LDIP
  • art. 15 LDIP
  • art. 27 LDIP
  • art. 59 LDIP
  • art. 60 LDIP
  • art. 64 LDIP

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 36 RTFMC

Gerichtsentscheide

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