C/18991/2018
ACJC/913/2019
du 14.06.2019
sur JTPI/972/2019 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
Normes :
CC.163
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18991/2018 ACJC/913/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 14 JUIN 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2019, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/972/2019 du 18 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ ainsi que les meubles le garnissant, à l'exception des meubles garnissant la chambre de l'enfant C______ et ceux exclusivement nécessaires à celle-ci (ch. 2), condamné B______ à quitter le logement conjugal dans un délai de trois mois dès le prononcé du jugement (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 1'000 fr. au titre de contribution à son entretien, dès que cette dernière aura quitté le domicile conjugal (ch. 4), prononcé la séparation de biens (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ à verser à B______ 100 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte expédié le 4 février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à l'annulation des chiffres 4 et 10 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate qu'aucune contribution d'entretien n'est due, dépens compensés.
- B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit quatre pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué et conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par B______. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
Il a produit trois pièces nouvelles.
d. B______ n'ayant pas dupliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 4 avril 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1982, et A______, né le ______ 1965, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2008 à D______.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. B______ est la mère de l'enfant C______, née le ______ 2016 à D______ et reconnue le 11 août 2017 par E______, selon le jugement JTPI/7278/2017 du 1er juin 2017 dans le cadre de la procédure en désaveu de paternité introduite par A______.
c. Les époux et l'enfant susmentionné font toujours ménage commun dans l'appartement pris à bail le 16 mars 2000 par A______ sis 1______.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 août 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'000 fr. au titre de contribution à son entretien.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 novembre 2018, B______ a confirmé les termes de sa requête et persisté dans ses conclusions.
A______ s'est opposé à contribuer à l'entretien de B______. Il a relevé qu'il avait l'intention de divorcer de son épouse, depuis la naissance de l'enfant dont il n'était pas le père.
B______ a déclaré n'avoir pas pensé aux suites que sa grossesse hors mariage aurait pour celui-ci. Elle n'était pas en couple avec le père de l'enfant, qui était marié et père de famille.
f. Dans ses déterminations écrites, A______ a persisté à refuser de contribuer à l'entretien de son épouse.
g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
g.a B______ a travaillé à plein temps durant la vie commune et au moins jusqu'à la naissance de son enfant. Le domaine professionnel dans lequel elle exerce ne ressort pas du dossier. Selon ses certificats de salaire, elle a perçu, en 2016, le montant net de 59'258 fr., soit mensuellement 4'940 fr., et, entre janvier et mai 2017, 30'591 fr., soit 6'120 fr. par mois. Elle a ensuite été au chômage. Elle exerce désormais une activité à 80% au sein de la société F______ SA. En mai 2018, elle percevait à ce titre un revenu mensuel net de 3'818 fr. 70. Depuis août 2018, son salaire mensuel net, versé 12 fois l'an, s'élève à 4'093 fr. 45.
Les charges de B______ de 3'168 fr. par mois, sans tenir compte d'un montant tendant à la couverture des besoins de l'enfant, ne sont pas remises en cause.
S'agissant de l'enfant, la capacité contributive du père de celui-ci n'a pas été établie et B______ a elle-même déclaré qu'elle n'avait pas entrepris d'action alimentaire à son encontre. Il verse mensuellement 500 fr., en plus des 300 fr. perçus par la mère à titre d'allocations familiales, et paie tous les deux mois les frais mensuels de crèche en 142 fr., ainsi que d'autres montants irrégulièrement. Les charges de l'enfant s'élèvent à 943 fr. par mois. L'enfant se rend à la crèche et est gardée par la grand-mère maternelle. B______ soutient verser un salaire à celle-ci.
g.b A______ est employé de G______ SA depuis près de 30 ans. Ses revenus mensuels nets, établis par le Tribunal et non remis en cause en appel, sont de 7'600 fr.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'786 fr. selon la décision entreprise. Elles ne sont pas remises en cause en appel.
D. Le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être exigé de B______ qu'elle augmente son taux d'activité en raison de l'enfant en bas âge dont elle avait à s'occuper. Cela étant, A______ n'avait pas à supporter les frais de celui-ci. Il ressort cependant des calculs du Tribunal que le solde des besoins de l'enfant non couverts par les contributions versées par le père et les allocations familiales a été intégré dans les charges de B______. Enfin, compte tenu d'un disponible de A______ de 3'800 fr., le Tribunal a fixé ex aequo et bono une contribution en 1'000 fr. mensuels en faveur de B______.
EN DROIT
- 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel.
1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
1.2.2 Les pièces nouvelles de l'intimée en tant qu'elles tendent à démontrer qu'un salaire aurait été versé à sa mère en 2018, auraient pu être produites en première instance et sont donc irrecevables. Ces pièces sont de toute manière irrelevantes pour l'issue du litige.
Les pièces postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit celles produites par l'intimée datées de janvier et février 2019, ainsi que les pièces nouvelles de l'appelant, sont recevables, mais elles sont, ainsi qu'on le verra, irrelevantes pour l'issue du litige.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- L'appelant se plaint d'avoir été condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée.
2.1 2.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b [mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7).
La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (cf. arrêt 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.1 et 3.4.1).
2.1.2 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
2.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée, qui commettait un abus de droit en réclamant une contribution d'entretien dans la mesure où elle l'avait induit à lui octroyer du temps avant de demander le divorce. En outre, durant la vie commune l'intimée participait aux charges du ménage et était autonome financièrement.
2.2.1 S'agissant d'un éventuel revenu hypothétique, l'appelant perd de vue qu'il n'a pas fourni au Tribunal, ni à la Cour les éléments nécessaires pour pouvoir en imputer un à l'intimée. En effet, le dossier ne permet pas de déterminer quel est le niveau de formation de l'intimée, ni dans quel domaine elle exerce ou a exercé jusqu'à présent. Il en découle que la Cour ne pourrait pas, sans violer les réquisits du droit fédéral, déterminer quel emploi l'intimée est effectivement à même d'occuper et pour quel revenu.
Quoi qu'il en soit, même à retenir le revenu de quelque 4'700 fr. que l'appelant souhaite imputer à l'intimée en lieu et place de son revenu effectif de 4'000 fr., le résultat auquel est parvenu le Tribunal devrait être confirmé, ainsi qu'on le verra ci-après.
2.2.2 Bien que l'intimée ait accouché d'un enfant issu d'une relation hors mariage, cela ne signifie pas pour autant qu'un tel comportement implique la renonciation à toute prétention découlant du droit matrimonial ou, en d'autres termes, que toute prétention matrimoniale élevée par l'intimée serait abusive.
Ainsi, un prétendu comportement de l'intimée qui aurait incité l'appelant à retarder le dépôt d'une demande en divorce ne revêt aucune signification au stade des mesures protectrices.
En outre, si le simple fait qu'un enfant hors mariage est né ne saurait signifier que l'appelant est exonéré de toute obligation envers celle qui est, encore, son épouse, c'est à raison que l'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte des besoins dudit enfant dans le calcul de la contribution d'entretien, cela n'ayant toutefois aucune conséquence sur l'issue de la présente cause.
En effet, faute pour l'intimée d'avoir établi que le père de l'enfant n'était pas en mesure de couvrir en priorité les besoins de celle-ci, il n'y a pas lieu de retenir, dans les rapports matrimoniaux et au stade de l'établissement des charges incompressibles, que l'intimée doit supporter quelque 200 fr. mensuellement à ce titre. Il incombe au père de couvrir, en première ligne, les besoins de l'enfant, et non à l'époux de sa mère, même indirectement. A ce sujet, il n'y a pas lieu de tenir compte du prétendu salaire versé à la grand-mère de l'enfant qui la garde. D'une part, pour la raison qui vient d'être énoncée, à savoir parce que l'intimée ne démontre pas une incapacité financière du père de l'enfant de couvrir ce montant. D'autre part, parce que ces frais n'ont pas été démontrés par des pièces produites à temps.
Ainsi, les charges de l'intimée doivent être limitées à ses propres charges, soit mensuellement 3'168 fr.
2.2.3 Enfin, l'appelant estime que l'intimée était indépendante financièrement et ne peut donc prétendre à une contribution d'entretien sur mesures protectrices.
Par cette argumentation, l'appelant semble vouloir soutenir que le mariage n'a pas eu d'influence sur la capacité contributive de l'intimée, puisqu'elle a travaillé à plein temps durant toute la vie commune. Une telle approche ne correspond cependant pas aux principes applicables dans la procédure de mesures protectrices. Il ne s'agit pas à ce stade de déterminer si le mariage a eu une influence ou non sur la capacité contributive des conjoints et d'appliquer, cas échéant, le clean break. Une telle analyse est réservée à la procédure de divorce.
Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'une contribution d'entretien était due dans la mesure où les revenus des époux sont - même à retenir le revenu hypothétique plaidé par l'appelant à charge de l'intimée - d'ampleur différente. Si, comme le plaide l'appelant, les deux époux ont pu participer aux charges communes durant la vie conjugale - par le versement de montants qui perdureraient selon l'appelant -, cela ne signifie pas encore que le train de vie de l'intimée était entièrement couvert par ses propres revenus et que l'appelant ne lui faisait pas profiter de ses capacités économiques supérieures, ce qui doit être reflété dans la décision sur mesures protectrices.
2.3 Conformément à ce qui précède, même à retenir le revenu hypothétique de 4'700 fr. plaidé par l'appelant, l'intimée bénéficie mensuellement d'un disponible de quelque 1'500 fr. (4'700 fr. - 3'168 fr.).
Quant à l'appelant, son disponible est, après la couverture de ses charges mensuelles de quelque 3'800 fr. (7'600 fr. - 3'786 fr.), conformément à la décision entreprise qui n'est pas remise en cause sur ce point.
Ainsi, le disponible à partager par moitié entre les parties est suffisant pour justifier l'octroi d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. à l'intimée, ainsi que l'a décidé le premier juge.
2.4 La décision entreprise sera donc confirmée.
- 3.1 Les frais de la procédure seront arrêtés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec l'avance versée qui demeurera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
3.2 Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/972/2019 rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18991/2018-2.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.