Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18500/2014
Entscheidungsdatum
10.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18500/2014

ACJC/279/2017

du 10.03.2017 sur ACJC/170/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : LDIP.29; LDIP.46; LDIP.64; LDIP.65;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18500/2014 ACJC/279/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 mARS 2017

Entre Monsieur A______, domicilié _______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant par Me Vincent Solari, avocat, 8-10, rue de Hesse, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016.

EN FAIT

  1. a. B______, née le ______ 1989, et A______, né le ______ 1976, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés à ______ (Algérie) le ______ 2013.
  2. Le 4 octobre 2013, B______ a rejoint son époux en Suisse, où il est domicilié depuis 2006.
  3. Une enfant est issue de cette union, C______ née le ______ 2014 à Genève.
  4. a. Le 12 août 2014, A______ a déposé une requête de divorce en Algérie tendant à la dissolution du lien conjugal.
  5. Par acte du 4 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant, notamment, l'autorisation de vivre séparés, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son époux, l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant C______, en réservant un droit de visite à A______ selon les prescriptions du Service de Protection des mineurs (ci-après : le SPMi) et la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, soit 1'000 fr. pour l'entretien de sa fille et 1'000 fr. pour son propre entretien, dès le 1er juin 2014.
  6. Statuant sur incident d'incompétence par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal a admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures protectrices formée par B______, au motif que les tribunaux suisses pouvaient ordonner des mesures provisoires, respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale, en vertu de l'art. 10 let. b LDIP quand bien même une action en divorce était pendante uniquement devant un juge étranger, pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires, ce qui paraissait être le cas en l’occurrence.
  7. Le 28 janvier 2015, le Tribunal de D______ (Algérie) a prononcé le divorce des époux, se déclarant au préalable compétent en application de l'art. 12 du Code civil algérien, compte tenu de la nationalité algérienne des deux parties et du fait qu'elles avaient contracté mariage en Algérie. Il a, en outre, condamné A______ à verser à B______ la somme de 30'000 dinars (équivalent à 280 fr.) à titre de pension de retraite légale. En revanche, il ne s'est pas prononcé sur le sort du domicile conjugal ni sur le sort de l'enfant, n'ayant pas été saisi de ces questions.

Il ressort de ce jugement que les époux étaient tous deux représentés par avocat durant la procédure, qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit dans le cadre d'une requête introductive et des mémoires de réponse et que le Tribunal a tenu deux audiences de conciliation.

e. Le 29 juin 2015, A______ a fait transcrire le jugement de divorce algérien au registre suisse de l'Etat civil. B______ s'est opposée à cette inscription et a requis la rectification du registre par courrier du 21 octobre 2015.

f. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2015, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite de deux heures par quinzaine (ch. 3), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de son épouse la somme de 500 fr. par mois à compter du 1er juin 2014 au titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 6) et attribué la jouissance du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs, à B______ (ch. 7). Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une période indéterminée (ch. 10).

S'agissant de la situation financière de la famille, le Tribunal a retenu que celle-ci était déficitaire. B______, qui s'occupait principalement de sa fille en bas âge, était sans ressource et présentait des charges mensuelles incompressibles de 3'123 fr. 95, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (1'363 fr. 60), son assurance-maladie de base (340 fr. 35) et ses frais de transport (70 fr.). Les besoins incompressibles de l'enfant s'élevaient à 523 fr. 45, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au coût du logement (327 fr. 40 et non 273 fr. 40 comme retenu par erreur par le Tribunal [20% de 1'637 fr.]), et son assurance-maladie de base (96 fr. 05).

Bien qu'il était sans emploi, A______ disposait d'une capacité de gain à tout le moins égale aux revenus qu'il percevait de l'assurance-chômage, soit 3'179 fr. nets par mois, compte tenu de sa formation et du métier de comptable qu'il avait exercé avant d'être au chômage. Retenant des charges incompressibles à hauteur de 2'647 fr. 70 par mois, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son assurance-maladie (327 fr. 70), ses frais de transport (70 fr.) et son loyer (1'050 fr.), le Tribunal a condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de sa famille à hauteur de son solde disponible, soit 500 fr. par mois, afin de préserver son minimum vital.

g. A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre conjoints. S'agissant de l'entretien de sa fille, il a offert de payer un montant mensuel de 150 fr. pour la période de mars 2015 à juin 2015. Enfin, il a contesté l'attribution du logement conjugal à son épouse, considérant que ce point est devenu sans objet.

h. Par arrêt du 12 février 2016, la Cour de justice a confirmé le jugement querellé. Elle a considéré que le juge suisse était compétent pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale et le restait tant et aussi longtemps que le jugement de divorce étranger n'avait pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss. LDIP. Il revenait dès lors à la Cour de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce prononcé le 25 janvier 2015 en Algérie. Cette question pouvait toutefois demeurer ouverte en l'espèce, dans la mesure où quand bien même dit jugement pourrait être reconnu en Suisse, la contribution d'entretien mise à la charge du père couvrait uniquement les besoins de l'enfant, question qui n'avait pas été examinée dans le jugement de divorce algérien.

i. A______ a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 200 fr. par mois du 1er juin 2014 au 28 janvier 2015 en lieu et place des 150 fr. par mois qu'il se déclarait prêt à verser précédemment pour les mois de mars à juin 2015.

j. Statuant par arrêt 5A_214/2016 du 26 août 2016, le Tribunal fédéral a déclaré recevables les nouvelles conclusions de A______ dès lors qu'elles représentaient une réduction de prétentions, admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal Fédéral a retenu que la Cour ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la question de la reconnaissance du jugement étranger, dès lors qu'au vu du jugement de divorce rendu à l'égard des parties en Algérie et sa transcription au registre suisse de l'Etat civil, la Cour demeurait compétente pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'était pas reconnu faute de remplir les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP. En revanche, si le jugement étranger devait être reconnu en application de ces dispositions, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP était encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles pourraient être prises en application de l'art. 62 LDIP.

Le Tribunal fédéral a précisé que même si le jugement de divorce étranger avait en l'espèce déjà été retranscrit au registre suisse de l'Etat civil et que cette transcription suffisait à valoir reconnaissance d'une telle décision, le juge saisi demeurait compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière.

C. a. Invitée à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral et du renvoi de la cause à la Cour, B______ a, par courrier du 3 novembre 2016, persisté dans ses écritures responsives du 2 novembre 2015 tendant au rejet de l'appel de son époux et à la confirmation du jugement de première instance. Concernant la reconnaissance du jugement de divorce algérien et le renvoi à la Cour de céans pour instruction complémentaire, B______ s'en est rapportée à justice.

b. Pour sa part, A______ a persisté dans ses conclusions tendant à l'incompétence des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures requises par son épouse pour la période postérieure au divorce. Il a fait valoir que le jugement algérien remplissait les conditions de reconnaissance prévues par la loi et devait ainsi être reconnu.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour de justice devait se déclarer compétente pour statuer sur les mesures requises par son épouse pour la période postérieure au divorce, il a allégué ne disposer d'aucune capacité contributive, étant en incapacité de travail et soutenu par l'Hospice général.

c. Par réplique du 12 décembre 2016, les parties ont persisté dans leur position.

d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles concernant leur situation financière et l'évolution de l'enfant C______.

EN DROIT

  1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal de première instance du 30 juin 2015, celle-ci ayant déjà été admise par la Cour de céans dans son arrêt du 12 février 2016 sans être critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.2 Sous réserve de la limitation examinée au considérant 2.1 infra, la Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Par ailleurs, la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office en ce qui concerne la fixation de la contribution due pour l'entretien de la famille, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
  2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 août 2016, a annulé l'arrêt de la Cour du 12 février 2016 et a renvoyé la cause à cette autorité afin que la question de la reconnaissance du jugement de divorce algérien du 28 janvier 2015 soit tranchée à titre préjudiciel. Il convient dès lors d'examiner cette question.
  3. 3.1 Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige ou surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (art. 29 al. 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 3.1.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient notamment qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I ; arrêt 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2; 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118). 3.1.2 En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision. Il s'ensuit qu'une déclaration formelle d'exequatur n'est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l'art 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l'art. 23 de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC; RS 211.112.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). La décision administrative d'inscription des décisions et des actes dans le registre suisse de l'Etat civil ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (ATF 117 II 211 consid. 4 et les références citées). Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le registre suisse de l'Etat civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision. Il peut, cas échéant, faire rectifier l'inscription en application de l'art. 42 al. 1 CC (ATF 126 III 257 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2; 5A_756/2015 du 16 juin 2016 consid. 3 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le dossier contient une copie du jugement de divorce algérien, comportant le sceau officiel du Tribunal de D______ ainsi qu'une annotation selon laquelle il s'agit d'une copie conforme établie le 2 février 2015 par le greffier en chef dudit Tribunal. Bien que l'appelant ne produise pas l'original de la décision, l'intimée, qui dans ses dernières écritures s'en rapporte à justice s'agissant de la reconnaissance, n'a formulé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet de l'expédition, ni remis en cause l'entrée en force de l'acte. En conséquence, en l'absence de tout grief sur ces points, il y a lieu de retenir l'authenticité de la décision invoquée et le fait qu'elle a acquis force de chose jugée, sans qu'il ne soit nécessaire de solliciter la production de documents complémentaires, ce d'autant plus que le principe de célérité, applicable en l'espèce, commande de statuer sans tarder. Par ailleurs, la décision dont la reconnaissance est sollicitée émane des autorités judiciaires de l'Etat national commun aux deux époux et n'est manifestement pas incompatible avec l'ordre public suisse, ni par son contenu (art. 27 al. 1 LDIP) ni du point de vue de la procédure suivie (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, il convient de relever que l'intimée a été représentée par avocat dans le cadre de la procédure étrangère et a pu y fait valoir ses droits, tant dans le cadre de son mémoire de réponse que lors des deux audiences de conciliation. En outre, le fait que le jugement étranger ne statue pas sur les questions relatives à l'enfant des époux, la compétence des tribunaux étrangers à cet égard étant au demeurant douteuse compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant en Suisse, ne s'oppose pas à sa reconnaissance, l'unité du jugement de divorce ne relevant pas de l'ordre public (ATF 109 Ib 232 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A697/2007 du 3 juillet 2008 2.1). Au vu de ce qui précède, aucun motif ne s'oppose à la reconnaissance du jugement algérien en Suisse. La transcription du jugement de divorce algérien effectuée sur demande de l'appelant le 29 juin 2015 dans le registre suisse de l'Etat civil, qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. consid. 3.1.2 supra), sera donc confirmée.
  4. Reste à examiner les conséquences de cette reconnaissance. 4.1.1 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2B ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP. En revanche, si le jugement étranger est reconnu en application de ces dispositions, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6, 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4 et les références citées). 4.1.2 Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3.1 et les références citées). Encore faut-il que l'action puisse être qualifiée de la sorte, la dénomination que le demandeur lui attribue n'étant pas déterminante (ATF 81 II 313 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/215 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.1). L'hypothèse de la modification ou du complément d'un jugement de divorce, même étranger, est traitée de la même manière que s'il s'agissait du prononcé du divorce en Suisse (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 64 LDIP). 4.2 En l'espèce, il ressort du considérant précédant que le jugement de divorce algérien doit être reconnu en Suisse avec effet au 29 juin 2015, date de son inscription dans le registre suisse de l'Etat civil. Au vu de cette reconnaissance, les juridictions genevoises ne sont dès lors plus compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, le juge des mesures protectrices demeure compétent pour statuer sur la période antérieure au jugement de divorce et à sa reconnaissance. Il s'ensuit que les juridictions genevoises sont compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2014, date du dépôt de la requête, respectivement depuis l'année qui précède cette date conformément à l'art. 173 al. 3 CC, au 29 juin 2015, jour de la reconnaissance du jugement de divorce étranger, les mesures protectrices ne pouvant déployer des effets au-delà du jugement de divorce reconnu en Suisse. Pour la période subséquente, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce est, le cas échéant, ouverte. Or, en l'occurrence, le juge genevois est saisi uniquement d'une requête en mesures protectrices, ayant pour vocation de régler provisoirement la situation et soumise à la procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 128 III 65 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 3.1). Ainsi, le juge des mesures protectrices ne saurait se substituer au juge du divorce ou à celui saisi d'une requête en complément du jugement de divorce, lequel statue sur les questions de fond de manière définitive et selon la procédure ordinaire. Il s'ensuit que la compétence du premier juge, respectivement de la Cour de justice, est limitée au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale pour la période antérieure au divorce et jusqu'au 29 juin 2015, date de la reconnaissance du jugement de divorce étranger. Le chiffre 10 du dispositif entrepris sera donc annulé et réformé en ce sens.
  5. Dans ses dernières conclusions, l'appelant renonce à contester l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. Il critique en revanche le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et propose, en dernier lieu, de verser 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de sa fille pour la période du 1er juin 2014 au 28 janvier 2015.![endif]>![if> 5.1 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé, de sorte que le conjoint crédirentier peut se voir supporter seul la part manquante de la couverture de ses besoins (ATF 135 III 66 consid. 2; 133 III 57 consid. 3). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsqu'il entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu un revenu hypothétique de 3'179 fr. par mois à la charge de l'appelant et l'a condamné en conséquence à verser une contribution d'entretien en faveur de sa famille de 500 fr. par mois, correspondant à son solde disponible, dès le 1er juin 2014, date de la séparation des parties. L'appelant ne remet pas en cause le dies a quo fixé par le premier juge au 1er juin 2014, de sorte qu'il sera confirmé. Il n'est pas non plus contesté que pour la période concernée, le budget de l'intimée et de l'enfant était déficitaire. L'intimée, qui était à l'époque sans ressource, devait supporter des charges mensuelles incompressibles de 3'123 fr. 95. Quant aux besoins de l'enfant, ils ont été arrêtés à 523 fr., après déduction des allocations familiales, sans être remis en cause. A cette période, l'appelant était âgé de 39 ans, en bonne santé et ne souffrait d'aucun problème physique ou psychique l'empêchant de travailler, soit du 1er juin 2014 au 30 juin 2015. S'il a certes produit, à l'appui de ses dernières écritures, des certificats médicaux attestant de deux périodes d'incapacité de travail, celles-ci ne concernent toutefois que de brèves périodes postérieures, datant de décembre 2015 et février 2016. Il convient ainsi de retenir que l'appelant disposait d'une pleine capacité de travail pour la période de référence. Il ressort du dossier que l'appelant s'est limité à postuler exclusivement à des postes de comptable ou d'aide comptable, sans élargir ses recherches à des postes moins qualifiés. L'appelant bénéficie par ailleurs d'une formation de comptable et de plusieurs années d'expérience professionnelle en Suisse, ce qui est un gage de qualités professionnelles et de stabilité. Compte tenu de ses obligations envers son enfant mineur, il pouvait être exigé de lui qu'il étende ses recherches à des emplois plus diversifiés, tels qu'employés de bureau ou employés de commerce, voire dans d'autres domaines plus accessibles tels que la vente. Le premier juge a donc imputé à bon droit un revenu hypothétique à l'appelant, ce dernier devant savoir au vu de la naissance à venir de sa fille que la reprise d'une activité professionnelle s'avérait nécessaire pour satisfaire à son obligation d'entretien, la mère des enfants étant au surplus sans ressources à cette époque. Le montant du revenu hypothétique n'est quant à lui pas critiqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. L'appelant n'élève par ailleurs plus aucune critique quant à l'établissement de ses charges effectué par le premier juge et confirmé par la Cour dans son précédent arrêt. Il sera ainsi retenu que l'appelant disposait d'un revenu hypothétique de 3'179 fr. pour des charges mensuelles de 2'647 fr., lui laissant ainsi un solde disponible de 532 fr. En conséquence, la contribution à l'entretien de sa famille fixée à 500 fr. par mois est appropriée au regard de la situation, en particulier de la capacité de gain de l'appelant et du budget déficitaire de l'intimée et de l'enfant, et des critères légaux. En définitive, la quotité de la contribution d'entretien sera confirmée, seule la durée pour laquelle elle a été prononcée sera modifiée dans le sens des considérants qui précèdent.
  6. 6.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 Le montant des frais judiciaires de première instance et d'appel n'est pas remis en cause par les parties et est au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC E 1 05.10), de sorte qu'il sera confirmé. Au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de l'affaire, les frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. Dès lors que les parties bénéficiaient toutes deux de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour le surplus, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral devant la Cour, à la suite de l'annulation du précédent arrêt prononcé par ladite Cour le 12 février 2016. Vu la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel en lien avec ladite procédure de renvoi (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/6920/2015 rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18500/2014-11. Au fond : A titre préalable : Reconnait le jugement de divorce algérien prononcé le ______ 2015 par le Tribunal de d______ (Algérie) (Rôle 1______; répertoire 2______) et confirme en conséquence l'inscription du divorce effectuée le 29 juin 2015 dans le registre suisse de l'Etat civil. Cela fait, Annule les chiffres 6 et 10 du dispositif du jugement JTPI/6920/2015 prononcé le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. par mois, dès le 1er juin 2014 et jusqu'au 30 juin 2015, à titre de contribution à l'entretien de sa famille sur mesures protectrices de l'union conjugale. Dit que les mesures protectrices prononcées par le Tribunal de première instance déploieront leurs effets jusqu'au 30 juin 2015. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire. Renonce à prélever des frais judiciaires dans le cadre de la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens d'appel, ainsi que de ceux en lien avec la procédure de renvoi devant la Cour. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 42 CC
  • art. 173 CC

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 10 LDIP
  • art. 25 LDIP
  • art. 27 LDIP
  • art. 29 LDIP
  • art. 46 LDIP
  • art. 62 LDIP
  • art. 64 LDIP
  • art. 65 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

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