Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18517/2018
Entscheidungsdatum
07.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18517/2018

ACJC/711/2019

du 07.05.2019 sur JTPI/19510/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18517/2018 ACJC/711/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 7 mai 2019

Entre Monsieur A______, domicilié avenue ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2018, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée avenue ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Jonathan Nesi, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/19510/2018 du 10 décembre 2018, reçu par A______ le 15 décembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue ______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à A______ un délai au 31 mars 2019 pour libérer de ses biens et de sa personne l'appartement conjugal (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès la séparation effective des parties, à titre de contribution d'entretien, 1'130 fr. jusqu'au 31 mars 2019, 877 fr. du 1er avril au 30 juin 2019 et 511 fr. dès le 1er juillet 2019 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de chacune des parties par moitié et condamné ainsi A______ à verser 100 fr. à B______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
  2. a. Par acte expédié le 21 décembre 2018 à la Cour de justice, A______ forme contre le jugement précité un appel, lequel est dirigé uniquement contre le chiffre 4 de son dispositif. A______ conclut à ce que la Cour, principalement, dise que les parties ne se doivent aucune contribution à leur entretien réciproque et, subsidiairement, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2019, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______. Il conclut en outre à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

Il produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du 20 décembre 2018 de C______ lui confirmant qu'à compter du 1er janvier 2019 il sera mis au bénéfice d'une rente mensuelle de retraite de 3'179 fr. 50 (pièce 12).

b. Le 7 janvier 2019, A______ a déposé deux pièces nouvelles, à savoir deux baux à loyer signés le 15 décembre 2018, portant l'un sur un appartement de 3 pièces au 15ème étage, l'autre sur un garage au 1er sous-sol loué conjointement avec l'appartement, dans l'immeuble sis avenue ______ au ______ (GE). Le bail du logement a été conclu pour une durée de cinq ans et seize jours, du 16 décembre 2018 au 31 décembre 2023, renouvelable, pour un loyer mensuel de 1'100 fr., provision pour chauffage et eau chaude (90 fr.) et téléréseau (30 fr.) compris. Le bail du garage a été conclu pour une durée d'un an et seize jours, du 16 décembre 2018 au 31 décembre 2019, pour un loyer mensuel de 180 fr. Les baux ont été conclus entre C______ en tant que bailleur et A______, D______ et E______ comme locataires conjoints et solidaires. L'art. 77 des clauses particulières du bail relatif à l'appartement stipule toutefois qu'à la conclusion du bail A______ occupera l'objet loué.

c. Dans sa réponse du 4 février 2019, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevables "les nouvelles conclusions" formulées par A______, écarte la pièce 12 "tardivement produite" par le précité et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, pour son entretien, 1'647 fr. 20 jusqu'au 31 mars 2019, 1'393 fr. 75 du 1er avril au 30 juin 2019 et 1'027 fr. 50 à compter du 1er juillet 2019.

d. Dans son écriture du 18 mars 2019, A______ a conclu "sur appel joint" à l'irrecevabilité des conclusions de B______ et "au fond" au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.

Il a allégué nouvellement que ses deux enfants, E______ et D______, figurant comme colocataires sur les baux précités, sont en réalité des garants, qui ne vivent pas avec lui.

e. Dans son écriture du 27 mars 2019, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir qu'elle "n'avait en l'espèce d'autre choix que d'adapter ses conclusions initiales, au vu des faits nouveaux relatifs aux charges de M. A______ produits à dessein par ce dernier hors délai d'appel, en date du 7 janvier 2019, alors que le contrat de bail a[vait] été signé déjà en date du 15 décembre 2018".

f. A______ s'est encore déterminé par courrier du 3 avril 2019, en persistant dans ses conclusions.

g. Les parties ont été informées le 9 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1975, de nationalité bolivienne, et A______, né le ______ 1954, de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2010.

Ils n'ont pas d'enfants communs.

B______ vit avec ses trois enfants issus d'une précédente union, lesquels sont majeurs et en formation.

A______ a deux enfants, majeurs et indépendants financièrement, à savoir D______ et E______.

b. Le 7 août 2018, B______ a déposé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant notamment à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'000 fr., indexée au coût de la vie.

Elle a allégué qu'elle travaillait comme employée d'entretien auprès de divers employeurs (société de nettoyage, particuliers), pour un salaire mensuel net moyen de 1'379 fr. 05, ses charges mensuelles fixes étant de 3'248 fr. 50.

Son époux travaillait pour la commune de F______ [VD] et réalisait un revenu mensuel net de 6'642 fr. 70, pour des charges de 3'234 fr. 40, comprenant un loyer estimé à 1'500 fr., ainsi que 124 fr. 80 de frais de véhicule.

c. Le Tribunal a cité les parties à une audience fixée au 18 octobre 2018 et a imparti à A______ un délai échéant dix jours avant l'audience pour déposer les pièces relatives à sa situation financière et aux deux parties pour déposer leur certificat de salaire 2017 et les fiches de salaire 2018.

d. Le 8 octobre 2018, A______ a déposé au Tribunal diverses pièces, notamment un certificat annuel de salaire, dont il résulte qu'en 2017 il a réalisé un revenu net de 84'422 fr., correspondant à 7'035 fr. par mois, un courrier du 20 septembre 2018 par lequel il avait confirmé à la ville de F______ [VD] qu'après réflexion il entendait cesser son activité professionnelle au 31 décembre 2018 et demandait des renseignements au sujet des "modalités à suivre en vue de ce départ ainsi qu'en vue d'une retraite à compter du 1er janvier 2019", et la réponse du 21 septembre 2018, par laquelle C______ transmettait à A______ une projection de ses prestations. L'annexe à ce courrier, intitulée "Projet de retraite au 01.01.2019" mentionne une rente annuelle de retraite de 38'154 fr. à 64 ans et un mois, pouvant être portée à 64'751 fr. 40 avec une avance de 28'200 fr. jusqu'au 30 novembre 2019 remboursable en viager et un remboursement viager de l'avance de 1'602 fr. 60.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 18 octobre 2018, B______, assistée de son conseil, a amplifié ses conclusions en requérant une provision ad litem de 3'000 fr.

A______, comparant en personne, a déclaré qu'il était prêt à aider son épouse, "mais seulement jusqu'à la fin de l'année" car ensuite il serait à la retraite et n'aurait pas les moyens.

Il a déclaré qu'"au début", il souhaitait pouvoir faire valoir son droit à une pension de retraite pour le mois de juin 2019, ceci "afin de continuer à aider un peu les enfants". Cependant, compte tenu du fait qu'il n'avait "plus de famille", il était "revenu en arrière" et avait décidé de prendre sa "pré-retraite dès le début de l'année" 2019.

B______ a fait valoir que son époux avait "anticipé la prise de sa retraite", qui demeurait hypothétique, "à titre de mesure de rétorsion", ce qui lui était imputable.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 22 octobre 2018 pour déposer la lettre de la commune de F______ [VD] relative à sa retraite.

f. Le 22 octobre 2018, A______ a déposé au Tribunal un courrier du 1er octobre 2018, par lequel la commune de F______ [VD], faisant suite à sa lettre du 20 septembre 2018, l'informait de ce que sa requête avait été acceptée et qu'il serait donc retraité de l'administration au 1er janvier 2019, étant précisé que le départ ordinaire en retraite était normalement fixé à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire atteignait 64 ans, soit dans son cas au 30 novembre 2018.

Avec le courrier précité, A______ a déposé une écriture, dans laquelle il alléguait nouvellement, notamment, que s'il avait su quels étaient les projets de son épouse concernant leur couple, il n'aurait pas demandé "une prolongation de six mois" auprès de son employeur. Il n'envisageait pas de bénéficier de l'avance AVS, dans la mesure où il ne souhaitait pas devoir la rembourser à vie. Il contestait que sa demande de mise à la retraite puisse être considérée comme une mesure de rétorsion.

L'écriture et la pièce précitée ont été transmises à B______ et les parties ont été informées, par avis du 23 octobre 2018, reçu par B______ le 25 octobre 2018 et par A______ le 26 octobre 2018, que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis.

g. Le 9 novembre 2018, B______ s'est déterminée sur l'écriture précitée de son époux, s'en rapportant à justice sur la question de la recevabilité de celle-ci.

D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que le revenu mensuel net de A______ serait de 5'396 fr. dès le 1er janvier 2019 (64'751 fr. 40 résultant du projet de retraite de C______ ÷ 12), et que B______ réalisait un revenu mensuel net cumulé de l'ordre de 1'692 fr. Il a retenu qu'on pouvait attendre de l'épouse qu'elle travaille à plein temps dans le domaine du nettoyage et de l'entretien, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net de 2'930 fr. (correspondant à 3'395 fr. bruts environ, soit 19 fr. 60 de l'heure x 40 heures x 4,33 semaines). Il lui a imputé ce revenu à compter du 1er juillet 2019 et un revenu mensuel net de 2'197 fr. 50 (correspondant à une activité à 75%) à compter du 1er avril 2019.

Compte tenu de la communauté de vie que B______ formait avec ses trois enfants majeurs, lesquels subvenaient à leurs besoins, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'épouse s'élevaient à 2'123 fr. au total, montant qui n'est pas contesté en appel.

Le Tribunal a enfin retenu que les charges mensuelles de l'époux s'élevaient à 3'568 fr., comprenant un "loyer raisonnable" de 1'390 fr.

Le Tribunal n'a pris en considération ni les déterminations écrites de A______ du 22 octobre 2018, ni la réplique de B______ du 9 novembre 2018 (consid. B).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 S'agissant des conclusions de l'intimée formulées pour la première fois au stade de sa réponse à l'appel, elles s'apparentent à un appel joint et sont par conséquent irrecevables (art. 314 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2). 1.3 Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.21.1.213.01]). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/20l2 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). La loi ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, le courrier du 20 décembre 2018 de C______ à l'appelant (pièce 12) est recevable, dans la mesure où la pièce a été établie après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Il en va de même des faits visés par cette pièce, ainsi que des allégués que l'appelant précise en appel et qui résultent de sa lettre du 20 septembre 2018 à la ville de F______ [VD], de la réponse de C______ du 21 septembre 2018, du projet de retraite au 1er janvier 2019 annexé à cette lettre, ainsi que de la lettre du 1er octobre 2018 de la ville de F______ [VD]. Les deux contrats de bail déposés le 7 janvier 2019 par l'appelant n'ont pas été produits sans retard, puisqu'ils auraient pu être déposés dans le délai d'appel. Cependant, dans la mesure où ils visent une baisse des charges de l'appelant et où l'intimée ne s'oppose pas à leur production, ils seront pris en considération par la Cour.
  3. L'appelant se plaint d'une mauvaise application des art. 125 et 163 CC. Il soutient que la situation aurait dû être examinée à la lumière du principe du clean break, dans la mesure où le mariage n'aurait pas affecté de manière importante le parcours de vie de l'intimée. Il fait également grief au Tribunal d'avoir tenu compte du projet de retraite du 1er janvier 2019 de C______, alors qu'il avait finalement renoncé à percevoir l'avance remboursable en viager. Enfin, sans cependant critiquer la motivation du Tribunal, il estime qu'il serait raisonnable d'attendre de l'intimée qu'elle réalise, d'ici la fin de l'année 2019, un revenu suffisant pour assumer ses charges essentielles. L'intimée fait valoir que les charges de l'appelant s'élèvent à 2'534 fr. 65. A son avis, le loyer et les charges (sans téléréseau) du nouveau logement de son époux (980 fr. + 90 fr. = 1'070 fr.) doivent être divisés par trois, dans la mesure où les deux enfants de l'appelant sont ses colocataires. Ainsi, seule la somme de 356 fr. 60 devrait être prise en compte parmi les charges de son époux à titre de loyer. 3.1 3.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références). Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). 3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). 3.1.4 L'art. 75 du Statut du personnel de la ville de F______ [VD] dispose que le fonctionnaire prend sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge ordinaire de la retraite fixé dans le Statut de la caisse de retraite et cesse de faire partie de l'administration municipale (al. 1), que le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée dans les limites fixées par la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle (al. 2) et que le fonctionnaire ayant atteint l'âge ordinaire de la retraite fixé dans le Statut de la caisse de retraite peut demander au Conseil administratif de poursuivre son activité au maximum jusqu'aux âges ordinaires de la retraite selon la loi sur l'assurance vieillesse et survivants (al. 3). Selon l'art.18 du Règlement de prévoyance de ______ "Ville de Genève et les autres communes genevoises" (C______), l'assuré peut faire valoir son droit à une pension de retraite dès l'âge de 58 ans révolus, et au plus tard à l'âge de 64 ans révolus, âge ordinaire de la retraite, sous réserve de l'alinéa 3 (al. 1). Avec l'accord préalable de l'employeur, l'assuré peut faire valoir son droit à une pension de retraite après l'âge de 64 ans révolus, mais au plus tard aux âges ordinaires de la retraite selon la LAVS (al. 3). En outre, le bénéficiaire d'une pension de retraite a droit à une avance remboursable en viager, destinée à compléter ses revenus jusqu'à la date précédant le début du versement d'une rente de l'AVS/AI (art. 22 al. 1 du Règlement). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est à tort que l'appelant préconise l'application du principe du clean break. C'est à juste titre que le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. En revanche, il est établi que, depuis le 1er janvier 2019, l'appelant est à la retraite et ne perçoit qu'une rente du 2ème pilier de 3'180 fr. par mois (montant arrondi), dans la mesure où il a finalement renoncé à solliciter l'octroi de l'avance remboursable en viager destinée à compléter ses revenus jusqu'à la date précédant le début du versement de la rente de l'AVS. Cela étant, l'appelant a admis que c'est parce qu'il estimait n'avoir "plus de famille" qu'il avait finalement décidé de renoncer à solliciter l'accord de son employeur pour faire valoir son droit à une pension de retraite à partir de juin 2019. Il a ainsi renoncé volontairement jusqu'en mai 2019 - alors qu'il savait qu'il lui incombait d'assumer une obligation d'entretien - au revenu qu'il gagnait précédemment, à savoir un montant mensuel de l'ordre de 7'035 fr. (montant basé sur le revenu total de l'année 2017). Les parties ne précisent pas à quelle date est intervenue la séparation. Cependant, les pièces produites, en particulier les deux baux déposés par l'appelant, rendent vraisemblable que celle-ci est intervenue le 16 décembre 2018. Ainsi, il sera retenu d'une part que la contribution d'entretien est due à partir de cette date et, d'autre part, qu'un revenu de 7'035 fr. par mois doit être imputé à l'appelant pour la période du 16 décembre 2018 au 31 mai 2019. L'appelant ne critique pas en détail le raisonnement du Tribunal relatif au revenu hypothétique de son épouse. De plus, le revenu hypothétique de 2'930 fr. imputé par le premier juge à l'intimée correspond approximativement au résultat du calculateur national de salaire pour une activité que l'on peut exiger d'un employé de 43 ans, avec une ancienneté de deux ans, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, comme aide de ménage dans la branche des autres services personnels dans le canton de Genève (3'520 fr. comme valeur centrale pour 40 heures par semaine, dont à déduire 15% environ de charges, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 2'990 fr.). Le raisonnement du Tribunal, qui a considéré qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle travaille à 75% à compter du 1er avril 2019, puis à 100% à partir du 1er juillet 2019, ne fait pas l'objet d'une critique motivée de la part de l'appelant. La solution est par ailleurs équitable. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimée, il résulte du bail de l'appartement conclu par l'appelant le 15 décembre 2018, que le logement est destiné uniquement à l'époux et non pas aux deux enfants majeurs de celui-ci. En outre, le garage est loué conjointement avec le logement. Ainsi, le loyer de l'appelant, à compter du 16 décembre 2018, est de 1'280 fr., provisions pour charges, téléréseau et garage compris. Dans la mesure où les autres postes ne sont pas contestés, le total des charges de l'époux sera retenu à concurrence de 3'458 fr. (loyer de 1'280 fr., en lieu et place du loyer de 1'390 fr. estimé par le Tribunal). Les charges de l'épouse, de 2'123 fr., ne sont pas contestées en appel. Enfin, si de juin à novembre 2019, l'appelant ne percevra que 3'180 fr. à titre de pension de retraite du 2ème pilier, à compter du 1er décembre 2019, une rente AVS de 2'370 fr. (maximum légal depuis le 1er janvier 2019) s'ajoutera à ce montant, de sorte que les revenus de l'appelant seront, à partir de cette date, de 5'550 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, les revenus cumulés des époux représentent 8'725 fr. pour la période du 16 décembre 2018 au 31 mars 2019 (7'035 fr. + 1'690 fr.), 9'232 fr. pour la période du 1er avril au 31 mai 2019 (7'035 fr. + 2'197 fr.), 5'377 fr. pour juin 2019 (3'180 fr. + 2'197 fr.), 6'110 fr. de juillet à novembre 2019 (3'180 fr. + 2'930 fr.), puis 8'480 fr. à partir de décembre 2019 (5'550 fr. + 2'930 fr.). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dans la mesure où les charges cumulées des époux représentent 5'581 fr. (3'458 fr. + 2'123 fr.), la situation se présente comme suit, étant rappelé que l'intimée n'a pas formé appel :
  • du 16 décembre 2018 au 31 mars 2019, le solde disponible des époux représente 3'144 fr., dont la moitié, soit 1'572 fr., revient à l'épouse, qui aurait ainsi droit à 3'695 fr., dont à déduire son revenu de 1'690 fr.; le résultat représentant un montant de l'ordre de 2'000 fr., la contribution fixée par le Tribunal, soit 1'130 fr. sera confirmée;
  • pour les mois d'avril et mai 2019, le disponible des époux représente 3'651 fr., dont la moitié, soit 1'825 fr. 50, revient à l'épouse, qui aurait ainsi droit à la somme de 3'948 fr. 50, dont à déduire son revenu de 2'197 fr., ce qui conduit à un montant de l'ordre de 1'750 fr.; ainsi, le montant fixé par le Tribunal, soit 877 fr. sera confirmé pour les mois d'avril et mai 2019;
  • pour les mois de juin à novembre 2019, le budget de l'appelant présente un déficit de l'ordre de 300 fr.; dans la mesure où son minimum vital doit être préservé, aucune contribution ne sera due à l'intimée pour cette période;
  • à partir de décembre 2019, le solde disponible des époux représente environ 2'900 fr., dont la moitié, soit 1'450 fr. environ, revient à l'épouse, qui aurait ainsi droit à une somme de l'ordre de 3'573 fr., dont à déduire son revenu de 2'930 fr., ce qui conduit à une contribution de l'ordre de 640 fr.; le montant fixé par le Tribunal, à savoir 511 fr. sera donc confirmé, mais uniquement à partir du 1er décembre 2019. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans le sens qui précède.
  1. 4.1 Le montant et la répartition des frais judiciaires de première instance, ne sont, à juste titre, pas contestés en appel. Il en va de même de la renonciation à mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties des dépens de première instance. Ainsi, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. 4.2 Les frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), lesdits frais seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. La part incombant à l'appelant sera compensée avec l'avance effectuée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La part incombant à l'intimée sera provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC) qui pourra en demander le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2018 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/1951072018 rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18517/2018-17. Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ le 4 février 2019 contre le même jugement. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'130 fr. du 16 décembre 2018 au 31 mars 2019, 877 fr. du 1er avril au 31 mai 2019 et 511 fr. à compter du 1er décembre 2019. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 800 fr. effectuée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Laisse la part de B______ provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

24