C/18644/2016
ACJC/1670/2017
du 19.12.2017 sur JTPI/10821/2017 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TRAIN DE VIE
Normes : CPC.176;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18644/2016 ACJC/1670/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 DECEMBRE 2017
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2017, comparant par Me Guy Longchamp, avocat, 17, route Saint-Germain, case postale 8, 1042 Assens (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 5, rue du Marché, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Préalablement, elle sollicite la production par son époux de divers documents, déjà réclamés en première instance, en vue d'établir les revenus de celui-ci.
c. Le 1er novembre 2017, la Cour de justice a informé B______ de ce qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de la veille, tendant à une prolongation de son délai pour répondre à l'appel, puisqu'un tel délai, légal, n'était pas prolongeable.
d. B______ n'a pas répondu à l'appel.
e. Par courrier du 6 novembre 2017, A______ a persisté à réclamer la production des documents permettant de connaître les ressources de son époux.
f. Par courriers du 16 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. A______, née C______ le ______ 1960 à ______ (Portugal), et B______, né le ______ 1961 à ______ (Portugal), se sont mariés le ______ 2013 à _______ (Portugal), sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est né de cette union.
b. B______ a deux enfants, D______, âgé de 19 ans, et E______, âgée de 13 ans, nés d'un précédent mariage.
A______ est la mère de deux filles, nées d'une autre union.
c. S'agissant de la vie commune, l'épouse a indiqué que les parties avaient vécu "un peu" à Genève et "un peu" au Portugal, expliquant qu'en raison de leurs activités professionnelles respectives, B______ a ensuite vécu au Portugal et elle à Genève, et qu'ils se voyaient durant les week-ends, les temps libres et les vacances.
L'époux a déclaré ne jamais avoir vécu sous le même toit que A______, puisqu'après le mariage, il avait continué à vivre à ______ (Portugal) et A______ à Genève comme auparavant. Celle-ci passait les vacances au Portugal et B______ se déplaçait à Genève un week-end sur deux ou sur trois.
d. Les parties se sont séparées en automne 2015.
C. a. Le 27 septembre 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle d'un montant non inférieur à 20'000 fr.
b. L'époux a confirmé que la reprise de la vie commune n'était plus possible et acquiescé au fait de vivre séparément. Il s'est néanmoins opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse, contestant disposer d'une situation financière confortable et soutenant que, durant la vie commune, chacun des époux réglait ses propres frais.
c. Le 20 février 2017, le Tribunal a notamment ordonné à B______ la production de tous les documents attestant de ses participations par le biais de F______ dans différentes sociétés et les bilans des diverses sociétés de 2014 à 2016.
d. Par ordonnance du 6 avril 2017, il lui a ordonné la production de toutes informations liées à la titularité de différentes sociétés, à savoir F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______, les comptes de pertes et profits de H______ et toute information sur les sociétés qu'il détenait.
e. B______ a donné suite à ces ordonnance, en produisant divers extraits du registre du commerce, des bilans de société et une attestation de F______ du 10 mars 2017.
f. Dans l'intervalle, en octobre 2016, il a déposé une demande en divorce au Portugal.
D. Selon A______, les parties menaient un grand train de vie avant leur séparation. Les dépenses mensuelles du couple s'élevaient à 15'000 fr., ce montant comprenant le coût des voyages et de nombreuses vacances dans le monde entier, en particulier pour assister à des courses de voitures. B______ assumait le coût de ces séjours, ainsi que celui de ses billets d'avion lorsqu'elle se rendait au Portugal. A l'appui de ces allégués, l'épouse a produit les billets d'avion d'un déplacement de Genève à Porto en passant par Bristol d'un coût total d'environ 390 fr. et ceux d'un aller-retour de Genève à Porto de 245 fr.
A______ n'a pas été à même de préciser davantage les charges du couple durant la vie commune.
D'après B______, les parties payaient chacune leur part pour la plupart des voyages effectués ensemble, comme au Maroc, où ils avaient voyagé à deux ou trois reprises. Certains séjours, notamment en Chine et à Paris, avaient été payés par leurs employeurs respectifs dans la mesure où il s'agissait partiellement ou entièrement de déplacements professionnels. Chaque époux assumait ses propres dépenses et les parties n'avaient pas de compte commun.
E. La situation financière actuelle des parties se présente comme suit :
a. A______, qui vit et travaille à Genève depuis 2003, est informaticienne de formation. Elle travaille à 100% comme ______ auprès du ______ à Genève. Son salaire mensuel net, non contesté, s'est élevé, en moyenne, impôts déduits, à 4'640 fr. en 2014, 5'108 fr. en 2015 et 4'991 fr. en 2016. En janvier et février 2017, elle a respectivement perçu la somme nette de 4'593 fr. et de 4'571 fr.
b. Ses charges mensuelles, non contestées, sont de 3'659 fr. 35, arrondis à 3'660 fr., dont 2'023 fr. de loyer, 300 fr. d'assurance-maladie, 42 fr. 25 de frais médicaux, 41 fr. 65 de transport, 24 fr. 45 d'assurance responsabilité civile et ménage, 28 fr. de Swisscaution et 1'200 fr. de montant de base OP.
A______ a en sus allégué des charges de téléphone et d'internet (220 fr. par mois), de téléréseau (30 fr. par mois) ainsi que d'électricité (25 fr.).
Selon l'épouse, ses filles l'aideraient à assumer toutes ces dépenses.
c. B______ est actif au sein de différentes sociétés. D'après A______, sa rémunération mensuelle s'élèverait à au moins 50'000 fr. par mois.
L'époux est actionnaire à 40% et vice-président de la société F______, société active dans le commerce de . Selon le site internet de celle-ci, la société est considérée comme la plus grande fabricante de ______ en Europe de l'Ouest. Pour son activité au sein de cette société, B a perçu, à teneur de sa déclaration fiscale pour l'année 2014, un salaire de 1'477 fr. 55 nets par mois, impôts déduits, en moyenne. D'après une attestation et des fiches de salaire établies par la société, il a reçu en moyenne 1'313 fr. 40 nets par mois, impôts déduits, en 2015 et 1'225 fr. 31 par mois entre septembre et novembre 2016. L'époux allègue percevoir actuellement l'équivalent d'environ 1'410 fr. par mois. Le bénéfice net de F_____ s'est élevé à 144'004.73 euros en 2014, 194'226.61 euros en 2015 et 155'558.28 euros en 2016. Selon une attestation établie le 10 mars 2017 par l'administrateur de la société, celle-ci n'a jamais procédé à la distribution de dividendes aux actionnaires depuis le début de son activité. B______ a indiqué qu'il était garant des passifs de F______ en sa qualité d'actionnaire.
L'époux exerce des activités de vice-président dans deux autres sociétés, entièrement détenues par F______, desquelles il allègue ne percevoir aucune rémunération.
Quatre autres sociétés, dont I______ et L______, sont sises à la même adresse que F______ ou que l'un de ses trois sites de production. L'époux conteste percevoir un quelconque revenu de ces dernières.
d. D'après l'épouse, son mari possédait au moins six véhicules immatriculés au nom d'I______, société qu'il contrôlerait comme si c'était la sienne. L______ détenait en outre une partie de nombreux biens immobiliers lui appartenant.
B______ a indiqué posséder trois automobiles d'une valeur de 15'000 euros. Il a contesté possédé de nombreux immeubles. Il avait vendu à son ex-épouse un immeuble au Portugal. Selon A______, il s'agissait d'une donation.
e. Les charges mensuelles, non contestées, de B______ se chiffrent à 1'406 fr. 25, arrondis à 1'410 fr. Elles comprennent 204 fr. 15 de loyer, 680 fr. 45 de pension alimentaire pour son enfant encore mineure, 41 fr. 65 de frais de déplacement et 480 fr. de montant de base OP, cette dernière somme tenant compte du coût de la vie dans la ville portugaise de ______ où il est domicilié.
F. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'épouse couvrait ses besoins au moyen de ses propres revenus, même s'il l'on tenait compte, dans son budget, des frais de téléphone, d'internet, de téléréseau et d'électricité invoqués. Elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait bénéficié d'un train de vie plus élevé durant la vie commune.
L'époux n'avait pas produit l'ensemble des documents sollicités concernant les différentes sociétés. Il paraissait étonnant que le salaire issu de son activité auprès de F______ ne soit pas plus élevé vu l'importance des activités de cette société, ce d'autant plus que sa rémunération ne couvrait pas l'ensemble des charges qu'il alléguait assumer, soit, en sus de celles arrêtées, le crédit automobile (114 euros) et l'entretien de son enfant majeur (241 euros). Cela étant, à défaut d'autres éléments, son revenu effectif ne pouvait être estimé qu'à concurrence du montant correspondant aux charges alléguées, ce qui ne lui laissait de toute façon pas de solde disponible.
Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas d'octroyer une contribution à l'entretien de l'épouse.
b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle était en mesure de couvrir ses charges uniquement grâce à l'aide de ses filles. Elle avait en sus allégué avoir fait plusieurs séjours à l'étranger avec son époux pour établir son train de vie. Son mari avait d'ailleurs reconnu que les billets d'avion et/ou de séjour étaient couverts par les sociétés dans lesquelles il était actif. Par ailleurs, le premier juge aurait dû admettre que son époux réalisait les revenus qu'elle avait allégués, dans la mesure où celui-ci avait refusé de collaborer en ne produisant pas toutes les pièces sollicitées. Il ne pouvait pas retenir que les revenus de son mari, bien que supérieurs à ceux annoncés, n'étaient pas quantifiables.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/10821/2017 rendu le 30 août 2017 par Tribunal de première instance dans la cause C/18644/2016-3. Déclare l'appel irrecevable pour le surplus. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à A______. Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.