C/18523/2018
ACJC/36/2021
du 12.01.2021
sur JTPI/4486/2020 ( OO
)
, MODIFIE
Normes :
CC.276; CC.205
Rectification d'erreur matérielle :
p.17
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18523/2018 ACJC/36/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 12 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [NE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2020, comparant par Me Christian Zumsteg, avocat, rue des Terreaux 5, case postale 2212, 2001 Neuchâtel, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/4486/2020 du 12 mars 2020 notifié aux parties le 23 avril 2020, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2000 à Neuchâtel par A______, né le ______ 1967, et B______, née le ______ 1965 (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale commune de A______ et B______ sur les enfants C______, née le ______ 2002, et D______, née le ______ 2004 (ch. 2), attribué leur garde à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ à exercer au premier chef d'entente avec elles et leur mère ou, à défaut, un weekend sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à B______ l'intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives (ch. 5), condamné A______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, une contribution de 320 fr. par mois à l'entretien de l'enfant C______, due aussi longtemps que celle-ci ne disposera pas d'une formation appropriée, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus au plus, payable en mains de sa mère pendant sa minorité, puis en ses mains dès qu'elle sera majeure (ch. 6), une contribution de 220 fr. par mois à l'entretien de l'enfant D______, due aussi longtemps que celle-ci ne disposera pas d'une formation appropriée, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus au plus, payable en mains de sa mère pendant sa minorité, puis en ses mains dès qu'elle sera majeure (ch. 7) et une contribution de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de B______ jusqu'au 1er février 2032 (ch. 8), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – pour moitié entre les parties, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève et précisant que A______ et B______ devraient rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils seraient en mesure de le faire (ch. 9), décidé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
- a. Par acte expédié le 25 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 de son dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles liées à l'assistance judiciaire.
Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, de 265 fr. pour C______ et de 165 fr. pour D______ jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études régulièrement menées et dise que B______ n'a droit à aucune contribution d'entretien en sa faveur.
Il a produit de nouvelles pièces, dont ses fiches comptables des mois de juillet 2019 à mars 2020 (pièce n° 120).
b. Dans sa réponse du 26 août 2020, B______ conclut, préalablement, à ce que la Cour "rejette partiellement la pièce n° 120 [ ] produite par A______ à l'appui de son mémoire d'appel" et, principalement, à ce qu'elle confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle produit de nouvelles pièces, dont un article de presse du 22 juin 2020 relevant un "regain d'intérêt de la clientèle helvétique pour les voitures d'occasion".
c. Le 16 septembre 2020, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions, puis, le 18 septembre 2020, il a adressé spontanément à la Cour un courrier complémentaire ainsi que de nouvelles pièces.
d. Dans sa duplique du 14 octobre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 21 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Interpellée par la Cour, C______ a ratifié les conclusions de sa mère tendant à la confirmation du jugement entrepris et, partant, à la condamnation de son père au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1967, et B______ (ci-après : B______), née le ______ 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2000 à Neuchâtel, sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
b. Trois filles, E______, C______ et D______, respectivement nées le ______ 2000, ______ 2002 et ______ 2004, sont issues de cette union, la benjamine étant la seule encore mineure à ce jour.
c. Les parties ont mis un terme définitif à leur vie commune en mars 2015 lorsque B______ a quitté l'appartement conjugal sis à Neuchâtel pour s'installer à Genève avec leurs trois enfants.
d. Par jugement JTPI/1404/2016 du 4 février 2016, le Tribunal, saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, la somme de 400 fr. par enfant au titre de contribution à leur entretien ainsi que le même montant en faveur de B______ au titre de contribution à l'entretien de celle-ci.
Le Tribunal a retenu que A______ avait, durant le mariage, toujours subvenu seul à l'entretien de la famille. Il avait perçu en dernier lieu un revenu oscillant entre 4'000 fr. et 5'000 fr. nets par mois en tant qu'exportateur de voitures d'occasion. En mai 2015, soit au moment de la séparation, il avait intentionnellement, unilatéralement et sans motif valable décidé de cesser son activité, de sorte qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois devait lui être imputé, les douleurs dorsales qu'il alléguait n'étant pas démontrées et ne l'empêchant en tout état pas d'exercer l'activité d'exportateur de véhicules. Après couverture de ses propres charges s'élevant à 2'370 fr., le solde disponible de A______ s'élevait à 1'630 fr., de sorte qu'il était en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de sa famille de 1'600 fr. par mois répartie à parts égales entre B______ et les trois filles, montants qui ne couvraient toutefois pas l'intégralité des charges de celles-ci, lesquelles étaient arrêtées respectivement à 2'634 fr. pour la mère et 503 fr., 603 fr. et 603 fr. pour les filles, allocations familiales déduites.
e. A______ ne s'est pas acquitté de ces contributions, contraignant son ex-épouse à faire appel et à céder les créances correspondantes au SCARPA, dont elle perçoit des avances depuis début 2017.
f. Le 9 août 2018, B______ a déposé une demande unilatérale de divorce concluant, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 500 fr. pour chacune des filles mineures jusqu'à leur majorité et/ou la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais jusqu'à 25 ans au plus. Elle a également requis que le Tribunal condamne son ex-époux à lui verser une contribution à son propre entretien d'un montant de 1'000 fr. par mois et d'avance, illimitée dans le temps.
g. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu à ce que les conclusions de son ex-épouse en paiement de contributions d'entretien en faveur de celle-ci et des enfants soient rejetées.
h. Les parties ont chacune déposé des plaidoiries finales écrites le 8 juillet 2019, ainsi qu'une réplique et une duplique à celles-ci, persistant dans leurs conclusions respectives, avant que le Tribunal ne garde la cause à juger à réception du dernier courrier de A______, le 4 décembre 2019.
i. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :
Durant la vie commune, elle s'est consacrée à sa famille et à l'éducation des enfants. Elle n'a ainsi jamais exercé d'activité lucrative.
En 2018, B______ a été reconnue invalide à 100% avec effet au 1er août 2017. Elle est au bénéficie d'une rente AI s'élevant actuellement à 1'025 fr. par mois, complétée par des prestations complémentaires cantonales et fédérales variables.
Ses charges, hors frais de logement, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du minimum vital OP de 1'350 fr. et de 70 fr. d'abonnement TPG, la prime d'assurance-maladie de base étant couverte par le subside qu'elle perçoit.
Elle ne dispose d'aucun élément de fortune.
j. Jusqu'à sa majorité, les charges de C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, étaient constituées de 45 fr. d'abonnement TPG, de 150 fr. de frais extrascolaires et parascolaires et de 600 fr. de minimum vital OP.
k. S'agissant de D______, ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 45 fr. d'abonnement TPG, de 150 fr. de frais extrascolaires et parascolaires et de 600 fr. de minimum vital OP.
l. Le Tribunal a retenu dans les charges de B______ une part de 70% du loyer de 1'210 fr., à savoir un montant de 847 fr., les 30% restants étant répartis par moitié entre les deux enfants C______ et D______, soit 182 fr. par enfant.
Il ressort du dossier que B______ et les enfants ont déménagé le 16 juin 2020. Selon le contrat de bail produit en appel, le nouveau loyer s'élève à 1'322 fr. par mois.
m. Le Tribunal a retenu que B______ percevait 700 fr. d'allocations familiales, soit 300 fr. en faveur de C______ et 400 fr. en faveur de D______. Il ressort toutefois de la décision du 26 juin 2020 du Service des prestations complémentaires, qu'elle perçoit depuis le 1er avril 2020 un montant total d'allocations de 9'600 fr. par année, soit 400 fr. par mois et par enfant (art. 8 al. 2 let. b et al. 3 de la loi sur les allocations familiales (LAF) – RSGE J 5 10).
Depuis le 1er août 2017, B______ perçoit deux rentes AI complémentaires pour enfants s'élevant en dernier lieu à 361 fr. par mois et par enfant.
n. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :
Durant la vie commune, il a exercé en tant qu'indépendant une activité lucrative d'exportateur de véhicules d'occasion. Il percevait alors un revenu de l'ordre de 4'000 fr. nets par mois. Il a cessé cette activité une première fois le 31 juillet 2014 puis l'a reprise le 1er janvier 2015 avant de cesser à nouveau le 31 mai 2015. Il allègue avoir cessé son activité d'indépendant en raison de problèmes de santé (i.e. hernie discale et dépression) et produit un certificat médical du 27 septembre 2018 indiquant que les problèmes précités "l'empêch[ent] d'avoir une activité professionnelle régulière et nécessitant une rentabilité".
Il a allégué avoir retiré la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle, à savoir un montant de 19'765 fr. 15, lorsqu'il s'est lancé dans cette activité d'indépendant. Il a ensuite indiqué avoir retiré ce montant lorsqu'il a cessé son activité professionnelle. Dans ses déclarations devant le Tribunal, il a présenté encore une autre version, à savoir que le montant avait été utilisé pour les besoins du ménage.
Il a perçu l'aide sociale du 1er août 2014 jusqu'au 30 juin 2019. Durant cette période, il a également travaillé, grâce à l'aide sociale, en qualité ______ à mi-temps. Devant le Tribunal, il a expliqué qu'il envisageait la reprise de son activité de commerçant à mi-temps.
Il ne ressort du dossier aucune preuve de recherche d'emploi.
Dès le 1er juillet 2019, il a une nouvelle fois repris son activité de commerçant indépendant, cette fois-ci à mi-temps. A teneur des fiches comptables des mois de juillet 2019 à mars 2020, complétées à la main et produites pour la première fois en appel, A______ a dégagé un bénéfice de 18'150 fr., soit 3'025 fr. par mois en moyenne, entre les mois de juillet 2019 et décembre 2019. Il allègue s'acquitter de 339 fr. de cotisations à l'assurance-vieillesse survivants et invalidité et produit à cet égard un extrait de son carnet de paiement duquel il ressort un versement le 28 janvier 2020 d'un montant de 678 fr. 35 en faveur de "caisse de compensation AVS". Aux termes de la déclaration fiscale 2019, son bénéfice s'est élevé cette année-là à 18'180 fr. et ses cotisations AVS à 2'035 fr., de sorte que le revenu annuel net inscrit dans ce document est de 16'145 fr., soit 2'690 fr. 85 par mois pour six mois d'activité.
Entre le 1er janvier 2020 et le 16 mars 2020, il a obtenu un bénéfice de 7'100 fr., soit 2'840 fr. par mois en moyenne. En raison de la crise économique liée au COVID-19, selon les décomptes de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation, A______ a perçu entre le 17 mars 2020 et le 31 août 2020 des allocations perte de gain à hauteur de 12'731 fr. 10, soit 2'314 fr. 75 nets par mois en moyenne, calculées sur la base d'un revenu annuel de 35'900 fr. par année.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 2'290 fr. et se composent de 1'200 fr. de minimum vital OP et 1'090 fr. de loyer, la prime d'assurance-maladie étant couverte par le subside qu'il perçoit.
En 2019, A______ a versé au SCARPA un montant de 2'500 fr. sur les 14'400 fr. dus.
Il ne dispose d'aucun élément de fortune et fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.
o. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les besoins financiers de C______ s'élevaient à 320 fr. par mois et ceux de D______ à 220 fr. par mois compte tenu des allocations familiales et des rentes AI complémentaires que la mère percevait pour ses filles. B______ subissait un déficit mensuel de 1'245 fr. par mois de sorte que sa capacité contributive était nulle. A______ était à même de retirer de son activité de commerçant indépendant de voitures d'occasion des revenus de l'ordre de 4'000 fr. nets par mois, comme pendant la vie commune. Il n'avait pas établi qu'il était médicalement incapable d'exercer cette activité à plein temps. Le premier juge a ainsi considéré que A______ percevait ou était en mesure de réaliser le revenu précité, effectif ou le cas échéant hypothétique, qui lui permettait de couvrir ses propres charges et de disposer encore d'un solde de 1'700 fr. par mois. Il devait ainsi être condamné à verser des contributions d'entretien à hauteur de 320 fr. en faveur de C______, 220 fr. en faveur de D______ et 1'000 fr. en faveur de son ex-épouse.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Seules les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse sont encore discutées, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Au vu des contributions d'entretien restées litigieuses devant le premier juge ([500 fr. + 500 fr. + 1'000 fr.] x 12 x 20 selon l'art. 92 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, de même que la réponse (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). Sur ces points, la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables en ce qui concerne la contribution d'entretien entre époux (art. 277 al. 1 CPC).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 Nonobstant l'opposition de l'intimée à la recevabilité de la pièce 120 produite par l'appelant, celle-ci, se référant à la situation financière de ce dernier, apporte des informations pertinentes pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur. Elle est partant recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.
Le même sort est réservé aux autres pièces nouvelles produites par l'appelant ainsi que celles produites par l'intimée et aux faits qui s'y rapportent.
- L'appelant conteste les contributions d'entretien en faveur des enfants auxquelles il a été condamné. Il reproche au premier juge d'avoir retenu à sa charge un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois, alors que ses fiches comptables mentionnent un revenu moyen de 3'000 fr. par mois duquel il doit encore déduire les cotisations AVS, de sorte qu'il ne serait en mesure de percevoir qu'un revenu net maximum de 2'700 fr. par mois. Il invoque également le fait que ce revenu maximal est lié à son faible investissement de base, par rapport à celui apporté durant le mariage, ainsi qu'à la crise liée au COVID-19. Il soulève également une constatation inexacte des faits, le premier juge ayant retenu qu'il avait cessé son activité après la séparation des parties alors qu'il l'aurait cessée déjà avant en raison de problèmes de santé (i.e. hernie discale, puis dépression). Il reproche encore au premier juge une violation du droit d'être entendu en tant que le revenu hypothétique retenu n'aurait pas été motivé. Il considère enfin que le Tribunal aurait dû lui accorder un délai d'au minimum deux ans pour retrouver son revenu de 4'000 fr. nets par mois.
3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1).
3.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Le juge peut ainsi parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
3.1.2 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des enfants tout comme celles des parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 86 et 102).
Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 30% du loyer pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
3.1.3 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
Selon l'art. 285a al. 3 CC, les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
3.1.4 Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Ces mesures déploient leurs effets pendant la procédure de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées; ATF 129 III 60 consid. 3 in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative. Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il peut tout au plus fixer le dies a quo des contributions d'entretien au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de contribution en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
3.1.5 Le droit d'être entendu implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1 in JdT 2011 IV 3 et SJ 2007 I 543; 133 III 439 consid. 3.3 in JdT 2008 I 4; 134 I 83 consid. 4.1).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, les parties ne contestent, à raison, pas la méthode du minimum vital utilisée par le premier juge. L'appelant ne remet pas en cause les revenus et les charges de l'intimée. Les parties ne contestent pas non plus les charges de l'appelant.
Partant, seuls les revenus de l'appelant, effectifs et/ou hypothétiques, restent litigieux et seront réexaminés ainsi que les frais des enfants compte tenu des nouvelles pièces produites par les parties.
3.2.1 S'agissant des revenus de l'appelant, à titre liminaire, il ressort du dossier que le Tribunal, dans son jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2016, a considéré que l'appelant avait intentionnellement, unilatéralement et sans motif valable décidé de cesser son activité après la séparation des parties. Ce jugement n'a pas été contesté par l'appelant et est entré en force. Aucun élément ne permet de retenir dans la présente procédure une position différente de celle adoptée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela est d'autant plus vrai que, bien que l'appelant ait été au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er août 2014 – soit encore durant la vie commune – il a repris une activité de commerçant indépendant pendant quelques mois en 2015 avant de cesser complètement celle-ci au mois de mai 2015, soit après le départ de l'intimée du domicile conjugal en mars 2015. Le Tribunal n'a ainsi pas erré en retenant que l'appelant avait unilatéralement décidé de cesser son activité après la séparation des parties.
3.2.2 Cela étant précisé, aujourd'hui, l'appelant perçoit des revenus effectifs de l'ordre de 2'700 fr. nets par mois, après paiement de ses cotisations AVS, pour une activité à mi-temps selon ses propres aveux.
Ce revenu étant insuffisant pour couvrir ses propres charges s'élevant à 2'290 fr. ainsi que les charges de deux de ses filles et de l'intimée, il y a lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et à hauteur de quel montant.
L'appelant est aujourd'hui âgé de 53 ans – 48 ans au moment de la séparation – et n'a pas d'enfant mineur sous sa garde. Il n'est par ailleurs pas sorti du marché du travail en raison du fait qu'il se serait consacré à l'éducation des enfants. Il dispose d'une expérience professionnelle longue de plusieurs années dans le commerce de véhicules d'occasion et a récemment encore acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité de par son emploi à mi-temps en qualité de . En outre, contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant n'a pas suffisamment démontré son incapacité de travail, que ce soit dans le domaine du commerce de voitures d'occasion ou dans d'autres domaines ainsi que s'agissant du taux d'incapacité. En effet, le certificat médical qu'il a produit – qui mentionne toute "activité professionnelle régulière et nécessitant une rentabilité" sans préciser le type d'activité ou le taux d'incapacité – sous-entend que l'appelant serait en incapacité totale de travailler. Si tel était le cas, il serait certainement déjà au bénéficie d'une rente d'invalidité, ce qui n'est manifestement pas le cas. Partant, l'appelant ne démontre pas ne pas être en mesure de travailler à temps plein et ne peut se contenter de travailler à mi-temps compte tenu de son obligation d'entretien vis-à-vis d'un enfant encore mineur.
Selon le calculateur statistique des salaires 2018, disponible en ligne, un commerçant et vendeur dans la branche du commerce et réparation d'automobiles, dans la région de Neuchâtel, de nationalité suisse, âgé de 53 ans, sans formation, fonction de cadre ni année de service, dans une entreprise de moins de 20 employés, peut prétendre pour un emploi à temps plein (40h par semaine) à un revenu mensuel brut de 5'130 fr. par mois, soit après déduction de 11% de charges sociales, 4'565 fr. nets par mois. En reprenant la même configuration mais pour un emploi dans le secteur du personnel des services de protection et de sécurité au sein de bibliothèques, archives, musées ou autres activités culturelles, le revenu mensuel brut est de 4'346 fr. par mois, soit après déduction de 11% de charges sociales, 3'868 fr. nets par mois.
Il découle de ce qui précède qu'il peut ainsi raisonnablement être attendu de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à temps plein lui rapportant un revenu mensuel net minimum de 3'800 fr. par mois dans l'une des branches précitées.
S'agissant de la question de savoir s'il dispose de la possibilité effective de percevoir ce revenu, force est de constater que l'appelant, avant de reprendre son activité d'indépendant travaillait en qualité de ______ à mi-temps. Il n'est pas établi qu'il ait perdu cet emploi, qu'il ait été contraint de le quitter ou encore que son employeur se serait opposé à une augmentation de son taux d'activité. L'appelant ne produit en outre aucune preuve de recherche d'emploi que ce soit dans le secteur de la sécurité ou du commerce de véhicules d'occasion. Par ailleurs, et comme précédemment évoqué, l'appelant n'a pas établi son incapacité de travail dans les domaines précités. S'agissant du marché actuel de l'emploi en lien avec la crise économique et sanitaire, certes les sites culturels sont en baisse d'activité en raison des mesures prises pour lutter contre le COVID-19. Cela étant, le marché de l'automobile d'occasion souffre moins de cette crise, comme le relève l'article de presse du 22 juin 2020 produit par l'intimée en appel, de sorte que le revenu précédemment évoqué de 3'800 fr. nets par mois, inférieur aux statistiques nationales précitées, apparaît réalisable pour une activité à temps plein, et ce dans les deux domaines retenus, ce d'autant plus que l'appelant allègue percevoir à mi-temps un revenu mensuel net de 2'700 fr. Le fait qu'il ne disposait pas, en 2019, d'un investissement de base équivalent à celui dont il aurait bénéficié lors de sa première période en tant qu'indépendant n'est pas démontré. En effet, d'une part, l'appelant a varié dans ses déclarations devant le Tribunal, expliquant tout d'abord que ses avoirs de prévoyance professionnelle avaient servi à financer le lancement de son commerce, puis qu'ils avaient été retirés après qu'il ait cessé son activité en qualité d'indépendant et enfin qu'ils avaient été utilisés pour les besoins du ménage. Il n'a toutefois produit aucun élément de preuve dans un sens ou dans un autre. D'autre part, il allègue avoir eu recours à un emprunt pour reprendre cette activité en été 2019 mais ne produit, à nouveau, pas la moindre preuve. La Cour n'est ainsi pas en mesure de comparer les deux investissements. Force est dès lors de constater que l'appelant ne démontre pas ne pas être effectivement en mesure de percevoir le revenu hypothétique retenu plus haut de 3'800 fr. nets par mois.
A la lumière de ce qui précède, le revenu hypothétique imputé par le Tribunal à hauteur de 4'000 fr. nets par mois apparaît légèrement trop élevé et devra être ramené à 3'800 fr. nets par mois.
L'appelant ayant été en mesure de critiquer le revenu hypothétique imputé par le premier juge, il a compris les motifs retenus par ce dernier. Il ne peut dès lors être reproché au Tribunal aucune violation du droit d'être entendu à cet égard.
Enfin, s'agissant du délai à accorder ou non à l'appelant pour s'organiser afin de percevoir le revenu hypothétique retenu, le Tribunal n'en a accordé aucun estimant qu'il était déjà en mesure de le percevoir. Compte tenu du fait que l'appelant a cessé unilatéralement et sans motif son activité lucrative après la séparation des parties en 2015 et qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir recherché le moindre emploi salarié et s'est contenté d'une activité à temps partiel depuis le mois de juillet 2019, la décision du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Il se justifie ainsi, dans ces circonstances, d'imputer le revenu hypothétique précité sans délai, les deux ans réclamés par l'appelant s'étant déjà écoulés durant la période de séparation.
3.2.3 Concernant l'entretien convenable des enfants, il ressort du dossier que l'intimée et les deux enfants ont déménagé le 16 juin 2020 dans un appartement dont le loyer est légèrement supérieur au précédent. La part de chaque enfant de 15% s'élève ainsi à 198 fr. 30 par enfant.
Par ailleurs, il apparaît que le Tribunal a erré en retenant que le montant des allocations familiales versées en faveur de C s'élevait à 300 fr. par mois. En effet, depuis le mois suivant ses 16 ans, à savoir depuis le 1er juillet 2018 déjà, elle donne droit à des allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois. Par conséquent, l'entretien convenable de C______, non couvert par la rente AI et après déduction des allocations précitées, s'est élevé jusqu'à sa majorité à 232 fr. 30 (600 fr. de minimum vital OP + 150 fr. de frais extrascolaires et parascolaires + 45 fr. d'abonnement TPG + 198 fr. 30 de part de loyer – 400 fr. d'allocations familiales – 361 fr. de rente AI).
S'agissant de D______, son entretien convenable, non couvert par la rente AI et les allocations, se porte, compte tenu de l'augmentation des frais de logement, à 232 fr. 30 par mois (600 fr. de minimum vital OP + 150 fr. de frais extrascolaires et parascolaires + 45 fr. d'abonnement TPG + 198 fr. 30 de part de loyer – 400 fr. d'allocations familiales – 361 fr. de rente AI).
3.2.4 Le solde disponible de l'appelant s'élève, après paiement de ses propres charges, à 1'510 fr. par mois (3'800 fr. – 2'290 fr.), ce qui lui permet de couvrir l'entretien convenable des enfants (cf. consid. 3.2.3 supra) arrondi à 235 fr. par enfant tout en laissant encore un solde disponible de 1'040 fr. par mois (1'510 fr. – 235 fr. – 235 fr.).
Faute d'avoir sollicité des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce afin de modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur des enfants sera fixé à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, à savoir, par souci de simplification, au 1er septembre 2020.
Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés et il sera à nouveau statué dans le sens des considérants qui précèdent.
- Admettant le principe ainsi que le montant et la durée de la contribution d'entretien post divorce en faveur de l'intimée fixée par le Tribunal, l'appelant conteste uniquement le fait d'être en mesure de verser le montant retenu à hauteur de 1'000 fr. par mois sans que son minimum vital ne soit atteint. Il sollicite ainsi qu'il soit renoncé temporairement à la fixation d'une telle contribution d'entretien.
4.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
Le minimum vital du débirentier doit toutefois en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.2 En l'espèce, comme précédemment expliqué (cf. consid. 3.2.4 supra), en prenant en compte le revenu hypothétique retenu plus haut de 3'800 fr. nets par mois ainsi que les charges incompressibles de l'appelant de 2'290 fr. et les contributions d'entretien mensuelles en faveur de C______ et D______ de 235 fr. chacune, l'appelant dispose encore d'un solde disponible de 1'040 fr., soit un montant supérieur à la contribution d'entretien fixée par le Tribunal à 1'000 fr. par mois, dont il ne conteste au demeurant pas le montant.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, sa condamnation au versement d'une contribution d'entretien post divorce en faveur de l'intimée à hauteur de 1'000 fr. par mois n'entame ainsi pas son minimum vital.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé, sous réserve du dies a quo qui sera précisé au 1er septembre 2020 (cf. consid. 3.1.4 et 3.2.4 supra).
- 5.1 Les modifications du jugement attaqué ne nécessitent pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance arrêtés par le Tribunal, étant encore relevé que l'appelant n'a pas motivé sa conclusion à cet égard.
5.2 Au vu de la nature et de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ceux-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4486/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18523/2018-1.
Au fond :
Annule les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif du jugement précité.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, une contribution d'entretien de 235 fr. par mois en sa faveur, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à ce qu'elle achève ses études régulièrement menées mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, une contribution d'entretien de 235 fr. par mois en faveur de l'enfant D______, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études suivies et régulières.
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er septembre 2020, une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'au 1er février 2023*.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et B______ par moitié entre eux.
Dit que ces frais demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.