C/18864/2019
ACJC/61/2023
du 17.01.2023 sur JTPI/10688/2022 ( OO )
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18864/2019 ACJC/61/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 JANVIER 2023
Entre Madame A______, domiciliée [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2022, comparant par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______ (Avusy), intimé, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
La Cour a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dans la mesure où le couple n'avait réalisé aucune épargne pendant la vie commune, l'entier du revenu de la famille étant dépensé pour l'entretien courant de celle-ci.
Selon la Cour, les revenus de B______ s'élevaient à 24'962 fr. (salaire, frais et loyer versés par la société qui l'employait). Ses charges mensuelles totalisaient 9'300 fr., comprenant son assurance-maladie, ses frais médicaux, ses impôts, les intérêts hypothécaires payés pour son logement, le chauffage et l'assurance bâtiment. Les autres frais relatifs à des prestations somptuaires ou servant au maintien de la substance de sa villa ont été écartés.
S'agissant de A______, la Cour a retenu un revenu mensuel net de 2'940 fr. pour une activité à 50%, dès lors que l'existence d'un contrat de travail avec D______ SA avait été rendue vraisemblable. Compte tenu du fait qu'elle assumait un emploi à hauteur de 50% et au vu de l'âge de C______ (13 ans), il ne pouvait être exigé qu'elle travaille davantage. La Cour n'a pas tranché la question de la capacité contributive de A______, eu égard à son état de santé, précisant que celle-ci ne se poserait que suite à son licenciement. Le minimum vital de A______ a été fixé à 7'800 fr. par mois, soit 684 fr. (assurance-maladie), 282 fr. (frais médicaux), 3'500 fr. (loyer prévisible), 2'000 fr. (impôts estimés) et 1'350 fr. (montant de base OP). Aucun frais de transport n'était justifié, vu la mise à disposition gratuite d'un véhicule par l'employeur.
Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées à 2'900 fr. après déduction des allocations familiales.
Ainsi, selon la Cour, les charges de la famille s'élevaient à 20'000 fr. par mois pour des revenus de 27'902 fr., de sorte que l'excédent était d'environ 8'000 fr. par mois. La Cour a condamné B______ à payer les charges de C______, hors montant de base OP, soit 2'285 fr. par mois, le montant correspondant à l'entretien courant, soit 600 fr., étant divisé par moitié entre les parents. B______ devait ainsi verser en mains de A______ la somme de 300 fr. par mois pour l'entretien de base de C______. Par ailleurs, en raison des moyens financiers différents des époux, de l'âge de l'enfant et de la répartition des tâches pendant la vie commune, il se justifiait de mettre à la charge de B______ une contribution de prise en charge couvrant le déficit de A______ (4'900 fr. [7'800 fr. - 2'900 fr.]) afin de permettre à cette dernière d'assurer sa part de garde alternée. Enfin, compte tenu de ce mode de garde, la moitié de l'excédent de la famille devait être attribuée à chacun des époux, soit 4'000 fr. par mois.
Enfin, la Cour a débouté A______ de sa requête d'octroi d'une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d'appel. L'avance de frais judiciaires d'appel demandée à celle-ci en sa qualité d'appelante avait été fixée à 2'900 fr. et les frais judiciaires d'appel ont en définitive été arrêtés à 4'000 fr. ainsi que mis à la charge de chacune des parties pour moitié. La Cour a considéré que les époux étaient placés depuis 2016 dans une situation financière identique. Leurs charges étaient couvertes et ils se partageaient par moitié le disponible de la famille. Ainsi, avec une part de disponible de près de 4'000 fr. par mois, la précitée était, au même titre que son époux, en mesure de faire face aux frais de la procédure de mesures protectrices.
B. a. Le 12 août 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce.
b.a Dans sa réponse du 17 juin 2020, A______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles. En dernier lieu, le 13 octobre 2020, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. pour la procédure de divorce et à la modification de l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices, en ce sens que B______ devait lui verser dès le 1er juin 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 9'600 fr. pour l'entretien de C______ et 4'800 fr. pour son propre entretien, subsidiairement 300 fr. en faveur de C______ et 14'000 fr. en sa faveur.
En dernier lieu, le 13 octobre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser mensuellement à celle-ci 720 fr. pour l'entretien de C______ et 5'321 fr. à titre de contribution à son propre entretien. Il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.
Par ordonnance OTPI/696/2020 du 10 novembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié l'arrêt ACJC/50/2018 du 16 janvier 2018, en ce sens que B______ était condamné à verser à A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2020, 300 fr. pour l'entretien de C______ et 12'350 fr. pour son propre entretien. Il a débouté A______ de sa requête de provisio ad litem et réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires.
b.b Par arrêt ACJC/174/2021 du 9 février 2021, la Cour a confirmé cette décision.
Selon la Cour, le revenu mensuel net vraisemblable de l'époux se montait à 27'490 fr., comprenant le salaire, les frais de représentation et le bonus perçus en tant que salarié de sa société D______ SA ainsi que les dividendes touchés en 2019 de cette société, dont le précité admettait qu'il continuerait à en percevoir après 2019. Le solde du compte courant actionnaire de celui-ci auprès de D______ SA ne démontrait pas qu'il percevrait des revenus occultes, les déclarations d'impôts faisant foi. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 7'396 fr. L'amortissement de la dette hypothécaire était pris en considération, compte tenu de la situation financière favorable des parties.
Il y avait lieu d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique de 2'100 fr. nets par mois, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si son état de santé lui permettait de reprendre une activité lucrative. La réalité de son emploi au sein de D______ SA, contestée, était rendue vraisemblable. Son contrat de travail avait été résilié le 20 novembre 2019 pour le 28 février 2020. Si elle avait effectué les démarches qui lui incombaient auprès de l'assurance-chômage, la précitée toucherait depuis mars 2020 des indemnités représentant 80% de son dernier salaire, soit 2'100 fr. (80% de 2'630 fr.). Ses charges mensuelles s'élevaient à 9'050 fr. (8'354 fr. auxquels il convenait d'ajouter 700 fr. du fait de l'augmentation de sa charge fiscale estimée de 2'000 fr. à 2'700 fr.), comprenant notamment la totalité de son loyer vu la garde alternée exercée sur C______ (3'600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (817 fr.), ses impôts estimés (2'700 fr.), ses frais médicaux (213 fr.) et, vu la situation financière favorable des parties, les frais d'utilisation du véhicule dont la jouissance lui avait été attribuée par le juge des mesures protectrices d'entente entre les parties.
Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées à 3'090 fr. après déduction des allocations familiales. Aucune circonstance particulière n'imposait de retenir une contribution de prise en charge de l'enfant qui était âgé de 16 ans.
Ainsi, sans tenir compte de l'augmentation des impôts de l'épouse de 2'000 fr. à 2'700 fr. par mois, les charges mensuelles de la famille s'élevaient à 18'840 fr. pour des revenus de 29'590 fr., de sorte que l'excédent mensuel se montait à 10'750 fr., soit 5'375 fr. pour chaque époux. La contribution à l'entretien de l'épouse fixée par le premier juge à 12'350 fr. par mois était donc fondée (9'050 fr. + 5'375 fr. - 2'100 fr.), de même que celle à l'entretien de l'enfant arrêtée à 300 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 (moitié du montant de base OP vu la garde alternée).
La provisio ad litem sollicitée pour la procédure de divorce avait été refusée à juste titre. L'épouse disposait d'un excédent mensuel de l'ordre de 5'400 fr. (14'450 fr. [2'100 fr. de revenu hypothétique + 12'350 fr. de contribution] - 9'050 fr. de charges). La procédure ne présentait pas de difficultés particulières, la seule question litigieuse étant celle de la contribution à l'entretien de l'épouse. Le montant de 50'000 fr. sollicité, d'ailleurs non justifié, apparaissait ainsi disproportionné par rapport aux frais prévisibles. L'excédent précité permettait à l'épouse d'assumer d'éventuels frais judiciaires et de rembourser ses frais et honoraires d'avocat dans un délai de quelques mois.
L'épouse devait également être déboutée de sa requête de provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles, bénéficiant des moyens suffisants pour assumer les frais judiciaires d'appel mis à sa charge (1'200 fr.) et ses dépens d'appel.
C. a. Par jugement JTPI/10688/2022 du 16 septembre 2022, reçu par les parties le 21 septembre 2022, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2), donné acte à celui-ci de son engagement à prendre en charge la totalité des frais fixes de C______ jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3), dit que les allocations familiales ou d'études seraient versées en mains de B______ (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage, ordonné en conséquence à E______ de prélever au débit du compte de B______ la somme de 296'815 fr. et de la verser sur le compte de A______ auprès de E______ (ch. 5) et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 6'500 fr. jusqu'à la retraite de celle-ci, soit jusqu'à juin 2026 (ch. 6). Il a arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. fournie par B______, condamné celui-ci à verser 8'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné A______ à verser 10'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 10).
b. Le Tribunal a retenu ce qui suit, la cause ayant été gardée à juger le 2 juin 2022 :
B______, âgé de 67 ans, travaille encore et expose avoir l'intention de prendre sa retraite lorsque le jugement de divorce sera définitif. Ses revenus nets peuvent être arrêtés à 25'000 fr. par mois (salaire, frais de représentation et bonus versés par D______ SA). Ceux qu'il percevra après la retraite peuvent être estimés à 13'000 fr. par mois (4'100 fr. de rentes AVS et LPP + 9'000 fr. de dividendes estimés à recevoir de D______ SA). Ses charges mensuelles totalisent 8'277 fr. (assurance-maladie, frais médicaux et de dentiste, frais d'internet et de téléphone, montant de base OP, intérêts hypothécaires et amortissements de son logement, assurances ménage et bâtiment, SIG, chauffage, redevance TV et impôts estimés à 3'700 fr.). Ses charges mensuelles après la retraite seront identiques, sous réserve de la charge d'impôts, et se monteront donc à 4'577 fr. hors impôts (8'277 fr. - 3'700 fr.). Quant à ses avoirs bancaires liquides, selon ses allégations devant le Tribunal en novembre 2021, ceux-ci se montaient à 721'000 fr. en 2019 et à 55'000 fr. en novembre 2021. Toujours selon ses allégations, il a contracté une dette de 500'000 fr. auprès de sa société qu'il rembourse à hauteur de 50'000 fr. par année.
A______, âgée de 60 ans, n'exerce aucune activité lucrative et ne bénéficie d'aucun revenu. Son état de santé physique l'empêche complètement de travailler de façon durable et il est hautement vraisemblable qu'elle ait droit à une rente de l'assurance-invalidité. Elle a déposé une demande à cette fin le 26 mars 2021 et est dans l'attente d'une décision. Par ailleurs, même si elle était en bonne santé, son âge et son expérience professionnelle (temps partiel au sein de la société de son époux) constitueraient un obstacle à son insertion dans le marché du travail. Cela étant, A______ n'a pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi après son licenciement en 2019. Elle a de plus tardé à effectuer les démarches nécessaires en vue de l'obtention des indemnités de chômage, respectivement de prestations de l'assurance-invalidité. Dès lors, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'000 fr. nets par mois, correspondant à ce qu'elle aurait pu toucher de l'assurance-chômage et touchera très vraisemblablement de l'assurance-invalidité. Ses charges totalisent 8'604 fr. par mois, soit 817 fr. (assurance-maladie), 213 fr. (frais médicaux), 3'600 fr. (loyer), 2'000 fr. (impôts estimés), 373 fr. (véhicule) et 1'200 fr. (montant de base OP). Par ailleurs, A______ a admis avoir spéculé sur le bitcoin, en juillet 2019 selon une pièce produite par B______. Elle aurait perdu une somme de 150'000 fr. dans ce cadre, soit l'entier de ses économies selon ses allégations devant le Tribunal en décembre 2021. Aux termes de ces allégations, elle aurait également dû vendre son bien immobilier situé en Moldavie dont elle aurait hérité de son père. Elle a contracté des dettes, dont 38'000 fr. auprès de "F______" en avril 2020, les mensualités à régler s'élevant à 694 fr., et 40'400 fr. auprès d'un particulier en décembre 2020, cette somme restant due en mars 2021.
Les charges mensuelles de C______, âgé de 18 ans et vivant exclusivement auprès de son père depuis octobre 2020, peuvent être estimées à 1'067 fr. après déduction de l'allocation de formation.
Après paiement de ses propres charges et de celles de C______, le montant mensuel dont dispose B______ s'élève à 15'655 fr., disponible qui se montera à 7'355 fr. après sa retraite. Au vu de ce qui précède, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a arrêté la contribution à l'entretien de A______ à 6'500 fr. par mois. Il a fixé le dies a quem à la retraite de celle-ci. A cet égard, selon le premier juge, les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ ont été partagés par moitié, ce qui place les conjoints dans une situation "plus égalitaire" et permet à A______, qui n'a que peu travaillé durant la vie commune, de compenser sa perte de prévoyance. Par ailleurs, l'ensemble des revenus de B______ découle de son activité professionnelle au sein de l'entreprise qu'il a créée et, à la retraite de A______, il sera âgé de 71 ans.
D. a. Par acte déposé le 21 octobre 2022 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre les chiffres 1, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour prononce le divorce des parties et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 14'000 fr. ainsi qu'à prendre à sa charge l'intégralité des frais des deux instances. A titre préalable, elle sollicite la condamnation de B______ à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu que B______ prendra sa retraite dès le prononcé du jugement entrepris, de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des revenus du précité et d'avoir surestimé les charges de celui-ci. Elle lui fait par ailleurs grief de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Enfin, selon elle, le calcul de la contribution d'entretien effectué par le premier juge et la durée de celle-ci violeraient le droit.
b. Par décision DCJC/1004/2022 du 26 octobre 2022, la Cour a fixé l'avance de frais judiciaires due par A______ à 10'200 fr., le délai de paiement étant suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.
c. Le 28 octobre 2022, A______ a augmenté le montant de la provisio ad litem requise à 20'000 fr. compte tenu de l'avance demandée.
d. Dans ses déterminations du 4 novembre 2022 sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais.
e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 10 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur provisio ad litem : A la forme : Déclare recevable la requête de A______ du 21 octobre 2022 en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. Au fond : La déboute de cette requête. Annule la décision d'avance de frais DCJC/1004/2022 du 26 octobre 2022 en tant qu'elle en fixe le montant à 10'200 fr. et, cela fait, en arrête le montant à 8'000 fr., hors incident sur provisio ad litem pour la procédure d'appel. Impartit à A______ un délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel en 8'000 fr. Dit qu'à défaut de paiement dans ledit délai, l'appel sera déclaré irrecevable. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et condamne celle-ci à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.