Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18500/2014
Entscheidungsdatum
12.02.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18500/2014

ACJC/170/2016

du 12.02.2016 sur JTPI/6920/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 15.03.2016, rendu le 20.09.2016, CASSE, 5A_214/2016

Descripteurs : CHOSE JUGÉE; EXCEPTION(MOYEN DE DÉFENSE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; MINIMUM VITAL

Normes : CC.176.1.2; CC.176.3; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18500/2014 ACJC/170/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. B______, née le ______ 1989, et A______, né le 1976, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés à C (Algérie) le 2 juin 2013.
  2. Le 4 octobre 2013, B______ a rejoint son époux en Suisse, où il est domicilié depuis 2006.
  3. Une enfant est issue de cette union, D______ née le ______ 2014 à Genève.
  4. En mai 2014, alors qu'elle était enceinte, B______ a quitté le domicile conjugal, sis , alléguant que son époux la séquestrait dans leur appartement et lui imposait des règles strictes, telles que l'interdiction de sortir seule ou le port du voile. Elle a déposé par la suite une plainte pénale pour séquestration et contrainte, accusations que A a contestées, déposant, à son tour, plainte contre son épouse pour calomnie, diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le dossier ne contient pas d'autre élément quant à la suite de ces procédures.

Dans un premier temps, B______ a été hébergée chez sa famille et une connaissance, puis a logé dans un foyer d'urgence dès le 25 juillet 2014.

e. Le 12 août 2014, A______ a déposé une requête de divorce en Algérie tendant à la dissolution du lien conjugal.

B. a. Par acte du 4 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant, notamment, l'autorisation de vivre séparés, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son époux, l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant D______, en réservant un droit de visite à A______ selon les prescriptions du Service de Protection des mineurs (ci-après : le SPMi) et la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, soit 1'000 fr. pour l'entretien de sa fille et 1'000 fr. pour son propre entretien, dès le 1er juin 2014.

b. Lors de l'audience de comparution personnelle du 18 novembre 2014, A______ a soulevé une exception de litispendance, compte tenu de la procédure de divorce pendante en Algérie. Il a conclu à l'irrecevabilité de la requête, alléguant que le Tribunal aurait dû être saisi d'une demande de mesures provisionnelles et non pas d'une requête de mesures protectrices.

B______ s'est opposée à l'incident, contestant la compétence des tribunaux algériens en raison du domicile des parties en Suisse.

c. Par jugement sur incident du 23 janvier 2015, le Tribunal a admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures protectrices formée par B______, au motif que les tribunaux suisses pouvaient ordonner des mesures provisoires, respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale, en vertu de l'art. 10 let. b LDIP, quand bien même une action en divorce était pendante uniquement devant un juge étranger, pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires, ce qui paraissait être le cas en l'occurrence.

d. Le 28 janvier 2015, le Tribunal de C___ (Algérie) a prononcé le divorce des époux, se déclarant au préalable compétent en application de l'art. 12 du code civil algérien, compte tenu de la nationalité algérienne des deux parties et du fait qu'elles ont contracté mariage en Algérie. Il a, en outre, condamné A______ à verser à B______ la somme de 30'000 dinars (équivalent à 280 fr.) à titre de pension de retraite légale. En revanche, il ne s'est pas prononcé sur le sort du domicile conjugal, ni sur le sort de l'enfant, n'ayant pas été saisi de ces questions.

Il ressort du droit algérien que la femme divorcée est tenue d'observer une "retraite légale", appelée aussi "Idda", d'une durée de trois mois (art. 58 du code civil algérien). L'"idda" est un délai de viduité qui fait suite au divorce comme au décès du mari. Pendant cette période, la femme doit rester dans un lieu désigné par son époux et a droit à une pension alimentaire. A la fin de l'"idda", le divorce devient définitif et les conjoints n'ont droit à plus aucune pension alimentaire l'un envers l'autre (Fiche « Les pensions alimentaires étrangères, Algérie », établie par le Ministère des affaires étrangères de France, p. 3-4).

e. Le 10 mars 2015, le SPMi a rendu son rapport d'évaluation, aux termes duquel il a relevé que A______ refusait, de manière délibérée, tout contact avec sa fille et s'opposait aux démarches administratives nécessaires pour régulariser la situation administrative de celle-ci. Attendu que ce comportement allait à l'encontre du bien de l'enfant et n'était pas compatible avec un partage des responsabilités parentales, le SPMi a préconisé d'attribuer les droits parentaux à B______ exclusivement.

f. Les parties ont été entendues par le Tribunal une seconde fois le 13 mars 2015.

A______ a conclu à l'incompétence du Tribunal suisse pour statuer sur les mesures protectrices sollicitées pour la période postérieure au 28 janvier 2015, date du prononcé du divorce.

B______ a persisté dans ses conclusions, à l'exception de la jouissance du domicile conjugal, dont elle sollicitait désormais l'attribution. A l'appui de sa prétention, elle a invoqué une attestation établie le 8 janvier 2015 par le pédiatre de l'enfant indiquant qu'il était dans l'intérêt de celle-ci, et de toute la famille, qu'elle puisse rapidement trouver un logement. A______ a exposé qu'il avait résilié le bail du logement conjugal en janvier 2015, dès lors qu'il était exclusivement à son nom, de sorte que cette conclusion était devenue sans objet. Il a expliqué louer une chambre dans un appartement de 6 pièces, dont il pouvait jouir des espaces communs, pour un loyer de 1'400 fr.

Pour le surplus, A______ ne s'est pas opposé au principe de la séparation ni à l'attribution de la garde de l'enfant à son épouse. S'agissant du droit de visite, les parties se sont mises d'accord pour que celui-ci soit assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance et organisé au sein du Point Rencontre, dans un premier temps, à raison de deux heures par quinzaine pour ensuite être progressivement élargi selon les indications du SPMi. En revanche, A______ s'est opposé à toute contribution d'entretien de la famille pour des raisons économiques.

g. Par courrier du 2 avril 2015, la régie E______ est revenue sur la résiliation du bail portant sur l'appartement sis . Bien qu'elle avait accepté cette résiliation le 28 février 2015, celle-ci était juridiquement considérée comme nulle, dans la mesure où elle touchait au logement conjugal et que le consentement exprès de l'épouse n'avait pas été requis. Par conséquent, le bail se poursuivait aux deux noms des époux, aux mêmes conditions que celles précédemment en vigueur. Dans le courant du mois d'avril 2015, B a réintégré avec sa fille l'appartement conjugal.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs positions et la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de ladite audience.

C. La situation des parties s'établit comme suit :

a. A______ est actuellement sans emploi. Il a exercé la profession de comptable jusqu'à fin décembre 2013 avant d'être licencié pour des motifs économiques. Il a perçu des indemnités de chômage jusqu'en juillet 2015, date à laquelle il est arrivé en fin de droit.

Calculées en fonction d'un taux de 70% et d'un gain assuré de 5'000 fr., ses indemnités se sont élevées, en moyenne, à 3'170 fr. nets par mois jusqu'en février 2015. A compter de mars 2015, il a perçu 80% du gain assuré, portant ses indemnités à 3'550 fr. nets par mois.

Depuis septembre 2015, A______ est soutenu par l'Hospice général qui lui verse une aide financière de 2'114 fr. 70 par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées en première instance à 2'647 fr. 70, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (327 fr. 70), ses frais de transport (70 fr.) et son loyer (1'050 fr.). Concernant la charge du loyer, le Tribunal a considéré que le montant de 1'400 fr. pour la location d'une chambre était excessif, de sorte qu'il pouvait être exigé de A______ de diminuer cette charge à 1'050 fr., correspondant au loyer moyen d'un studio, charges comprises, selon l'Office cantonal de la statistique.

En septembre 2015, A______ a trouvé une solution de logement en louant une autre chambre pour un loyer de 900 fr. par mois. Il perçoit également un subside pour son assurance-maladie, réduisant celle-ci à 242 fr. 90.

b. B______ n'a jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en octobre 2014. Elle est titulaire d'un diplôme universitaire en biologie obtenu en Algérie en 2012, mais ne peut en obtenir une équivalence en Suisse.

Depuis la séparation des parties, elle a entrepris une formation auprès de la Croix-Rouge de trois mois, de mars à juin 2015, afin de pouvoir trouver un emploi en qualité d'auxiliaire de la santé dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou dans un service de soins gériatriques.

Depuis le mois d'août 2014, elle bénéficie de prestations de l'Hospice général qui prend en charge directement sa prime d'assurance-maladie et celle de sa fille, ainsi que son hébergement. En outre, B______ perçoit un montant d'environ 1'760 fr. par mois couvrant son entretien de base et celui de sa fille.

Ses charges mensuelles incompressibles ne sont pas remises en cause en appel. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer correspondant à 80% du loyer, soit 1'309 fr. 60 (et non 1'363 fr. 60 comme retenu par erreur par le Tribunal [80% de 1'637 fr.]), son assurance-maladie de base (340 fr. 35) et ses frais de transport (70 fr.).

c. En ce qui concerne l'enfant D______, ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 823 fr. 45, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au coût du logement en 327 fr. 40 (et non 273 fr. 40 comme retenu par erreur par le Tribunal [20% de 1'637 fr.]), et son assurance-maladie de base (96 fr. 05).

Les allocations familiales pour l'enfant s'élèvent à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF J5 10).

D. Par jugement JTPI/6920/2015 du 30 juin 2015, notifié aux parties avec sa motivation complète le 5 octobre 2015, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, dans un premier temps au sein d'un Point Rencontre, à raison de deux heures par quinzaine (ch. 3), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 500 fr. à compter du 1er juin 2014 au titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 6) et attribué la jouissance du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs, à B______ (ch. 7). Pour le surplus, le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 12) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13).

En substance, le premier juge a considéré que le jugement de divorce algérien ne faisait pas obstacle à l'examen de la cause, dans la mesure où il n'était pas allégué, ni rendu vraisemblable, qu'une demande de reconnaissance avait été formée devant les autorités suisses. S'agissant des prétentions encore litigieuses en appel, le Tribunal a relevé que le logement familial ne présentait plus aucun intérêt pour A______, dans la mesure où ce dernier s'était constitué un nouveau domicile et avait tenté de résilier le bail conjugal. En revanche, B______ avait un intérêt manifeste à réintégrer l'appartement afin que l'enfant des parties puisse occuper, de manière durable, un logement adapté à ses besoins. Dès lors, le premier juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à celle-ci. Sur le plan financier, le Tribunal a estimé que B______ ne disposait pas en l'état d'une formation suffisante pour trouver un emploi en Suisse et devait s'occuper principalement de sa fille en bas âge. A______ disposait pour sa part d'une capacité de gain à tout le moins égale aux revenus qu'il percevait de l'assurance-chômage, soit 3'179 fr. nets par mois, compte tenu de sa formation et du métier de comptable qu'il avait exercé avant d'être au chômage. Le budget global de la famille étant déficitaire, le Tribunal a condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de sa famille à hauteur de son solde disponible, arrêté à 500 fr. par mois, afin de préserver son minimum vital.

E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 octobre 2015, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif.

Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour le libère de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et constate qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre conjoints. S'agissant de l'entretien de sa fille, il offre de payer un montant mensuel de 150 fr. pour la période de mars 2015 à juin 2015 et conclut à en être libéré pour le surplus, faute de capacité contributive. Enfin, il requiert que la Cour dise et constate que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal est devenue sans objet.

A l'appui de ses conclusions, il allègue que le jugement de divorce prononcé le 28 janvier 2015 par le Tribunal de C______ (Algérie) a été dûment reconnu en Suisse, expliquant avoir fait procéder à sa transcription au Registre suisse de l'état civil en date du 29 juin 2015. Partant, les juridictions genevoises ne seraient plus compétentes pour statuer la contribution d'entretien en faveur de son épouse pour la période postérieure au divorce. Il reconnaît en revanche la compétence du juge suisse concernant le sort du domicile conjugal et l'entretien de sa fille.

b. Dans sa réponse du 2 novembre 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle conteste la reconnaissance du jugement de divorce algérien, dans la mesure où elle s'est opposée à l'inscription effectuée au Registre suisse de l'état civil dès qu'elle en a eu connaissance, soit à réception de l'appel de sa partie adverse. Par ailleurs, elle indique que par ordonnance du 6 octobre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de l'enfant D______, en raison du refus catégorique de A______ d'exercer son droit de visite.

c. Par réplique du 16 novembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de la contribution d'entretien à sa fille qu'il a augmentée à 200 fr. par mois de mars à juillet 2015. B______ n'a pas fait usage de son droit à la duplique.

d. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent de nombreuses pièces nouvelles concernant la reconnaissance du jugement étranger, leur situation financière, ainsi que les relations personnelles avec l'enfant.

e. Devant la Cour, les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire.

f. Par avis du greffe de la Cour du 30 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien à la famille), ainsi que sur des prétentions non patrimoniales (attribution du logement conjugal). Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.3 La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), ce qui implique que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties le concernant (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 et. 3.4 et les références citées).
  2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), tous les nova sont admis en appel selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1035/2015 du 11 septembre 2015 consid. 3; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont toutes recevables, dans la mesure où elles se rapportent soit à des faits postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit aux questions concernant l'enfant mineure (relations personnelles et contribution à son entretien).
  3. L'appelant reproche au Tribunal de s'être déclaré compétent pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse après le prononcé du jugement de divorce, rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal de C______. Par son argumentation, l'appelant soulève implicitement l'exception de la chose jugée du jugement de divorce algérien, lequel mettrait fin aux effets déployés par les mesures protectrices. Pour le surplus, il est rappelé que la compétence des tribunaux genevois pour prononcer les mesures protectrices sollicités jusqu'au prononcé du divorce a été admise par jugement incident du 23 janvier 2015 et n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau ce point. 3.1.1 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 128 III 284 consid. 3b). S'agissant de cette dernière condition, l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la cause, c'est-à-dire à l'ensemble des faits naturellement rattachés à la prétention. Entrent, dès lors, dans son champ d'application tous les faits qui existaient déjà au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir si ces faits étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le juge les avait considérés comme prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1). Un jugement au fond suppose que le tribunal ait apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice (ATF 123 III 16 consid. 2a = JdT 1999 I 99). Un tel prononcé intervient dès l'instant où le juge examine le fond, peu importe à cet égard qu'il rejette la demande faute d'allégués, de preuves ou pour un autre motif (ATF 116 II 738; 115 II 187 consid. 3b = JdT 1989 I 586; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 109 ad art. 59 CPC). Partant, le jugement de divorce étranger invoqué en l'espèce doit porter sur les mêmes prétentions que celles faisant l'objet de la procédure devant le juge suisse. 3.1.2 Par ailleurs, pour déployer des effets en Suisse, le jugement de divorce étranger doit être reconnu par les autorités suisses (ATF 134 III 467 consid. 3.3, JdT 2009 I 287). Lorsque, comme en l'espèce, le juge suisse est compétent pour prononcer des mesures protectrices, il le reste tant et aussi longtemps que le jugement de divorce étranger n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3, 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21). L'Algérie n'étant partie ni à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), ni à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02), ce sont les art. 25 ss LDIP qui s'appliquent à la reconnaissance en Suisse de jugements algériens en matière de divorce ou de contributions d'entretien. 3.1.3 Il est actuellement admis que les décisions dont la nature est, comme dans le cas présent, constitutive et non condamnatoire ne sont pas sujettes à exequatur, mais à reconnaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.2; Message du Conseil fédéral du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 255 ss, 316/317 ch. 217.1; Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2e éd., § 6 I/1, p. 37). En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (art. 32 LDIP; Berti/Däppen, in Basler Kommentar, 3e éd., 2013, n. 2 ad art. 32 LDIP; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. 32 LDIP). La transcription a lieu sur ordre de l'autorité cantonal de surveillance de l'état civil qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, pouvant même porter sur de délicates questions de droit international privé (ATF 117 II 11 consid. 4 et les arrêts cités) et peut faire l'objet d'un recours devant les autorités cantonales compétentes, puis par-devant le Tribunal fédéral (art. 23 et 90 al. 2 et 3 de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil [OEC; RS 211.112.2] et art. 72 al. 2 let. b LTF). Cette procédure rend inapplicable toute procédure d'exequatur (ATF 117 II 11 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.2; Bucher, op. cit., n. 1 ad. art. 32 LDIP). 3.1.4 A teneur de l'art. 29. al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable dans le cadre d'une procédure, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige ou surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21 ; Bucher, op. cit, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelant ne remet pas en cause la compétence des tribunaux suisses s'agissant des questions relatives au domicile conjugal et à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. En effet, le juge du divorce étranger n'ayant pas été saisi de ces points, il ne s'est pas prononcé sur ceux-ci, de sorte que le jugement algérien ne peut acquérir autorité de la chose jugée à cet égard. En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien à l'épouse, il ressort du jugement de divorce que l'intimée a perçu un montant de 30'000 dinars à titre de pension de retraite légale ("idda"), le droit algérien ne prévoyant pas de pension alimentaire entre conjoint pour le surplus. Cette question a par conséquent déjà été examinée, dans les limites du droit algérien, et, partant, est susceptible d'acquérir autorité de la chose jugée. Quant à la reconnaissance du jugement étranger, l'appelant a fait procéder à la transcription du jugement de divorce au Registre suisse d'état civil le 29 juin 2015. Cette inscription remplace toute procédure d'exequatur et permet d'obtenir la reconnaissance du jugement de divorce étranger (cf. consid. 3.1.3 supra). Cela étant, dès qu'elle en a eu connaissance, l'intimée s'est opposée à cette transcription, sollicitant son annulation avec effet rétroactif. Force est ainsi de constater que la transcription du jugement de divorce fait actuellement l'objet d'une contestation. Dans ce contexte, il revient à la Cour de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce prononcé le 25 janvier 2015 en Algérie. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où quand bien même le jugement de divorce rendu par les juridictions algériennes pourrait être reconnu en Suisse, la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant par le jugement attaqué couvre tout juste les besoins de l'enfant (cf. consid. 4 infra). Or, la contribution d'entretien de l'enfant n'a pas été examinée dans le jugement de divorce. Celui-ci ne déploie donc pas d'autorité de chose jugée à cet égard, de sorte que la reconnaissance du jugement algérien n'a pas d'influence sur l'issue de litige.
  4. L'appelant conteste le montant de la contribution qu'il a été condamné à payer. Invoquant une constatation inexacte des faits, il critique sa situation financière telle que retenue par le premier juge et considère que son solde disponible lui permet de s'acquitter d'une contribution maximale de 200 fr. par mois, pour la période de mars à juillet 2015. 4.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre d'après les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 523). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l'obligation d'entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 531). 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). A cet égard, la part du loyer du logement familial peut être fixée à 20% pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 90, p. 102). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2 et 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302). 4.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsque que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2). La jurisprudence a notamment imputé un revenu hypothétique à un informaticien âgé de 49 ans qui ne présentait aucune problème de santé l'empêchant de travailler et était sans activité après avoir bénéficié durant deux ans de prestations de l'assurance chômage, sans suspension, et deux ans de l'aide sociale, au motif qu'il pouvait être exigé de celui-ci qu'il intensifie ses recherches dans l'obtention d'un emploi moins qualifié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014). La jurisprudence a également imputé un revenu hypothétique à un homme de 48 ans, sans emploi après avoir bénéficié pendant deux ans d'indemnités chômage puis deux ans d'une aide sociale de l'Hospice général - qui n'avait sanctionné aucun manque d'effort dans la recherche d'un emploi - et ayant démontré avoir effectué en vain de nombreuses recherches visant des postes à responsabilité, mais également des postes moins qualifiés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 du 12 mars 2014). 4.2 En l'espèce, la situation de l'appelant ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges de la famille, dont le budget est déficitaire. Dès lors, il convient, dans un premier temps, d'arrêter la contribution à l'entretien de l'enfant (cf. consid. 4.1.1 supra). 4.2.1 S'agissant de sa situation financière, l'appelant conteste en premier lieu la capacité de gain retenue à son endroit par le Tribunal à concurrence de 3'179 fr. par mois correspondant à ses indemnités de chômage. L'appelant, âgé de 39 ans, est en bonne santé et ne souffre d'aucun problème physique ou psychique l'empêchant de travailler. S'il a certes effectué de nombreuses recherches d'emploi durant sa période de chômage, il s'est toutefois limité à postuler exclusivement à des postes de comptable ou d'aide comptable, sans élargir ses recherches à des postes moins qualifiés, de sorte qu'une difficulté particulière liée au marché de l'emploi dans ce secteur déterminé ne saurait entrer en ligne de compte. L'appelant bénéficie par ailleurs d'une formation de comptable et de plusieurs années d'expérience professionnelle en Suisse, ce qui est un gage de qualités professionnelles et de stabilité. Le fait que l'appelant n'ait pas fait l'objet d'une suspension de ses indemnités chômage en raison d'insuffisance des efforts déployés dans la recherche d'emploi, le fait également qu'il ait démontré avoir effectué des recherches en vain et qu'il soit éloigné du monde du travail depuis près de trois ans, ne sauraient, au vu des jurisprudences mentionnées supra (cf. consid. 4.1.3 supra), constituer des critères excluant l'imputation d'un revenu hypothétique. En effet, il peut raisonnablement être exigé de lui, en raison de ses obligations envers son enfant mineur, qu'il diversifie ses recherches. Le premier juge a donc imputé à bon droit un revenu hypothétique à l'appelant, ce dernier devant savoir au vu de la naissance à venir de sa fille que la reprise d'une activité professionnelle s'avérait nécessaire pour satisfaire à son obligation d'entretien, la mère des enfants étant au surplus sans ressources. Dès lors que l'appelant a remis en cause exclusivement le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique et non pas le montant de celui-ci fixé par le premier juge, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect. En ce qui concerne ses charges, l'appelant conteste le poste de loyer, retenu à hauteur de 1'050 fr. par mois par le Tribunal sur la base des chiffres émanant de l'Office cantonal de la statistique. Il ressort de la procédure que les parties se sont séparées au mois de mai 2014, alors que l'intimée était enceinte de leur enfant. L'appelant, qui était au chômage, est resté vivre seul dans l'appartement conjugal, composé de 5 pièces pour un loyer mensuel de 1'637 fr. Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ce loyer dans la mesure où une telle charge, au vu des circonstances, était injustifiée au regard de la situation financière des parties. Preuve en est d'ailleurs le fait que l'appelant a par la suite lui-même quitté ce domicile pour louer une chambre à 1'400 fr. par mois dès mars 2015, avant d'en trouver une pour un loyer de 900 fr. par mois. Ses allégations, selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure de trouver une chambre dans l'immédiat ne sont pas rendues vraisemblables, l'appelant n'ayant produit aucune recherche à cet égard. Enfin, il soutient qu'à terme il devrait être retenu un loyer de 1'300 fr. correspondant à un appartement de trois pièces afin qu'il puisse exercer son droit de visite. L'appelant ne saurait être suivi sur ce point, dès lors qu'il a clairement renoncé à son droit aux relations personnelles avec sa fille, lesquelles doivent au demeurant, en l'état, se dérouler au Point Rencontre. Partant, la nécessité d'un appartement plus grand n'est à ce stade pas d'actualité, ni rendue vraisemblable. Les frais de recherche d'emploi, allégués à hauteur de 100 fr. par mois par l'appelant au stade de sa réplique, sont d'ores et déjà compris dans le montant de base selon les normes OP. De surcroît, la Cour relèvera que ces frais sont compensés par la diminution de son loyer, qui s'élève désormais à 900 fr. alors qu'un montant de 1'050 fr. a été retenu à ce titre, ainsi que par la diminution de son assurance-maladie, compte tenu du subside qu'il perçoit. Par conséquent, ces frais ne seront pas retenus. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'appelant telle qu'arrêtée par le premier juge sera confirmée. Il dispose donc d'un solde disponible mensuel qui peut être évalué à 530 fr. (3'179 fr. – 2'647 fr. 70 = 531 fr. 30). 4.2.2 Les charges mensuelles de l'enfant ne sont quant à elles pas contestées. Elles s'élèvent néanmoins à 823 fr. 40, et non à 769 fr. 45 comme retenu par le Tribunal à la suite d'une erreur de calcul. Après déduction des allocations familiales de 300 fr., le coût de l'entretien de l'enfant s'élève au final à 523 fr. (823 fr. 40 – 300 fr.). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant sera donc fixée à 523 fr, arrondie à 500 fr. Le jugement entrepris qui condamne l'appelant à s'acquitter d'une contribution à l'entretien de sa famille de 500 fr. par mois sera donc confirmé. 4.3 Dès lors que l'entier du disponible de l'appelant est consacré à l'entretien de l'enfant, point n'est besoin d'examiner une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'épouse, sous peine de porter atteinte au minimum vital de l'appelant.
  5. 5.1 L'appelant conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal en faveur de l'intimée, sans pour autant en solliciter l'usage. Il allègue que cette prétention est devenue sans objet, motif pris que l'appartement aurait perdu son caractère familial, dès lors que les deux parties l'ont quitté de manière définitive. 5.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la ratio legis est d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et les références citées). Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Tel est notamment le cas en cas de séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée de son propre chef ou sur ordre du juge, ce qui doit n'être admis que sur la base d'indices sérieux (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et 2.2; 114 II 396 consid. 5 et les références citées). 5.1.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). 5.2 En l'espèce, bien que l'intimée ait quitté l'appartement conjugal de son propre fait au mois de mai 2014, son départ ne peut être qualifié de définitif, puisqu'elle n'avait pas de projet précis, ne sachant pas où aller. N'étant pas en mesure de se constituer un autre domicile, elle a été hébergée de façon temporaire par sa famille, puis dans un foyer d'urgence. Au vu de ces circonstances, on ne peut retenir que l'appelante a définitivement abandonné le logement familial, quand bien même elle ne pensait pas y revenir lors de la séparation. La protection du logement conjugal tend précisément à éviter qu'en cas de tensions conjugales, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci au détriment de son conjoint. L'intimée n'ayant aucune solution de logement pour elle et sa fille, dont le bien être commande à pouvoir disposer durablement d'un domicile, elle présente un intérêt manifeste à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée. Dès lors que l'appelant ne manifeste plus aucun intérêt pour ce logement et qu'il ne conclut du reste pas à son attribution, la décision du premier juge de l'attribuer à l'intimée s'avère parfaitement justifiée et sera par conséquent confirmée.
  6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'450 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6920/2015 rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18500/2014-11. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 169 CC
  • art. 176 CC
  • art. 285 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 10 LDIP
  • art. 29 LDIP
  • art. 29. LDIP
  • art. 32 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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