Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18669/2014
Entscheidungsdatum
24.04.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18669/2014

ACJC/463/2015

du 24.04.2015 sur OTPI/47/2015 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : VOIE DE DROIT; ACTE DE RECOURS; MOTIVATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ

Normes : CPC.321.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18669/2014 ACJC/463/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2015

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2015, comparant par Me Andrea von Flüe, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée _______ (GE), intimée, comparant par Me Délia Girod, avocate, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/47/2015 du 20 janvier 2015, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 1 du dispositif), a réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le premier juge a retenu que B______ ne disposait d'aucune source de revenus propres, A______ pourvoyant entièrement à son entretien. Celui-ci disposant d'un solde de 3'840 fr. après paiement de ses propres charges, puis de 800 fr. après prise en charge des frais de son épouse de 3'000 fr. par mois, il se justifiait d'allouer une provisio ad litem à ladite épouse. B. a. Par acte déposé le 2 février 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation, concluant au surplus au partage par moitié des frais entre les parties. Il a requis, préalablement, la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, laquelle a été accordée par arrêt de la Cour de justice du 25 février 2015 (ACJC/218/2015). A______ a produit de nouvelles pièces. Il a fait valoir qu'en raison de la baisse de ses revenus depuis février 2015, son budget était déficitaire, de sorte qu'il n'était pas à même de verser une telle provisio ad litem à son épouse. Il a indiqué que son revenu moyen était de 6'678 fr. et ses propres charges mensuelles étaient de 3'997 fr. 25 et qu'il subvenait entièrement aux besoins de B______, arrêtés à 3'017 fr., en réglant l'intégralité des factures de cette dernière. Il lui versait également une somme supplémentaire de 1'000 fr. mensuellement. Elle ne se trouvait ainsi pas dans une situation de besoin, telle que définie par la jurisprudence. A______ a par ailleurs indiqué que l'ordonnance entreprise ne respectait pas son droit au minimum vital. b. Dans sa réponse du 20 février 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. Elle a contesté le montant des charges de son époux, lesquelles s'élevaient à 6'253 fr. Elle a admis que celui-ci s'acquittait de ses factures, soit en particulier le loyer de l'appartement, la prime d'assurance maladie, l'électricité, l'assurance ménage, les frais de médecins, les redevances Billag, etc., et qu'il lui versait en sus 1'000 fr. par mois. B______ a, pour le surplus, admis avoir perçu un héritage, lequel avait toutefois été entièrement dévolu aux frais courants du ménage commun des époux ainsi qu'à l'achat du mobilier du logement du couple. c. Les parties ont été avisées le 20 mars 2015 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux B______, née ______ le ______ 1964 à ______ (Côte d'Ivoire), de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1958 à ______ (NE), originaire de ______ (NE) et ______ (GE), se sont mariés le 4 juillet 1997 à Genève. Aucun enfant n'est issu de leur union. b. Les époux se sont rencontrés en Afrique, où B______ résidait et tenait une boutique de vêtements. Elle a suivi son époux en Suisse au moment du mariage. c. Depuis son arrivée en Suisse et à l'exception de quelques rares heures de travail effectuées dans le domaine de la restauration, B______ n'a jamais travaillé, à la demande de son époux. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant à ce que le Tribunal prononce le divorce, attribue la jouissance exclusive du domicile conjugale ainsi que tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif à son épouse, à ce qu'il lui donne acte de son engagement à verser à celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. pour son entretien, ce pour une durée de 3 ans, constate que le régime matrimonial était liquidé, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés. A______ a expliqué avoir quitté le domicile conjugal au moins d'août 2012, et continuer de subvenir aux besoins de son épouse depuis lors, en s'acquittant du loyer, de l'assurance maladie de son épouse ainsi que des charges courantes. Il lui avait en outre versé un montant de 1'200 fr. par mois jusqu'au mois de mai 2014, réduit à 1'000 fr. mensuellement depuis le mois de juin 2014. Il a allégué des charges personnelles mensuelles de 3'647 fr. 25, comprenant 800 fr. de loyer (moitié du loyer du logement), 376 fr. 25 de prime d'assurance maladie, 1'378 fr. d'acompte ICC, 173 fr. d'acompte IFD, 70 fr. à titre de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP (moitié du montant de base d'un couple). e. Lors de l'audience de conciliation du 15 janvier 2015 du Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec toutes les conclusions de son époux, à l'exception de celle concernant la contribution à son propre entretien. Elle a sollicité le versement d'un montant de 3'100 fr. à ce titre, pour une durée minimale de 5 ans. B______ a également formé, au cours de cette audience, une requête sur mesures provisionnelles tendant au versement d'une provisio ad litem en sa faveur de 4'500 fr., à laquelle A______ s'est opposé, en raison de ses difficultés à couvrir son propre minimum vital. A______ a indiqué que son salaire en 2014 avait baissé en comparaison de celui de l'année précédente, et que tel serait encore le cas pour 2015. Il a expliqué à cet égard que sa rémunération comprenait une prime de 1'200 fr. due en fonction de points d'efficacité, et que du fait de la perte de ceux-ci, cette gratification allait diminuer. Le préavis était de 3 mois. A______ a pris l'engagement de continuer à subvenir aux besoins de son épouse, le temps de la procédure. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. f. La situation financière des parties retenue par le Tribunal était la suivante:

  • A______ était employé par la société C______ et avait perçu en 2013 un salaire mensuel net moyen de 7'378 fr. (13ème salaire compris). Les fiches de salaire produites pour l'année 2014 laissaient apparaître un revenu mensuel net oscillant entre 6'667 fr. et 6'689 fr. Le Tribunal a arrêté ses ressources mensuelles nettes à 7'230 fr., fondée sur une moyenne des revenus de A______ de 6'675 fr. (6'667 fr. + 6'689 / 2), versés 13 fois l'an.
  • Il partageait son logement avec une tierce personne.
  • Ses charges ont été fixées à 3'390 fr., soit 800 fr. de loyer, 376 fr. 25 de prime d'assurance maladie, 1'150 fr. d'acompte ICC, 144 fr. d'acompte IFD, 70 fr. à titre de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP.
  • B______ était pour sa part sans activité lucrative et ne percevait aucun revenu. Elle dépendait entièrement de l'aide financière de son époux.
  • Ses charges, telles qu'arrêtées par son époux et non contestées, s'élevaient à 3'017 fr., comprenant 1'268 fr. de loyer, 479 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base OP. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 309 let. a CPC). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours porte sur le versement d'une provisio ad litem, de sorte qu'il a pour objet une affaire pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 1). En première instance, l'intimée a requis le versement d'une provisio ad litem de 4'500 fr. La valeur litigieuse minimale de l'appel n'étant pas atteinte, la voie de l'appel n'est pas ouverte. L'appel, irrecevable en tant que tel, répond néanmoins aux conditions de forme prévues pour le recours (art. 130, 131 et 319 CPC). Il a notamment été formé dans le délai de dix jours applicable en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC cum art. 302 al. 1 let. c CPC). On ne voit a priori pas en quoi la conversion de l'appel en recours nuirait aux intérêts de l'intimée. Par conséquent, l'appel sera traité comme un recours. 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour la violation du droit (let. a) et la constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, Bâle, 2011, n. 3 ad art 310 CPC, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 20 p. 269). 1.4 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Il appartient au recourant non seulement de motiver, en droit, son recours mais également de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2513 à 2515). Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Chaix, op. cit., n. 16 et 20; Hohl, op. cit., n. 2515). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 précité). 1.5 Le premier juge a, pour les motifs détaillés exposés à la lettre C.f EN FAIT, arrêté les revenus du recourant à 7'230 fr. environ et ses charges admissibles mensuelles à 3'390 fr. Tenu de démontrer le caractère arbitraire de ces faits, le recourant n'émet aucune critique en ce qui concerne le raisonnement du Tribunal. Il se borne en effet à reprendre ses revenus et charges allégués en première instance, sans fournir la moindre explication. En particulier, il n'expose pas en quoi le Tribunal aurait arbitrairement fixé ses revenus et ses charges, et, notamment s'agissant de ces dernières, pour quel motif le minimum vital d'une personne vivant seule devrait être pris en considération, en lieu et place de la moitié du montant de base OP d'un couple. Il en va de même s'agissant des charges retenues par le Tribunal concernant l'intimée. Le recourant ne formule également aucune critique circonstanciée à cet égard. 1.6 Par conséquent, le recours, insuffisamment motivé, sera déclaré irrecevable.
  2. A supposer que le recours ait été recevable, il aurait été rejeté, pour les motifs qui vont suivre. 2.1 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/b), solution qui était déjà retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer. Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; Leuenberger, Commentaire bâlois, 2006, n. 18 ad art. 137 aCC; Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozess-ordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2). 2.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4 et 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, que l'exécution de cette mesure n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaire pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevé ou de deux dans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3e éd. 1980, n. 259 et 300 ad art. 145 aCC; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd. 1985, n. 799 p. 151). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art. 159 CC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 300 ad art. 145 aCC). 2.3 Dans le cas d'espèce, le recourant allègue que ses charges mensuelles admissibles étaient de 3'997 fr. 25, alors même qu'il a indiqué, en première instance, des charges de 3'647 fr. 25, en soutenant que le montant de 1'200 fr. du droit des poursuites devait être pris en considération. Or, devant le premier juge, le recourant a lui-même fait valoir que le montant de base d'un couple était applicable. Il ne fournit aucune motivation qui permettrait de modifier cette appréciation. Par ailleurs, il est constant que le recourant partage son domicile et que, dans cette situation, seule la moitié du montant de base d'un couple peut être retenue. Le recourant a d'ailleurs pris en compte la moitié du loyer, et non son intégralité. Enfin, le recourant ne motive pas son recours quant au montant des impôts pris en considération. Ainsi, les charges mensuelles du recourant, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 3'390 fr. Les revenus du recourant, non contestés en tant que tels, sont de 7'230 fr. par mois, de sorte qu'il dispose d'un solde mensuel de 3'840 fr. Il est constant que le recourant s'acquitte des factures relatives aux besoins courants de l'intimée et qu'il lui verse, en sus, une somme de 1'000 fr. par mois. Certes, le recourant règle directement certaines factures, telles que celles relatives aux frais d'électricité, à la redevance radio-télévision, à la prime d'assurance-ménage, etc. Ces frais font toutefois partie du montant de base du droit des poursuites, de 1'200 fr. par mois, de sorte que ces sommes ne peuvent pas être ajoutées à ce montant. Par ailleurs, les 1'000 fr. versés par le recourant servent à l'entretien courant de l'intimée et font également partie du montant de base du droit des poursuites. Ainsi, les charges mensuelles admissibles de l'intimée, non contestées par elle, s'élèvent à 3'017 fr. (1'268 fr. de loyer, 479 fr. de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base OP). Dès lors que l'intimée ne dispose d'aucune ressource et que le recourant couvre les besoins élémentaires de son épouse, celle-ci ne dispose pas elle-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, actuellement pendant devant le Tribunal. Après couverture de ses propres charges et de celles de son épouse, le recourant dispose encore de 823 fr. mensuellement (7'230 fr. – 3'390 fr. – 3'017 fr.), lesquels lui permettent de verser la provisio ad litem requise par son épouse. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné le recourant à verser 2'000 fr. à l'intimée à titre de provisio ad litem.
  3. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif seront fixés à 1'000 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge du recourant, qui succombe intégralement. Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens.
  4. S'agissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/47/2015 rendue le 20 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18669/2014-17. Arrête les frais à 1'000 fr., compensés par l'avance de frais du même montant fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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