C/18860/2019
ACJC/550/2020
du 21.04.2020
sur JTPI/146/2020 ( SDF
)
, CONFIRME
Normes :
CC.291
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18860/2019 ACJC/550/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 21 avril 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2020, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/146/2020 du 7 janvier 2020, reçu par les parties le 17 janvier 2020 dans sa teneur rectifiée, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment C______ SA, de prélever toutes sommes supérieures à son minimum vital, fixé à 3'583 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues à sa fille majeure, B______, soit 1'000 fr. par mois, notamment sur son salaire, ainsi que sur toutes commissions, 13ème salaire et/ou toutes autres gratifications, et de les verser sur le compte IBAN 1______, dont B______ était titulaire auprès de la banque D______ (chiffre 1 du dispositif), dit que cette injonction était valable à l'encontre de tout futur employeur, caisse de pension, caisse de chômage ou assurance de perte de gain (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., en les compensant avec l'avance effectuée par B______ et en les mettant à charge de A______, condamné en conséquence ce dernier à verser 200 fr. à B______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la constatation que le défaut caractérisé de paiement retenu à son encontre par le Tribunal n'est pas établi et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il produit des pièces nouvelles, à savoir des pièces bancaires attestant de virements effectués par ses soins à hauteur de 2'000 fr. en mains de E______ en janvier, février, mars et avril 2019 (n° 3), un courrier de son conseil adressé au Ministère public le 15 janvier 2020 dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2019 et ses annexes, comprenant notamment ses fiches de salaires de juin à décembre 2019 (n° 4) et son recours formé le 16 décembre 2019 dans le cadre de la cause C/2______/2019 (n° 6). En outre, A______ allègue, pour la première fois, avoir versé en mains de E______ 350 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses deux filles en septembre 2019.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles, soit un courriel de son conseil adressé le 13 juin 2019 à l'Office des poursuites (pièce n° 5), un courrier de son conseil adressé le 15 novembre 2019 au Ministère public dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2019 (n° 6), le jugement JTPI/53972020 du 14 janvier 2020 rendu dans la cause C/4______/2019 (n° 7) et celui JTPI/509/2020 du 14 janvier 2020 rendu dans la cause C/5______/2019 (n° 8).
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit une pièce nouvelle, soit l'extrait d'un mouvement bancaire sur son compte en date du 7 février 2020 (n° 7).
d. Par avis du greffe du 6 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1973, et E______, née le ______ 1974 se sont mariés le ______ 1997 à F______ (GE).
Ils sont les parents de B______, actuellement majeure, née le ______ 2000, et de G______, née le ______ 2002.
b. Par jugement JTPI/16092/2007 du 27 novembre 2007, entré en force, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux, attribué à E______ l'autorité parentale et la garde sur B______ et G______, tout en réservant au père un droit de visite, et condamné ce dernier à verser à E______, à titre de contribution à l'entretien de B______ et G______, par mois, d'avance et par enfant, hors allocations familiales ou d'études, 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
c. Par jugement JTPI/5626/2019 du 15 avril 2019, entré en force, le Tribunal a rejeté la demande en modification du jugement de divorce précité introduite par A______, au motif que ce dernier bénéficiait d'un disponible mensuel suffisant de 4'161 fr. (7'744 fr. de revenu net moyen - 3'583 fr. de charges) pour s'acquitter des contributions dues à l'entretien de ses filles.
Il ressort de ce jugement que A______ a versé, à titre de pension pour ses filles, 1'900 fr. par mois de mai 2016 à août 2017, 1'200 fr. par mois de septembre 2017 à janvier 2018, 1'900 fr. en février 2018 et 2'000 fr. par mois en mars, avril, juillet et décembre 2018.
d. Par ordonnance de séquestre n° 6______ du 12 février 2019, le Tribunal a ordonné la saisie du salaire de A______ pour le paiement des contributions dues à l'entretien de B______ et G______ du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, soit pour un montant de 28'664 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2018.
Il ressort du procès-verbal de séquestre que les charges de A______ s'élevaient à 5'035 fr. par mois, comprenant 1'736 fr. à titre de pension pour B______ et G______.
A______ a formé opposition contre cette ordonnance de séquestre. La procédure est actuellement pendante devant la Cour (C/2______/2019).
e. Par ordonnances de séquestre n° 7______ et 8______ du 4 juin 2019, le Tribunal a ordonné la saisie du salaire de A______, ainsi que de ses comptes bancaires auprès [des banques] H______ et I______, pour le paiement des contributions dues à l'entretien de B______ et G______ en mai et juin 2019, soit pour un montant total de 4'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2019.
Il ressort des procès-verbaux de séquestre que les charges de A______ s'élevaient à 3'272 fr. par mois, soit un montant ne comptabilisant pas les pensions dues pour B______ et G______.
B______ et E______ ont fait notifier des commandements de payer à l'encontre de A______ pour valider les séquestres précités. La mainlevée définitive des oppositions formées à ces commandements de payer a été prononcée par jugements JTPI/539/2020 et JTPI/509/2020 du 14 janvier 2020.
f. A______ et E______ s'opposent également dans le cadre d'une procédure pénale pour violation de l'obligation d'entretien (P/3______/2019).
g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 août 2019, B______ a formé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de son père, concluant à ce que le Tribunal ordonne à C______ SA, ou à tout futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées, de retenir 1'000 fr. sur le salaire de A______, dès septembre 2019, à titre de contribution à son entretien et d'en opérer le versement sur son compte bancaire.
Elle a exposé que A______ n'avait pas versé les contributions dues à son entretien en juillet et août 2019.
h. Lors de l'audience de débats du 6 novembre 2019, A______ s'est opposé à la requête de B______. Il a déclaré être d'accord de payer les pensions dues à ses deux filles, mais compte tenu de la saisie sur son salaire et d'un problème avec sa chaudière, il n'avait pas été en mesure de payer celles-ci pour le mois de mai 2019. Cette saisie sur salaire portait sur des arriérés de pension de mai 2013 à avril 2016. Depuis juin 2019, l'Office des poursuites ne tenait pas compte dans ses charges des contributions d'entretien dues à ses filles, de sorte qu'il n'avait plus la possibilité de s'en acquitter.
A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
- Le jugement prononçant un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC constitue une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Le prononcé d'un tel avis est en outre de nature pécuniaire au sens de l'art. 308 al. 2 CPC (ATF 137 III 193 consid. 1, in SJ 2012 I 68; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2018 du 6 mai 2019 consid. 1.1).
Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 302 al. 2 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
Toutefois, la mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n° 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue, sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P_388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'appelant a allégué un fait nouveau.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'occurrence, les pièces produites par l'appelant sous chiffre n° 3 sont toutes antérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 6 novembre 2019, de sorte qu'elles auraient pu être produites en première instance et sont dès lors irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. Pour les mêmes motifs, l'allégation nouvelle de l'appelant, selon laquelle il a versé 350 fr. à titre de pension pour ses filles en septembre 2019, est irrecevable. En revanche, les pièces n° 4, 6 et 7 sont postérieures au 6 novembre 2019, de sorte qu'elles sont recevables, étant précisé que les annexes produites sous chiffre n° 4 sont recevables uniquement en ce qu'elles concernent des faits postérieurs à la date précitée.
La pièce n° 5 produite par l'intimée est antérieure au 6 novembre 2019 et partant irrecevable. En revanche, celles n° 6, 7 et 8 sont postérieures à cette date, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.
- Le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait plus versé de pension en faveur de l'intimée depuis mai 2019, obligeant cette dernière à déposer une requête en séquestre. L'appelant avait reconnu ne plus s'acquitter de montant à ce titre, au motif qu'il ne disposait pas de ressources financières suffisantes en raison des saisies sur salaire dont il était l'objet. Le Tribunal a ainsi considéré que l'appelant n'envisageait pas de s'acquitter régulièrement de son obligation alimentaire et qu'il se trouvait donc en situation de défaut de paiement caractérisé. Selon le jugement JTPI/5624/2019 du 15 avril 2019, l'appelant disposait d'une quotité saisissable sur son salaire de 4'161 fr. par mois, de sorte que le paiement de la pension en faveur de l'intimée n'entamait pas son minimum vital.
L'appelant fait valoir qu'aucun défaut de paiement caractérisé ne pouvait être retenu à son encontre. Il souhaitait s'acquitter régulièrement de son obligation d'entretien à l'égard de l'intimée et de G______, mais, dès juin 2019, il ne disposait plus de ressources financières suffisantes, en raison des séquestres n° 8______ et 7______, son minimum vital ayant été fixé par l'Office des poursuites à 3'272 fr. par mois. Des "difficultés de paiement passagères" l'avaient empêché de contribuer à l'entretien de ses filles en mai 2019. Il fait également valoir que le prononcé d'un avis aux débiteurs serait injustifié compte tenu de la régularité de ses versements effectués à titre de pension pour l'intimée de mai 2016 à avril 2019, ce que le premier juge avait ignoré.
4.1.1 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
Bien qu'il prévoie la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d'opérer tout ou partie de leurs paiements "entre les mains du représentant légal de l'enfant", l'art. 291 CC s'applique également aux contributions d'entretien en faveur de l'enfant majeur (ATF 142 III 195 consid. 5).
4.1.2 Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
L'avis aux débiteurs - qui vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d'entretien dues (ATF 142 III 195 consid. 5) - constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes. Le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 et 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
4.1.3 Si la créance objet de l'avis est relativement saisissable (art. 93 I LP; comme en l'espèce le salaire), l'avis a généralement le pas sur une saisie de cette créance, même si le créancier saisissant est un créancier d'entretien. Si l'Office des poursuites n'a pas pris en compte les obligations d'entretien du débiteur lors du calcul du minimum vital, car elles n'étaient pas payées, ce dernier est recalculé en y ajoutant le montant objet de l'avis, ce qui réduit le montant saisi (LP 93 III); toutefois si le montant objet de l'avis dépasse les besoins minima du créancier, la part non indispensable ne doit pas être ajoutée au minimum vital du débiteur (Bastons Bulletti, Commentaire romand CC I, n° 16 et 17 ad. art. 291 CC).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant ne s'est pas acquitté de son obligation d'entretien envers l'intimée, fixée à 1'000 fr. par mois par jugement de divorce exécutoire JTPI/16092/2007 du 27 novembre 2007, depuis mai 2019, soit depuis près d'une année, ce qu'il ne conteste pas. Un tel défaut de paiement ne saurait être qualifié d'isolé ou de ponctuel.
L'appelant justifie ces carences par sa situation financière, les séquestres n° 7______ et 8______ ayant réduit son minimum vital à 3'272 fr. par mois, soit un montant insuffisant pour s'acquitter de ses propres charges et des pensions dues à ses filles (2'000 fr.). Or, cette argumentation n'est pas pertinente, la notion de faute ne jouant aucun rôle pour le prononcé d'un avis aux débiteurs. De plus, une telle argumentation permet de retenir de manière univoque qu'à l'avenir l'appelant ne s'acquittera pas de ses obligations d'entretien, aucun élément ne rendant vraisemblable que sa situation financière s'améliorerait, ce que l'appelant n'allègue d'ailleurs pas.
A cela s'ajoute que les séquestres précités étaient précisément motivés par le fait que l'appelant ne s'est pas acquitté des contributions d'entretien dues à l'intimée.
La Cour relève, au surplus, que l'appelant ne s'est pas acquitté des pensions de mai et juin 2019, alors même que son minimum vital n'a vraisemblablement été réduit à 3'272 fr. par mois que depuis fin juin 2019, soit lors du versement de son salaire afférent à ce mois. De plus, pour justifier son défaut de paiement de mai 2019, l'appelant fait valoir un problème avec sa chaudière, qui n'est pas rendu vraisemblable. L'appelant bénéficiait ainsi vraisemblablement, au début des mois de mai et juin 2019, des ressources financières suffisantes pour s'acquitter des pensions afférentes à ces mois, étant précisé que le séquestre n° 6______ du 12 février 2019 fixait son minimum vital à 5'035 fr. par mois, qui comprenait un montant à titre de contribution d'entretien pour l'intimée et G______.
En tous les cas, l'appelant ne peut pas se prévaloir de la saisie sur salaire résultant des séquestres n° 7______ et 8______ pour s'opposer au prononcé d'un avis aux débiteurs. En effet, un avis aux débiteurs prime sur une saisie de salaire. Ainsi, en prononçant un tel avis, le minimum vital de l'appelant sera à nouveau calculé par l'Office des poursuites, qui devra prendre en compte l'obligation d'entretien de l'appelant à l'égard de ses filles, dès lors que celle-ci sera directement acquittée par son employeur, réduisant en conséquence la saisie sur salaire.
4.2.2 L'appelant ne peut également pas s'opposer au prononcé d'un avis aux débiteurs au motif qu'il aurait versé régulièrement des pensions à ses filles depuis mai 2016. En effet, comme relevé ci-dessus, l'appelant ne s'est plus acquitté de montant à ce titre depuis mai 2019, ce qui justifie de retenir un défaut de paiement caractérisé de sa part.
La Cour relève, au surplus, que les pensions acquittées par l'appelant entre mai 2016 et décembre 2018 ne s'élevaient pas à 2'000 fr., soit 1'000 fr. par enfant, excepté pour les mois de mars, avril, juillet et décembre 2018. L'appelant n'a en outre versé aucun montant à ses filles en mai, juin et d'août à novembre 2018.
Au vu de ce qui précède, le fait que l'appelant se soit acquitté des contributions dues pour la période de janvier à avril 2019 n'est pas suffisant pour retenir l'inexistence d'un défaut caractérisé de paiement.
En définitive, les conditions nécessaires à l'application de l'art. 291 CC sont remplies, en particulier le défaut caractérisé de paiement, de sorte que le jugement entrepris, dans sa teneur rectifiée, sera confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature de l'affaire et de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément ne justifie en l'espèce de s'écarter de la règle précitée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/146/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18860/2019-19.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.