C/18471/2014
ACJC/972/2023
du 17.07.2023 sur ACJC/697/2022 ( OO ) , ADMIS
Recours TF déposé le 10.08.2023, rendu le 20.02.2024, CONFIRME, 4A_393/2023
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18471/2014 ACJC/972/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 JUILLET 2023
Entre
EN FAIT
La Cour devait notamment déterminer si D______ avait violé fautivement ses devoirs et, dans l'affirmative, fixer l'étendue de son obligation de réparer en application de l'art. 759 al. 1 CO et prononcer la mainlevée définitive des oppositions formées par le précité aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés. Dans ce cas, la Cour devait aussi revoir la répartition des frais judiciaires de l'appel formé par B______ et A______, les indemnités de dépens mises à la charge de celles-ci en faveur de D______ pour la procédure de première et seconde instances, ainsi que la répartition des frais liés à la requête de sûretés formée par le précité contre B______.
e. Les parties se sont déterminées à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
f. Par arrêt ACJC/697/2022 du 24 mai 2022, la Cour a confirmé le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019, débouté les parties de toutes autres conclusions, dit qu'il n'y avait pas lieu à perception de frais judiciaires et condamné B______ et A______, solidairement entre elles, à verser 9'000 fr. à D______ à titre de dépens.
g. B______ et A______ ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt susvisé.
Par arrêt 4A_292/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis ce recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Notre Haute Cour a notamment retenu que dans la mesure où le Tribunal fédéral était lié par son premier arrêt de renvoi et où la Cour n'avait toujours pas fixé l'étendue de l'obligation de réparer de D______ en application du régime de la solidarité différenciée, il y avait lieu de renvoyer une nouvelle fois la cause à celle-ci afin qu'elle règle cette question, prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par le précité aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés et revoie la répartition des frais judiciaires et dépens mis à la charge de B______ et A______ en faveur de D______.
h. Dans leurs déterminations conjointes du 10 mars 2023 à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, B______ et A______ ont conclu à la condamnation du précité à verser à la première 3'062'940 fr. 01 et à la deuxième 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 3______, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
i. Dans ses déterminations du même jour, D______ a conclu au rejet de l'appel interjeté le 5 juillet 2019 par les précitées contre le jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019 et au déboutement de celles-ci de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
j. Par arrêt ACJC/814/2023 du 16 juin 2023, la Cour a, dans son dispositif, annulé les chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18471/2014 et, statuant à nouveau sur ces points, condamné D______, solidairement avec C______, à verser à A______ la somme de 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012 et à verser à B______ la somme de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012, prononcé à hauteur des montants susvisés la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 3______, dit que les frais judiciaires de l'appel formé par A______ et B______ le 5 juillet 2019, arrêtés à 60'000 fr. et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par elles, acquise à l'Etat de Genève, étaient mis à la charge de celles-ci, solidairement entre elles, à hauteur de 30'000 fr. et à la charge de D______ à hauteur de 15'000 fr., condamné en conséquence D______ à verser 15'000 fr. à A______ et B______, prises solidairement, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, condamné D______ à verser 15'000 fr. à A______ et B______, prises solidairement, à titre de dépens d'appel, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer les sûretés en garantie des dépens réclamées par D______ et fournies par B______, en faveur de B______, dit que les frais judiciaires de la requête en sûretés formée par D______ à l'encontre de B______, arrêtés à 1'920 fr. et entièrement compensés par l'avance de même montant fournie par D______, acquise à l'Etat de Genève, étaient mis à la charge de D______, condamné D______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens liés à la requête de sûretés et débouté les parties de toutes autres conclusions, aucuns frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 décembre 2022 n'étant dus, D______ étant condamné à verser à A______ et B______, solidairement entre elles, 5'000 fr. à titre de dépens.
Dans ses considérants, la Cour a tenu D______ solidairement responsable aux côtés de C______, de l'entier du dommage subi par A______ et B______, et condamné D______ à verser, solidairement avec C______, à A______ 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012, et à B______ 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012. En outre, la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 3______ et 1______, devait être prononcée. Le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019 était annulé et il était à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède (consid. 3.2.5).
La Cour a ensuite retenu qu'en l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des instructions du Tribunal fédéral dans ses deux arrêts de renvoi des 26 octobre 2021 et 22 décembre 2022, il se justifiait de revoir la répartition des frais entre les parties, en ce sens que D______ avait finalement entièrement succombé. Le chiffre 7 du dispositif du JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019 a été annulé, aucun dépens ne devant être versés à D______ par A______ et B______. Par erreur, la Cour a indiqué que " les chiffres 5 et 6 de ce jugement n'ont pas été remis en cause par les parties et que seule la répartition des frais concernant les appelantes et l'intimé doit être revue" (consid. 4.1.1).
La Cour a finalement statué sur les frais judiciaires d'appel, les dépens d'appel et les sûretés (consid. 4.1.2).
B. a. Par courrier du 27 juin 2023, A______ et B______ ont sollicité la rectification du dispositif de l'arrêt précité.
b. Par courrier du 4 juillet 2023, F______ s'est rapportée à justice.
c. Par déterminations du 10 juillet 2023, D______ a conclu au rejet de la demande de rectification de A______ et B______.
d. Par pli du 10 juillet 2023, C______ a souligné qu'en tant que la responsabilité de D______ avait été admise, ce dernier devait également supporter les frais de première instance, solidairement. Il s'en est rapporté à justice pour le surplus.
e. E______ ne s'est pas déterminée.
f. Par courrier du 11 juillet 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur rectification.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en rectification formée le 27 juin 2023 par A______ SIA et B______ LLP contre l'arrêt ACJC/814/2023 rendu le 16 juin 2023 par la Cour de justice dans la cause C/18471/2014. Au fond : L'admet. Cela fait, rectifie le dispositif de l'arrêt ACJC/814/2023 du 16 juin 2023 de la manière suivante : Annule les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019. Arrête les frais judiciaires de première instance à 97'393 fr. 85, compensés avec les avance de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______ et D______, solidairement entre eux. Condamne C______ et D______, solidairement entre eux, à verser à A______ SIA et B______ LLP, solidairement entre elles, la somme de 97'393 fr. 85. Condamne C______ et D______, solidairement entre eux, à verser à A______ SIA et B______ LLP, solidairement entre elles, la somme de 80'000 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais de rectification : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de rectification ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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