Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18661/2016
Entscheidungsdatum
09.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18661/2016

ACJC/1369/2018

du 09.10.2018 sur JTPI/16422/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : COURTAGE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; POURSUITE POUR DETTES

Normes : CPC.316.al3; CO.412.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18661/2016 ACJC/1369/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 9 OCTOBRE 2018

Entre A______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2017, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christophe Buchwalder, avocat, rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. A______ SA est une société anonyme ayant pour but toutes opérations fiduciaire et financières, l'administration, la représentation et la domiciliation de sociétés. Depuis 2008, A______ SA a pour administrateur unique C______.
  2. D______ SA est une société holding détenant plusieurs sociétés immobilières, dont E______ SA. De 2010 à août 2016, D______ SA avait pour administrateur unique F______.
  3. G______ SA est une sociétéholding, actionnaire de D______ SA. G______ SA a pour administrateur unique H______.
  4. I______ SA est une société de gestion et de conseil. Elle fournit notamment des services aux sociétés de son groupe, G______ SA et D______ SA. Son administrateur unique est F______.
  5. B______, domicilié à Genève, est l'ayant droit économique de G______ SA, de D______ SA et de I______ SA.
  6. J______ SA est une société holding détenant plusieurs sociétés immobilières. Son administrateur unique est Me K______. L'ayant droit économique de J______ SA est L______. M______ et N______ sont en relation d'affaires avec L______ depuis plusieurs années.
  7. O______ est actif notamment dans le domaine du courtage immobilier. Il connait M______ et N______ de longue date.
  8. P______ est architecte et en cette qualité, est intervenu sur des immeubles de D______ SA.
  9. En 2010, J______ SA a vendu à G______ SA l'ensemble du capital-actions de D______ SA.
  10. En mars 2013, J______ SA a fait notifier à G______ SA un commandement de payer pour un montant de 5'650'000 fr., au titre du solde de prix de vente non acquitté relatif à la transaction susmentionnée.
  11. A l'automne 2014, P______ a proposé à B______ de rencontrer O______, lequel voulait lui présenter divers immeubles à la vente et lui soumettre une offre d'achat de E______ SA d'un de ses clients.
  12. Lors d'une rencontre qui s'est déroulée le 3 octobre 2014 entre P______, B______ et O______ dans les locaux de I______ SA, ce dernier a fait part à B______ de ce qu'il était au courant du litige qui l'opposait indirectement à L______ via leurs sociétés G______ SA et J______ SA. Il l'a informé connaître des personnes très proches de L______, à savoir N______ et M______, ainsi que son conseiller financier, Q______, lesquelles pourraient débloquer la situation en proposant le règlement du contentieux par la vente d'un immeuble - restant à définir - par D______ SA à J______ SA (décl. O______; décl. B______; tém. P______) dès lors que B______ ne souhaitait pas "sortir" de liquidités (décl. O______), G______ SA n'en ayant alors pas (décl. B______).

Lors de cet entretien la question du versement d'une commission par D______ SA à O______ pour cette intervention a été évoquée (mémoire réponse du 15 décembre 2016 ad. 26). B______ a proposé de formaliser un accord par écrit, ce que O______ a refusé, au motif qu'il fallait d'abord que l'affaire se résolve (tém. P______; décl. O______).

m. Une deuxième rencontre a été organisée le 4 octobre 2014 à l'hôtel R______, à laquelle ont participé B______, O______, N______, M______ et P______.

Les personnes présentes se sont accordées sur le principe de proposer la vente d'un immeuble à J______ SA en guise de règlement du litige (tém. N______). Il était clair pour N______ et M______ qu'ils percevraient une commission de la part de L______/J______ SA (tém. N______; tém. M______).

N______ ayant demandé, devant B______, à O______ si ce dernier et l'architecte étaient "couverts" par une commission pour leur travail au cas où la proposition se réaliserait, il lui avait été répondu qu'ils seraient commissionnés par B______ (tém. N______).

Pour sa part, M______ a indiqué que si la question de la commission avait été discutée entre B______ et O______, il ne pouvait pas affirmer que le premier se serait effectivement engagé à la verser à celui-là.

Quant à P______, il a affirmé ne pas se souvenir que la question d'une commission à verser à O______ ait été abordée, tout en rappelant qu'il y avait eu plusieurs discussions croisées lors de cette réunion.

n. Par courriel du 17 octobre 2014, M______ a proposé à l'administrateur de J______ SA de résoudre le litige opposant J______ SA à G______ SA au moyen d'une compensation, à savoir la cession en sa faveur d'un immeuble, dont la valeur nette serait égale ou supérieure à la créance revendiquée par J______ SA. Il a réclamé, si cette cession devait intervenir, à être rémunéré comme un courtier immobilier, à savoir que J______ SA lui verserait, lors de la signature de l'acte notarié, une commission de négociation de 2,5% + TVA de la valeur vénale de l'immeuble.

o. Parallèlement, M______ et N______ sont parvenus à convaincre L______ qu'un transfert immobilier était une bonne solution.

p. Par courriel du 20 octobre 2014, P______ a informé B______ avoir rencontré O______, lequel lui avait demandé de lui confirmer le montant de la commission que B______ était prêt à lui verser pour résoudre le litige, un montant de 200'000 fr. ayant été articulé. Il a précisé que O______ lui avait indiqué s'être d'ores et déjà engagé à partager cette somme avec les personnes dont l'intervention avait été requise pour le succès de l'opération.

q. Par courriel du 22 janvier 2015, P______ a rappelé à B______ les discussions intervenues entre lui et O______ concernant la résolution du litige G______ SA-J______ SA, ainsi que les interventions de N______ et M______, qualifiés d'associés de O______, auprès de L______ et son entourage qui avaient permis d'aboutir à un accord. Il mentionnait également le fait que O______ s'était engagé à partager la commission discutée le 3 octobre 2014 avec ses associés, de sorte que ce dernier était aujourd'hui préoccupé d'avoir à respecter ses engagements sans avoir reçu de son côté de commission de la part de B______.

r. Par courriel du 31 janvier 2015 adressé à P______ par B______, ce dernier expliquait que, dans le cas où O______ arriverait à parvenir à un accord avec L______, une commission aurait pu être discutée, ce sous certaines conditions ; il fallait notamment que le montant total de l'accord, incluant les commissions, soit inférieur au montant qu'il était prêt à payer à J______ SA en lien avec le litige pendant (point 1 du courriel) et que les termes de cet accord soient consignés dans un contrat écrit rédigé avec l'aide des avocats (points 2 à 4).

s. Divers courriels ont été échangés dans ce contexte, lesquels étaient presque exclusivement adressés et expédiés depuis l'adresse professionnel de B______ (B______@I______ SA.com) sous concerne "D______ SA fund - agreement", "D______ SA Fund: follow up", "D______ SA", "Buildings for sale & D______ SA" ou encore "D______ SA litigation".

t. Par courriel du 20 avril 2015, O______ a réclamé à B______ une commission en soulignant que l'accord obtenu avec J______ SA l'avait été grâce à lui et ses associés.

u. Par courriel du 21 avril 2015, B______ a expliqué à O______ que, si et quand il recevrait la proposition de L______, ses avocats aborderaient la question de la commission avec lui ("if and when we receive the proposal from L______, our lawyers will address the issue of the commission with the introducer").

v. Finalement, le 20 octobre 2015, D______ SA a vendu à J______ SA les actions d'une de ses filiales, E______ SA, propriétaire d'un immeuble de rendement à S______ [VD]. De son côté, J______ SA a renoncé à sa prétention de 5'650'000 fr. contre G______ SA, tandis que cette dernière a reconnu devoir ce montant à D______ SA.

w.a Le 18 novembre 2015, A______ SA a adressé à D______ SA une note d'honoraires n° 1______ concernant le "transfert des actions de la société E______ SA à J______ SA" de 216'000 fr. TTC (200'000 fr. d'honoraires + 16'000 fr. de TVA [pièce 30 intimé]).

w.b Le 20 novembre 2015, O______ a adressé un courrier à D______ SA, à l'attention de B______, afin de lui adresser la facture concernant le travail effectué avec "ses associés" (pièce 12 intimé).

x.a Le 11 janvier 2016, A______ SA a adressé à D______ SA une note d'honoraires n° 2______ concernant le "transfert des actions de la société E______ SA à J______ SA" de 216'000 fr. TTC (200'000 fr. d'honoraires + 16'000 fr. de TVA [pièce 31 intimé]).

x.b Le 14 janvier 2016, O______ a écrit à nouveau à D______ SA exigeant le versement d'une commission de 216'000 fr. pour son travail ainsi que celui de N______ et M______(pièce 11 intimé).

y. En date du 1er mars 2016, O______ a cédé ses prétentions contre D______ SA et B______ à A______ SA, sa société fiduciaire.

z. Le 23 juin 2016, J______ SA a versé, à destination de M______, une commission de courtage de 199'800 fr. en lien avec le "transfert des actions E______".

aa. Le 5 août 2016, A______ SA a fait notifier à D______ SA un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour un montant de 200'000 fr. plus TVA à 8%, soit 216'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2016, auquel cette dernière a fait opposition totale. La cause de l'obligation indiquée est "honoraires de courtage selon facture 2______".

ab. Le même jour, un second commandement de payer, poursuite n° 4______, pour la même affaire et du même montant a été notifié au domicile de B______. Aucune opposition n'a été formée à réception de cet acte. La cause de l'obligation indiquée est "honoraires de courtage selon facture 5______".

Aucune facture ne portant ce numéro n'a été versée à la procédure.

ac. B______ a finalement formé opposition le 17 août 2016.

ad. Par décision du 22 août 2016, l'Office des poursuites de Genève a refusé de tenir compte de son opposition, considérant qu'elle était tardive.

B. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 27 septembre 2016, B______ a déposé une action en annulation de la poursuite n° 4______ en application de l'article 85a LP. Il a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le montant de 216'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2016 réclamé par A______ SA n'était pas dû, à l'annulation de la poursuite n° 4______ et à ce que sa radiation soit ordonnée, avec suite de frais et dépens. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suspension de la poursuite.

Il a contesté s'être engagé oralement auprès de O______ à lui verser une commission de courtage de 200'000 fr. à la suite de son intervention qui avait permis de résoudre le litige entre G______ SA et J______ SA. Par ailleurs, si un tel engagement avait été pris, il l'aurait été au nom et pour le compte de G______ SA qui avait été la bénéficiaire directe de cette transaction, et non en son nom propre. En outre, A______ SA n'était pas légitimée à agir car la cession en sa faveur par O______ de la créance contestée aurait dû être opérée également par M______ et N______ qui avaient toujours été présentés comme les associés de O______. Enfin, en agissant tant pour l'ayant droit de J______ SA que pour B______, dont les intérêts étaient opposés, O______ et ses associés avaient perdu leur droit à la commission en rapport avec les deux contrats, conformément à l'art. 415 CO.

b. Dans sa réponse du 15 décembre 2016, A______ SA a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 4______ irait sa voie, avec suite de frais et dépens.

c. Lors de l'audience du 1er juin 2017 du Tribunal, O______, entendu en qualité de représentant de A______ SA, a exposé que, lors de la rencontre du 3 octobre 2014, B______ avait indiqué qu'il lui verserait une commission de 200'000 fr. si le litige pouvait être résolu. Il s'était engagé à partager cette commission avec P______ pour son travail d'intermédiaire et pour le fait de lui avoir présenté B______, d'une part, et M. "C______" (sic), administrateur de A______ SA, d'autre part, pour le support administratif. Lors de la cession de sa créance à A______ SA, il avait été convenu que, sur les montants que parviendrait à récupérer cette dernière, il toucherait une commission de 10 à 15% et que P______ recevrait pour sa part une commission de 10%.

d. Par ordonnance OTPI/274/2017 du 6 juin 2017, le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite.

e. P______, entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 20 septembre 2017, a précisé que O______ lui avait expliqué que N______ et M______ n'étaient pas ses associés mais qu'il devait les rémunérer pour leurs interventions dans le cadre du litige G______ SA - J______ SA. Il avait d'ailleurs été très fâché et s'en était ouvert à lui, lorsqu'il avait appris que ces derniers avaient été commissionnés par L______ dans ce même cadre.

f. M______, entendu en qualité de témoin le 28 septembre 2017, a affirmé qu'en 2015 il avait été contacté par O______ qui voulait lui exposer une solution afin de résoudre le litige pendant depuis plusieurs années entre les sociétés de B______ et de L______.

g. Lors de l'audience du 13 novembre 2017, B______, entendu en comparution personnelle, a souligné que les conditions posées dans son courriel du 31 janvier 2015 adressé à P______ n'avaient jamais été réalisées, notamment le point 1, dans la mesure où en définitive, cette opération s'était soldée par un résultat net défavorable pour G______ SA, après prise en compte des impôts et des prêts immobiliers. En outre, s'il avait su que N______ et M______ avaient négocié de leur côté une commission directement avec J______ SA, jamais il n'aurait ne serait-ce qu'initié une quelconque discussion avec O______ sur le versement d'une seconde commission pour la même affaire. Il a précisé que le montant d'une éventuelle commission dépendait en outre de l'immeuble qui serait finalement rétrocédé, de sorte qu'il n'était pas possible d'arrêter un montant tant que le choix de l'immeuble concerné n'avait pas été arrêté par les parties. D'ailleurs, les discussions des 3 et 4 octobre 2014 avaient porté sur le principe de l'échange d'un immeuble et non sur un immeuble en particulier. Il n'avait plus eu de discussion avec O______ après ces deux réunions.

h. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives à l'audience de plaidoiries finales du 11 décembre 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par jugement JTPI/16422/2017 du 12 décembre 2017, reçu le lendemain par A______ SA, le Tribunal a constaté l'inexistence de la créance réclamée par cette dernière dans la poursuite n° 4______ dirigée contre B______ (ch. 1 du dispositif), annulé en conséquence ladite poursuite (ch. 2) et ordonné à l'Office des poursuites de Genève de procéder à sa radiation du registre (ch. 3). Il a également arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par B______ et les a mis à la charge de A______ SA en la condamnant à rembourser ce montant à B______ (ch. 4) ainsi qu'à lui payer 3'654 fr. à titre de dépens (ch. 5). Il a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ SA avait échoué à prouver qu'un accord avait été conclu sur tous les points constitutifs d'un contrat de courtage, notamment sur la commission. B______ ne pouvait, en tout état de cause, pas être débiteur d'une commission, l'affaire pour laquelle O______ était intervenu concernait en effet D______ SA, seule potentielle débitrice dans cette affaire.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 janvier 2018, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. A titre préalable, elle a sollicité l'audition de O______. Principalement, elle a conclu à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 4______ irait sa voie et à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par courrier du 8 mai 2018 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. A______ SA a déposé une écriture spontanée le 11 mai 2018 à laquelle B______ a répondu le 15 mai 2018.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
  2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  3. L'appelante requiert préalablement l'audition de O______. 3.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a déjà entendu O______, en comparution personnelle, lors de l'audience du 1er juin 2017 et l'appelante n'expose pas en quoi sa nouvelle audition apporterait des faits supplémentaires susceptibles d'avoir un impact sur l'issue du litige. En effet, les nombreuses pièces produites ainsi que les différentes écritures des parties suffisent à trancher la question litigeuse, de sorte que cette audition ne serait pas de nature à apporter des éléments complémentaires pertinents, ni à prévaloir sur les pièces versées au dossier. Partant, il ne se justifie pas de procéder à l'audition sollicitée. L'affaire est ainsi en état d'être jugée.
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en constatant qu'elle avait échoué à prouver l'existence d'un contrat de courtage. Elle se plaint également d'une violation des art. 412ss et 18 CO, ainsi que de l'art. 85a LP. 4.1.1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85a al. 3 LP). L'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1). En effet, l'introduction de cette action suppose l'existence d'un commandement de payer passé en force. La demande n'est donc recevable que si la poursuite est encore pendante au moment du jugement (Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 85a LP). Dans l'action en annulation de la poursuite, c'est au créancier qu'il incombe d'établir sa prétention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2012 du 7 mai 2012 consid. 4 et les références citées). 4.1.2 Le contrat de courtage est celui par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). La pratique distingue encore le courtage de représentation, lorsque l'activité du courtier consiste à amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat (Rayroux, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 1 et 4 ad art. 412 CO). Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). Le droit du courtier à être rémunéré est ainsi subordonné à une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1 et les références citées). La rémunération du courtier revêt un caractère aléatoire puisque, sauf convention contraire, il ne la percevra que si le contrat qu'il est tenu de négocier ou d'indiquer est effectivement conclu. Les efforts et le temps consacrés à son activité ne sont pas récompensés, seul le succès de son intervention étant pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, les griefs de l'appelante concernant l'existence d'un contrat de courtage peuvent souffrir de demeurer ouverts, pour les motifs qui vont suivre. Il ressort du dossier que les sociétés G______ SA et J______ SA étaient en litige depuis plusieurs années concernant une transaction passée et que O______ a proposé ses services à B______, ayant droit économique de G______ SA, afin de débloquer la situation. O______ a ensuite oeuvré en tant qu'intermédiaire afin de négocier un contrat de vente immobilière entre D______ SA - dont B______ était également l'ayant droit économique - et J______ SA, concernant des actions de la société E______ SA. Son intervention a permis de conclure un contrat de vente, en date du 20 octobre 2015, entre D______ SA et J______ SA, permettant de solutionner le litige initial entre G______ SA et J______ SA. A teneur des pièces du dossier, deux notes d'honoraires de 216'000 fr. portant des numéros différents, soit n° 1______ et n° 2______ ont été établies par A______ et adressées par elle les 18 novembre 2015 et 11 janvier 2016 à D______ SA pour l'activité de "transfert des actions de la société E______ SA à J______ SA", sans qu'il ne soit exposé les motifs des numéros de factures différents. Quoi qu'il en soit, ces notes portent toutes deux sur la même activité et sont adressées par A______ à D______ SA. Ces factures n'ont pas été établies par O______ et aucune d'elles n'a été adressée à B______ à titre personnel. La seule mention, dans le courrier du 20 novembre 2015, de ce que ce dernier était adressé à l'attention de l'intimé c/o D______ SA ne modifie pas cette appréciation. O______ ne conteste pas que A______ a agi en ses lieux et place pour l'établissement de la facture et le recouvrement de la commission de courtage litigieuse, puisqu'il a cédé ses droits à cette dernière. La question de savoir si cette cession est valable peut demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent. O______ a en effet admis, dans son écriture de réponse, qu'une commission devait être versée par D______ SA pour le transfert des actions de la société E______ SA et il résulte de la procédure que les courriels échangés entre les différents intervenants ont quasiment toujours été adressés et expédiés depuis l'adresse électronique du groupe I______ SA et faisaient mention, sous "concerne", d'une affaire mettant en cause la société D______ SA ("D______ SA fund - agreement", "D______ SA Fund: follow up", "D______ SA", "Buildings for sale & D______ SA", "D______ SA litigation"). En outre, O______, suite à l'envoi des deux factures citées ci-avant, s'est à nouveau adressé à D______ SA, le 14 janvier 2016, en vue du règlement de la commission de courtage. O______ est un courtier expérimenté. Ainsi, en adressant les notes d'honoraires à D______ SA par l'intermédiaire de A______ et en réitérant sa demande de règlement de la commission, auprès de D______ SA, il y a lieu d'admettre qu'il était clair, dans l'esprit de O______ que celle-ci était due par D______ SA et non par B______. Cette appréciation scelle dès lors l'issue du litige. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le titre invoqué dans le commandement de payer poursuite n° 4______ est une note d'honoraires ("facture n° 5______") non produite à la présente procédure et ne correspondant pas à celles susmentionnées. Aucune précision, ni explication n'a été fournie par l'appelante à cet égard. Par conséquent, en l'absence d'une créance entre l'intimé et O______, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas admis la légitimation passive de l'intimé dans la présente cause et a ainsi constaté l'inexistence de la créance qui lui était réclamée en poursuite. Au vu des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
  5. L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 8'600 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée, qui reste ainsi acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimé, qui seront arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 et 89 RTFMC), au regard de l'activité déployée par le conseil de ce dernier.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 janvier 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/16422/2017 rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18661/2016-22. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'État de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 316 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • art. 85a LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 89 RTFMC

Gerichtsentscheide

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