Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18715/2018
Entscheidungsdatum
13.10.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18715/2018

ACJC/1487/2020

du 13.10.2020 sur JTPI/4642/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.279

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18715/2018 ACJC/1487/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 OCTOBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2020, comparant par Me Aurélie Arpagaus, avocate, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Roxane Sheybani, avocate, rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/4642/2020 du 21 avril 2020, reçu par A______ le 24 avril 2020, le Tribunal de première instance a notamment dissout par le divorce le mariage contracté par les époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, née le ______ 2014 (ch. 2), attribué la garde sur C______ à B______ (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, du mercredi à 14 heures au jeudi à l'entrée de l'école, un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le passage du week-end devant continuer à se faire par le biais du Point Rencontre (ch. 4), dit que les appels téléphoniques entre l'enfant et ses parents se limiteraient aux périodes de vacances uniquement et ce à raison d'une fois par semaine et selon les demandes de C______ (ch. 5), maintenu la curatelle éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge notamment pour le curateur de s'assurer de la continuité, de la régularité et du bon déroulement des visites (ch. 6) et dispensé A______ de payer toute contribution à l'entretien de C______ au vu de sa situation financière actuelle (ch. 9 à 11).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 mai 2020,A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.

Il conclut à ce que la Cour lui accorde un droit de visite sur sa fille C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à l'entrée de l'école, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée de l'école et la moitié des vacances scolaires, à ce que le jugement querellé soit, pour le surplus, confirmé et à ce que les dépens soient compensés.

b. B______ conclut au rejet de l'appel. Elle allègue des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Le greffe de la Cour a transmis cette réplique à B______ par pli du 17 juillet 2020, reçu le 20 juillet 2020, en lui impartissant un délai de 20 jours pour dupliquer.

e. Par courrier du 10 août 2020, transmis pour information aux parties le 12 août suivant, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a communiqué à la Cour le compte-rendu du Point Rencontre du 6 août 2020 sur le déroulement du droit de visite.

f. B______ a expédié sa duplique au greffe de la Cour le 14 septembre 2020.

g. Par ordonnance préparatoire du 18 septembre 2020, la Cour a constaté que le délai pour dupliquer était arrivé à échéance le 4 septembre 2020, sans qu'aucune prolongation n'ait été sollicitée, de sorte que la duplique expédiée le 14 septembre 2020 était tardive. Elle a dès lors retourné celle-ci à B______ et gardé la cause à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1962 à K______ (Liban), de nationalité suisse, et B______, née [B______] le ______ 1971 à L______ (Liban), de nationalité libanaise, ont contracté mariage le ______ 2012 à M______ (Liban).

b. De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2014 à Genève (GE).

c. A______ est le père de quatre autres enfants, issus d'une précédente union, aujourd'hui majeurs.

d. Les époux vivent séparés depuis le 12 août 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec C______, à l'issue d'une dispute conjugale, suite à laquelle les époux ont chacun déposé plainte pénale pour voies de faits et injures.

B______ a provisoirement séjourné avec C______ dans un foyer. A______ a continué à occuper le domicile conjugal avec ses quatre enfants.

e. B______ a allégué avoir été victime de violences verbales et physiques durant la vie commune.

f. Il résulte de l'attestation établie le 17 octobre 2018 par D______, intervenante sociale auprès de l'association E______, que B______ a bénéficié d'un suivi psychosocial de fin 2015 à fin 2017 en lien avec les violences psychologiques (brimades, insultes, cris) et physiques qu'elle affirmait avoir subies de la part de son époux. Elle avait également fait état de menaces et d'insultes lorsque son époux venait chercher C______ au foyer pour exercer son droit de visite, ce qui avait nécessité un accompagnement par les éducateurs.

Entendue par le Tribunal comme témoin,D______ a confirmé le contenu de l'attestation susmentionnée. A son sens, il y avait une cohérence entre l'état psychologique constaté chez B______ et les actes de violence évoqués. Elle n'avait toutefois assisté à aucune violence de la part de A______ envers son épouse ou sa fille; l'ensemble des faits lui avaient été rapportés.

Le témoin F______ a déclaré, à cet égard, qu'elle avait résidé dans le même foyer que B______. Elle avait assisté à une violente altercation verbale en arabe entre les époux lors d'un passage de l'enfant. A______ s'était montré très agressif, avait pris l'enfant dans ses bras et refusé de la rendre à sa mère; l'enfant avait été apeurée.

g. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/3679/2017 du 10 mars 2017, le Tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, attribué à B______ la garde sur C______ et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer de manière progressive, à raison de 4 heures par semaines jusqu'à fin mars 2017, puis une journée par semaine dès le mois d'avril 2017, puis une journée et une nuit par semaine dès le mois de juin 2017, puis, dès la rentrée scolaire 2017, les mercredis de 14h à 18h, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 17h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

h. Par arrêt ACJC/662/2017 du 9 juin 2017, la Cour de Justice a modifié le droit de visite susmentionné et dit que, dès la rentrée scolaire 2017, A______ exercerait son droit de visite du mercredi à 14h au jeudi à 9h, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 17h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

i. Par décision DTAE/2328/2018 du 7 mai 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a confirmé le droit de visite de A______, dit que le passage de l'enfant durant les week-ends se ferait au Point Rencontre, limité les appels téléphoniques entre l'enfant et ses parents aux périodes de vacances uniquement et ce à raison d'une fois par semaine selon les demandes de l'enfant, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

j. Le 13 août 2018, A______ a formé une demande en divorce unilatérale, concluant notamment à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur C______, dise que la garde sur C______ sera partagée entre ses parents à raison d'une semaine chacun, l'échange se faisant le vendredi à l'école et dise que le domicile légal de C______ sera auprès de son père.

k. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusive sur C______, accorde à A______ un droit de visite supervisé par le Service de protection des mineurs (SPMi), déterminé en fonction des besoins de l'enfant et des recommandations du SPMi, nomme un curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles et fixe le domicile légal de C______ auprès de sa mère.

l. Dans son compte-rendu du 9 janvier 2019, le Point Rencontre a constaté que C______ transitait aisément d'un parent à l'autre et manifestait du plaisir à retrouver son père. Il relevait toutefois que "lors des interventions avec A______, le conflit parental prenait une place importante", ce qui suscitait de l'inconfort chez C______.

m. Par ordonnance du 12 février 2019, le TPAE a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______. Il a retenu que le conflit parental s'était intensifié et empiétait désormais sur la prise en charge quotidienne de l'enfant. Les parents ne parvenaient en outre pas à préserver leur fille de leurs mésententes, de sorte que celle-ci se trouvait dans un conflit de loyauté qui menaçait son développement.

n. Dans son rapport d'évaluation sociale du 24 mai 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait à la mère, d'octroyer un droit de visite au père, devant s'exercer à raison du mercredi à 14h au jeudi à l'entrée de l'école, un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 17h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les passages du week-end se faisant par le biais du Point Rencontre. Il a également préconisé de limiter les appels téléphoniques entre C______ et ses parents aux périodes de vacances, et ce à raison d'une fois par semaine et selon les demandes de C______, de maintenir les curatelle d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'inviter chacun des parents à entreprendre une thérapie individuelle.

Le SEASP a relevé que, selon ses parents et son enseignante, C______ évoluait favorablement au niveau scolaire et dans sa santé. D'importantes inquiétudes persistaient toutefois quant à la capacité de chacun des parents à prendre en considération les besoins de leur fille et à préserver celle-ci des dénigrements mutuels. La curatrice de C______ dépeignait en effet la relation parentale comme extrêmement conflictuelle : les parents ne parvenaient à aucun consensus sans l'aide de tiers; ils s'affrontaient et se dénigraient lors des transitions de l'enfant. Ceci avait nécessité une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'un passage au Point Rencontre.

La curatrice avait entretenu des contacts réguliers avec la doctoresse qui suivait C______ au sein de la Guidance infantile. Celle-ci était également inquiète. Elle estimait que C______ était exposée à un sérieux risque de conflit de loyauté, voire d'aliénation parentale. Elle considérait comme indispensable qu'elle continue d'être suivie et que les parents entreprennent chacun une thérapie.

Ces inquiétudes avaient incité la curatrice à solliciter la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative, laquelle avait été ordonnée au mois de février 2019. La curatrice avait indiqué à cet égard que les parents, bien qu'en accord avec cette mesure de protection et preneurs de l'aide des professionnels, la sollicitaient très fréquemment pour de nombreux actes du quotidien, p. ex. pour une pièce d'identité, un habit. Elle s'interrogeait dès lors sur leur capacité à prendre en compte les besoins de leur fille et à parvenir à des décisions communes à son sujet.

La curatrice estimait que, à ce stade, le maintien de l'organisation actuelle autour de C______ n'était pas contraire à son intérêt; la priorité était que les parents prennent conscience des besoins de leur fille et la préservent de leurs appréciations respectives. Au vu du caractère conflictuel et non fonctionnel de la relation parentale, une modification de la prise en charge de C______, telle qu'une garde alternée, était en revanche prématurée.

Il ressort pour le surplus du rapport d'évaluation sociale que les parents n'étaient pas parvenus à un accord quant à la prise en charge de C______ : le père sollicitait une garde alternée au motif que C______ se portait mieux chez lui et qu'elle rechignait à rentrer chez sa mère, qui la surprotégeait; il pensait également que c'était plus positif qu'elle voie ses parents à part égale. La mère souhaitait, pour sa part, continuer à assumer la garde de C______ comme elle le faisait depuis sa naissance; elle s'opposait à la garde alternée au motif que C______ n'allait pas bien lorsqu'elle passait plusieurs jours consécutifs chez son père; elle demandait également que le droit de visite soit réduit. Selon le SEASP, ces critiques n'avaient toutefois pas pu être objectivées.

Au terme de son évaluation, le SEASP a relevé que C______ paraissait attachée à chacun de ses parents et que tous deux étaient investis. Elle se portait globalement bien et l'organisation actuelle n'était pas contraire à son intérêt. Les parents ne parvenant pas à s'entendre sans la curatrice, une modification de sa prise en charge paraissait en revanche prématurée; la priorité était que les parents prennent conscience des besoins de leur fille et la préservent des dénigrements mutuels. La curatelle d'assistance éducative avait en outre été instaurée récemment; il convenait dès lors que la famille laisse s'écouler un certain temps afin de ressentir les bénéfices de cette mesure. Il n'était par conséquent pas contraire à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde de fait à la mère et de maintenir les relations personnelles père-fille telles qu'en vigueur depuis juin 2017. Il convenait également de maintenir les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, afin de veiller à la bonne évolution de la situation familiale. Pour l'heure, le passage par le Point Rencontre lors du week-end devait également être maintenu.

o. Lors des audiences de débats principaux des 13 juin et 3 octobre 2019, le Tribunal a entendu, cinq témoins, y compris ceux déjà mentionnés ci-dessus.

Les témoins G______, connaissance de l'époux, H______, autre connaissance de l'époux, et I______, fille de l'époux, ont déclaré, en substance, que ce dernier était proche de ses enfants. H______ avait, pour sa part, constaté qu'il pouvait être colérique. Elle avait également assisté à des scènes de violence verbale entre époux, mais jamais de violence physique. Aucun des témoins n'avait constaté que C______ ait subi des violences.

I______ a ajouté que C______ s'entendait bien avec ses demi-soeurs et son demi-frère.

p. Dans son compte-rendu du 22 juillet 2019, transmis aux parties par plis du 3 juillet 2019, le Point Rencontre a indiqué avoir pris des mesures afin d'éviter que les parents se croisent lors des passages de C______. La mère approuvait cette organisation. Le père s'interrogeait en revanche sur celle-ci, dans la mesure où des passages avaient également lieu en dehors du Point Rencontre. Une réflexion avait dès lors été initiée avec la mère dans le but de rendre les parents autonomes sur ce point.

Les retrouvailles entre C______ et son père étaient en outre joyeuses. Celle-ci avait exprimé, séparément auprès de chacun de ses parents, son souhait de passer davantage de temps avec son père.

q. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 28 janvier 2020, A______ a expliqué que son droit de visite se passait bien, mais qu'il souhaitait consacrer plus de temps à sa fille. Celle-ci souhaitait aussi passer plus de temps avec ses demi-soeurs et son demi-frère. Il considérait que le passage de C______ d'un parent à l'autre se passait mieux et même bien.

B______ a expliqué communiquer avec son époux par l'intermédiaire de sa soeur, car elle ne parvenait pas à le contacter sur son téléphone. C______ allait rarement au parascolaire et aux cuisines scolaires, et uniquement en cas d'urgence, si elle-même ne pouvait pas la prendre en charge.

r. Sur les questions encore litigieuses en appel, A______ a conclu, en dernier lieu, à l'instauration d'une garde partagée en dépit de la relation difficile des parents. Subsidiairement, il a conclu à un élargissement du droit de visite du mardi soir au jeudi matin toutes les semaines, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires.

B______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde de C______, ainsi qu'à l'octroi d'un large droit de visite au père, avec passage de l'enfant au Point Rencontre.

s. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 28 janvier 2020.

t. Dans son compte-rendu du 22 janvier 2020, reçu par le Tribunal le 29 janvier 2020, le Point Rencontre a constaté que C______ continuait de transiter aisément d'un parent à l'autre. Le père avait indiqué qu'il était d'accord de croiser à nouveau la mère. Celle-ci souhaitait à l'inverse que le temps de battement soit maintenu. Le père avait dès lors proposé d'autres solutions, comme le passage via l'école. Le Point Rencontre proposait dès lors d'effectuer un bilan afin de réfléchir à la suite de l'accompagnement.

u. Dans son préavis du 12 février 2020, transmis aux parties le 21 février 2020, le SPMi a exposé que la Guidance infantile n'avait pas considéré nécessaire de poursuivre le suivi pédopsychiatrique de C______ et que celui-ci avait dès lors pris fin d'un commun accord au mois d'octobre 2019. La Guidance infantile avait relevé la bonne évolution de C______. Alors qu'elle s'était initialement montrée "évitante", "fermée" et très attentive aux réaction des adultes, notamment de ses parents, C______ avait fini par "s'affirmer" et avait pu "trouver sa place". Elle transitait avec facilité d'un parent à l'autre et semblait avoir "trouvé un bon rythme de croisière". La Guidance infantile avait toutefois recommandé à C______ d'être suivie par un pédopsychiatre privé, suivi qui avait débuté au mois de janvier 2020 auprès de J______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP.

Les parents continuaient cependant de solliciter régulièrement le SPMi car ils s'inquiétaient de la manière dont l'autre parent prenait C______ en charge. Ils ne parvenaient en outre pas à dialoguer et à se transmettre des informations importantes pour la prise en charge de C______. Pendant plusieurs semaines, le père n'était ainsi pas parvenu à obtenir le nom de la nouvelle pédopsychiatre de C______. Quant à la mère, elle contactait le SPMi lorsque C______ était malade, afin que celui-ci rappelle au père de la soigner. Le SPMi estimait dès lors nécessaire que les parents entament un travail thérapeutique de coparentalité, étant précisé que la mère refusait d'entamer un tel travail mais que le père souscrivait à cette proposition.

v. Par courrier du 31 mars 2020, le SPMi a informé le TPAE qu'une altercation était survenue entre les parents de C______ le 29 mars 2020 au Point Rencontre, en présence de leur fille. Le SPMi demandait dès lors au TPAE d'instaurer un temps de battement lors des passages au Point Rencontre, ce que le TPAE a autorisé.

w. Le 27 mai 2020, alors qu'il circulait en scooter avec C______ comme passagère,A______ a perdu la maîtrise de son véhicule lors d'un freinage et chuté. Il a subi une fracture du tibia et C______ une légère dermabrasion au bras droit.

Lors de cet accident, C______ a été prise en charge par la précédente épouse de A______.

C______ a informé elle-même sa mère de cet accident, A______ ne l'ayant pas fait.

x. Dans son attestation du 26 juin 2020,J______, psychologue, a exposé qu'elle rencontrait régulièrement C______ depuis le mois de janvier 2020, soit individuellement, soit conjointement avec sa mère. C______ était une petite fille vive, curieuse, espiègle, énergique, dotée d'un fort tempérament. D'après les investigations cliniques, elle avait de bonnes ressources cognitives, sur lesquelles elle s'appuyait afin de se distancer de l'anxiété générée par le conflit parental. Elle mettait en oeuvre des stratégies d'évitement et de négation du conflit et de l'anxiété que celui-ci suscitait. Elle se montrait tiraillée entre ses parents, dans une identité partagée entre les deux, et manifestait un désir de résolution positive et apaisante de leur conflit. Celui-ci persistant, elle restait toutefois exposée à des tensions et des violences qui nuisaient à sa santé psychique et à son bien-être général. Une utilisation aliénante de l'enfant par les parents était par ailleurs à craindre. Il était dès lors primordial d'encadrer C______ et de contrôler les pratiques éducatives, afin de garantir le respect de son intégrité et d'éviter qu'elle ne soit impliquée dans le conflit en question. Une expertise psychiatrique familiale devait en outre être effectuée.

y. Dans son compte-rendu du 6 août 2020, le Point Rencontre a constaté que C______ continuait d'exprimer du plaisir et de revenir souriante des visites avec son père. Entre le 7 juin et le 5 juillet 2020, C______ avait transité d'un parent à l'autre avec l'aide de la fille aînée de A______, celui-ci ne pouvant pas se déplacer en raison d'un accident. Estimant qu'il ne se justifiait pas de maintenir sa prestation en regard de la relation père/fille, le Point Rencontre proposait d'organiser une réunion avec le SPMi afin de débattre des perspectives d'évolution. Il encourageait également les parents à initier un travail sur leur coparentalité.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 3, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), l'appel est recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que la réplique de l'appelant, déposées dans les délais légaux, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
  2. En raison de la nationalité libanaise de l'intimée, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leur enfant, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur le droit aux relations personnelles entre l'appelant et sa fille (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011; CLaH96]). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 85 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96).
  3. L'intimée a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce,les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour, à savoir l'attestation établie par la psychologue de C______ le 26 juin 2020 et la fiche de renseignements établie par la Police cantonale au sujet de l'accident de la route du 27 mai 2020, sont potentiellement pertinentes pour statuer sur le droit de visite de l'appelant. Cette question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ces pièces sont recevables, de même que les allégués qui s'y rapportent.
  4. Le Tribunal a exposé qu'il ressortait du dossier que la communication et les relations entre les parties étaient mauvaises et que leur capacité de collaboration était extrêmement limitée. L'organisation de vie actuelle était conforme au bien de C______ qui évoluait de manière satisfaisante et avait un accès régulier à son père. Il n'y avait pas lieu de s'écarter des recommandations du SEASP, dans la mesure où l'intérêt de l'enfant commandait de maintenir la stabilité dans son quotidien afin de ne pas mettre en péril l'équilibre difficilement trouvé et encore fragile. Le Tribunal faisait dès lors siens les arguments et conclusions du SEASP, en ce sens qu'il convenait de confier la garde de l'enfant à sa mère et de fixer les relations personnelles avec son père du mercredi à 14h au jeudi à l'entrée de l'école, du samedi à 9h au dimanche à 17h un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le passage du week-end devant se faire au Point Rencontre. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait siennes les conclusions du rapport du SEASP sans prendre en compte ses conclusions subsidiaires tendant à élargir son droit aux relations personnelles. Le Tribunal ne s'était pas non plus penché sur le compte-rendu du Point Rencontre du 22 juillet 2019, selon lequel C______ avait exprimé le souhait de passer davantage de temps avec son père. L'élargissement du droit de visite sollicité par l'appelant permettrait à l'enfant d'éviter le passage au Point Rencontre et à ses parents de ne pas se croiser puisque le passage de l'enfant se ferait à l'école. Le fait que le droit de visite en semaine s'exerçait en dehors du Point Rencontre attestait de ce que l'intervention de celui-ci n'était pas nécessaire. 4.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 précité, ibidem). Il s'ensuit que, lorsque les conditions le permettent, le droit de visite doit être progressivement élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3 et l'arrêt cité). Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de visite et l'enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à des restrictions du droit de visite (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4.4; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.5). L'existence d'un tel conflit justifie en revanche de réglementer le droit de visite de manière aussi précise que possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 6.2), par exemple en astreignant le parent à raccompagner l'enfant au Point Rencontre à l'issue des visites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3). 4.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2 et les références). Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précités, ibidem). 4.1.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité, ibidem). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité, ibidem). 4.2 Enl'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal a suffisamment motivé sa décision concernant la garde et le droit de visite sur l'enfant, même s'il l'a fait de manière succincte. L'on comprend en effet de ses considérants que, à l'instar du SEASP, il a estimé que les conflits entre les parents, qui se dénigraient mutuellement et peinaient à prendre en compte les besoins de C______, étaient susceptibles de porter atteinte au bon développement de celle-ci et qu'il convenait de maintenir les modalités de prise en charge de l'enfant telles qu'exercées actuellement puisqu'il ressortait du dossier que celles-ci convenaient à l'enfant qui, après avoir subi des difficultés de développement, allait maintenant bien. En entérinant les propositions du SEASP, le Tribunal a ainsi retenu que le droit de visite préconisé par celui-ci était plus approprié pour le bien de C______ que celui requis par l'appelant. Ce faisant, le Tribunal, a apprécié la situation de manière conforme à la loi. En effet, il ressort du dossier que, depuis la séparation des parties, leurs relations ont été conflictuelles, émaillées de querelles et d'épisodes de violence. Ces difficultés ont eu un impact sur le bien-être de C______, dans la mesure où les parents entretiennent l'un à l'égard de l'autre une méfiance mutuelle et se dénigrent réciproquement concernant leurs capacités de prise en charge de leur fille. En dépit du temps écoulé depuis la séparation, la situation n'est pas allée en s'améliorant de manière régulière. En effet, alors que les parties sont séparées depuis août 2016, il ressort de l'ordonnance du TPAE du 12 février 2019 que leur conflit s'est intensifié en 2019, de manière à empiéter significativement sur la prise en charge au quotidien de l'enfant, dont le développement s'est trouvé menacé. A ce jour, un certain équilibre a pu être atteint, grâce notamment aux mesures mises en place par les services sociaux et à l'intervention des curateurs et thérapeutes qui entourent cette famille, puisque C______ va maintenant globalement bien. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, cette amélioration reste cependant encore à consolider, dans la mesure où les parents ne sont pas à même de gérer la situation de manière autonome et qu'ils sollicitent régulièrement leur curatrice pour différents actes de la vie quotidienne. Le fait qu'une altercation entre les parties soit encore survenue en mars 2020 lors d'un passage de l'enfant confirme les difficultés rencontrées par les parents dans l'exercice du droit de visite et la nécessité d'un encadrement de celui-ci. Ce qui précède est confirmé par la teneur de l'attestation de la psychologue de l'enfant, datée du 26 juin 2020. La psychologue de C______ confirme notamment le fait que celle-ci reste exposée à des tensions et violences qui nuisent à sa santé psychique et à son bien-être et qu'un encadrement social est indispensable. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, les comptes rendus du Point Rencontre des 22 juillet 2020 et 6 août 2020, lesquels relèvent notamment que C______ exprime du plaisir à voir son père et revient souriante des visites, ne modifient pas ce constat. Ces comptes rendus confirment que l'enfant entretient une bonne relation avec son père, ce qui ressort d'ailleurs des différents rapports versés à la procédure. La proposition du Point Rencontre d'initier une réflexion sur la nécessité de maintenir le passage au Point Rencontre ne permet cependant pas de conclure qu'un élargissement du droit de visite se justifie en l'état actuel des choses. Compte tenu du jeune âge de l'enfant, le fait que celle-ci ait exprimé son souhait de passer davantage de temps avec son père ne justifie pas non plus, à lui seul, la modification immédiate d'une organisation qui, selon l'ensemble des éléments recueillis lors de l'instruction de la cause, convient bien pour le développement de C______. A cet égard, la constatation du SEASP selon laquelle il est nécessaire de consolider les acquis avant d'envisager d'élargir le droit de visite paraît conforme au bien de l'enfant. L'appelant n'explique d'ailleurs pas concrètement en quoi un droit de visite plus large serait dans l'intérêt de sa fille. Le simple fait "d'éviter le passage au Point Rencontre" n'est pas décisif. Il en va de même du fait que cette requête ne soit pas, selon les termes de l'appelant, "extravagante" ni "déraisonnable". Le fait que le passage de l'enfant se fasse hors Point Rencontre en semaine n'est pas non plus un motif de renoncer entièrement aux services de celui-ci. L'incident qui s'est produit entre les parents le 29 mars 2020 atteste d'ailleurs de la nécessité de prévoir une transition dans un environnement serein, en présence de personnes formées pour ce type de situation, ce qui n'est pas le cas du personnel enseignant. A cet égard, les modalités instaurées par le Tribunal permettent de manière proportionnée de diminuer les risques de conflits. A cela s'ajoute le fait que l'élargissement du droit de visite souhaité par l'appelant aurait pour effet que C______ passerait tous ses mercredis chez son père, ainsi que deux nuits de plus qu'actuellement, un week-end sur deux. Il s'agit là d'un changement significatif par rapport au rythme actuel et un tel élargissement paraît prématuré en l'état compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la mauvaise collaboration parentale. Il est en outre préférable que C______ puisse dormir à son lieu de vie principal le dimanche soir, pour se préparer à la rentrée du lundi. Il ressort de ce qui précède que les modalités du droit de visite prévues par le Tribunal, en accord avec les recommandations du SEASP, sont adéquates. Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé doit par conséquent être confirmé.
  5. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 3 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit 400 fr. chacune (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces montants demeureront provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès d'elles (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 25 mai 2020 contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4642/2020 rendu le 21 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18715/2018-8. Au fond : Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. Met lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 400 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 400 fr. Dit que la part de frais due par chacune des parties demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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