Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18956/2019
Entscheidungsdatum
19.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18956/2019

ACJC/923/2020

du 19.06.2020 sur OTPI/18/2020 ( SDF ) , CONFIRME

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18956/2019 ACJC/923/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée chemin , ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2020, comparant par Me Lezgin Polater, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié chemin ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1988 à ______ (Portugal), de nationalité portugaise, et A______, née le ______ 1989 à ______ (Turquie), de nationalité turque, se sont mariés le ______ 2019 à ______ (Genève). Aucun enfant n'est issu de cette union. Les parties se sont rencontrées fin 2018 par l'intermédiaire des réseaux sociaux. L'époux résidait à Genève depuis le 7 juin 2018 et était au bénéfice d'un permis B avec l'autorisation d'exercer une activité lucrative, tandis que l'épouse résidait en Turquie. b. Les parties vivent séparées depuis le 17 juin 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. Il vit actuellement chez ses parents. B. a. Le 15août 2019, B______ a requis du Tribunal de première instance qu'il prononce l'annulation du mariage, subsidiairement le divorce. Sur mesures provisionnelles, il a requis que le domicile conjugal lui soit attribué et que son épouse soit enjointe de quitter celui-ci sous la menace des peines de l'article 292 CP. b. Par requête du 4 octobre 2019, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que son époux soit condamné à lui verser 4'000 fr. dans les 48 heures suivant le prononcé de l'ordonnance et 4'000 fr. à titre de contribution d'entretien sous la menace des peines de l'article 292 CP. c. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné B______ à verser à son épouse 3'800 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien. Il a retenu que l'épouse était sans revenus et que ses charges étaient composées de son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) et du loyer du domicile conjugal (2'600 fr.). d. Lors de l'audience du 26 novembre 2019 du Tribunal, l'épouse a indiqué avoir trouvé un emploi de durée indéterminée en qualité d'assistante dans un salon de coiffure pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. Elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 4'788 fr. par mois. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles après que les parties aient plaidé. C. Par ordonnance OTPI/18/2020 du 8 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'180 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 2), réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a notamment retenu que l'époux percevait un salaire mensuel net moyen de 7'400 fr., 13ème salaire compris et impôt à la source déduit. Ses charges mensuelles de 2'725 fr. étaient constituées d'un loyer (1'000 fr.), d'une prime d'assurance ménage (22 fr. 89), d'une prime pour la garantie de loyer (32 fr. 58), de sa prime d'assurance maladie (399 fr. 95), de ses frais de transports (70 fr.) et de son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L'épouse était employée à 80% pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. mentionnés dans le contrat de travail, mais de 2'500 fr. bruts stipulés dans la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur. Elle avait occupé cet emploi du 16 octobre 2019 à fin octobre 2019, période durant laquelle elle avait réalisé un salaire brut de 1'000 fr., auquel s'ajoutait un complément de salaire de 240 fr. bruts. Face à ces informations contradictoires, le premier juge a retenu que celle-ci réalisait un salaire de 2'500 fr. bruts par mois, tel que mentionné dans sa demande d'autorisation de travail et confirmé par la première fiche de salaire produite, auquel s'ajoutait un montant brut supplémentaire de 240 fr. pour un demi mois travaillé. Après déduction des cotisations sociales usuelles, y compris la prévoyance professionnelle (5%), ainsi que d'une retenue de 0.76% au titre de l'impôt à la source, son salaire mensuel net s'élevait à un montant de l'ordre de 2'150 fr. Les charges mensuelles incompressibles de l'épouse étaient de 4'327 fr., comprenant le loyer du domicile conjugal, que le Tribunal lui a attribué sans que cela ne soit remis en cause en appel (2'600 fr.), de sa prime d'assurance maladie (estimée à 457 fr. 40), de ses frais de transports (70 fr.) et de son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son déficit mensuel était ainsi de 2'177 fr. 40 (4'327 fr. - 2'150 fr.), arrondi à 2'180 fr. Il n'y avait pas lieu d'accorder à l'épouse la moitié du solde disponible du couple dès lors que moins de trois mois s'étaient écoulés entre la date du mariage et la séparation des époux. Il appartenait à l'époux d'assumer le déficit de l'épouse de 2'180 fr. afin de lui permette de couvrir son minimum vital. D. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 janvier 2020, A______ appelle de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 13 janvier 2020. Elle conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 4'463 fr. à titre de contribution à son entretien, subsidiairement 3'251 fr. par mois, plus subsidiairement 2'588 fr. par mois et plus subsidiairement encore à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, B______ devant être condamné aux dépens d'appel et les frais laissés à la charge de l'Etat. b. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles : A______ ses décomptes de salaire pour les mois de décembre 2019 à février 2020 et B______ la facture du loyer de ses parents du mois de février 2020, une attestation de son employeur du 28 novembre 2019, une déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source du 20 février 2020, le décompte de son salaire pour le mois de février 2020 et des preuves de paiements en faveur de supermarchés. e. Les parties ont été informées par plis du 1er avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par pli du 28 avril 2020, B______ a encore fait parvenir à la Cour deux pièces nouvelles soit des preuves de paiements datées des 6 février et 3 mars 2020. E. Il sied par ailleurs de mettre en évidence les éléments suivants : a. Par contrat de travail du 12 octobre 2019, A______ a été engagée à 80% en qualité d'assistante par C______ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., versé 12 fois l'an. La demande d'autorisation de travail déposée par son employeur le 18 novembre 2019 indique un salaire mensuel brut de 2'500 fr. L'autorisation de travailler lui a été délivrée le 10 décembre 2019. Selon ses relevés de salaire, au mois d'octobre 2019, A______ a perçu un salaire mensuel brut de 1'000 fr. ainsi qu'un "complément de salaire" brut de 240 fr. En décembre 2019, elle a perçu un salaire mensuel brut de 2'000 fr., sous déduction des sommes brutes de 689 fr. 65 pour les jours non travaillés du 1 au 10 décembre et de 363 fr. pour les jours non travaillés du 27 au 30 novembre 2019. S'y est ajouté un "bonus" brut de 182 fr. Aux mois de janvier et février 2020, elle a perçu un salaire mensuel brut de 2'000 fr., soit 1'767 fr. 25 net. b. B______ est employé comme développeur informatique à plein temps par D______ SA. Lors de la vie commune, il était imposé à la source à hauteur de 8,23% de sorte que son salaire mensuel net était de 6'864 fr. 50, versé 13 fois l'an, soit 7'436 fr. 55 net en moyenne. Depuis le mois de février 2020, compte tenu de la séparation des parties, il est imposé à raison de 19,9%, de sorte que son salaire mensuel net s'élève à 5'976 fr. 55, versé 13 fois l'an, soit 6'474 fr. 60 net en moyenne.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
  2. En raison des nationalités étrangères des parties, le litige présente un élément d'extranéité. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour prononcer les mesures litigieuses, vu leur domicile à Genève (art. 59 let. a et 62 LDIP applicables par analogie en matière d'annulation de mariage; Dutoit, Commentaire romand, Droit international privé, 2016, n. 2 ad art. 43 LDIP). Le droit suisse est applicable, compte tenu du domicile genevois des parties (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]); 49 et 62 al. 2 et 3 LDIP).
  3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC applicables par analogie à l'annulation de mariage selon l'art. 294 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  4. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, les fiches de salaire des mois de décembre 2019 à février 2020 produites par l'appelante ont été établies après que le Tribunal ait gardé la cause à juger le 26 novembre 2019. Ainsi, l'appelante n'était pas en mesure de produire ces pièces plus tôt dans la procédure. Ces dernières ont été produites sans retard à l'appui de son appel et de sa réplique, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des pièces produites par l'intimé à l'appui de sa réponse et de sa duplique. En revanche, les documents qu'il a fait parvenir à la Cour après que la cause ait été gardée à juger sont irrecevables, étant relevé qu'ils attestent de faits antérieurs à cette date et que l'intimé n'explique pas pourquoi il n'a pas pu les produire avant.
  5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir mal apprécié ses revenus ainsi que ses charges et celles de son époux. Elle fait également valoir qu'elle aurait dû percevoir la moitié du solde disponible des époux en sus de son déficit. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC applicable par analogie à l'annulation de mariage selon l'art. 294 al. 1 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial(ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97, consid. 3; TF, arrêt du 28.06.2012, 5A_248/2012; TF, arrêt du 12.12.2011, 5A_475/2011, consid. 4.2; TF, arrêt du 12.07.2010, 5A_205/2010, consid. 4.2.3). L'une des méthodes servant de base au calcul de l'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1-3.2 et les références). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Les frais de téléphone sont compris dans l'entretien de base du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 3.3). 5.2 En l'espèce, les divers documents produits par l'appelante relatifs à son salaire sont contradictoires. Son contrat indique un salaire annuel brut de 24'000 fr. mais l'autorisation de travail remplie par le même employeur un mois plus tard annonce un salaire annuel brut de 30'000 fr. Outre un salaire mensuel brut de 2'000 fr., l'appelante a perçu un complément de salaire de 240 fr. en octobre 2019, alors qu'elle n'avait travaillé que la moitié du mois, et un bonus de 182 fr. en décembre. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que le salaire de l'appelante ne se limitait pas à son seul salaire brut de 2'000 fr. et qu'elle devait percevoir la rémunération de 2'500 fr. brut par mois annoncée dans l'autorisation de travail. Certes, les relevés de salaire des mois de janvier et février 2020 que l'appelante a produit en appel ne font pas mention d'un complément de salaire ou d'un bonus. Cela ne rend toutefois pas vraisemblable que l'appelante n'en percevra pas ultérieurement et elle est en droit de réclamer à son employeur le versement du salaire annoncé dans l'autorisation de travailler. Il y a donc lieu de retenir que la rémunération perçue par l'appelante est de 2'500 fr. brut par mois, ce qui est modeste pour un travail à 80%, étant relevé que le salaire minimum pour un travailleur non qualifié est fixé à 3'350 fr. brut par mois pour un travail à plein temps par la convention collective de travail nationale des coiffeurs, branche dans laquelle l'appelante travaille. En revanche, c'est à tort que le premier juge a ajouté les bonus/compléments de salaire à ce montant qui les comprend déjà. Compte tenu des déductions sociales usuelles (10%), d'une cotisation LPP de 3,5% puisque l'appelante est âgée de moins de 34 ans, et d'un impôt à la source de 0,76% (compte tenu d'un revenu annuel brut de 30'000 fr.), le salaire net mensuel de l'appelante sera arrêté, sur mesures provisionnelles, à 2'143 fr. 50, arrondi à 2'150 fr. Le premier juge a arrêté les charges de l'appelante à 4'327 fr., comprenant le loyer (2'600 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (457 fr. 40), les frais de transports (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L'appelante y ajoute des frais de formation (225 fr. par mois), de téléphone (137 fr.), de repas (120 fr.) et d'impôts (166 fr.). S'il est exact que l'appelante n'a produit qu'une offre de souscription à une assurance-maladie sans prouver avoir finalement conclu cette assurance, étant rappelé qu'elle est arrivée en Suisse en avril 2019, c'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte d'une prime d'assurance-maladie dans les charges de l'appelante puisque cette assurance est obligatoire. En revanche, faute pour l'appelante d'avoir prouvé le montant exact de cette charge, lequel est contesté par l'intimé, seule une somme de 400 fr. sera retenue, puisque plusieurs compagnies d'assurance proposent un tel tarif (cf. www.ge.ch/affiliation-obligatoire-caisse-assurance-maladie/primes-2020). Les frais de formation allégués par l'appelante n'ont pas été prouvés, celle-ci s'étant limitée à produire un document indiquant les prix des cours à [l'école] E______ sans prouver son inscription à de tels cours. Les frais de repas n'ont également pas été documentés. Il ne sera donc pas tenu compte de ces charges. Par ailleurs, il a déjà été tenu compte d'un impôt à la source dans les revenus de l'appelante et elle ne s'acquittera d'aucun impôt ordinaire, ses revenus étant inférieurs à 120'000 fr. par année (www.ch.ch/fr/impot-source). Enfin, les frais de téléphone sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base. Les charges de l'appelante s'élèvent ainsi à 4'270 fr., comprenant le loyer (2'600 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (400 fr.), les frais de transports (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Par conséquent, le déficit de l'appelante s'élève à 2'120 fr. (2'150 fr. - 4'270 fr.). L'appelante se limite à faire valoir que l'excédent du couple doit être réparti entre les époux sans motiver son appel sur ce point. Elle n'explique pas en quoi la décision du premier juge de ne pas procéder à cette répartition - décision fondée sur le fait qu'aucun train de vie n'a pu s'installer en trois mois - est critiquable, étant relevé que le juge possède un large pouvoir d'appréciation en l'espèce. L'appelante n'allègue notamment pas que l'intimé aurait, durant les trois mois de vie commune, mis à sa disposition des sommes pour des dépenses autres que celles retenues dans ses charges. Les revenus de l'intimé ont diminué depuis le mois de février 2020 en raison d'une modification du barème de l'impôt à la source. Il ne réalise ainsi plus qu'un salaire mensuel net de 6'478 fr. par mois. Il fait valoir des charges totales de 2'726 fr., de sorte que son solde mensuel s'élève à 3'752 fr. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé en tant qu'il condamne l'intimé, qui a conclu à cette confirmation, à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 2'180 fr. par mois, étant relevé que ce montant ne porte pas atteinte au minimum vital de l'intimé qui disposera, après paiement de la contribution d'entretien, encore d'un solde mensuel de plus de 1'500 fr.
  6. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'500 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Vu la nature du litige, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
  7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/18/2020 rendue le 8 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18956/2019-18. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______. Laisse provisoirement les frais judiciaires d'appel incombant à A______ à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 7.

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