C/18551/2012
ACJC/757/2013
du 07.06.2013
sur JTPI/790/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ;
Normes :
CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18551/2012 ACJC/757/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 7 JUIN 2013
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2013, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Cédric Duruz, avocat, rue de Rive 8, case postale 3195, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
- a. Par jugement du 16 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le 18 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête de B______ en mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2 du dispositif), réservant à A______ un droit de visite sur celles-ci (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4) et attribué à A______ la jouissance exclusive d'un véhicule Audi A4 (ch. 5). Sur le plan financier, A______ a été condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, les sommes suivantes : 8'000 fr. du 1er août 2012 au 31 décembre 2012, sous imputation des montants versés s'élevant au total à 10'400 fr. ainsi que du paiement des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété de l'appartement conjugal effectués au jour du jugement, et 7'600 fr. à partir du 1er janvier 2013 (ch. 6). Il a en outre donné acte à B______ de son engagement à payer, à l'avenir, les intérêts hypothécaires, les charges de copropriété et l'assurance-vie liée à l'appartement conjugal, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamné les parties aux frais judiciaires de 500 fr. par moitié chacune, laissant la part de B______ provisoirement à la charge de l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 12 et 13).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 janvier 2013, A______ appelle du chiffre 6 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation et au versement d'une contribution d'entretien en faveur de la famille, allocations familiales non comprises, de 5'500 fr. par mois, dépens compensés.
Il a préalablement sollicité que son appel soit assorti de l'effet suspensif, que la Cour de justice a refusé d'accorder par décision du 11 février 2013.
Il a produit en appel une pièce nouvelle, soit son décompte de salaire pour décembre 2012. Par courrier du 10 mars 2013, il a encore produit une attestation de E______ du 19 mars 2013 relative à l'absence de gratification pour l'année 2012.
c. Dans sa réponse du 28 mars 2013, B______ conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris. Elle prend des conclusions nouvelles tendant à la condamnation de A______ à lui verser une somme de 8'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er avril 2013 ainsi que la somme de 34'910 fr. 50 à titre d'arriérés de pension pour la période du 1er août 2012 au 31 mars 2013, à verser directement à la "régie" la somme de 3'865 fr. au titre de paiement de l'arriéré de charges de copropriété impayé au 1er août 2012, lui donnant acte de ce qu'elle s'acquittera directement du solde dû à la "régie" après le paiement de la somme susmentionnée par A______ et à lui restituer les clefs de l'appartement conjugal, le tout avec suite de dépens. Préalablement, elle demande que A______ soit astreint à produire ses bulletins de salaire reçus au jour de la clôture des débats pour toute l'année 2013.
Elle a produit à l'appui de sa réponse un chargé de dix pièces nouvelles.
d. Par courrier du 4 avril 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
e. Par réplique spontanée du 12 avril 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions et allégations nouvelles de B______, considérant que l'appel joint était irrecevable en procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale. Il a en outre produit un avis de débit de E______ du 22 mars 2013 portant sur la somme de 3'500 fr. en faveur de F______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les époux B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1963, ont contracté mariage le ______ 1988.
Deux filles sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 1995, et D______, née le ______ 1999.
b. En novembre 1999, les parties ont acquis en copropriété pour moitié chacun un bien immobilier sis ______ à Genève. Un prêt hypothécaire grève ledit appartement à hauteur de 479'705 fr.
c. La vie commune des époux A______ et B______ a pris fin à mi-mai 2012, lorsque A______ s'est s'installé chez son amie, quittant l'appartement conjugal acquis en copropriété.
d. Par requête du 3 septembre 2012, B______ a requis des mesures protectrices de l’union conjugale.
Elle a pris des conclusions préalables tendant à ce que son époux soit astreint à verser diverses pièces (bulletins de salaire, certificats de salaires, avis d'imposition, etc.) ainsi qu'il renseigne son épouse et le Tribunal au sujet "de l'ensemble des règlements qu'il a effectué en 2008 au moyen des CHF 123'881.- de rallonge de prêt qui lui a été octroyée", et la provenance des deux montants de 62'160 fr. versés à titre de fonds propres pour l'acquisition de l'appartement familial en 1999.
Sur le fond, B______ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite usuel soit réservé au cité, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier lui soit attribuée, à ce que la contribution à l'entretien de la famille due par le cité soit fixée à 12'625 fr. 38, à charge pour la requérante de s'acquitter de l'ensemble des charges du ménage (liste comprenant notamment les impôts du couple, les intérêts hypothécaires et charges d'entretien de l'appartement), avec effet au 1er août 2012, sous imputation de certains versements, à ce que A______ soit condamné à restituer les allocations familiales perçues pour les enfants et à ce que la jouissance du véhicule Audi A4 lui soit attribuée.
e. Dans sa réponse du 28 novembre 2012, A______ a pris des conclusions concordantes à celles de la requête s'agissant de l'autorisation de vie séparée, de la jouissance du domicile conjugal, de la garde des enfants et du droit de visite. Il a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 3'000 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la famille, dès que le jugement serait exécutoire, ainsi que les intérêts relatifs au prêt hypothécaire et les charges de copropriété de l'appartement, les dépens devant être compensés.
f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 décembre 2012, B______ a persisté pour l'essentiel dans ses conclusions en production de pièces. Sur le fond, elle a réduit ses conclusions relatives à la contribution d'entretien à 10'757 fr. par mois, avec effet au 1er août 2012, persistant dans ses autres conclusions pour le surplus. A______ a persisté dans les conclusions antérieurement prises. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience.
C. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. B______ a cessé toute activité professionnelle lors de la naissance de sa première fille. Elle envisage aujourd'hui de rechercher un emploi de secrétaire à temps partiel. Son activité de vice-présidente de G______ n'est pas rémunérée.
Elle a en outre précisé que, durant la vie commune, l'intégralité du salaire était utilisé pour l'entretien de la famille et que les parties ne constituaient pas d'économies. A______ a déclaré qu'il versait un montant mensuel de 1'500 fr. sur le compte de B______, laquelle utilisait cette somme de même que leur carte de paiement pour l'entretien de la famille. En outre, il se reversait depuis son compte salaire un montant de 1'500 fr. sur son compte courant "gestion libre". A______ a confirmé utiliser ce montant pour son usage quotidien.
b. Les charges mensuelles de B______, incluant celles de ses enfants, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées par les parties en appel, comprennent son entretien de base de 1'350 fr. et celui des enfants de 600 fr. chacun, les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété de respectivement 830 fr. (2'491 fr. 50/3) et 773 fr., la prime d'assurance-vie liée au logement de 48 fr. 65, sa prime d'assurance-maladie de 415 fr. 75 et celles des enfants de 72 fr. 55 chacune, les frais de transports de ces dernières de 90 fr. chacune et la charge fiscale estimée à 500 fr. (eu égard à une contribution d'entretien fixée par le jugement de 8'000 fr. respectivement 7'600 fr. dès le 1er janvier 2013), soit un montant total arrondi à 5'351 fr.
Le Tribunal n'a pris en considération que les primes d'assurances LaMAL et une partie des primes d'assurances complémentaires, à l'exclusion d'autres primes d'assurances complémentaires visées par la pièce 19 intimée de 117 fr. par mois, en raison du fait qu'elles n'auraient pas un caractère nécessaire. Il en va de même des assurances accidents individuelles, puisque l'assurance-maladie de base couvre ce risque. Il n'a pas davantage tenu compte des autres assurances invoquées par B______ (assurance-ménage, assurance objets de valeur) et des frais SIG et de téléphone, qui sont inclus dans l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité et des frais de soutien scolaire en 360 fr., qui n'ont pas été documentés et sont contestés par A______. Enfin, le Tribunal a estimé qu'il n'avait pas à tenir compte des frais de loisirs des enfants (soit 91 fr. par mois relatifs au cours de musique).
B______ se plaint de ce que le Tribunal n'a pas tenu compte de la modification des primes mensuelles d'assurance-maladie dès le 1er janvier 2013, qui s'élèvent désormais à 664 fr. 05 pour elle et ses filles (456 fr. 55 + 103 fr. 75 + 103 fr. 75).
c. A______ est employé de E______ depuis 1985. Depuis le 1er juin 2011, il est responsable de l'agence H______ et est inscrit au Registre du commerce en tant que directeur.
Les fiches de salaire pour les mois de janvier à décembre 2012 de A______ font état d'un revenu mensuel net moyen de 15'914 fr. (190'969 fr. 10 / 12), dont une gratification de 18'000 fr. versée en mars 2012 et dont 7'818 fr. 90 et 5'661 fr. 10 de commissions "best of" versées en février et août 2012. A noter que ce salaire mensuel net comprend 666 fr. 65 de frais de représentation mensuels et que A______ se fait rembourser des frais professionnels en sus (cf. fiche de salaire de juillet 2012, pce 19 appelant).
D'après le certificat annuel de salaire pour l'année 2011, le salaire annuel net s'élève à 217'984 fr. - hors frais de représentation de 7'999 fr. - ce qui correspond à un salaire mensuel net de 18'165 fr.
Selon la décision de taxation pour l'année 2010, A______ a réalisé un revenu annuel brut de 251'226 fr., soit après déduction des cotisations d'assurance-sociale et de 2ème pilier, un revenu annuel net de 220'020 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 18'335 fr.
E______ a établi deux attestations les 18 décembre 2012 et 19 mars 2013 aux termes desquelles A______ ne percevrait aucune commissions "best of" pour les mandats ouverts après le 1er juin 2012, respectivement n'avait perçu en 2013 aucune gratification, ni "part variable mathématique" pour l'année 2012.
d. A______, qui s'est installé chez son amie au départ du domicile conjugal, a déclaré ne pas avoir formellement participé au paiement de son loyer, mais avoir contribué aux dépenses de leur ménage pour un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois.
Il a signé, le 23 novembre 2012, un contrat de bail pour un appartement de trois pièces à partir du 1er janvier 2013, pour un loyer mensuel de 2'250 fr.
B______ conteste que A______ occupe effectivement l'appartement en question, précisant qu'il n'y a pas reçu ses filles et qu'il habite toujours chez son amie, à l'adresse figurant sur son mémoire d'appel.
Les charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées par les parties en appel, comprennent à partir du 1er janvier 2013, son loyer de 2'250 fr., sa prime d'assurance-maladie de 293 fr. 20, sa charge fiscale estimée à 2'500 fr. et son entretien de base de 1'200 fr., soit un montant total de 6'243 fr. 20.
e. Les époux A______ et B______ ont acquis un véhicule Audi A4, dont les mensualités de leasing s'élèvent à 641 fr. 30, et dont la prime d'assurance représente 132 fr. par mois (795 fr. 80/6). La jouissance dudit véhicule a été attribuée à A______ par le premier juge.
f. Depuis août 2012, A______ a pris en charge un certain nombre de dépenses familiales; il a ainsi versé à B______ 1'500 fr. le 20 août, 600 fr. le 10 septembre, 1'500 fr. le 17 septembre, 3'400 fr. le 20 septembre, 100 fr. le 27 septembre, 1'500 fr. le 17 octobre, 2'700 fr. le 31 octobre, 400 fr. le 8 novembre, 1'500 fr. le 16 novembre, 2'623 fr. le 5 décembre, 1'500 fr. le 17 décembre. Dès janvier 2012, il a procédé aux versements suivants en faveur de B______ : 2'200 fr. le 3 janvier, 1'500 fr. le 16 janvier, 2'200 fr., 400 fr. et 700 fr. le 11 février, 1'500 fr. le 18 février, 50 fr. le 28 février, 2'200 fr. et 700 fr. le 1er mars, 1'500 fr. le 18 mars. Ces montants sont admis par B______.
Un montant de 2'491 fr. 50 a en outre été débité du compte de A______ le 31 décembre 2012 relatif aux intérêts hypothécaires pour le dernier trimestre 2012, ce qui est également admis par B______. Il a par ailleurs reversé 700 fr. en faveur de ses filles le 14 août 2012, au titre d'allocations familiales.
Selon un décompte produit en appel par B______, A______ a encore réglé des charges des enfants à hauteur de 525 fr. entre janvier et février 2013.
Enfin, A______ a versé le 22 mars 2013 3'500 fr. à F______ pour les charges de copropriété.
g. Devant le premier juge, lors de l'audience du 6 décembre 2012, B______ a affirmé percevoir à l'époque les allocations familiales. Elle a précisé en appel que A______ avait continué à percevoir celles-ci et les lui reversait. Elle a produit à l'appui de ses dires un courrier de I______ du 18 mars 2013 informant le bénéficiaire, A______, qu'en raison du changement de situation familiale le droit aux allocations familiales pouvait être modifié et qu'un questionnaire complété et signé devait lui être retourné, le versement des allocations étant temporairement interrompu dès le 31 mars 2013. B______ a affirmé qu'elle devrait en conséquence percevoir lesdites allocations dès le mois d'avril 2013, pour autant que A______ remplisse ledit questionnaire.
h. A noter que les acomptes provisionnels ICC payables en 2012 n'ont été payés qu'en mai et en juin 2012. Un solde d'impôts IFD en 8'033 fr. reste dû pour l'année 2011, ainsi qu'un solde d'impôts ICC de 42'088 fr. Les parties n'allèguent toutefois pas de dettes dans leur budget.
D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu en substance qu'il ne pouvait être imputé de revenu hypothétique à B______, qui n'avait pas travaillé depuis dix-sept ans; il était dès lors illusoire de considérer qu'elle était en mesure de se réinsérer à brève échéance. Il a donc attribué les deux tiers du solde disponible du couple à B______, en appliquant la méthode de calcul dite du minimum vital élargie, avec répartition de l'excédent.
E. L'argumentation des parties sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
- La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1900 p. 349). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit, n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, leur administration doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2012 du 1er février 2013 consid. 2.3).
S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 272 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs (maxime d'office illimitée; art. 296 al. 3 CPC).
La maxime d'office implique notamment le devoir du juge - y compris celui de seconde instance - de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties. Il peut ainsi statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 et 4.3, publié in SJ 2011 I 342; 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 et les références citées) et l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable (art. 296 al. 3 CPC; cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp 134 et 149).
Ainsi, même si l'intimée n'était pas autorisée à former un appel joint, s'agissant d'une procédure instruite selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC), il n'y a pas lieu de trancher la question de la recevabilité de ses conclusions nouvelles au regard de l'art. 317 al. 2 CPC, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties relatives aux questions touchant les enfants mineurs.
Pour le surplus, il ne sera pas fait droit à la requête de l'intimée, qui a sollicité la production de pièces complémentaires par l'appelant. En effet, au vu des pièces et des conclusions des parties, la Cour de céans dispose, au stade de la vraisemblance, des renseignements suffisants pour statuer sur les questions litigieuses. L'intimée sera donc déboutée de ses conclusions préalables.
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens : TREZZINI, Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, op. cit., p. 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties - relatives à leur capacité financière et à leurs charges - sont dès lors recevables.
- L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge. Il fait grief à ce dernier d'avoir calculé la contribution d'entretien en faveur de la famille en retenant qu'il réalisait un revenu mensuel moyen de 15'000 fr. sur la base des fiches de salaires de janvier à novembre 2012.
4.1. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).
Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425 s.), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
4.2 L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
4.3 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il ne percevra plus à l'avenir de commission dites "best of" ni de gratification. Il a produit à l'appui de ses dires deux attestations à teneur desquelles l'appelant ne percevrait aucune commission "best of" pour les mandats ouverts après le 1er juin 2012, respectivement n'avait perçu en 2013, à la date du 19 mars 2013, aucune gratification, ni "part variable mathématique" pour l'année 2012.
L'appelant a perçu en 2012 un salaire mensuel net de 15'247 fr., arrêté à 15'240 fr., après déduction du forfait pour frais de représentation de 666 fr., dont il n'y a pas lieu de tenir compte dès lors que ces sommes sont destinées à couvrir des frais professionnels. Ce montant comprend la gratification de 18'000 fr. et les commissions dites "best of" de 7'818 fr. 90 et de 5'661 fr. 10 (soit 13'480 fr.).
Les années précédentes (2010 et 2011), l'appelant avait perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 18'000 fr. bonus compris. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer, sur mesures protectrices de l'union conjugale, une moyenne avec les années antérieures pour tenir compte d'une gratification plus élevée durant ces années, laquelle par nature varie et qui a fortement diminué en 2012.
Toutefois, alors que l'intimée a sollicité que l'appelant produise ses fiches de salaire pour l'année en cours, ce dernier s'est limité à alléguer, dans sa réplique spontanée, une réduction de son revenu en 2013, sans pour autant produire aucune pièce permettant d'établir celui-ci.
En outre, l'attestation établie par son employeur le 19 mars 2013, aux termes de laquelle l'appelant n'avait pas perçu en 2013 de gratification pour l'année 2012, ne permet pas d'exclure la perception d'une gratification dans le courant de l'année 2013. A cet égard, il convient de rappeler qu'en 2012, l'appelant avait perçu une gratification de 18'000 fr. avec son salaire du mois de mars, soit vraisemblablement fin mars 2013; l'appelant ne rend dès lors pas vraisemblable l'absence de toute gratification en 2013.
Cela étant, il convient de retenir que l'appelant ne percevra plus de commissions "best of" en 2013 au vu de l'attestation de la banque du 18 décembre 2012, qui exclut la perception de commissions pour l'avenir. Partant, le revenu net de l'appelant dès janvier 2013 peut être estimé à environ 14'124 fr. par mois (15'247 fr. - 1'123 fr. (13'480 fr./12)), arrêté à 14'120 fr.
En calculant l'ensemble des charges des parties, y compris celles consécutives à leur séparation et en répartissant le solde disponible, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison de deux tiers en faveur de l'intimée, qui obtenait la garde des enfants, et d'un tiers en faveur de l'appelant.
Le Tribunal aurait été fondé à déterminer les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, au vu de la situation financière favorable des parties. Néanmoins, ces dernières n'ont articulé que leurs charges de minimum vital élargi et il n'est pas contesté par les parties que le revenu de l'appelant était intégralement utilisé pour l'entretien de la famille, raison pour laquelle la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent demeure adéquate en l'espèce, ce qui n'a d'ailleurs pas été critiqué.
Il ressort du dossier que, durant la vie commune, l'appelant assumait seul l'ensemble des charges courantes de la famille. L'intimée, qui n'exerçait pas d'activité lucrative, s'occupait pour sa part du ménage et des enfants. A cet égard, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait ainsi être imputé à l'intimée qui n'avait pas travaillé depuis dix-sept ans (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Dès août 2012, l'appelant s'est installé chez sa compagne. Il a admis ne pas avoir participé aux frais de logement, mais a précisé avoir contribué aux dépenses de leur ménage pour un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Il y a donc lieu d'admettre ce montant, qui au demeurant est proche de l'entretien de base d'un couple de 1'700 fr. par mois. Se sont ajoutés à cette somme, les acomptes provisionnels estimés à 3'060 fr. par mois (ICC et IFD; estimation faite sur la base d'un revenu mensuel net de 15'000 fr. et d'une contribution d'entretien de 8'000 fr. dès le 1er août 2012 et compte tenu de déductions fiscales ordinaires) ainsi que la prime d'assurance-maladie de 293 fr. 20; les charges mensuelles de l'appelant se sont donc élevées à environ 5'353 fr. d'août à décembre 2012.
Dès le 1er janvier 2013, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à environ 6'240 fr. (2'250 fr. de loyer, 293 fr. 20 de prime d'assurance-maladie, 2'500 fr. de charge fiscale et 1'200 fr. d'entretien de base). A cet égard, il n'y pas lieu de faire abstraction du loyer du nouveau logement de l'appelant, l'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable que celui-ci n'y logerait pas et qu'il habiterait avec sa compagne, comme elle l'allègue. L'intimée ne produit en effet aucune pièce étayant cette allégation. En outre, à l'instar du premier juge, il n'y a pas lieu de retenir dans les charges de l'appelant le leasing et les frais relatif à son véhicule - dont il prétend qu'il serait nécessaire à l'exercice de sa profession -, dès lors qu'il bénéficie en sus de son salaire mensuel de frais de représentation de 666 fr. par mois, dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la contribution d'entretien et qui lui permettraient de couvrir l'intégralité du leasing. En outre, l'appelant se fait encore rembourser par son employeur certains frais professionnels.
Les charges mensuelles de l'intimée et de ses enfants retenues par le premier juge s'élèvent à 5'351 fr. en chiffres ronds, dont il y a lieu de déduire 700 fr. d'allocations familiales en faveur des enfants, soit un montant total de 4'651 fr. Toutefois, dès lors que la situation des parties le permet, il convient d'ajouter à ce montant les primes d'assurances complémentaires écartées par le premier juge de 117 fr. par mois, dont il n'est pas exclu qu'elles couvrent d'autres risques que celles dont les primes ont été prises en compte par le Tribunal.
Il y a également lieu de tenir compte de l'augmentation des primes d'assurance-maladie dès le 1er janvier 2013 de 103 fr. par mois (664 fr. 05 - 560 fr. 85).
Les charges mensuelles de l'intimée et des enfants s'élèvent ainsi à 4'768 fr. d'août à décembre 2012 et à 4'871 fr. dès janvier 2013.
Compte tenu du revenu mensuel de l'appelant de 15'240 fr. en 2012 et de 14'120 fr. dès 2013, les parties ont bénéficié d'un disponible mensuel de l'ordre de 5'120 fr. d'août à décembre 2012 et bénéficient d'un solde mensuel d'environ 3'010 fr. dès janvier 2013, déduction faite de leurs charges mensuelles cumulées d'environ 10'121 fr. (5'353 fr. + 4'768 fr.) pour la première de ces périodes et d'environ 11'111 fr. (6'240 fr. + 4'871 fr.) pour la seconde.
Au vu des chiffres ci-dessus, une répartition du solde disponible à raison de 2/3 en faveur de l'intimée, conduirait à la fixation d'une contribution d'entretien à 8'181 fr. d'août à décembre 2012 à 6'877 fr. à partir de janvier 2013.
En fixant la contribution d'entretien à 8'000 fr. jusqu'en décembre 2012, allocations familiales non comprises, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Ce montant permettait aux parties de couvrir leurs charges respectives et de bénéficier d'un montant disponible, l'appelant ne prétendant au demeurant pas que ces sommes seraient de nature à procurer à l'intimée et aux enfants un niveau de vie supérieur à celui qui était le leur durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.3).
Le jugement querellé sera ainsi confirmé à cet égard.
En revanche, au vu de ce qui précède il convient de fixer la contribution d'entretien en faveur de la famille à 6'800 fr. par mois dès janvier 2013. Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
4.4 L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné à payer une contribution d'entretien avec effet rétroactif, alléguant avoir contribué à l'entretien de la famille dans la mesure de ses possibilités.
4.4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
La contribution d’entretien peut être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l’année précédant l’introduction de la requête, sous imputation des avances d’entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3 et les références citées).
4.4.2 En l'espèce, l'intimée avait sollicité une contribution d'entretien dès août 2012, étant précisé que les parties étaient séparées depuis mi-mai 2012, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Le Tribunal a retenu que l'appelant avait versé à l'intimée un montant total de 10'400 fr. d'août 2012 à décembre 2012 qu'il y avait lieu de déduire du montant de la contribution d'entretien dû pour cette même période.
La contribution d'entretien due pour cette période s'élevait à 40'000 fr. (8'000 fr. x 5 mois), allocations familiales de 700 fr. par mois non comprises.
Cela étant, il ressort des éléments figurant au dossier que l'appelant a bénéficié des allocations destinées aux enfants à tout le moins jusqu'en mars 2013. L'intimée a précisé en procédure d'appel qu'elle devrait percevoir les allocations familiales dès avril 2013, pour autant que l'appelant remplisse un formulaire à cet effet, ce que ce dernier ne conteste pas. C'est donc un montant total de 43'500 fr. que l'appelant aurait dû verser à l'intimée pour la période du 1er août au 31 décembre 2012.
Or, il appert que l'appelant n'a versé à l'intimée qu'un montant total de 17'323 fr., pendant la période concernée. Il a en sus payé des intérêts hypothécaires de 2'491 fr. 50 le 31 décembre 2012 et a reversé sur les comptes de ses filles les allocations familiales de 700 fr. le 14 août 2012.
Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé la contribution d'entretien avec effet rétroactif au 1er août 2012 comme requis par l'intimée. Il y a toutefois lieu de modifier la décision et de déduire les montants ci-dessus, versés par l'appelant qui viennent en imputation de la contribution d'entretien due depuis le 1er août 2012 (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5).
Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée au titre de contribution d'entretien un montant total de 22'985 fr. 50 (43'500 fr. - 20'514 fr. 50), allocations familiales comprises, pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2012.
En outre, du 1er janvier au 18 mars 2013, l'appelant a versé à l'intimée 13'475 fr. (12'950 fr. + 525 fr.). Il a en outre payé 3'500 fr. de charges de copropriété le 22 mars 2013. Il n'a pas fait état d'autre versement de janvier à fin mars 2013. Partant, c'est un montant total de 16'975 fr. qu'il convient de déduire de la contribution d'entretien due du 1er janvier au 31 mars 2013.
L'appelant ayant continué à disposer des allocations familiales de 700 fr. par mois de janvier à mars 2013 à tout le moins, il sera ainsi condamné à verser à l'intimée au titre de contribution d'entretien un montant total de 5'525 fr. (20'400 fr. (6'800 fr. x 3 mois) + 2'100 fr. (700 fr. x 3 mois) - 16'975 fr.) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013. Il sera en outre condamné à payer la somme de 7'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien dès le 1er avril 2013.
Enfin, l'appelant sera également condamné à continuer de verser à l'intimée l'intégralité des éventuelles allocations familiales en faveur des enfants qu'il viendrait à percevoir pour la période postérieure au 31 mars 2013, et ce, sans limite dans le temps, respectivement à faire les démarches nécessaires auprès de la Caisse d'allocations familiales concernée pour qu'elles soient versées à l'intimée.
Le jugement sera réformé dans ce sens et le chiffre 6 du dispositif du jugement complété à cet égard.
- Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
Toutefois, selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
En l'espèce, l'appelant a obtenu partiellement gain de cause sur l'appel.
Cela étant, en raison de la nature du litige, il apparaît équitable de répartir par moitié les frais judiciaires d'appel fixés à 700 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC et art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et de laisser la charge des dépens à chacune des parties. Les frais judiciaires seront intégralement compensés avec l'avance de frais de 700 fr. fournie par l'appelant, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 350 fr. à l'appelant à ce titre.
Pour le surplus, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance opérée par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
- La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), les moyens étant toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/790/2013 rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18551/2012-21.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2012, la somme en capital de 22'985 fr. 50, allocations familiales comprises.
Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013, la somme en capital de 5'525 fr., allocations familiales comprises.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 6'800 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er avril 2013.
Condamne A______ à rétrocéder à B______ le montant des allocations familiales pour les enfants C______ et D______ qu'il viendrait à percevoir dès le 1er avril 2013, sans limite dans le temps, et à faire les démarches nécessaires auprès de la Caisse d'allocations familiales concernée pour que lesdites allocations soient versées directement à B______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr.
Les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun.
Les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 350 fr. à ce titre.
Dit que chaque partie supportera pour le surplus ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Jean RUFFIEUX
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.