C/18797/2021
ACJC/148/2024
du 06.02.2024 sur JTPI/8545/2023 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18797/2021 ACJC/148/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 FEVRIER 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juillet 2023, représentée par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, représenté par Me Oriana JUBIN, avocate, ONLEGAL c/o Lawffice SA, rue du Général Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 1.
EN FAIT
Dans son acte d'appel, elle a précisé qu'en cas de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par les parties durant le mariage, le montant qui devait être transféré à ce titre sur son compte de libre passage auprès de la Fondation supplétive LP s'élevait à 53'438 fr. 86.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. dans sa réponse du 17 octobre 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, au déboutement de A______ de toutes autres conclusions et à la condamnation de la précitée en tous les dépens.
c. Dans sa réplique du 16 novembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
d. B______ a dupliqué le 20 décembre 2023, persistant dans ses conclusions.
e. La cause a été gardée à juger le 19 janvier 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
C. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
a. A______ (ci-après également l'ex-épouse), née [A______] le ______ 1982 à F______ (France), de nationalités algérienne et française, et B______ (ci-après également l'ex-époux), né le ______ 1959 à Genève, de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.
L'enfant C______, née le ______ 2015 à Genève, est issue de cette union.
b. A______ et B______ se sont séparés le 31 mai 2019.
c. Par jugement JTPI/14010/2020 du 13 novembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, attribué la garde de C______ à A______, réservé à B______ un large droit de visite et condamné le précité à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'800 fr. par mois (dont 1'250 fr. de contribution de prise en charge), allocations familiales non comprises.
d. Par acte déposé le 30 septembre 2021 devant le Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au partage par moitié de l'économie LPP réalisée par les époux pendant la durée du mariage.
De son côté, B______ s'est opposé au partage des avoirs de prévoyance cotisés par les parties durant le mariage, faisant valoir qu'il était désormais âgé de 62 ans et qu'il prendrait sa retraite le 1er octobre 2024, alors que A______, de 23 ans sa cadette, disposerait encore de nombreuses années après le prononcé du divorce pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate.
e. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 14 avril 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions s'agissant du partage des avoirs de prévoyance.
La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal.
f. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : f.a A______ est titulaire d'un permis C et parle couramment le français et l'arabe (sa langue maternelle). Selon son curriculum vitae, elle a suivi une formation d'assistante maternelle à domicile auprès de la Fondation G______ en 2011, ainsi qu'une formation intitulée "______ pour personne âgée" auprès de la Résidence H______ en 2017. Elle a travaillé successivement comme garde d'enfants à domicile entre 2008 et 2011, comme assistante maternelle auprès de I______ entre 2011 et 2016, comme auxiliaire de santé au sein d'un établissement médico-social (EMS) en 2017, puis comme employée de conditionnement au sein des J______ en 2021. Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir cessé de travailler quelques mois après la naissance de C______, d'entente avec son ex-époux, puis avoir repris une activité salariée comme garde d'enfants à compter du mois de juillet 2021. Considérant toutefois que son salaire était dérisoire par rapport aux heures de travail réalisées, elle avait donné sa démission le 29 septembre 2021 et s'était retrouvée au chômage. Selon les fiches de l'assurance-chômage relatives à ses recherches d'emploi pour les mois de janvier à juin 2022, elle a effectué pendant cette période dix postulations par mois - dont plusieurs à un taux d'activité de 100% - dans les domaines de la petite enfance (auxiliaire de crèche, nounou, maman de jour, baby-sitter), du nettoyage (femme de ménage, employée de maison) et des soins à la personne (auxiliaire en soins pour personnes âgées). Elle a également publié et répondu à quelques annonces sur internet en qualité d'assistante maternelle diplômée bénéficiant de sept à neuf ans d'expérience. Durant l'année 2022, elle a suivi une mesure de réinsertion professionnelle d'une durée de six mois auprès de la Fondation K______, ainsi qu'un stage de quatre semaines en qualité d'employée de conditionnement auprès de la chocolaterie L______. Lors de l'audience du Tribunal du 12 octobre 2022, A______ a déclaré qu'il lui était difficile de continuer à exercer une activité comme garde d'enfants en raison de ses problèmes de dos. A cet égard, elle a produit deux attestations médicales datant de mai et août 2022, dont il ressort qu'elle souffre de rachialgies communes (douleurs lombaires) et qu'elle est par ailleurs en bonne santé. Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2022, puis entre le 20 février et le 31 août 2023, A______ a été engagée - par contrats de travail de durée déterminée - en tant qu'employée de conditionnement auprès de la chocolaterie L______, pour un salaire horaire brut de base de 21 fr. 20 (tarif 2022), respectivement de 22 fr. 25 (tarif 2023), et un horaire de travail compris entre 20 et 42 heures par semaine. Selon son certificat de salaire pour la période de novembre à décembre 2022, elle a perçu à ce titre un revenu brut de 9'912 fr. (soit 8'516 fr. nets). Sa fiche de salaire pour décembre 2022 fait état d'un salaire net de 4'617 fr. 45 (207.25 heures de travail x 25 fr. 93 [salaire horaire brut]). Ses fiches de salaire pour l'année 2023 font état d'un salaire net de 1'290 fr. (55.50 heures de travail x 27 fr. 05 [salaire horaire brut]) en février, 4'109 fr. 60 en mars (177.25 heures x 27 fr. 05), 3'400 fr. 75 (146.75 heures x 27 fr. 05) en avril, 2'860 fr. 35 (123.50 heures x 27 fr. 05) en mai, 2'261 fr. 80 (97.75 heures x 27 fr. 05) en juin, 1'564 fr. 60 (67.75 heures x 27 fr. 05) en juillet et 1'965 fr. 55 (85 heures x 27 fr. 05) en août. A______ a par ailleurs perçu des prestations d'aide financière de la part de l'Hospice général, à tout le moins en 2022 et 2023. A partir du 1er octobre 2023, elle a été engagée - par contrat de travail de durée indéterminée - comme employée de conditionnement auprès de la chocolaterie L______ à un taux de 80 % (33.36 heures de travail par semaine) pour un salaire annuel brut de 42'000 fr., treizième salaire inclus (celui-ci étant versé en décembre). En octobre 2023, elle a perçu un salaire net de 2'639 fr. 75. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles - hors impôts - à 2'078 fr., comprenant la base d'entretien (1'350 fr.), les frais de logement (457 fr., 80% x 571 fr. 50 [loyer, allocation logement déduite]), les primes d'assurance-maladie (201 fr., subside déduit) et les frais de transport (70 fr., abonnement TPG). A teneur des pièces produites, les avoirs de prévoyance cotisés par A______ pendant le mariage s'élèvent à 13'907 fr. 77, montant admis par l'ex-époux. f.b B______ travaille à plein temps en qualité de concierge auprès de M______ SA pour un salaire annuel brut de 65'650 fr. (5'050 fr. x 13). Il exerce cette activité au N______. Dans la mesure où il effectue des services de piquet durant la nuit et le week-end à raison d'une semaine par mois, il perçoit en sus de son salaire mensuel fixe des indemnités pour service de garde. En 2021, son salaire annuel s'est élevé à 76'552 fr. bruts, respectivement 66'197 fr. nets, ce montant comprenant les allocations familiales, les indemnités pour service de garde, ainsi qu'une indemnité d'ancienneté unique d'un montant brut de 1'265 fr. B______ atteindra l'âge légal de la retraite le 1er octobre 2024. Selon les projections établies par la Caisse de compensation D______ et la caisse de pension E______, il percevra dès cette date - en l'absence de partage des avoirs de prévoyance cotisés pendant le mariage - une rente de vieillesse mensuelle (AVS + 2ème pilier) de 3'083 fr. 10 (1'931 fr. + 1'152 fr. 10 [13'825 fr. / 12]) et une rente mensuelle pour enfant de 1'002 fr. 40 (772 fr. + 230 fr. 40 [2'765 fr. / 12]). A teneur des pièces produites, les avoirs de prévoyance de B______ totalisaient environ 216'000 fr. au 30 septembre 2021, date du dépôt de la demande en divorce. Ses avoirs de prévoyance cotisés pendant le mariage s'élèvent à 120'785 fr. 50, montant admis par l'ex-épouse. Devant le Tribunal, les parties ont confirmé qu'en cas de partage par moitié des avoirs cotisés pendant le mariage, le montant revenant à ce titre à l'ex-épouse se montait à 53'438 fr. 86 ([120'785 fr. 50 + 13'907 fr. 77] x 0.5 - 13'907 fr. 77). Selon les projections établies par la caisse de pension E______, en cas de transfert du montant de 53'438 fr. 86 sur le compte de libre passage de l'ex-épouse, B______ devrait percevoir, dès le 1er octobre 2024, une rente vieillesse (2ème pilier) de 902 fr. 65 par mois (10'831 fr. 90 / 12) et une rente pour enfant de 180 fr. 50 par mois (2'166 fr. 40 /12). Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles - hors impôts - à 2'335 fr., comprenant la base d'entretien (1'200 fr.), le loyer de son studio (543 fr.), les primes d'assurance-maladie (363 fr.) et les frais de transport (229 fr., soit 159 fr. de frais de taxi pour se rendre à son lieu de travail la nuit et le week-end + 70 fr. d'abonnement TPG). f.c C______ est âgée de 8 ans et perçoit des allocations familiales de 311 fr. par mois. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 674 fr., comprenant l'entretien de base LP (400 fr.), la part au loyer de sa mère (114 fr., 20% x 571 fr. 50), les primes d'assurance maladie (25 fr., subside déduit), les frais de cuisines scolaires (90 fr.) et les frais de transport (45 fr., abonnement TPG). D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant de la situation financière des parties, que A______ avait travaillé pendant le mariage, également après la naissance de sa fille, soit entre 2008 et 2017, en 2021, en novembre et décembre 2022, puis dès février 2023. En décembre 2022, elle avait travaillé 207.25 heures, ce qui équivalait à un taux d'activité supérieur à 100%, tandis que plusieurs de ses recherches d'emploi concernaient des emplois à temps plein. La prise en charge de C______ ne l'empêchait donc pas d'exercer une activité salariée lui permettant de couvrir l'entier de ses charges. Agée de 40 ans, elle était en bonne santé, disposait de plusieurs années d'expérience professionnelle et bénéficiait notamment d'une formation d'assistante maternelle à domicile. Il ne ressortait pas du dossier qu'il existerait un frein sérieux à l'employabilité de l'ex-épouse dans son domaine de compétence. Si elle indiquait souffrir de lombalgies l'empêchant de continuer à travailler comme nounou, la grande majorité de ses recherches d'emploi en 2022 avait porté sur des postes de maman de jour, d'employée de maison, d'assistante maternelle ou d'auxiliaire de soins. En tout état, aucun empêchement n'était allégué en lien avec sa nouvelle activité d'employée de conditionnement.![endif]>![if> En travaillant à 80%, A______ pouvait réaliser un salaire mensuel brut d'au moins 3'495 fr. (soit, selon le calculateur statistique Salarium, le salaire brut médian pour une employée de 40 ans, titulaire d'un permis C, sans formation professionnelle complète, sans ancienneté et sans fonction de cadre, exerçant une activité dans la région lémanique, à hauteur de 32 heures par semaine, dans la branche économique "industries alimentaires" et le groupe professionnel "assistant-e-s de fabrication de l'alimentation"), soit un salaire mensuel net d'environ 3'041 fr. Après déduction de ses charges, y compris ses impôts estimés à 78 fr. par mois, elle bénéficiait d'un disponible mensuel de 885 fr. De son côté, B______ réalisait un salaire net - déduction faite des allocations familiales et de l'indemnité d'ancienneté perçue en 2021 dont le versement n'avait pas vocation à se répéter - d'environ 5'125 fr. Dès octobre 2024, il percevrait une rente de vieillesse mensuelle de 3'083 fr. 10 et une rente pour enfant de 1'002 fr. 40 (ce qui suffisait à couvrir l'entretien convenable de C______). Après déduction de ses charges, y compris ses impôts estimés à 133 fr. par mois, il bénéficierait dès cette date d'un disponible mensuel d'environ 615 fr. Si A______ avait travaillé entre 2008 et 2017, puis dès 2021, elle n'avait toutefois pas pu se constituer de prévoyance "classique", le salaire perçu pendant plusieurs années n'ayant vraisemblablement pas atteint le minimum fixé par la LPP. A compter de 2021, elle avait travaillé comme employée de conditionnement auprès des J______, puis effectué un stage en cette même qualité auprès de L______, établissement qui l'avait engagée dès fin 2022. Elle avait ainsi considérablement amélioré ses perspectives de gain futures en intégrant ce nouveau corps de métier, à l'exemple du salaire net de 4'617 fr. 45 qu'elle avait perçu en décembre 2022. Compte tenu de cette amélioration, de la grande différence d'âge entre les parties et du fait que B______ serait à la retraite dans environ une année, alors que A______ pourrait encore cotiser plus d'une vingtaine d'années pour se constituer une prévoyance adéquate, il se justifiait d'allouer à celle-ci non pas la moitié mais le 30% des avoirs cumulés par les parties durant le mariage en 134'693 fr. 27 (120'785 fr. 50 + 13'907 fr. 77). Par conséquent, il convenait de prélever la somme de 26'500 fr. 21 (134'693 fr. 27 x 0.3 - 13'907 fr. 77) sur le compte de prévoyance de l'ex-époux et de la transférer sur le compte de libre passage de l'ex-épouse. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2023 par A______ contre le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/8545/2023 rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18797/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Laisse provisoirement ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.