C/18741/2012
ACJC/93/2014
du 24.01.2014
sur JTPI/11633/2013 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 03.03.2014, rendu le 27.06.2014, CONFIRME, 5A_174/2014
Recours TF déposé le 03.03.2014, rendu le 27.06.2014, CONFIRME, 5A_173/2014
Descripteurs :
AUTORITÉ PARENTALE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
Cst.29.2; CC.133.3; CC.273.1; CC.276
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18741/2012 ACJC/93/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 JANVIER 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève , appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2013, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Allemagne, intimé et appelant, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT
A. a. Par actes formés le 14 octobre 2013, B______, respectivement A______, appellent d'un jugement (JTPI/11633/2013) rendu le 12 septembre 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, aux termes duquel le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux précités (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______, né le ______ 2006 et D______, née le ______ 2008 (ch. 2), réservé en faveur de B______ un droit de visite, lequel devait s'exercer un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 15h00 et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que B______ devait informer A______ ou le curateur du lieu où il entendait exercer son droit de visite (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC pour une durée de deux ans renouvelable (ch. 5), transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 7), condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 250 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 8), dit que cette contribution serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2015, l’indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de B______ suivrait l’évolution de cet indice (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par B______ durant le mariage (ch. 10), ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______, soit la Fondation institution supplétive LPP (compte No ), de prélever la somme de 10'441 fr. 45 du compte de libre passage de B et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ auprès de la Fondation de libre passage UBS SA, ______ compte CH______ (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 4'655 fr., les a laissés à la charge de l'Etat et dit que A______ et B______, en tant que bénéficiaires de l'assistance juridique, étaient tenus au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'article 123 CPC (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
Le Tribunal a notamment retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants de demeurer auprès de leur mère, auprès de laquelle ils semblaient se développer harmonieusement. Par ailleurs, il était important qu'ils puissent continuer à voir leur père régulièrement, malgré l'éloignement géographique de ce dernier.
b. B______ demande implicitement l'annulation des ch. 2 à 9 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, il conclut principalement à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale et la garde des enfants, réserve à son épouse un droit de visite d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamne son épouse à lui verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies, dise que lesdites contributions seront adaptées le 1er janvier de chaque année dès l'entrée en force du présent arrêt, pour autant que les revenus de son épouse suivent l'évolution de cet indice, dise que les autres points du dispositif du jugement querellé demeurent inchangés, déboute quiconque de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions et condamne son épouse en tous les frais et dépens de l'instance. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour prononce l'autorité parentale conjointe, attribue la garde des enfants à son épouse, lui réserve un droit de visite d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est mise à sa charge, dise que les autres points du dispositif du jugement querellé demeurent inchangés, déboute quiconque de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions et condamne son épouse en tous les frais et dépens de l'instance.
c. A______ sollicite l'annulation des chiffres 3 et 8 du dispositif précité. Cela fait, elle conclut préalablement à l'audition de F______, assistance sociale auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), et principalement, à ce que la Cour accorde à son mari un droit de visite sur les enfants qui s'exercera à raison d'un week-end par mois, du samedi 10h00 au dimanche 15h00, et six semaines de vacances par année, les vacances devant être partagées comme suit : le mois de juillet avec la mère, le mois d'août avec le père, les fêtes de Noël avec la mère, et les fêtes de Nouvel an avec le père, condamne son mari à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chaque enfant, d'un montant de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études poursuivies de manière sérieuse, condamne son mari à lui verser, par mois et d'avance, une contribution mensuelle à son entretien de 3'000 fr. du 1er septembre 2012 au 30 avril 2024, dise que les montants précités seront indexés à l'indice des prix à la consommation, ainsi qu'aux éventuelles augmentations de salaire du mari au-delà de 10'000 fr. mensuels nets, ordonne à l'employeur du mari de verser directement en ses mains le montant des contributions d'entretien dues en sa faveur et en faveur des enfants, condamne son mari à lui restituer, dans les dix jours suivant l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, l'ensemble de ses effets personnels, ainsi que ceux des enfants, condamne son mari à entreprendre toutes les démarches utiles pour obtenir le paiement des allocations familiales directement sur son compte à elle, notamment remplir et signer le formulaire de demande d'allocations familiales produit sous pièce 69, menace son mari des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission au dispositif de l'arrêt de la Cour, dise que les frais de justice seront partagés par moitié et déboute son mari de toutes ses conclusions.
d. Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles à l'appui de leur appel. A______ a notamment produit un rapport du gouvernement allemand (recte : du Parlement allemand) du 7 novembre 2012 relatif au montant du minimum vital devant être exonéré d'impôt (pièce 70) et B______ a, entre autre, produit un certificat médical, établi le 5 octobre 2013 par un psychothérapeute, attestant d'une incapacité de travail de 50%, la pleine capacité de travail devant être recouvrée au plus tôt en été 2014 (pièce 1). Il a en outre produit une décision de sa caisse d'assurance allemande du 5 septembre 2013, dont ressort qu'il touche néanmoins 68% de son salaire (pièce 6).
e. Dans leurs réponses respectives, B______ et A______ concluent au déboutement l'un de l'autre, avec suite de frais et dépens.
f. Les parties ont été avisées le 2 décembre 2013 de la mise en délibération de la cause. Aucun des époux n'a fait usage de son droit de réplique.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______ (ci-après : le mari ou le père), né le ______ 1979 à ______ (Autriche), de nationalité autrichienne, et A______ (ci-après : l'épouse ou la mère), née le ______ 1972 à ______ (Mexique), de nationalité mexicaine, se sont mariés le ______ 2004 à ______ (Autriche).
Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2006 à ______ (Autriche) et D______, née le ______ 2008 au Mexique.
b. Les époux vivent séparés depuis le 30 août 2010, B______ étant parti s'installer en Allemagne.
Les modalités de la vie séparée ont été fixées par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal d'arrondissement de Saint-Gall a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réservé en faveur du père un droit de visite d'un week-end sur deux et six semaines de vacances par année, maintenu la curatelle de surveillance du droit de visite et d'éducation instaurée par ordonnance provisoire du 29 octobre 2010, condamné le père au versement d'une contribution d'entretien de 230 fr., de novembre 2011 à février 2013, et de 290 fr. à compter de mars 2013, ces montants comprenant les allocations familiales différentielles allemandes.
Par arrêt du 4 janvier 2012, le Tribunal cantonal de Saint-Gall, statuant sur le recours formé par chacune des parties, a notamment modifié les modalités du droit de visite du père en ce qui concerne la répartition des semaines de vacances, et condamné le père au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 140 fr. par enfant, le père devant, pour le surplus, entreprendre les démarches pour percevoir les allocations familiales différentielles en Allemagne et verser ces montants à son épouse en tant que contributions complémentaires à l'entretien des enfants. Le Tribunal précité a retenu que les frais relatifs à l'exercice du droit de visite du père s'élevaient à 820 fr. par mois.
c. L'épouse s'est installée à Genève, avec ses enfants, à la fin du mois d'octobre 2010.
d. Par ordonnance du 22 novembre 2011, le Tribunal tutélaire de Genève a nommé un curateur aux enfants, en application du jugement du Tribunal d'arrondissement de Saint-Gall susmentionné.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 31 août 2012, l'épouse a formé une requête unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde sur les enfants; réserve en faveur de son mari un droit de visite s'exerçant un week-end par mois, du samedi 10h00 au dimanche 15h00 et six semaines de vacances par année, dont elle préciserait les modalités; condamne son mari à lui verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chaque enfant de 1'300 fr. jusqu'à 10 ans; 1'800 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 2'200 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses, ces contributions devant être indexées; condamne son mari à lui verser une contribution à son entretien de 3'000 fr. du 1er septembre 2012 au 30 avril 2020; ordonne à l'employeur de son mari de lui verser directement le montant des contributions; condamne son mari à entreprendre toutes démarches utiles pour obtenir le paiement d'allocations familiales directement sur son compte à elle; menace son mari des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission au dispositif du jugement; condamne son mari à lui restituer dans les 10 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce l'ensemble de ses effets personnels ainsi que ceux des enfants.
f. Lors de l'audience de conciliation du 8 novembre 2012, l'épouse a persisté dans les termes et conclusions de sa requête, et son mari a déclaré également souhaiter divorcer.
Le mari a demandé le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants et l'attribution de leur garde en sa faveur, affirmant que cela était conforme au souhait des enfants. Il a précisé que son épouse faisait obstacle à ses bonnes relations avec les enfants, le dénigrant et l'empêchant d'avoir des contacts téléphoniques réguliers avec eux, ce que son épouse a contesté. Concernant les effets personnels réclamés par son épouse, le mari a contesté les détenir, ces derniers ayant d'ores et déjà été rendus.
g. Dans son rapport du 10 décembre 2012, le SPMi a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à leur mère, avec la réserve en faveur du père d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 15h00 et la moitié des vacances scolaires. Il a en outre recommandé le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et la suppression de la mesure d'assistance éducative.
Le SPMi a constaté l'existence d'un conflit aigu entre les parents, qui communiquaient peu et ne parvenaient pas à se placer au niveau de l'intérêt supérieur des enfants. Ces derniers semblaient aller bien et s'être accommodés facilement de leur vie à Genève. Aucun élément d'inquiétude n'avait été relevé lors de l'évaluation, ni lors de la rencontre avec les enfants, ni auprès des professionnels en lien avec eux. Il était important que les enfants continuent d'avoir accès à leurs deux parents et surtout qu'ils puissent voir leur père régulièrement, malgré la distance géographique les séparant. Le père semblait pouvoir s'organiser pour venir voir ses enfants à Genève un week-end sur deux, ce qu'il était important de maintenir, tout comme son droit de visite durant les vacances scolaires. En revanche, il était préférable d'attribuer la garde des enfants à leur mère, vu leur jeune âge et au vu de leur situation stable chez celle-ci.
h. Lors de l'audience de conciliation du 7 février 2013, l'épouse a indiqué qu'elle préférait que le droit de visite s'exerce un week-end par mois et non pas deux week-ends. Elle trouvait en effet que son mari s'organisait mal et que les enfants étaient perturbés par le fait de séjourner dans un hôtel. Elle trouvait en outre peu adéquat que l'amie de son mari soit parfois présente. Ce dernier a persisté à réclamer l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants. Si tel ne pouvait être le cas, il souhaitait exercer son droit de visite comme préavisé par le SPMi. Il s'est plaint des frais conséquents que cela engendrait pour lui et a demandé que son épouse lui amène les enfants et vienne les rechercher en Allemagne pour les vacances. Il considérait que cela ne posait aucun problème aux enfants de venir dans un hôtel.
L'épouse a indiqué que son mari n'avait une fois pas respecté la date de retour des enfants après les vacances scolaires, raison pour laquelle elle avait dû le dénoncer aux autorités pénales.
i. Dans ses conclusions motivées du 12 mars 2013, l'épouse a persisté dans ses conclusions, précisant toutefois que le droit de visite de son mari devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux, tel que préconisé par le SPMi, et que le droit de garde du mari durant les vacances, devait s'exercer après le sien, afin d'éviter tout problème s'il ramenait les enfants en retard. Elle reprochait par ailleurs à son mari de n'avoir toujours pas remis aux administrations allemandes une attestation de son domicile et une attestation de son employeur en vue de la perception des allocations familiales, et a ainsi conclu à ce qu'il soit condamné à fournir ces documents sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Pour le surplus, elle a conclu à ce que son mari soit contraint, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de communiquer au curateur des enfants l'endroit exact où il se trouve avec ces derniers (nom et adresse du lieu de séjour) lors de l'exercice de son droit de visite.
j. Dans ses conclusions motivées du 11 avril 2012, le mari a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce; lui attribue l'autorité parentale et la garde sur les enfants, avec la réserve en faveur de la mère d'un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires; condamne son épouse à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour chaque enfant, 1'300 fr. jusqu'à 10 ans, 1'800 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 2'200 fr. jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, ces contributions devant être indexées; condamne son épouse à lui verser une contribution post-divorce à son entretien de 1'500 fr. du 1er septembre 2012 au 30 avril 2020. Subsidiairement, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'attribution du droit de garde en sa faveur, les autres conclusions restant inchangées.
k. Lors de l'audience des débats principaux du 26 août 2013, l'épouse a persisté dans ses conclusions, souhaitant en sus que son mari informe confidentiellement le SPMi du lieu où il exercerait son droit de visite. Elle a en outre sollicité l'audition de F______ du SPMi, afin qu'elle témoigne du fait que son époux n'exerçait pas son droit de visite, ne payait pas la contribution d'entretien et ne collaborait pas pour la perception des allocations familiales.
Son mari a persisté dans ses conclusions.
l. Par pli adressé au Tribunal le 29 août 2013, le SPMi a déclaré vouloir revenir sur son rapport du 10 décembre 2012, dès lors qu'il avait été constaté dans l'intervalle que le père n'avait, depuis plusieurs mois, exercé son droit visite qu'une fois par mois – ce qui avait déçu les enfants –, et qu'il n'avait avisé la mère que la veille du fait qu'il ne viendrait pas chercher les enfants. Par ailleurs, il était devenu difficile de communiquer avec le père, lequel ne tenait pas toujours compte de l'intérêt des enfants. Par conséquent, le SPMi préconisait l'instauration d'un droit de visite d'un week-end par mois, du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parents.
C. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. Le mari, titulaire d'une maîtrise en droit délivrée par les Universités de Vienne et de Madrid, d'un doctorat en droit délivré par l'Université de Vienne, et d'un LL.M délivré par l'Université de Columbia, travaille auprès de G______ à Bonn (Allemagne) et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 2'236 EUR, soit 2'750 fr. environ (taux de change : 1 EUR = 1 fr. 23). Par le passé, il a notamment été chargé de donner certains cours de droit, en anglais et en allemand, lorsqu'il était assistant de professeurs au sein des Universités de St-Gall et de Vienne. Il est également l'auteur de divers articles et livres ou chapitres de livres dans le domaine juridique. Par ailleurs, il parle couramment l'allemand, l'anglais et l'espagnol.
Le Tribunal a retenu que les charges du mari s'élevaient à 2'345 fr. 75, soit : 680 EUR de loyer, 70 fr. de frais de transport, 400 fr. de frais pour l'exercice de son droit de visite, ainsi que 900 fr. d'entretien de base OP, compte tenu de son domicile en Allemagne.
b. L'épouse a notamment obtenu une maîtrise en droit au Mexique, puis un doctorat en droit international ainsi qu'un LL.M en droits fondamentaux et droits de l'homme en Espagne. Elle a notamment exercé le métier d'avocate en 1999 au Mexique. Entre 2004 et 2006, elle a travaillé auprès de H______ à Vienne. Depuis le 1er novembre 2010, elle occupe un poste à temps complet auprès de I______ à Genève et perçoit un salaire mensuel net de 5'292 fr. Elle parle couramment l'espagnol, l'allemand et l'anglais, mais ne maîtrise pas le français.
Le Tribunal a retenu que les charges personnelles de l'épouse s'élevaient à 3'478 fr. (soit 2'016 fr. correspondant à sa part du loyer, 42 fr. de frais médicaux, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP) et que celles des enfants se montaient à 2'929 fr. 95 (864 fr. de part au loyer, 680 fr. de frais de garde – étant précisé que la mère avait allégué à ce titre un montant de 2'000 fr., basé notamment sur des pièces datées de septembre 2011 et sur un tableau récapitulatif qu'elle a réalisé elle-même et dont tous les montants n'ont pas été justifiés par pièces –, 100 fr. pour les activités extrascolaires, 91 fr. 65 pour le restaurant scolaire, 30 fr. de frais de transport, 264 fr. 30 d'assurance maladie, 100 fr. de dentiste et 800 fr. d'entretien de base OP).
D. La Cour retient en outre les éléments suivants :
a. Le père n'a notamment pas exercé son droit de visite aux dates suivantes : du 6 au 7 avril 2013, du 18 au 19 mai 2013, du 1er au 2 juin 2013 et du 15 au 16 juin 2013.
b. Il n'existe pas de vols directs en Bonn et Genève. Le coût moyen d'un vol aller-retour entre Bonn et Zurich s'élève à 124 EUR environ, soit 150 fr. environ et le trajet aller-retour en train de Zurich aéroport à Genève s'élève à 100 fr. (88 fr. + 12 fr. pour l'abonnement demi-tarif), ce qui revient à un total de 250 fr. Le prix d'un vol aller-retour entre Bonn et Genève (via Munich) s'élève à 174 EUR environ, soit 215 fr.
c. Par courrier du 26 février 2013, la Familienkasse de Nürnberg (Allemagne) a exposé qu'aucune décision ne pourrait être rendue concernant le droit de l'épouse à percevoir les allocations familiales tant que le mari, en tant qu'ayant droit desdites allocations selon la règlementation allemande, n'aurait pas fourni une attestation de son domicile en Allemagne ainsi qu'une attestation de son employeur, étant précisé que lesdits documents avaient déjà été sollicités, sans succès, par la Familienkasse de Bonn.
Par pli du 13 juin 2013, la Familienkasse de Bayern Nord a informé l'épouse qu'il n'était pas possible de prendre une décision relative à son droit de percevoir les allocations familiales, dès lors qu'il fallait d'abord attendre la décision de la Familienkasse de Bonn concernant le droit de son mari à percevoir les allocations familiales d'après la loi sur l'impôt sur le revenu, étant précisé que le mari avait sollicité le versement des allocations familiales par simple courriel, sans fournir le formulaire officiel de demande.
E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires non pécuniaires et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur l'autorité parentale conjointe, le droit de visite et le montant de la contribution d'entretien en faveur de la famille; la cause est ainsi non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 1.1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). Pour le surplus, au vu des contributions d'entretien demandées par les parties en leur faveur et pour les enfants, le seuil de 10'000 fr. est de toute manière largement atteint.
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Interjetés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 239 al. 2, 308 al. 2, 311 al. 1 CPC), les appels émanant des deux parties sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).
Par souci de clarté, l'épouse sera désignée ci-après "l'appelante" et son mari "l'intimé".
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391).
La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur l'autorité parentale, le droit de visite et l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
- Les parties étant de nationalités étrangères et l'intimé étant domicilié en Allemagne, la présente cause comporte plusieurs éléments d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).
Le Tribunal a admis, à bon droit, sa compétence pour connaître de l'action en divorce formée par l'appelante et pour se prononcer sur ses effets accessoires, vu le domicile genevois de cette dernière et de ses enfants (art. 59 et 63 LDIP).
Il a également, à juste titre, appliqué le droit suisse (art. 61 al. 1 et 82 LDIP, 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), applicable par renvoi des art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP).
- 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile szizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139).
3.2 L'art. 129 al. 1 CPC dispose que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée.
Cette règle correspond à l'art. 9 aLPC, aux termes duquel les parties doivent procéder en langue française. De cette obligation découle l'obligation, en principe, pour les parties, de fournir une traduction des pièces qu'elles produisent et qui sont libellées en une autre langue. Il n'est pas indispensable de produire d'emblée une traduction officielle émanant d'un traducteur-juré. En revanche, si des contestations s'élèvent au sujet de la fidélité de la traduction, le juge pourra exiger une telle traduction et même, le cas échéant, ordonner une expertise à ce propos. Il a toutefois été jugé qu'une telle mesure pouvait être évitée si le juge maîtrisait lui-même suffisamment la langue étrangère pour procéder à une traduction correcte, cela par référence à la règle instituée à l'art. 233 al. 2 aLPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 9, n. 3).
3.3 En l'espèce, les enfants des parties sont mineurs, de sorte que les pièces nouvellement produites par chacune des parties sont recevables. Les pièces produites en allemand par l'intimé ne requièrent pas de traduction spécifique, car il s'agit notamment de simples certificats médicaux, d'attestations comportant quelques lignes et d'une décision de la caisse d'assurance. Les informations pertinentes sont ainsi aisément identifiables. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter lesdites pièces, ce d'autant plus que la Cour maîtrise suffisamment la langue allemande pour pouvoir procéder à une traduction correcte des passages pertinents. Le fait d'admettre la recevabilité de ces pièces ne porte aucun préjudice à l'appelante, qui parle couramment l'allemand.
- Tous les chiffres du dispositif du jugement du Tribunal de première instance sont remis en cause, à l'exception des chiffres 1, 5 à 7, et 10 à 11, lesquels sont ainsi entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les frais de première instance (ch. 12 et 13) sont réservés, la Cour devant se prononcer sur ces points si elle statue à nouveau (art. 318 al. 3 CPC).
- L'appelante sollicite l'audition d'une assistante sociale du SPMi, en vue d'établir que l'intimé a violé son droit de visite de manière réitérée.
5.1 Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, ses conditions n'en sont pas différentes. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6 et les références citées). Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5D_10/2011 du 15 avril 2011 consid. 3.3).
5.2 En l'espèce, les faits que l'appelante entend prouver par l'audition de l'assistante sociale du SPMi ressortent d'ores et déjà des pièces figurant au dossier.
Dès lors que la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la cause, il ne sera pas fait droit aux conclusions préalables de l'appelante.
- L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants à l'appelante, sans avoir examiné la possibilité de maintenir l'autorité parentale conjointe.
6.1 L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents (art. 133 al. 1 CC), que sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. Ainsi, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention prévoyant un droit de garde conjoint, l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.1; 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la seule absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe était suffisante pour refuser l'exercice en commun de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.2; 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4). La compatibilité de l'art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH fait l'objet d'un recours pendant devant la CourEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2010 du 11 août 2011) et les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe adoptées par le parlement ne sont pas encore en vigueur (FF 2013 4229).
La règle fondamentale en matière d'attribution de l'autorité parentale est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 115 II 206 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2010 consid. 2.1).
6.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1).
6.3 En l'espèce, s'il est vrai que, malgré les conclusions prises par l'intimé, le premier juge n'a pas traité de la question du maintien de l'autorité parentale conjointe, il n'en demeure pas moins que cette possibilité a été implicitement écartée par le premier juge, lequel a suivi le préavis du SPMi en attribuant l'autorité parentale exclusivement à la mère. Dès lors qu'aucun motif ne commandait de s'écarter des recommandations du service précité, lesquelles étaient fondées sur le bien des enfants eu égard à leur situation familiale, le premier juge n'a pas violé le droit en n'exposant pas explicitement pour quelles raisons l'autorité parentale conjointe n'était pas maintenue.
Pour le surplus, indépendamment de l'absence de requête commune des parties pour le maintien de l'autorité parentale conjointe, il y a lieu de relever qu'au regard du conflit aigu qui les oppose depuis 2010 sur tous les aspects de leur séparation, notamment concernant leurs enfants, la collaboration entre les parties ne saurait être qualifiée de bonne. En l'état, il ne peut être retenu qu'elles ont la capacité nécessaire pour coopérer et s'entendre pour les décisions importantes, concernant leurs enfants, qu'elles seraient amenées à prendre ensemble en cas d'autorité parentale conjointe. L'intérêt des enfants commande de les préserver, autant que possible, des tensions existant entre leurs parents, sans donner à ces derniers de nouvelles occasions de s'affronter. Par ailleurs, l'éloignement géographique des domiciles des parties s'oppose à une autorité parentale conjointe.
Ainsi, le bien des enfants commande que l'autorité parentale sur ceux-ci soit attribuée à un seul des parents. Dès lors qu'il convient de donner un poids particulier au critère de la stabilité, nécessaire à l'équilibre des enfants, il y a lieu de tenir compte du fait que la garde des enfants a été attribuée à l'appelante et exercée par elle depuis la séparation des parties, soit depuis plus de trois ans.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le premier juge a, à bon droit, attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants à l'appelante, conformément aux recommandations du SPMi et à l'intérêt des enfants.
- L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir fixé un droit de visite trop large à l'intimé, contrairement aux dernières recommandations du SPMi du 29 août 2013.
7.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a).
Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, no 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., no 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il doit avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404, JdT 1998 I 46 consid. 3d), sa décision devant avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
7.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimé n'exerce pas de manière régulière son droit de visite. Or, le respect des modalités du droit de visite par l'intimé est indispensable pour permettre aux enfants d'avoir des références claires et stables concernant les jours durant lesquels ils verront leur père et de ne pas ressentir un sentiment d'abandon.
Il est dans l'intérêt du bon et sain développement des enfants, âgés de 7 et 5 ans, de pouvoir compter sur la visite de leur père lorsque cela est prévu, et il paraît difficile, notamment au vu de l'éloignement des domiciles respectifs des parties, de maintenir un droit de visite devant s'exercer deux week-ends par mois. Dès lors que le père n'a exercé son droit de visite que de manière irrégulière en 2013, il y a lieu, conformément aux dernières recommandations du SPMi, de lui fixer un droit de visite restreint par rapport au droit de visite usuel, soit un week-end par mois, du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui correspond davantage au droit de visite tel qu'il a été exercé dans les faits.
En ce qui concerne les vacances scolaires, il ne se justifie pas de fixer que le droit de visite de l'intimé devra s'exercer après les vacances de l'appelante avec les enfants, dès lors que l'intimé n'a ramené les enfants tardivement qu'à une seule reprise et qu'aucun élément n'indique que cela se reproduira à l'avenir.
Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
- L'intimé conteste être en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, compte tenu de son incapacité partielle de travail de longue durée, et soutient que l'appelante serait de toute manière capable d'assumer seule l'entretien des enfants, notamment en augmentant ses revenus. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé. Pour le surplus, chacune des parties conteste certaines charges retenues par le premier juge.
8.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (Perrin, in Commentaire Romand Code Civil I, Pichonnaz/ Foëx [éd.], 2010, n° 10 ad art. 285).
8.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier ou, pour un indépendant, le bénéfice net (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2013 du 13 mars 2013 consid. 3.3.3). Le parent débirentier doit en tous cas pouvoir verser la contribution d'entretien sans entamer son propre minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 500 n. 41 consid. 4.1) et ce, même s'il s'agit d'allouer des aliments aux enfants (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5). Un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167), même s'il a la garde des enfants (ATF 123 III 1 consid. 3a/aa et 3a/bb).
Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que les parties puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4, SJ 2002 I 175). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle sans importance. Il s'agit simplement d'inciter une personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
On ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices ne sont certes pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24172010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3) et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 précité; 134 III 577 consid. 4).
Lorsque l'un des époux est en incapacité de travail, il ne peut pourvoir à son entretien. Cet élément suffit à lui seul à empêcher l'imputation d'un revenu hypothétique dès lors que, par cette constatation d'incapacité, la possibilité effective pour l'époux de réaliser un revenu est niée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.4).
8.3 En l'espèce, l'appelante soutient qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à son mari, au vu de sa formation et de son expérience professionnelle. Ce dernier conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé, compte tenu de son incapacité de travail.
L'intimé est âgé de 35 ans et dispose actuellement, selon un certificat médical établi par un psychothérapeute en date du 5 octobre 2013, d'une capacité de travail réduite à 50%, la pleine capacité de travail devant être recouvrée au plus tôt en été 2014.
Au vu de sa formation, de ses connaissances linguistiques et de son expérience dans l'enseignement au niveau universitaire, en Suisse et en Autriche, il peut raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il travaille, à temps complet lorsque son état de santé le lui permettra, en qualité d'enseignant au niveau universitaire ou dans une haute école, ou en tant que juriste au sein d'une entreprise ou dans la fonction publique.
Un emploi à temps complet dans l'enseignement du droit au niveau universitaire ou d'une haute école lui permettrait de réaliser un revenu annuel brut de l'ordre de 64'100 EUR (cf. www.lohnspiegel.de/main, Lohn und Gehaltscheck, salaire en Allemagne de l'Ouest pour un homme ayant jusqu'à cinq années d'expérience, position dirigeante dans une entreprise comportant plus de 500 employés), soit un revenu annuel net de 35'360 EUR environ (estimation selon www.lohnspiegel. de/main, Brutto-Netto-Rechner), ce qui revient à 2'950 EUR nets par mois, soit 3'630 fr., sans compter un éventuel 13ème salaire (Weihnachtsgeld). Par ailleurs, un emploi à temps complet en qualité de juriste pourrait lui procurer un revenu annuel brut de 60'660 EUR, soit 33'860 EUR nets, ce qui revient à un revenu mensuel net de 2'820 EUR, soit 3'470 fr. environ (selon des critères identiques au poste précédent).
Dès lors que la conjoncture économique est actuellement favorable dans le Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne où est actuellement domicilié l'intimé (cf. Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Konjunkturbericht Sommer 2013), région qui concentre certaines des plus grandes entreprises du territoire (cf. Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services, Benchmark européen: l'Ile de France face à ses principales concurrentes), il ne fait aucun doute que l'intimé sera en mesure de trouver un poste mieux rémunéré que celui qu'il occupe actuellement.
Dans la mesure où rien n'indique que l'incapacité partielle de travail de l'intimé perdurera au-delà de l'été 2014, il sera retenu que l'intimé recouvrera sa pleine capacité de travailler à compter du 1er septembre 2014 et il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il trouve un emploi à temps complet, tel que décrit ci-dessus, depuis cette date.
Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d'imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 3'500 fr. nets à l'intimé, pour une activité à plein temps, à compter du 1er septembre 2014.
8.4 L'intimé soutient qu'un revenu hypothétique devrait également être imputé à l'appelante, compte tenu du fait que sa formation lui permettrait de réaliser un salaire supérieur à celui qu'elle perçoit de son activité auprès de I______.
Si, en principe, il ne peut être exigé d'une mère qu'elle reprenne une activité lucrative à temps complet avant que le cadet de ses enfants n'atteigne l'âge de 16 ans, il n'en demeure pas moins que dans le cas d'espèce, l'appelante a recommencé à travailler à plein temps peu après la séparation du couple. Il s'ensuit qu'il n'est pas d'emblée exclu de lui imputer un revenu hypothétique.
Cela étant, l'appelante, âgée de 41 ans et domiciliée à Genève, est titulaire de diplômes obtenus à l'étranger, ne maîtrise pas la langue française, n'a plus exercé dans le domaine juridique depuis 1999 et n'a jamais travaillé en Suisse avant d'obtenir son emploi actuel auprès de I______ en 2010. Il ne peut donc être retenu qu'elle serait en mesure de réaliser un salaire supérieur à celui perçu actuellement. En conséquence, il est exclu de lui imputer un revenu hypothétique.
8.5 L'appelante conteste les charges retenues par le premier juge à son égard ainsi qu'à l'égard des enfants.
Les critiques de l'appelante sur ce point sont infondées, dès lors que le premier juge a retenu l'entier des charges alléguées, hormis celles relatives aux frais de garde des enfants. Les frais de garde ont été réduits à juste titre, dès lors que le montant de 2'000 fr. allégué ne résultait pas des pièces produites.
Partant, le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les charges personnelles de l'appelante s'élevaient à 3'478 fr. et celles des enfants à 2'929 fr. 95.
8.6 Il convient d'établir les charges – contestées – de l'intimé, afin de déterminer sa capacité contributive.
En ce qui concerne les frais de transport liés au droit de visite, l'intimé se prévaut du montant de 820 fr. retenu par le Tribunal cantonal St-Gallois dans son arrêt du 4 janvier 2012.
Dès lors que le montant précité correspond à des frais relatifs à un droit de visite exercé à raison de deux week-ends par mois, il convient de diviser ce montant par deux, afin de tenir compte du fait que le droit de visite de l'intimé a été réduit à un week-end par mois (cf. consid. 7.2 supra). Partant, les frais liés au droit de visite seront fixés à 410 fr. par mois, montant qui paraît raisonnable pour tenir compte des frais de déplacement entre Bonn et Genève et ceux de séjour à Genève durant le week-end.
Concernant l'entretien de base de l'intimé domicilié en Allemagne, l'appelante conteste le montant de 900 fr. retenu par le premier juge et se prévaut d'un rapport du Parlement allemand du 7 novembre 2012 fixant le minimum vital en Allemagne à 540 EUR. Or, ce rapport relatif au montant du minimum vital devant être exonéré d'impôt ne peut être pris en compte, dans la mesure où il ne tient pas compte du coût de la vie différent dans les diverses régions du pays.
Les différents standards de vie se déterminent d'après les statistiques relatives à l'indice des prix à la consommation ou selon les comparaisons internationales relatives au pouvoir d'achat (TF, FamPra 2008 consid. 4.1).
Le coût de la vie (avec loyer) est de 94.4% à Genève et de 75.3% à Francfort (ce qui correspond à un entretien de base de 957 fr. [1'200 fr./94.4 x 75.3] pour cette ville), qui est, parmi les villes allemandes figurant dans la liste de comparaison du pouvoir d'achat dans le monde, la ville géographiquement la plus proche de Bonn (la ville de référence est Zurich = 100%; cf. UBS, Prix et salaires dans le monde, édition 2012, p. 8).
Dès lors que le coût de la vie est moins élevé à Bonn qu'à Francfort (cf. www.study-in.de/de/leben/job-geld/lebenshaltungskosten--17752), le premier juge n'a pas consacré d'arbitraire en fixant le montant de l'entretien de base de l'intimé à 900 fr.
Il s'ensuit que les charges de l'intimé s'élèvent à un montant total de 2'256 fr., soit 836 fr. environ de loyer (680 EUR), 40 fr. environ d'assurance (32 EUR), 410 fr. de frais liés au droit de visite, 70 fr. de transport et 900 fr. d'entretien de base.
8.7. Sur la base de ce qui précède, compte tenu du salaire réduit de l'intimé durant son incapacité partielle de travailler, celui-ci supportera un déficit mensuel de près de 400 fr. (68% de 2'750 fr. – 2'256 fr.) jusqu'en septembre 2014.
A partir du mois de septembre 2014, au vu du salaire hypothétique qui lui a été imputé, l'intimé bénéficiera d'un solde disponible de 1'244 fr. (3'500 fr. – 2'256 fr.).
Les revenus de l'intimé étant, dans un premier temps, insuffisants pour couvrir ses propres charges, il sera dispensé de verser toute contribution à l'entretien de ses enfants jusqu'en septembre 2014. A compter du mois d'octobre 2014, l'intimé sera condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de ses enfants à hauteur de 1'120 fr., soit 560 fr. par enfant, allocations familiales non comprises. Ce montant correspond à la part des besoins des enfants non couverte par les revenus de la mère (5'292 fr. – 3'478 fr. – 2'930 fr.),
Bien qu'il représente la quasi-totalité du solde disponible de l'intimé, ce montant est équitable, afin de tenir compte également du fait que la mère prend en charge les enfants par les soins prodigués en nature et assume en outre le solde de leurs besoins à hauteur de 1'810 fr. (2'930 fr. – 1'120 fr.).
La contribution d'entretien susmentionnée sera due, par mois et d'avance, à compter du 1er octobre 2014.
Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens.
- 9.1 L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir renvoyée à entreprendre elle-même les démarches pour percevoir les allocations familiales dues à son mari par les autorités allemandes, alors que la signature de ce dernier est notamment nécessaire sur un formulaire officiel.
9.2 En l'espèce, dans la mesure où l'intimé est l'ayant droit des allocations familiales dues par les autorités allemandes, il ne saurait être exigé de l'appelante qu'elle effectue elle-même les démarches pour percevoir ces dernières, alors qu'un certain nombre de documents doivent être fournis par l'intimé à cette fin. Il ne résulte pas des pièces figurant au dossier que les autorités compétentes pour rendre une décision relative aux allocations familiales seraient en possession de tous les documents nécessaires.
En conséquence, il se justifie de condamner l'intimé à entreprendre toutes les démarches utiles afin qu'une décision relative aux allocations familiales puisse être rendue dans les meilleurs délais.
- L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir condamné son mari à lui verser une contribution d'entretien post-divorce. Elle fait valoir qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle travaille à plus de 50%, dès lors que ses enfants sont âgés de 5 et 7 ans.
10.1 A teneur de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une indemnité équitable.
10.2 En l'espèce, la question de savoir si l'appelante peut prétendre à une contribution d'entretien post-divorce peut rester indécise. En effet, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intimé et de la contribution qu'il doit verser à l'entretien de ses enfants, le solde disponible de l'intimé est proche de zéro, de sorte qu'il ne serait de toute manière pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'appelante.
Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ce chef de conclusion.
- L'appelante demande le prononcé d'un avis aux débiteurs.
11.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et références citées; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 372 et la référence citée).
Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; " le juge peut prescrire"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2 et les références citées).
11.2 En l'espèce, dès lors que l'intimé a été dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants jusqu'en septembre 2014 (cf. consid. 8.7 supra), la requête d'avis aux débiteurs est sans objet pour cette période. Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir que l'intimé ne se s'acquittera pas de la contribution d'entretien due en faveur de ses enfants à compter du mois d'octobre 2014.
Partant, la mesure d'avis aux débiteurs requise par l'appelante n'est pas fondée et cette dernière sera déboutée de ce chef de conclusion.
- Sur le plan de la liquidation du régime matrimonial, l'appelante réclame la condamnation de l'intimé à lui restituer divers effets personnels qu'elle a listés.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'intimé serait en possession des objets dont la restitution est demandée, ce qui conduit au rejet des conclusions de l'appelante sur ce point.
- L'appelante sollicite que le présent arrêt soit assorti, en cas d'insoumission de l'intimé à son dispositif, de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
13.1 Selon l'art. 337 CPC, le Tribunal qui rend la décision peut également ordonner les mesures d'exécution nécessaires, sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le Tribunal de l'exécution peut ordonner l'une ou l'autre des mesures prévues par l'art. 343 al. 1 lit. a à e CPC, qu'il peut aussi cumuler (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 343 CPC). La menace de la peine de l'art. 292 CP est prévue par l'art. 343 al. 1 lit. a CPC. Sa mise en œuvre n'est soumise à aucune condition particulière.
Dans la pratique genevoise, le juge disposait d'une libre appréciation à cet égard (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 149 aLPC et n. 3 ad art. 462 aLPC; SJ 1982 p. 443). En l'absence d'éléments permettant de penser que la partie concernée n'exécuterait pas la décision en cause, le juge renonçait à l'application de cette disposition (ACJC/1060/2006 du 28 septembre 2006; ACJC/1025/2011 du 16 août 2011 consid. 12).
13.2 En l'espèce, la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, mesure de contrainte indirecte, apparaît appropriée en ce qui concerne les démarches à entreprendre par l'intimé pour la perception des allocations familiales, dès lors que celles-ci n'ont encore pas été versées depuis que les parties sont séparées, en raison du manque de collaboration de l'intimé.
En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure pour les autres points du dispositif du présent arrêt, dès lors qu'aucun élément n'indique que l'intimé ne s'y conformera pas.
- Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, il convient de confirmer le montant des frais judiciaires fixés par le premier juge à 4'655 fr., la répartition en équité de ceux-ci, ainsi que la renonciation à allouer des dépens, ces frais étant conformes au RTFMC et n'étant pas contestés par les parties. Cela étant, le dispositif du jugement de première instance ne faisant pas état de la répartition des frais entre les parties, le ch. 12 dudit dispositif sera complété, par souci de clarté.
Par ailleurs, les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 4'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires à leur charge seront provisoirement supportés par l'Etat, étant précisé qu'elles seront tenues de les rembourser dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par B______ et A______ contre le jugement JTPI/11633/2013 rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18741/2012-10.
Au fond :
Constate l'entrée en force des chiffres 1, 5 à 7, et 10 à 11 du dispositif du jugement entrepris.
Annule les chiffres 3 et 8 dudit dispositif.
Cela fait et statuant à nouveau :
Réserve à B______ un droit de visite sur C______ et D______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end par mois, du samedi matin 10h00 au dimanche après-midi 15h00, et durant la moitié des vacances scolaires.
Condamne B______ à payer en mains de A______, dès le 1er octobre 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 560 fr. par enfant, jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.
Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'entreprendre toute les démarches nécessaires pour que les allocations familiales qui lui sont dues par les autorités allemandes soient versées en mains de A______.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance :
Confirme les ch. 12 et 13 dudit jugement.
Complète le ch. 12 du dispositif du jugement précité en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 4'655 fr. sont répartis à parts égales entre chacune des parties.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr.
Les répartit à parts égales entre chacune des parties et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.