C/18661/2016
ACJC/1369/2018
du 09.10.2018 sur JTPI/16422/2017 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : COURTAGE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; POURSUITE POUR DETTES
Normes : CPC.316.al3; CO.412.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18661/2016 ACJC/1369/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 9 OCTOBRE 2018
Entre A______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2017, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christophe Buchwalder, avocat, rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Lors de cet entretien la question du versement d'une commission par D______ SA à O______ pour cette intervention a été évoquée (mémoire réponse du 15 décembre 2016 ad. 26). B______ a proposé de formaliser un accord par écrit, ce que O______ a refusé, au motif qu'il fallait d'abord que l'affaire se résolve (tém. P______; décl. O______).
m. Une deuxième rencontre a été organisée le 4 octobre 2014 à l'hôtel R______, à laquelle ont participé B______, O______, N______, M______ et P______.
Les personnes présentes se sont accordées sur le principe de proposer la vente d'un immeuble à J______ SA en guise de règlement du litige (tém. N______). Il était clair pour N______ et M______ qu'ils percevraient une commission de la part de L______/J______ SA (tém. N______; tém. M______).
N______ ayant demandé, devant B______, à O______ si ce dernier et l'architecte étaient "couverts" par une commission pour leur travail au cas où la proposition se réaliserait, il lui avait été répondu qu'ils seraient commissionnés par B______ (tém. N______).
Pour sa part, M______ a indiqué que si la question de la commission avait été discutée entre B______ et O______, il ne pouvait pas affirmer que le premier se serait effectivement engagé à la verser à celui-là.
Quant à P______, il a affirmé ne pas se souvenir que la question d'une commission à verser à O______ ait été abordée, tout en rappelant qu'il y avait eu plusieurs discussions croisées lors de cette réunion.
n. Par courriel du 17 octobre 2014, M______ a proposé à l'administrateur de J______ SA de résoudre le litige opposant J______ SA à G______ SA au moyen d'une compensation, à savoir la cession en sa faveur d'un immeuble, dont la valeur nette serait égale ou supérieure à la créance revendiquée par J______ SA. Il a réclamé, si cette cession devait intervenir, à être rémunéré comme un courtier immobilier, à savoir que J______ SA lui verserait, lors de la signature de l'acte notarié, une commission de négociation de 2,5% + TVA de la valeur vénale de l'immeuble.
o. Parallèlement, M______ et N______ sont parvenus à convaincre L______ qu'un transfert immobilier était une bonne solution.
p. Par courriel du 20 octobre 2014, P______ a informé B______ avoir rencontré O______, lequel lui avait demandé de lui confirmer le montant de la commission que B______ était prêt à lui verser pour résoudre le litige, un montant de 200'000 fr. ayant été articulé. Il a précisé que O______ lui avait indiqué s'être d'ores et déjà engagé à partager cette somme avec les personnes dont l'intervention avait été requise pour le succès de l'opération.
q. Par courriel du 22 janvier 2015, P______ a rappelé à B______ les discussions intervenues entre lui et O______ concernant la résolution du litige G______ SA-J______ SA, ainsi que les interventions de N______ et M______, qualifiés d'associés de O______, auprès de L______ et son entourage qui avaient permis d'aboutir à un accord. Il mentionnait également le fait que O______ s'était engagé à partager la commission discutée le 3 octobre 2014 avec ses associés, de sorte que ce dernier était aujourd'hui préoccupé d'avoir à respecter ses engagements sans avoir reçu de son côté de commission de la part de B______.
r. Par courriel du 31 janvier 2015 adressé à P______ par B______, ce dernier expliquait que, dans le cas où O______ arriverait à parvenir à un accord avec L______, une commission aurait pu être discutée, ce sous certaines conditions ; il fallait notamment que le montant total de l'accord, incluant les commissions, soit inférieur au montant qu'il était prêt à payer à J______ SA en lien avec le litige pendant (point 1 du courriel) et que les termes de cet accord soient consignés dans un contrat écrit rédigé avec l'aide des avocats (points 2 à 4).
s. Divers courriels ont été échangés dans ce contexte, lesquels étaient presque exclusivement adressés et expédiés depuis l'adresse professionnel de B______ (B______@I______ SA.com) sous concerne "D______ SA fund - agreement", "D______ SA Fund: follow up", "D______ SA", "Buildings for sale & D______ SA" ou encore "D______ SA litigation".
t. Par courriel du 20 avril 2015, O______ a réclamé à B______ une commission en soulignant que l'accord obtenu avec J______ SA l'avait été grâce à lui et ses associés.
u. Par courriel du 21 avril 2015, B______ a expliqué à O______ que, si et quand il recevrait la proposition de L______, ses avocats aborderaient la question de la commission avec lui ("if and when we receive the proposal from L______, our lawyers will address the issue of the commission with the introducer").
v. Finalement, le 20 octobre 2015, D______ SA a vendu à J______ SA les actions d'une de ses filiales, E______ SA, propriétaire d'un immeuble de rendement à S______ [VD]. De son côté, J______ SA a renoncé à sa prétention de 5'650'000 fr. contre G______ SA, tandis que cette dernière a reconnu devoir ce montant à D______ SA.
w.a Le 18 novembre 2015, A______ SA a adressé à D______ SA une note d'honoraires n° 1______ concernant le "transfert des actions de la société E______ SA à J______ SA" de 216'000 fr. TTC (200'000 fr. d'honoraires + 16'000 fr. de TVA [pièce 30 intimé]).
w.b Le 20 novembre 2015, O______ a adressé un courrier à D______ SA, à l'attention de B______, afin de lui adresser la facture concernant le travail effectué avec "ses associés" (pièce 12 intimé).
x.a Le 11 janvier 2016, A______ SA a adressé à D______ SA une note d'honoraires n° 2______ concernant le "transfert des actions de la société E______ SA à J______ SA" de 216'000 fr. TTC (200'000 fr. d'honoraires + 16'000 fr. de TVA [pièce 31 intimé]).
x.b Le 14 janvier 2016, O______ a écrit à nouveau à D______ SA exigeant le versement d'une commission de 216'000 fr. pour son travail ainsi que celui de N______ et M______(pièce 11 intimé).
y. En date du 1er mars 2016, O______ a cédé ses prétentions contre D______ SA et B______ à A______ SA, sa société fiduciaire.
z. Le 23 juin 2016, J______ SA a versé, à destination de M______, une commission de courtage de 199'800 fr. en lien avec le "transfert des actions E______".
aa. Le 5 août 2016, A______ SA a fait notifier à D______ SA un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour un montant de 200'000 fr. plus TVA à 8%, soit 216'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2016, auquel cette dernière a fait opposition totale. La cause de l'obligation indiquée est "honoraires de courtage selon facture 2______".
ab. Le même jour, un second commandement de payer, poursuite n° 4______, pour la même affaire et du même montant a été notifié au domicile de B______. Aucune opposition n'a été formée à réception de cet acte. La cause de l'obligation indiquée est "honoraires de courtage selon facture 5______".
Aucune facture ne portant ce numéro n'a été versée à la procédure.
ac. B______ a finalement formé opposition le 17 août 2016.
ad. Par décision du 22 août 2016, l'Office des poursuites de Genève a refusé de tenir compte de son opposition, considérant qu'elle était tardive.
B. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 27 septembre 2016, B______ a déposé une action en annulation de la poursuite n° 4______ en application de l'article 85a LP. Il a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le montant de 216'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2016 réclamé par A______ SA n'était pas dû, à l'annulation de la poursuite n° 4______ et à ce que sa radiation soit ordonnée, avec suite de frais et dépens. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suspension de la poursuite.
Il a contesté s'être engagé oralement auprès de O______ à lui verser une commission de courtage de 200'000 fr. à la suite de son intervention qui avait permis de résoudre le litige entre G______ SA et J______ SA. Par ailleurs, si un tel engagement avait été pris, il l'aurait été au nom et pour le compte de G______ SA qui avait été la bénéficiaire directe de cette transaction, et non en son nom propre. En outre, A______ SA n'était pas légitimée à agir car la cession en sa faveur par O______ de la créance contestée aurait dû être opérée également par M______ et N______ qui avaient toujours été présentés comme les associés de O______. Enfin, en agissant tant pour l'ayant droit de J______ SA que pour B______, dont les intérêts étaient opposés, O______ et ses associés avaient perdu leur droit à la commission en rapport avec les deux contrats, conformément à l'art. 415 CO.
b. Dans sa réponse du 15 décembre 2016, A______ SA a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 4______ irait sa voie, avec suite de frais et dépens.
c. Lors de l'audience du 1er juin 2017 du Tribunal, O______, entendu en qualité de représentant de A______ SA, a exposé que, lors de la rencontre du 3 octobre 2014, B______ avait indiqué qu'il lui verserait une commission de 200'000 fr. si le litige pouvait être résolu. Il s'était engagé à partager cette commission avec P______ pour son travail d'intermédiaire et pour le fait de lui avoir présenté B______, d'une part, et M. "C______" (sic), administrateur de A______ SA, d'autre part, pour le support administratif. Lors de la cession de sa créance à A______ SA, il avait été convenu que, sur les montants que parviendrait à récupérer cette dernière, il toucherait une commission de 10 à 15% et que P______ recevrait pour sa part une commission de 10%.
d. Par ordonnance OTPI/274/2017 du 6 juin 2017, le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite.
e. P______, entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 20 septembre 2017, a précisé que O______ lui avait expliqué que N______ et M______ n'étaient pas ses associés mais qu'il devait les rémunérer pour leurs interventions dans le cadre du litige G______ SA - J______ SA. Il avait d'ailleurs été très fâché et s'en était ouvert à lui, lorsqu'il avait appris que ces derniers avaient été commissionnés par L______ dans ce même cadre.
f. M______, entendu en qualité de témoin le 28 septembre 2017, a affirmé qu'en 2015 il avait été contacté par O______ qui voulait lui exposer une solution afin de résoudre le litige pendant depuis plusieurs années entre les sociétés de B______ et de L______.
g. Lors de l'audience du 13 novembre 2017, B______, entendu en comparution personnelle, a souligné que les conditions posées dans son courriel du 31 janvier 2015 adressé à P______ n'avaient jamais été réalisées, notamment le point 1, dans la mesure où en définitive, cette opération s'était soldée par un résultat net défavorable pour G______ SA, après prise en compte des impôts et des prêts immobiliers. En outre, s'il avait su que N______ et M______ avaient négocié de leur côté une commission directement avec J______ SA, jamais il n'aurait ne serait-ce qu'initié une quelconque discussion avec O______ sur le versement d'une seconde commission pour la même affaire. Il a précisé que le montant d'une éventuelle commission dépendait en outre de l'immeuble qui serait finalement rétrocédé, de sorte qu'il n'était pas possible d'arrêter un montant tant que le choix de l'immeuble concerné n'avait pas été arrêté par les parties. D'ailleurs, les discussions des 3 et 4 octobre 2014 avaient porté sur le principe de l'échange d'un immeuble et non sur un immeuble en particulier. Il n'avait plus eu de discussion avec O______ après ces deux réunions.
h. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives à l'audience de plaidoiries finales du 11 décembre 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
C. Par jugement JTPI/16422/2017 du 12 décembre 2017, reçu le lendemain par A______ SA, le Tribunal a constaté l'inexistence de la créance réclamée par cette dernière dans la poursuite n° 4______ dirigée contre B______ (ch. 1 du dispositif), annulé en conséquence ladite poursuite (ch. 2) et ordonné à l'Office des poursuites de Genève de procéder à sa radiation du registre (ch. 3). Il a également arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par B______ et les a mis à la charge de A______ SA en la condamnant à rembourser ce montant à B______ (ch. 4) ainsi qu'à lui payer 3'654 fr. à titre de dépens (ch. 5). Il a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ SA avait échoué à prouver qu'un accord avait été conclu sur tous les points constitutifs d'un contrat de courtage, notamment sur la commission. B______ ne pouvait, en tout état de cause, pas être débiteur d'une commission, l'affaire pour laquelle O______ était intervenu concernait en effet D______ SA, seule potentielle débitrice dans cette affaire.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 janvier 2018, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. A titre préalable, elle a sollicité l'audition de O______. Principalement, elle a conclu à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 4______ irait sa voie et à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par courrier du 8 mai 2018 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
e. A______ SA a déposé une écriture spontanée le 11 mai 2018 à laquelle B______ a répondu le 15 mai 2018.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 janvier 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/16422/2017 rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18661/2016-22. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'État de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.