C/18960/2015
ACJC/270/2017
du 10.03.2017
sur JTPI/11877/2016 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CPC.125.1 CPC.125.2 CPC.58.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18960/2015 ACJC/270/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 10 MARS 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2016, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève , intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/11877/16 du 20 septembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 1'950 fr. jusqu'au 31 octobre 2019 (ch. 2), constaté que le régime matrimonial des époux A______ et B_______ était liquidé et dit que les parties n'avaient plus de créances de ce chef l'une contre l'autre (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de A______ de prélever la somme de 108'637 fr. 30 de son compte et de la transférer sur le compte de libre passage de B______, (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, laissés à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- a. Par acte déposé le 18 octobre 2016 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Il conclut à être dispensé de contribuer à l'entretien de son ex-épouse, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, à ce que son ex-épouse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et à la répartition des frais judiciaires par moitié, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'assistance juridique.
- Dans sa réponse du 28 novembre 2016, B______, plaidant également au bénéfice de l'assistance juridique, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
- A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 19 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
- A______ (ci-après : l'époux), né le ______ 1954, et B______ (ci-après : l'épouse), née le ______ 1954, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le 2 septembre 1978 au Portugal.
Une enfant est issue de cette union, soit C______ née le ______ 1979.
L'épouse est également mère d'un autre enfant, D______, né le 1975.
b. L'époux s'est établi en Suisse en 1986, puis a été rejoint par son épouse à Genève en 1990, en compagnie des deux enfants.
c. A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés une première fois en novembre 2003.
Leur vie séparée a été organisée par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) du 6 avril 2004 (confirmé par arrêt de la Cour du 8 octobre 2004), dont il résulte notamment que l'époux a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'600 fr. par mois dès le 12 novembre 2003.
Les époux ont ensuite repris la vie commune à une date indéterminée.
d. Statuant par jugement JTPI/ du 25 avril 2013 (confirmé par arrêt ACJC/______ de la Cour du 7 août 2013) sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse le 4 février 2013, le Tribunal a notamment condamné son époux à lui verser 2'100 fr. par mois à titre de contribution d'entretien dès le 4 février 2013.
La Cour avait alors retenu un salaire mensuel moyen net de 5'850 fr. pour l'époux et de 1'695 fr. pour l'épouse, imputant à celle-ci une capacité de travail maximale de 50%, compte tenu de son état de santé.
e. L'époux ayant accepté, le 4 septembre 2014, de céder 2'100 fr. de son salaire au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), la contribution d'entretien est versée depuis lors à l'épouse par l'intermédiaire de ce service.
f. Par acte du 14 septembre 2015, l'époux a déposé une demande en divorce, concluant, entre autres, à la renonciation par les parties à toute contribution d'entretien.
g. Dans sa réponse, l'épouse a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une pension de 1'400 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, puis de 1'937 fr. par mois dès le 1er février 2018.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. L'époux travaille à plein temps chez E______ SA.
En 2014, il a réalisé un salaire annuel net, 13ème salaire compris, de 65'223 fr. 20, représentant 5'435 fr. par mois. En 2015, son salaire moyen mensuel net a été de 5'288 fr., hors 13ème salaire, sur les cinq premiers mois de l'année.
Le 12 février 2016, il a été victime d'un accident professionnel entraînant une incapacité de travail à tout le moins jusqu'au 19 avril 2016. Durant cette période, il a perçu des indemnités de la SUVA à hauteur de 189 fr. 10 par jour et ceci dès le 15 février 2016.
Le premier juge a retenu que les charges incompressibles de l'époux s'élevaient à 3'000 fr., comprenant 920 fr. de loyer (estimation), 472 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 175 fr. d'impôts (en tenant compte du paiement d'une contribution d'entretien) et 1'440 fr. d'entretien de base OP élargi.
L'époux se prévaut également d'une mensualité de 401 fr. 10 relative à un crédit contracté fin juillet 2013 auprès de E______ SA.
b. L'épouse travaille en qualité de nettoyeuse à mi-temps. Elle déploie son activité auprès de trois employeurs : F______ SA, la Pharmacie G______ et l'Office H______. Elle perçoit de ces employeurs un salaire mensuel net de l'ordre de, respectivement, 770 fr., 695 fr. et 187 fr.
En 2014 et jusqu'à fin mars 2015, elle a également occupé un autre poste de travail, pour lequel elle a perçu mensuellement le montant moyen net de 400 fr.
L'épouse est médicalement suivie pour un cancer du sein et souffre de surcroît de douleurs articulaires et osseuses. Son médecin considère qu'elle n'est pas apte à augmenter son activité à plus de 50% et se pose la question de réduire encore sa capacité de travail, compte tenu de la nature de l'activité salariée qu'elle déploie.
Elle atteindra l'âge légal de la retraite le 18 janvier 2018 et pourra prétendre à une rente AVS dès le 1er février 2018. La Caisse de compensation dont elle dépend a évalué cette rente, sans reconnaissance de droit, à 864 fr. par mois.
Le premier juge a retenu que les charges incompressibles de l'épouse étaient de l'ordre de 3'150 fr., comprenant 920 fr. de loyer, 343 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 68 fr. de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport, 290 fr. d'impôts (estimés en tenant compte de la perception d'une contribution d'entretien) et 1'440 fr. d'entretien de base OP élargi.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution contestée en première instance, supérieure à 10'000 fr. (notamment 1'937 fr. x 12 x 20 = 464'880 fr.; art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
Le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).
Dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6c; 119 II 396 consid. 2). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2011, p. 451). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1).
- La nationalité étrangère des parties constitue un élément d'extranéité.
Dans la mesure où les parties sont domiciliées à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49 et 63 al. 2 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- L'appelant estime qu'il devrait être libéré du versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de son ex-épouse. Dans l'hypothèse où l'inverse devrait être retenu, il reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en allouant à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle supérieure au montant qu'elle avait réclamé.
3.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris de résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC). Le juge doit également tenir compte des particularités du cas concret (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, n. 146 ad art. 125 CC).
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1).
Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette hypothèse, il est en effet admis que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.2), il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contestable que le mariage, notamment au vu de sa durée de près de 35 ans au moment de la séparation, a eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée.
Reste donc à déterminer si, comme le soutient l'appelant, l'intimée est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien et, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, si l'appelant dispose d'une capacité contributive.
- 4.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4).
4.1.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
4.1.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux créancier peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1) Comme il ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4), il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a).
Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
4.1.3 Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; 134 III 145 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2).
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 557 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 116 II 103 consid. 2f).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où la situation financière des parties est modeste, et l'était également durant le mariage, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux, appliquée par le Tribunal, permet de tenir compte adéquatement de leur niveau de vie antérieur.
Il convient maintenant d'examiner les situations financières respectives des parties.
4.2.1 L'intimée réalise un revenu mensuel net de 1'650 fr. pour une activité à 50% et il n'est pas contesté qu'elle ne peut pas augmenter son taux d'activité en raison de son état de santé.
L'intimée atteindra l'âge de la retraite au mois de janvier 2018. La caisse de compensation a estimé que sa rente AVS se monterait à 864 fr. par mois. Au vu du partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux, la rente LPP de l'intimée sera du même montant que celle de son ex-mari, qui a été estimée, par le premier juge - sans que cela ne soit contesté - à 680 fr. par mois.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de tenir compte des prestations complémentaires que son ex-épouse pourrait hypothétiquement percevoir lorsqu'elle aura atteint l'âge de la retraite, puisque celles-ci sont subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2 et les références citées).
Dès le 1er février 2018, les revenus de l'intimée peuvent ainsi être estimés à 1'544 fr.
Le premier juge a retenu que les charges incompressibles de l'intimée étaient de l'ordre de 3'150 fr., comprenant notamment 290 fr. d'impôts (les autres postes de charges étant incontestés).
L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient, au demeurant sans aucune motivation, que la charge d'impôts de son ex-épouse devrait être supprimée. En effet, le montant retenu par le premier juge n'apparaît pas excessif au regard de l'estimation obtenue par la "simulation des impôts (calculette)" de l'Etat de Genève (disponible sur le site https:// demain.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes- acomptes), en tenant compte des revenus profes-sionnels de l'intimée, de la perception d'une contribution d'entretien, de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais médicaux.
L'intimée accuse donc actuellement un déficit mensuel de l'ordre de 1'500 fr., déficit qui sera porté à 1'600 fr. environ dès qu'elle sera à la retraite, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de pourvoir seule à son entretien convenable.
4.2.2 L'appelant réalise un revenu mensuel net de 5'400 fr. et le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à un montant de 3'000 fr.
L'appelant se contente de faire valoir que la mensualité de 401 fr. 10 relative au remboursement d'un crédit contracté fin juillet 2013 auprès de E______ SA aurait dû être prise en compte par le Tribunal. Faute de motivation, le grief est irrecevable, étant de toute manière relevé que comme mentionné par le premier juge, il n'a pas été établi que cet emprunt, contracté après la séparation des parties, ait effectivement été destiné à solder une dette du couple.
L'appelant dispose ainsi d'un disponible mensuel de 2'400 fr.
4.3 Après couverture du déficit actuel de l'intimée (1'500 fr.), l'appelant bénéficie encore d'un disponible de 900 fr., à partager par moitié entre les ex-époux, conformément aux règles rappelées ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, la contribution d'entretien post-divorce de 1'950 fr. (1'500 fr. + 450 fr.) fixée par le premier juge en faveur de l'intimée est adéquate et sera confirmée. Ladite contribution ne porte par ailleurs pas atteinte au minimum vital de l'appelant, puisque son disponible, après déduction de ses propres charges et de la contribution ainsi due à l'entretien de son ex-épouse, s'élève à 450 fr.
Par ailleurs, il sera relevé qu'en fixant la contribution à ce montant, le Tribunal n'a pas statué ultra petita, contrairement à ce que soutient l'appelant.
En effet, devant le premier juge, l'épouse a conclu à ce qu'il lui soit alloué une contribution d'entretien mensuelle de 1'400 fr. jusqu'au moment où elle atteindrait l'âge de la retraite en janvier 2018, puis de 1'937 fr. dès le 1er février 2018. Le second montant étant réclamé pour une période indéterminée, cela porte la valeur litigieuse à plus de 460'000 fr. (cf. consid. 1.1 supra). En fixant la pension à 1'950 fr. depuis le prononcé du divorce le 20 septembre 2016 jusqu'au 31 octobre 2019 (soit pendant environ 37 mois), le Tribunal a alloué à l'épouse un montant capitalisé de 72'150 fr. (37 x 1'950 fr.), de sorte qu'il est resté dans le cadre de ses conclusions, lui allouant au total moins que le montant global qu'elle avait réclamé.
Les griefs de l'appelant sont donc infondés.
- L'appelant conteste le dies ad quem de la contribution d'entretien post-divorce. Il considère qu'aucune pension alimentaire ne serait due à partir du moment où l'intimée aura atteint l'âge de la retraite en janvier 2018. Par ailleurs, il soutient qu'en arrêtant la contribution d'entretien au 31 octobre 2019, date à laquelle il atteindra lui-même l'âge de la retraite, le Tribunal aurait statué ultra petita.
5.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), en particulier de la fortune des époux (ch. 5) et des expectatives de l'assurances-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 7). En pratique, l'obligation de verser une contribution à l'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu de fixer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 198).
5.2 En l'espèce, il a été retenu ci-dessus (cf. consid. 4.2.1) que le déficit de l'intimée sera d'environ 1'600 fr. lorsqu'elle sera à la retraite. Il se justifie donc que l'appelant continue de contribuer à son entretien au-delà du mois de janvier 2018.
Par ailleurs, dans la mesure où l'intimée avait conclu au versement d'une pension alimentaire pour une durée indéterminée, le premier juge n'a pas statué ultra petita en fixant le dies ad quem au 31 octobre 2019.
Partant, l'appel sera rejeté sur ce point également.
- Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).
L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais précités seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11877/2016 rendu le 20 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18960/2015-18.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.