C/18461/2012
ACJC/474/2014
du 11.04.2014
sur JTPI/6689/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 22.05.2014, rendu le 02.01.2015, CONFIRME, 5A_434/2014
Recours TF déposé le 21.05.2014, rendu le 02.01.2015, CONFIRME, 5A_386/2014
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE GARDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CPC.299.1; CPC.299.2; CPC.299.3; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18461/2012 ACJC/474/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 11 AVRIL 2014
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2013, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
Par jugement du 13 mai 2013, notifié par plis du 16 du même mois, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a :
- autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif);
- attribué à l'épouse la jouissance exclusive de la villa conjugale sise à ______ et du mobilier la garnissant, dès le 1er juillet 2013, et condamné le mari à évacuer ledit domicile de sa personne dès cette date (ch. 2 et 3);
- confié à l'épouse la garde d'E______, né le ______ 1996, sous réserve du droit de visite du père, devant s'exercer d'entente avec le mineur (ch. 4 et 5);
- condamné le mari à remettre à l'épouse les relevés de son compte auprès d'UBS SA relatifs à sa carte MASTERCARD établis en décembre 2012, ainsi qu'en janvier, mars, avril et mai 2013 (ch. 9);
- condamné le mari à verser à l'épouse une provisio ad litem de 40'000 fr. (ch. 15) et, à titre de de contribution à son entretien et celui du mineur 5'989 fr. pour novembre 2012 (ch. 8), 15'000 fr. pour chacun des mois de décembre 2012, janvier, mars, avril et mai 2013, sous déduction du montant figurant sur le relevé établi le mois en question dans la rubrique "MasterCard UBS Gold, B______" sous la mention "Total de carte" (ch. 10 à 14) et 40'000 fr. dès le 1er juin 2013, le mari étant au surplus condamné à prendre à sa charge, dès cette date, les frais d'entretien extraordinaires d'E______, notamment les frais de scolarité privée et d'entraîneur privé de golf (ch. 6 et 7).
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis à la charge de chaque partie par moitié et compensés avec l'avance de frais effectuée par l'épouse, le mari étant condamné à lui rembourser 1'500 fr. à ce titre. Le Tribunal n'a pas alloué de dépens, a condamné les parties à exécuter le jugement, enfin les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16 à 18).
A______ a appelé de ce jugement par acte du 27 mai 2013, accompagné de pièces nouvelles. Sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 17 du dispositif, il a réclamé la jouissance exclusive de la villa conjugale de ______ [lieu], mobilier inclus et la garde du mineur E______, sous réserve du droit de visite de la mère s'exerçant, sauf accord contraire des parties, aux Etats-Unis un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires de Pâques, d'été et de Noël. L'appelant a en outre offert de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 18'000 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une provisio ad litem de 18'000 fr. Il a enfin sollicité l'autorisation de pouvoir produire de nouvelles pièces à bref délai, le déboutement de son épouse de toutes autres conclusions et la compensation des dépens.
L'effet suspensif requis par l'appelant a été ordonné en ce qui concerne les chiffres 8 et 10 à 14 du dispositif attaqué et rejeté pour le surplus, par arrêt du 12 juillet 2013. Le recours interjeté par A______ au Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté, dans la limite où il était recevable, par arrêt 5A_556/2013 du 7 octobre 2013. L'appelant a également formé une demande de mesures super-provisionnelles, rejetée par arrêt du 29 juillet 2013.
Dans sa réponse du 15 juillet 2013, l'intimée, produisant elle aussi des pièces nouvelles, a conclu sur le fond au rejet de l'appel, sous suite de frais.
Les 2, 25 et 30 juillet, 27 août et 7 octobre 2013, l'appelant a adressé à la Cour des courriers complémentaires. L'intimée y a répondu les 2 et 4 juillet, le 7 août et le 9 octobre 2013. A plusieurs de ces occasions, des pièces nouvelles ont été produites, dont la recevabilité a été contestée par l'une ou l'autre des parties.
Le 10 octobre 2013, le juge délégué de la Cour a entendu le fils mineur des parties. Les éléments essentiels de son audition ont été communiqués aux parties le 14 octobre 2013.
Invités par la Cour à distinguer la part de la contribution d'entretien concernant l'intimée personnellement de celle concernant E______, les parties ont conclu sur le fond comme suit, à teneur d'écritures déposées le 4, respectivement le 5 décembre 2013 :
L'appelant a préalablement sollicité que soient déclarées recevables ses pièces 74, 75, 88 à 93, 135 à 203 déposées pendant la procédure d'appel et que soient écartées les pièces 122 à 124 de l'intimée. Sur le fond, il a réclamé l'annulation des chiffres 2 à 8 et 10 à 18 du jugement entrepris, le renvoi de la cause au Tribunal de première instance, la nomination d'un curateur de représentation pour E______ et une expertise du groupe familial, le déboutement de l'intimée de toutes autres conclusions et la compensation des dépens. A titre subsidiaire, il a sollicité la jouissance exclusive du domicile conjugal, la garde d'E______, sous réserve d'un large droit de visite en faveur de l'intimée, s'exerçant d'accord entre les parties et, en cas de désaccord, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires de Pâques, d'été et de Noël, acte devant lui être donné de sa renonciation à toute contribution à l'entretien d'E______ et de son engagement à verser à l'intimée une contribution mensuelle d'entretien de 18'000 fr. dès l'entrée en force de la décision à intervenir, l'intimée devant être déboutée de toutes ses conclusions et les dépens devant être compensés. A titre plus subsidiaire encore, il a sollicité qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse 9'632 fr. 42 mensuellement pour son entretien, lui-même assumant toutes les charges courantes en relation avec le domicile conjugal, soit 8'367 fr. 58 dès l'entrée en force de la décision à intervenir.
L'intimée a conclu à l'irrecevabilité des pièces 74, 75, 77, 88, 89 à 93 de l'appelant et à la recevabilité de ses propres pièces 122, 130 à 133 et, sur le fond, à la modification des chiffres 6 et 7 du dispositif entrepris, la contribution mensuelle en sa faveur devant être fixée à 35'500 fr. dès le 1er juin 2013 et celle en faveur d'E______ à 16'150 fr. du 1er juin 2013 au 30 septembre 2014, à 17'850 fr. du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, enfin à 19'000 fr. dès le 1er octobre 2015 jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation suivie, l'appelant devant en sus être condamné à prendre à sa charges les frais extraordinaires d'E______ (dont notamment les assurances) dès le 1er juin 2013 jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation suivie. A titre subsidiaire, les montants dus mensuellement pour l'entretien d'E______ devaient être fixées comme suit : 4'500 fr. dès le 1er juin 2013 jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation suivie, l'appelant devant alors être condamné à prendre à sa charge les frais d'entretien extraordinaires, soit notamment les "frais de scolarité et accessoires de scolarité, frais de logement au lieu d'études, frais de cours de golf privés, frais de stages de perfectionnement, voyages, frais médicaux, assurances, loisirs, impôts etc.".
Les parties ont plaidé le 28 janvier 2014. L'appelant a persisté dans ses conclusions. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 145 de l'appelant et a modifié les conclusions de sa dernière écriture, en ce sens que la contribution mensuelle due pour son propre entretien devait être fixée à 41'600 fr., dès le 1er juin 2013.
Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
A. A.a B______, née D______ le ______ 1962 à , de nationalité suisse, et A, né le 1955 à , originaire de ______ et titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE, ont contracté mariage le ______ 1989 à , sans conclure de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, soit F, née le ______ 1990 à , G, née le ______ 1995 à Genève et E, né le ______ 1996 à Genève.
Les époux et leurs enfants vivent à Genève depuis 1992.
Ils ont adopté une répartition traditionnelle des rôles. Ainsi, le mari a assumé toutes les charges financières de la famille, alors que l'épouse a cessé toute activité lucrative après la naissance de leur seconde fille en 1995, pour se consacrer à la maison et à l'éducation des enfants. L'appelant allègue, sans le rendre toutefois vraisemblable, qu'il l'a en vain invitée à reprendre une activité lucrative en 2004 et 2005, lorsque les enfants sont devenus suffisamment autonomes.
B. B.a Du ______ au ______ 2007, l'intimée a été suivie à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence auprès des HUG. Elle s'est alors plainte d'être l'objet de violences psychologiques de la part de l'appelant (contrôles, dénigrements, menaces de la faire hospitaliser en psychiatrie, de lui enlever les enfants et de lui couper les vivres). Selon les renseignements fournis par le Service de protection des mineurs (SPMi) qui a suivi la situation, des difficultés relationnelles étaient apparues entre la mère et ses filles, qui avaient fait alliance avec leur père, mais la crise que vivait la famille avait pu être apaisée avec l'aide de ce service ainsi que du Service social des Nations Unies.
B.b De 2009 à 2012, l'épouse, qui bénéficie d'un visa lui permettant de vivre six mois par an aux Etats-Unis, a principalement vécu dans ce pays, dans lequel l'une des filles du couple et le fils encore mineur étaient scolarisés. Elle revenait alors avec les enfants à Genève, pour les vacances scolaires. L'appelant résidait au domicile conjugal, lorsqu'il n'était pas en voyages d'affaires à l'étranger. Entendu par le premier juge en novembre 2012, il a admis voir ses enfants une ou deux fois par année, soit en été et à Noël, ainsi que lors de séjours qu'il faisait aux Etats-Unis à cette fin.
A la suite d'une violente dispute qui a opposé les époux et dont ils donnent des versions contradictoires, ceux-ci ont été examinés dans la nuit du 28 au 29 juin 2012 à l'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques des HUG. Les rapports établis par cette unité mentionnent que les époux s'accusaient mutuellement d'avoir engagé des détectives pour vérifier leur fidélité respective, que l'intimée reprochait à l'appelant un manque d'intérêt sexuel pour elle et l'accusait de la suivre, de contrôler ses SMS et ses e-mails, et qu'elle présentait un risque hétéro-agressif lié à un trouble délirant de type paranoïaque. L'appelant avait quant à lui un comportement assez bizarre, comprenant des traits de personnalité paranoïde, avec la présence d'idées surinvesties et de dires à plusieurs reprises incongruents. Il avait fait état de son statut de diplomate pour demander l'hospitalisation de son épouse.
Le ______ 2012, l'intimée a été hospitalisée en entrée non volontaire à la clinique de Belle-Idée, où elle est demeurée jusqu'au 5 du même mois. A teneur du rapport de sortie du ______ 2012, l'observation clinique n'avait mis en évidence aucun élément supplémentaire de dangerosité immédiate, de sorte que l'hospitalisation non volontaire n'était plus nécessaire. Une continuation de la prise en charge était préconisée soit en hospitalisation volontaire, soit en ambulatoire.
A la suite de cette hospitalisation et dès le 19 juillet 2012, l'intimée a consulté l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence auprès des HUG, se plaignant à nouveau d'être victime de violences psychologiques de la part de son mari et reprochant à ce dernier de l'avoir fait hospitaliser. Un rapport du 31 octobre 2012 émanant de l'Unité précitée atteste d'une nette amélioration de la santé et de l'état de l'intimée, qui avait pu reprendre le contrôle de sa vie en entreprenant des démarches en vue de la séparation du couple.
C. C.a Depuis mi-août 2012, F vit avec son ami. Elle est financièrement indépendante. L'appelant affirme lui apporter une aide, dont il ne justifie toutefois pas.
G______ poursuit des études financées par son père, dans une Université américaine.
C.b A fin août 2012, l'intimée a accompagné E______ aux Etats-Unis, pour son entrée en dernière année du collège, puis est revenue au domicile conjugal.
E______ a réussi aux Etats-Unis ses examens de fin de collège en juin 2013. Il réside avec sa mère à Genève et entamera en septembre 2014 des études à l'Université de C______.
L'appelant a en vain proposé à E______ de poser sa candidature à l'Université de Yale. Il soutient que son fils met en péril son avenir, notamment en ne suivant pas, durant son année sabbatique, des cours préparatoires qui seraient, à son dire, exigés de l'Université de C______, ce que l'intimée conteste. Les pièces produites n'attestent pas de la nécessité pour E______ de prendre les cours mentionnés par l'appelant.
C.c Dans le rapport du 2 avril 2013, établi à la requête du premier juge, le SPMi a préconisé que la garde du mineur soit confiée à l'intimée, sous réserve du droit de visite du père, s'exerçant d'entente entre le père et le fils pendant la moitié des vacances scolaires.
Le rapport relève que le médecin traitant de l'intimée, qui la connaît depuis 2007, n'a jamais observé chez celle-ci de comportement délirant, mais uniquement un état d'anxiété très élevé en juillet 2012, consécutif à la crise de couple et à la brève hospitalisation, que l'intimée a vécue comme un traumatisme et comme étant la confirmation de ce que son mari pouvait la faire enfermer, comme il avait toujours menacé de le faire. Le médecin contacté était d'avis que l'intimée s'efforçait de mieux dégager les enfants du conflit conjugal.
Le rapport relève également le conflit opposant le couple depuis plusieurs années, ce qui les menait à s'opposer au sujet de la garde de l'enfant cadet. Ainsi, malgré la distribution traditionnelle des rôles adoptée par le couple, l'appelant s'opposait à ce que l'enfant soit confié à la garde de sa mère, au motif qu'elle n'allait pas bien psychiquement depuis des années et qu'elle avait été diagnostiquée comme psychotique. L'intimée contestait tout problème d'ordre psychique et affirmait être victime du caractère agressif et dominant de l'appelant, lequel la harcelait et la contrôlait de façon intolérable depuis des années. L'enquête à laquelle le SPMi avait procédé ne permettait toutefois pas de confirmer l'existence d'un déséquilibre psychique chez l'épouse, dont le discours avait toujours été cohérent et logique.
Le rapport relève encore que la fille cadette du couple est très fière de la réussite de son père et qu'elle se montre très critique envers sa mère, à laquelle elle reproche de "ne rien faire" à la maison et de ne pas s'être occupée avec douceur d'elle-même et de sa sœur. Elle se fait ainsi du souci pour son frère cadet, encore jeune et influençable, s'il est confié à la garde de sa mère. A teneur d'une attestation produite par l'appelant, cette jeune fille reproche par ailleurs à sa mère d'exercer une influence négative sur son jeune frère, en le poussant à s'éloigner de son père et de ses sœurs.
Le rapport relève enfin que, lors de deux auditions successives, E______ (qui était au courant du conflit conjugal) avait déclaré aimer ses deux parents ainsi que ses soeurs, mais souhaiter vivre avec sa mère, qui avait pris soin de lui depuis qu'il était petit, et continuer à voir son père comme précédemment, soit quatre fois par année durant deux ou trois semaines.
C.d Entendu par le juge délégué de la Cour, E______ a déclaré vouloir vivre sous la garde de sa mère jusqu'à sa majorité, être actuellement réticent à avoir des contacts avec son père et être d'accord que sa mère prenne en son nom des conclusions financières pour la période postérieure à sa majorité.
Le mineur reproche à l'appelant de l'avoir menacé et maltraité en mars 2013, alors qu'il séjournait aux Etats-Unis et préparait des examens. Une interdiction temporaire d'approcher le mineur a ensuite été prononcée à l'encontre de l'appelant par un Tribunal de Floride 6 mai 2013, interdiction qui a toutefois été levée après audition des parties. C'est le lieu de préciser qu'après ces événements, E______ a refusé tout contact avec son père, qui s'est inquiété de cette situation en intervenant auprès de l'intimée. Celle-ci a alors refusé de lui indiquer où se trouvait son fils, au motif que celui-ci craignait de le voir.
D. La séparation du couple est intervenue début juillet 2013, soit après le prononcé du jugement de première instance et de la décision de la Cour refusant l'effet suspensif.
L'épouse a alors fait changer les serrures du domicile conjugal, auquel elle est demeurée. E______ l'y a rejointe après la fin de son année scolaire en Floride.
L'appelant s'est installé à l'hôtel, hébergement pour lequel il a mensuellement exposé, à son dire, 11'000 fr. lorsqu'il y résidait seul et 19'000 fr. lorsqu'il y séjournait avec les filles majeures du couple. Ultérieurement, il a déménagé dans la résidence secondaire que les époux possèdent en Valais, où il réside actuellement.
E. E.a L'épouse n'a aucun revenu personnel.
E.b L'appelant est titulaire d'un ______ [diplôme] et se présente comme étant un ______ [spécialisation].
Lors de l'introduction de la présente procédure, il était fonctionnaire international auprès des Nations Unies depuis , moyennant un salaire mensuel net, franc d'impôts, d'environ 15'000 fr. L'ONU prenait en sus à sa charge les primes d'assurance maladie et les frais médicaux de la famille, ainsi que les frais de scolarité aux Etats-Unis d'E et partiellement ceux de G______. L'appelant, qui avait annoncé devant le premier juge avoir l'intention de prendre sa retraite, a quitté son poste le 13 avril 2013 avec effet immédiat. Il ne donne aucune indication sur les éventuelles prestations de retraite (capital ou rente) auxquelles il peut depuis lors prétendre.
Avant et en sus de son activité pour l'ONU, l'appelant a exercé une activité de conseil ______ [spécialisation], pour des sociétés ou institutions comme F______, G______ ou H______. Il a déclaré devant le premier juge avoir l'intention, après avoir pris sa retraite, de travailler comme consultant, en particulier avec J______, société britannique active dans le marché mondial de , activité qu'il conteste toutefois devant la Cour.
Sur ce dernier point, l'intimée a produit un extrait du site internet de la Ville de Florence, dans lequel l'appelant est présenté comme le directeur artistique de J, ceci en relation avec la préparation d'événements culturels devant se dérouler en cette ville en . Selon elle, l'appelant est également en relation d'affaires avec I, société internationale active dans le monde de la mode, du sport, des affaires et des médias et produit, à l'appui de ce dire, une carte de visite mentionnant que l'appelant en est le CEO. L'appelant conteste tout lien avec I______. Il affirme avoir refusé l'offre que lui a faite cette société en 2004 : la carte de visite produite lui aurait été offerte en cadeau et à titre symbolique à cette occasion.
L'appelant a également procédé à des investissements dans divers pays, en relation avec des projets pétroliers et énergétiques, tels que gazoducs (en particulier 300'000 fr. dans un gazoduc en Turquie), raffineries et autres, selon son dire au moyen de fonds reçus de sa famille et d'économies réalisées avant le mariage. L'ampleur de ces investissements, des revenus qu'il en retire, des économies et/ou des fonds reçus de sa famille qui lui auraient permis de les réaliser ne sont ni indiqués avec précision, ni étayés de pièces.
Les revenus variables perçus de ces activités, lesquels sont versés en liquide à l'appelant peuvent, à son dire, représenter jusqu'à 400'000 fr. l'an. L'appelant déclare les conserver dans des safes, en Suisse et en Italie, et ne transférer sur son compte UBS que les montants qui lui sont nécessaires. Ses avoirs déposés dans lesdits safes représenteraient à son dire plusieurs millions de fr., soit "peut-être deux millions fr.".
Devant la Cour, l'appelant produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail pour la période du 1er juillet 2013 au 1er février 2014, pour cause de maladie dont la nature n'est pas spécifiée, et affirme quasiment ne plus déployer d'activités professionnelles.
Se fondant sur le train de vie des époux, l'intimée soutient que les revenus de son mari sont nettement supérieurs à ceux qu'il admet.
E.c Les époux ont acquis en 2003 un terrain de 2'770 m2 à , sur lequel a été construite, pour un coût d'environ 3,2 mios fr., une villa d'une surface au sol de 223 m3, comportant 400 m2 répartis sur deux étages sur rez, meublée avec du mobilier de valeur ainsi que des huiles sur toile acquises dans des galeries, villa qui constitue le domicile conjugal. Ils ont également acheté deux appartements à ______ (Floride, Etats-Unis), acquis en 2001 pour le prix de 273'000 USD, respectivement en 2010 pour les prix de 650'000 USD, enfin un appartement en PPE, avec 3 places de parc et une cave, à ______ (Valais), acquis en 2006 pour un montant de 1,6 mios fr. et meublé avec du mobilier de prix. Ces immeubles sont francs d'hypothèques.
Ont également été acquises une Porsche Panamera neuve, d'une valeur de 172'000 fr. (achetée le 29 août 2012 moyennant reprise d'une BMW et d'une Mercedes) et une Bentley (véhicules utilisés par l'appelant), ainsi qu'une Porsche Cayenne achetée en 2008 (véhicule utilisé par l'intimée). La Porsche utilisée par l'appelant a fait l'objet d'un séquestre à la requête de l'épouse, qui se plaint du non-paiement intégral de la contribution d'entretien. Les plaques de la Porsche utilisée par l'intimée ont été déposées, dans des circonstances sur lesquelles les parties ne s'accordent pas; ce véhicule serait en possession de l'épouse. A ces véhicules s'ajoutent, aux Etats-Unis, une BMW acquise en septembre 2011 (utilisée par l'épouse) et une Porsche (utilisée par les enfants du couple).
Ont encore été acquis, entre 2009 et 2012, plusieurs bijoux Cartier ainsi que des montres Chopard, Rolex et Patek Philippe.
E.d L'appelant, qui se décrit comme ayant toujours été très généreux avec sa famille, a, durant la vie commune, assuré à celle-ci un train de vie élevé.
Ainsi, les trois enfants du couple suivent, respectivement ont suivi, une scolarité dans des établissements privés aux Etats-Unis, les frais de scolarité étant toutefois partiellement pris en charge par les Nations Unies jusqu'en avril 2013. En été 2012, l'appelant s'est porté garant de futurs frais d'études de G auprès de l'Université de C______ pour un montant de 75'000 USD et, dans ses dernières écritures, il affirme avoir pris des dispositions pour que le coût des études de sa fille soit assuré. L'intimée a, à cet égard, affirmé que l'appelant avait offert 500'000 USD à l'Université de C______, pour la création d'une bourse portant son nom (ce que l'appelant conteste), en s'appuyant sur un document émanant de ladite université et faisant état d'un prix "A______" annuel de 2'500 USD. Les parties et leurs enfants pratiquaient divers sports, en particulier le ski et le golf en plusieurs lieux, étaient inscrits dans des clubs de sport et/ou de wellness à Genève, Crans-Montana et en Floride, et faisaient régulièrement des séjours de vacances.
Plus spécifiquement, E______ pratique le golf et s'entraîne en Floride avec un entraîneur privé. En 2013, l'appelant est parti avec ses enfants pour un voyage en yacht privé, vacances qu'il dit avoir été financées par un ami dont il refuse de divulguer le nom, et a passé un week-end avec eux à Milan, lors duquel il leur a acheté pour 10'000 euros de vêtements à chacun. En octobre 2013, il a laissé à disposition de l'intimée et de son fils deux bons d'achats de respectivement 4'000 fr. et 6'000 fr. auprès du magasin , dont seul celui destiné à E a été utilisé.
L'appelant réglait toutes les charges courantes de la famille, en particulier par le biais d'un compte auprès d'UBS, compte alimenté par le salaire versé par l'ONU et des versements d'argent en liquide opérés par l'appelant, qui ont représenté en chiffres ronds 180'000 fr. en 2010, 120'000 fr. en 2011 et 116'000 fr. en 2012. L'épouse, qui produit des avis de virements bancaires en sa faveur, rend vraisemblable que l'appelant est également titulaire de comptes auprès d'autres banques, ce que semble également attester le fait que certains virements bancaires en faveur de l'appelant étaient effectués depuis le compte UBS précité, ces relevés n'indiquant toutefois pas le nom de la banque destinataire. La production, par l'appelant, de factures accompagnées de récépissés, atteste de ce que d'autres charges étaient payées directement à la Poste.
Les époux réglaient par ailleurs de nombreuses dépenses au moyen de cartes de crédit.
Ainsi, l'intimée avait à sa disposition, jusqu'à une date indéterminée, une carte EC lui permettant d'opérer des paiements et des prélèvements directs sur le compte UBS de son mari, une carte de crédit American Express (bloquée par l'appelant en août 2012) et une carte de débit de la Bank of America (utilisée lorsqu'elle séjournait aux Etats-Unis et alimentée par des versements de l'appelant oscillant entre 4'000 et 10'000 USD par mois). Les époux, G______ et F______ disposaient encore de cartes de crédit Mastercard délivrées par l'UBS en relation avec le compte du mari.
L'examen des relevés des années 2010 à 2012 relatifs aux cartes de crédit utilisées par l'intimée révèle en particulier, pour cette dernière et/ou les enfants cadets, des séjours répétés en Floride (région de Bradenton, Sarasota, Miami, Tampa, Orlando), à Washington, New-York, C______, Cambridge (USA), Naples (USA), Montréal, Rome, Londres, Berlin, Budapest, Madrid et en diverses villes de la Côte d'Azur, Genève, Villars, Crans-sur-Sierre et Bâle. Ces cartes ont également servi à l'intimée, notamment, pour payer d'importants achats de vêtements, de maroquinerie, de matériel électronique, de livres, de mobilier et/ou d'objets de décoration, des frais d'hôtels, de restaurants, de centres de soins, de santé, de chirurgie esthétique et de spa, des dépenses de loisirs, des déplacements en avion, en train et en taxi, des achats alimentaires et des achats divers sur internet.
Selon le calcul opéré par l'appelant et qui ne fait pas l'objet de contestation devant la Cour, les dépenses par les cartes de crédit et la carte EC mises à disposition de l'intimée ont représenté 423'533 fr. en 2010, 373'823 fr. en 2011 et 300'129 fr. de janvier à octobre 2012, soit respectivement 35'294 fr., 31'150 fr. et 30'000 fr. par mois. Dans l'ensemble et sauf exception, les relevés produits ne permettent pas de déterminer quelles dépenses opérées par l'intimée la concernaient personnellement et lesquelles concernaient également les enfants du couple.
C'est le lieu de préciser qu'il n'est pas allégué que, du temps de la vie commune et avant qu'en été 2012 il ne bloque la carte American express de l'intimée, l'appelant aurait demandé à cette dernière de restreindre ses dépenses.
F. F.a L'épouse déclare avoir dû, depuis la séparation du couple, puiser dans ses économies pour assurer le paiement de ses dépenses, les montants mis à disposition par son mari étant insuffisants, sans donner toutefois d'indication sur l'ampleur desdites économies, ni sur le revenu que celles-ci sont susceptibles de lui procurer.
C'est le lieu de préciser que depuis la séparation des parties, l'appelant a laissé à la disposition de son épouse la carte de crédit Mastercard, dont la limite mensuelle a été dans un premier temps fixée à 10'000 fr. puis augmentée à 15'000 fr. B______ allègue toutefois n'avoir pas toujours pu utiliser sa carte dans la mesure promise. De janvier à octobre 2013, les relevés de cette carte font état de dépenses totalisant 146'037 fr. 57, soit 14'000 fr. par mois en chiffres ronds.
A cela s'ajoutent des versements opérés par l'appelant sur la carte de débit Bank of America, utilisée par l'intimée lors de ses séjours aux Etats-Unis, totalisant de novembre 2012 à octobre 2013 45'000 USD, soit 42'452 fr. Plus spécifiquement, pour la période postérieure à la séparation du couple, soit de juillet à octobre 2013, les dépenses effectuées pas l'appelante par le biais de cette carte ont représenté 14'240 fr. par mois en chiffres ronds.
En octobre et novembre 2013, l'appelant a également versé 7'645 fr., respectivement 15'000 fr. sur un compte UBS ouvert par l'épouse en juin 2013 et affirme qu'elle a également disposé de 1'200 fr., remis en espèces.
L'appelant s'acquitte par ailleurs de toutes les charges courantes de la famille (factures de téléphone, Billag, SIG, achat de mazout, frais de sécurité et de jardinage, factures médicales etc.) et en particulier de celles concernant la villa de ______ et des autres propriétés immobilières du couple. Justificatifs à l'appui, il chiffre ses dépenses à ce titre à 64'167 fr. entre juin et octobre 2013, y inclus l'impôt sur la fortune, les frais de voyage d'E______ et l'entretien de la voiture de ce dernier, soit 14'000 fr. par mois environ.
F.b Dans ces dernières écritures devant la Cour, l'intimée fait état de dépenses mensuelles totalisant 35'520 fr., soit : entretien de la villa de , SIG, jardinier et femme de ménage inclus (4'400 fr.); frais de véhicule (Porsche Cayenne ou véhicule de remplacement (1'146 fr.); entretien du chien (300 fr.); frais de téléphone (300 fr.); abonnement de fitness (328 fr.); nourriture et restaurants (2'000 fr.); abonnement de ski (110 fr.); frais du golf à Crans (236 fr.); entretien et dépenses personnelles (4'500 fr.); vacances (5'500 fr.); frais de déplacement aux Etats-Unis (2'200 fr.); charge fiscale (14'500 fr.).
L'appelant admet pour elle des charges ascendant à 14'250 fr., charge fiscale non incluse, soit : entretien (5'000 fr.); téléphone portable (150 fr.); activités sportives, vacances, vols pour les USA (3'000 fr.); véhicule BMW aux Etats-Unis (500 fr.); SIG (100 fr.); entretien du chien (300 fr.); frais médicaux (200 fr.) frais de logement (5'000 fr.). Il fait en particulier valoir que les dépenses mensuelles de l'intimée durant la vie commune, qui se situaient entre 30'000 fr. et 35'000 fr., couvraient également certains frais de la famille, notamment des enfants, et que la charge fiscale alléguée est inexistante, les époux étant actuellement créanciers du fisc genevois.
F.c L'intimée chiffre les charges relatives à E à 16'100 fr. en chiffres ronds jusqu'à son entrée à l'Université, soit : entretien de base (600 fr.); téléphone (100 fr.); appartement occupé en Floride (717 fr. 50); frais de véhicule BMW aux Etats-Unis (650 fr.); programme de golf d'été (835 fr.); frais personnels (1'600 fr.); programme et tournois de golf complémentaire (1'299 fr.); frais personnels complémentaires (2'400 fr.); frais de voyages (5'000 fr.), frais médicaux (200 fr.); cours privés de golf (2'865 fr.). Ces frais devraient augmenter les années suivantes, pour représenter 17'850 fr. durant l'année universitaire 2014/2015 et 19'000 fr. les années universitaires suivantes. A cela s'ajoutent également la charge fiscale relative à E______ (chiffrée à 5'900 fr. par mois), l'écolage et les frais d'hébergement sur le campus.
F.d A______ chiffre ses charges à un montant compris entre 36'538 fr. 35 et 40'069 fr., soit : entretien de base (5'000 fr.); frais de la villa de ______ (alarme, chauffage, jardinier, entretien divers, assurances : 2'300 fr.); charges appartement à ______ (750 fr.); charges appartements en Floride (550 fr.); frais de véhicule à Genève (600 fr.); frais de la Porsche aux Etats-Unis (275 fr.); frais scolaires G______ (4'882 fr.) et E______ (4'882 fr.); assurance-maladie pour lui-même (500 fr.), G______ (400 fr.) et E______ (100 fr.); entretien de base pour G______, F______ et E______ (7'500 fr.); charge fiscale (estimée à 8'799 fr. ou 12'330 fr., en fonction de son revenu).
G. Le 11 septembre 2012, l'intimée a saisi le Tribunal de première instance de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ayant conduit au prononcé du jugement querellé.
Réclamant préalablement la production par son mari de toutes pièces permettant de déterminer ses revenus, sa fortune et ses dépenses, ainsi qu'une provisio ad litem de 50'000 fr. (montant porté à 100'000 fr. en cours de procédure), elle a principalement sollicité l'autorisation de vivre séparée, la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier, la condamnation de son mari à évacuer ce lieu, la garde de deux enfants encore mineurs à l'époque, sous réserve du droit de visite du père, enfin une contribution mensuelle à l'entretien de la famille, indexée, de 70'435 fr. En cours de procédure, elle a requis pour son fils mineur une curatelle d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de représentation, conclusion qu'elle a retirée par la suite.
Ses requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été rejetées les 12 septembre 2012 et 13 mars 2013.
L'appelant s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée et les curatelles proposées, en particulier avec la curatelle de représentation de l'enfant mineur pour la procédure, qu'il a par la suite persisté à réclamer. Il a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem et a réclamé la jouissance exclusive du domicile conjugal, la garde de son fils mineur, sous réserve du droit de visite de l'intimée, enfin a offert de verser une contribution mensuelle de 15'000 fr. à l'entretien de son épouse jusqu'au 30 septembre 2014. Lors des plaidoiries devant le premier juge, il a pris l'engagement de prendre à sa charge tous les frais d'entretien d'E______.
H. Le jugement attaqué retient en substance ce qui suit, sur les points querellés en appel :
Compte tenu de l'âge de l'enfant mineur concerné et des déclarations dépourvues d'ambiguïté de celui-ci au SPMi, l'instauration d'une curatelle de représentation n'est pas justifiée. La jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant devait être réservée à l'épouse, celle-ci ne disposant pas de ressources propres lui permettant de prendre à bail un autre logement, contrairement à son mari, et ce dernier n'ayant ni allégué, ni démontré qu'il exercerait son activité professionnelle en ce lieu. Le délai de départ imposé au mari tenait en outre compte d'une part de ce que les relations tendues entre les parties imposaient qu'elles puissent se constituer rapidement des domiciles séparés et d'autre part du temps nécessaire au mari pour se trouver un nouveau logement. Il s'imposait par ailleurs de confier la garde du fils mineur des parties à sa mère, celle-ci s'en étant occupée de manière prépondérante pendant la vie commune, étant davantage disponible et le mineur ayant clairement exprimé son désir de continuer à vivre avec elle; rien ne permettait en outre de douter de ses capacités éducatives. Un large droit de visite, s'exerçant en accord avec le mineur au vu de son âge, pouvait enfin être réservé au mari.
Sur le plan financier, la contribution due par le mari à l'entretien de la famille a été fixée sur la base du train de vie, important, des parties, entièrement financé par le mari du temps de la vie commune et en particulier en tenant compte des montants mis à disposition de l'intimée par l'appelant (arrêtés à 30'000 fr. mensuellement environ) pour ses dépenses ainsi que celles de la fille aînée et du fils cadet du couple, ainsi que des montants jusque-là assumés par l'appelant pour des frais courants (arrêtés à 5'900 fr. mensuellement environ) et pour son fils cadet. La contribution mensuelle arrêtée à 40'000 fr., devait ainsi permettre à l'épouse de couvrir les charges courantes susvisées (soit 5'900 fr.), les impôts (estimés à 14'500 fr.), ses dépenses courantes (arrêtées à 15'000 fr.) et celles du fils confié à sa garde (arrêtées à 4'500 fr. hors frais de scolarité). L'écolage du fils cadet devrait en outre continuer à être pris en charge par l'appelant, lequel percevait des allocations y relatives et qui, en cas d'insuffisance de celles-ci, devrait les supporter à titre de frais extraordinaires. Il en était de même des frais d'entraînement privé de golf.
Le dies a quo a été fixé au 1er juin 2013, compte tenu des frais assumés jusqu'à cette date par l'appelant; demeuraient dus, pour la période antérieure, 5'989 fr. impayés en novembre 2012, sur le montant que l'appelant s'était engagé à verser à son épouse (soit 15'000 fr.), 15'000 fr. pour chacun des mois de décembre 2012, janvier, mars, avril et mai 2013, sous déduction du montant figurant dans la rubrique "MasterCard UBS Gold, B______" sous la mention "total de carte", ce document n'ayant pas été produit.
Enfin, compte tenu de l'absence de revenus propres de l'intimée, de la fortune dont l'appelant avait admis disposer et de la complexité de la procédure, il se justifiait de fixer une provisio ad litem de 40'000 fr. en faveur de l'épouse.
I. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale (qui constituent des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la garde de l'enfant mineur et le droit de visite, ainsi que sur la contribution due à l'intimée et à l'enfant, soit sur des contestations de nature à la fois pécuniaire et non pécuniaire, de sorte que l'appel est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 1; 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1).
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appel a été formé en temps utile (soit 10 jours, la procédure sommaire étant applicable (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
L'appel incident étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), les conclusions de l'intimée tendant à ce que lui soit allouée une contribution d'entretien supérieure à celle fixée par le premier juge sont irrecevables. La maxime d'office permet toutefois à la Cour de fixer la contribution due pour E______ sans être liée par les conclusions des parties (art. 272 et 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 120 II 229 consid. 1c).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 La maxime inquisitoire est applicable. Elle impose au juge d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC), y compris si cela profite au parent débirentier, les parties n'étant toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persiste à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
En l'espèce, les écritures des deux parties en appel comprennent des allégués de fait nouveaux et sont accompagnées de pièces nouvelles. Leur recevabilité sera admise, dans la mesures où ils ont trait au sort du mineur et à la contribution d'entretien le concernant, avec la précision que certaines pièces produites en appel soit constituent des actes de procédure qui figuraient de toute manière au dossier et n'avaient dès lors pas à être intégrés dans un bordereau de pièces, soit avaient déjà été produites en première instance, sous une numérotation différente.
L'appelant soutient que certaines pièces lui ont été dérobées et qu'elles doivent, partant, être écartées de la procédure. Cette assertion n'est toutefois pas rendue vraisemblable, l'épouse expliquant de manière convaincante que ces pièces se trouvaient au domicile conjugal et qu'elle y avait dès lors librement accès. Quoi qu'il en soit, les documents concernés sont anciens, ce qui diminue considérablement leur valeur probante. Par ailleurs, l'affidavit produit sous pièce 145 par l'appelant, que l'intimée voudrait voir écarté des débats, n'a qu'une valeur probante limitée, son auteur n'y relatant pour l'essentiel que des ouï-dires. Ces différentes pièces demeurent quoi qu'il en soit sans influence sur l'issue de la présente cause.
- L'appelant sollicite, à titre préalable, d'une part que l'enfant cadet des parties soit pourvu d'un curateur de représentation, d'autre part - et pour la première fois devant la Cour - qu'il soit procédé à une expertise familiale. A l'appui de sa position, il fait valoir que le mineur serait manipulé par sa mère et que, partant, il ne se serait pas exprimé librement lors de ses auditions au SPMi.
3.1 Lorsqu'il doit statuer sur le sort d'un mineur dans une procédure matrimoniale, le juge peut ordonner, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigner un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC). La nécessité d'une curatelle doit en particulier être examinée lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant ou lorsque l'un des parents le requière (art. 299 al. 2 CPC). Toutefois, sauf si l'enfant capable de discernement le requiert lui-même (art. 299 al. 3 CC), la nomination d'un curateur n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève de l'appréciation du juge.
Par ailleurs, en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der Schweiz. ZPO, in FamPra.ch 2010 p. 785 ss, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
3.2 En l'espèce, le mineur a été entendu à deux reprises par le SPMi, puis par le juge délégué de la Cour, auditions lors desquelles il a fait des déclarations concordantes, dont l'essentiel a été communiqué à ses parents. A chaque fois, il a ainsi émis le désir que le mode de vie qui est le sien depuis longtemps (à savoir vivre avec sa mère et passer régulièrement des vacances avec son père) soit conservé. Plus spécifiquement, lors de son audition par le juge délégué de la Cour, aucun élément n'a permis de mettre en évidence que la déclaration du mineur ne correspondrait pas à sa réelle volonté. A cela s'ajoute que le mineur est proche de la majorité et qu'il importe dès lors de statuer rapidement sur son sort, alors que la nomination d'un curateur entraînerait une prolongation non négligeable de la procédure.
A l'instar du Tribunal, la Cour retient en conséquence qu'il ne se justifie pas de nommer un curateur de représentation au mineur dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de la nature particulière de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de l'âge du mineur, qui est proche de sa majorité et des éléments figurant d'ores et déjà au dossier, en particulier du rapport circonstancié du SPMi et des éléments médicaux fournis par l'intimée au sujet de sa santé, il ne s'impose pas davantage d'ordonner l'expertise familiale sollicitée par l'appelant, quelle que soit la recevabilité de cette conclusion formulée pour la première fois en seconde instance. Une telle mesure n'apparaît en effet pas indispensable au vu des éléments figurant d'ores et déjà au dossier et y procéder retarderait trop l'issue de la présente procédure d'appel.
Il ne sera ainsi pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelant, la cause étant en état d'être jugée sur le fond.
- L'appelant réclame la garde du fils des parties, encore mineur, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la mère. Cette question doit être examinée en premier lieu, en raison des conséquences possibles de la solution choisie sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et sur la contribution d'entretien.
A l'appui de sa position, l'appelant fait valoir les éléments suivants : son épouse rencontre des difficultés psychiques depuis 2007, pour lesquelles elle ne suit aucune thérapie depuis septembre 2012 et ses capacités éducatives doivent être mises en doute, au vu des attestations médicales la concernant et émanant de psychiatres neutres et compétents, ainsi que du conflit qui l'oppose à ses filles. Doit également être mise en doute sa capacité à favoriser les contacts du mineur avec son père. E______ poursuit des études aux Etats-Unis, alors que l'intimée déclare avoir l'intention de rester à Genève et la plus grande disponibilité de cette dernière est dès lors sans pertinence. Enfin, l'avenir d'E______ est mis en péril, puisqu'il néglige de suivre les enseignements que l'Université de C______ exige qu'il suive avant la rentrée d'automne 2014. A cela s'ajoute que les conditions dans lesquelles ont eu lieu les auditions du mineur par le SPMi ne permettent pas de retenir qu'il se serait librement exprimé.
4.1 Pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale (art. 296 al. 1er CC), dont le droit de garde est une composante. Ce droit consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. Le détenteur de l'autorité parentale peut ainsi, en particulier, confier des enfants à des tiers, exiger sa restitution, surveiller ses relations et diriger son éducation (ATF 128 II 9 consid. 4a; entre autres auteurs : De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n° 1.2 ad art. 296).
Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices, ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176, 273 ss CC).
Lorsque le juge ordonne les mesures nécessaires concernant les enfants mineurs, le principe fondamental est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des père et mère, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 6.1; 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral in FamPra 2006 p. 193 consid. 2.1). Le désir exprimé par l'enfant peut en outre jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation effective étroite avec le parent désigné (ATF 126 III 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral précité in FamPra 2006 p. 193 consid. 2.1). En matière de mesures protectrices, qui visent à maîtriser une crise conjugale, il convient d'accorder une importance primordiale aux conditions de vie et à la répartition des tâches qui existaient jusque-là; il en résulte surtout le besoin de créer au plus vite une situation optimale pour les enfants (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra 2003, p. 700).
4.2 En l'espèce, le premier juge a suivi le préavis du SPMi qui préconisait d'attribuer la garde de l'enfant cadet à sa mère. Ce faisant, il a tenu compte de la répartition des tâches convenues entre les parties du temps de la vie commune, et à teneur desquelles l'appelant assumait l'entretien de la famille alors que l'intimée s'occupait des enfants, et plus spécifiquement du fait que, de 2009 à 2012, celle-ci avait partagé son temps entre d'une part les Etats-Unis, où étudiaient les deux enfants cadets du couple et où elle passait pratiquement toutes les périodes scolaires, et d'autre part Genève, où elle revenait avec eux en vacances, tandis que l'appelant se consacrait à ses activités professionnelles et ne passait que des périodes de vacances avec ses enfants et en particulier avec son fils cadet. La solution adoptée par le premier juge assure ainsi une stabilité dans la prise en charge du mineur, pour la courte période le séparant encore de la majorité.
Cette solution tient également compte du souhait librement exprimé par le mineur, âgé de 17 ans et qui en a explicité les motivations, non seulement lors de ses auditions au SPMi, mais également lorsqu'il a été entendu par le juge délégué de la Cour de céans.
Rien au dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'intimée ne disposerait pas des capacités éducatives suffisantes pour assurer correctement la garde et l'éducation de son fils pendant la courte période qui sépare celui-ci de sa majorité, aucun des éléments médicaux fournis ne permettant de conclure que les deux suivis psychiatriques dont elle a fait l'objet en 2007, puis en ______ 2012, auraient affecté ses qualités éducatives. Les éléments évoqués par l'appelant en relation avec l'année sabbatique actuelle que passe E______ auprès de sa mère ne permettent pas de retenir que l'avenir de celui-ci serait mis en péril, l'obligation de suivre des cours préalables à son entrée à l'Université de C______ en automne 2014 n'étant pas rendue vraisemblable par les pièces produites, la lettre lui confirmant son inscription pour cette période ne contenant aucune réserve de cette nature. Aucun élément ne permet enfin de retenir que l'intimée pourrait entraver les relations personnelles entre l'appelant et son fils pendant la période séparant celui-ci de sa majorité, le mineur étant en âge de prendre lui-même des dispositions à ce sujet sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire de sa mère.
La solution consacrée par le premier juge apparait ainsi conforme à l'intérêt du mineur, et elle sera, partant, confirmée.
4.3 Les modalités du droit de visite du père fixées dans le jugement entrepris ne sont pas critiquées en soi. Adaptées à l'âge du mineur, elles sont conformes à son intérêt et seront, partant, également confirmées.
- L'appelant sollicite en outre que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribuée. Il fait valoir, en appel, que l'intimée réside la plupart du temps aux Etats-Unis, alors qu'il ne s'absente que peu de Genève pour ses affaires et qu'il exerce ses activités professionnelles indépendantes depuis ce logement. La villa conjugale constitue également le lieu de "rassemblement" de toute la famille, et en particulier des filles du couple, qui y résident fréquemment et qui n'ont plus de relations avec leur mère.
5.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints. Est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est la plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1 et réf. citées). Les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple, à son âge, à la présence d'enfants, à son état de santé ou à l'exercice de son activité professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 précité ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).
5.2 En l'espèce, de 2009 à 2012, la villa de ______ a été principalement la résidence de l'appelant, en dehors de ses séjours professionnels à l'étranger dont la fréquence et la durée ne résultent pas du dossier, l'intimée résidant durant l'année scolaire avec les enfants cadets du couple aux Etats-Unis et revenant à la villa familiale, avec eux, pour des séjours de vacances. L'intimée est cependant revenue à Genève à la fin de l'été 2012 et déclare avoir dorénavant l'intention de résider à Genève, ce qui paraît vraisemblable, au vu de l'inscription du fils cadet des parties dans une université à C______, ville dans laquelle les époux ne possèdent aucun logement et où le mineur vivra sur le campus universitaire. La fille aînée du couple ne vit plus en ce lieu depuis l'été 2012 et la fille cadette poursuit également ses études aux Etats-Unis. Après avoir vécu quelques mois à l'hôtel, l'appelant s'est actuellement installé dans l'appartement que les époux possèdent à ______. Il dispose ainsi d'un autre lieu de vie, dans lequel rien ne l'empêche d'exercer ses activités ______ [profession] et aucun élément n'est évoqué, qui rendrait vraisemblable qu'une partie de la villa familiale a été aménagée pour lui servir spécifiquement de bureau.
Les éléments qui précèdent justifient la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
- L'appelant ne conteste pas devoir contribuer à l'entretien de l'intimée. Il considère en revanche comme excessive l'évaluation du premier juge, en ce qui concerne le montant convenable pour assurer son entretien.
6.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 6 juin 2011 consid. 4).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien est alors fixé sur la base des dépenses nécessaires au maintien des conditions de vie antérieures et il incombe au créancier de la contribution d'entretien des préciser ses dépenses et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 4245A.27/2009; arrêt 5A.515/2008). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue toutefois la limite supérieure du droit à l'entretien et la liquidation du régime matrimonial ne doit pas être anticipée par des versements dépassant ce qui est nécessaire au maintien du niveau de vie (ATF 121 I 97).
6.2 En l'espèce et compte tenu de la situation financière du couple, le Tribunal s'est avec raison fondé sur le train de vie des parties. Sous cet angle, il faut relever que les époux vivaient dans une imposante villa de 400m2, entourée d'un jardin de 2'200 m2 et luxueusement meublée. Ils disposaient de résidences secondaires à Crans Montana et aux Etats-Unis, où leurs trois enfants étaient scolarisés dans des établissements privés. A cela s'ajoutaient l'usage de voitures de prix et des nombreux voyages d'agrément, en tous cas en ce qui concerne l'intimée et les enfants. Selon les propres dires de l'appelant, corroborés par les pièces produites, celui-ci prenait à sa charge, au moyen de son salaire, des allocations reçues de son employeur pour les enfants, enfin des revenus retirés de ses activités accessoires, l'entier des dépenses fixes de la famille et mettait à disposition de son épouse des montants importants, destinés à la couverture de ses dépenses personnelles et à celles des enfants vivant avec elle aux Etats-Unis.
L'appelant n'a donné que des renseignements lacunaires sur ses revenus. Il n'a ainsi donné aucun renseignements sur les prestations de retraite qu'il reçoit de l'ONU, ni sur les revenus qu'il retire (en liquide selon son dire) de ses activités de consultant et de ses investissements. Il n'a pas davantage indiqué quels montants lui avaient été remis par sa famille ou des tiers, respectivement dont il aurait hérité, et qui auraient été utilisés pour ses acquisitions immobilières et ses investissements. Il doit dès lors être tenu pour vraisemblable que ce sont essentiellement les revenus réalisés par l'appelant qui ont permis aux parties et à leurs enfants non seulement de mener un train de vie important, mais encore de financer leurs importantes acquisitions immobilières.
L'appelant fait certes valoir qu'il ne dispose plus d'aucun revenu depuis qu'il a pris sa retraite en avril 2013 et qu'il est atteint dans sa santé pour une période devant durer encore quelques mois, avec pour conséquence une incapacité de travail à 100%. Cependant, il est hautement invraisemblable que l'appelant, compte tenu des dépenses familiale et du fait que deux des enfants poursuivent encore des études dans des universités américaines, ait pris sa retraite avant l'âge légal de 65 ans sans s'assurer qu'il disposerait ensuite de revenus suffisamment importants pour faire face aux charges de la famille, qu'il évalue lui-même à plus de 50'000 fr. par mois, hors charge fiscale de l'épouse (14'200 fr. pour son épouse et entre 8'799 fr. et 12'330 fr. en ce qui le concerne). Par ailleurs, l'appelant n'explique pas en quoi consiste la maladie qui l'empêche actuellement de travailler et il peut être exigé de lui que, pendant son incapacité de travail (qui à son dire pourrait durer encore quelques mois), il entame la substance de sa fortune pour assurer son entretien et celui des siens.
L'épouse n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1995. Compte tenu de son âge (52 ans), il ne peut être exigé d'elle qu'elle se réinsère dans le monde du travail.
L'entretien convenable de l'épouse, qui jusqu'à la séparation du couple jouissait d'un train de vie très élevé, doit être compté largement. Il comprend un entretien de base de 5'000 fr., montant que l'appelant juge adéquat pour lui-même. Les frais de logement, à savoir les charges relatives à la villa de , y inclus les frais de SIG, sont arrêtés à 4'400 fr., montant articulé par l'intimée, étant précisé que l'appelant estime lui-même les frais de logement admissibles pour son épouse à 5'000 fr. Les frais de femme de ménage (compris dans le montant de 4'400 fr.) sont tenus pour vraisemblables, compte tenu de l'importance de la villa familiale et l'appelant ne les ayant pas contestés de manière circonstanciée devant le premier juge, se contentant d'indiquer que "certaines des charges" articulées par son épouse étaient "inexistantes", respectivement "excessives". A cela s'ajoutent les frais de téléphone (300 fr.), les frais de véhicule (1'146 fr.) et l'entretien du chien (300 fr.), postes ne faisant pas l'objet de contestations, ainsi que des frais de sports et de loisirs justifiés par pièces (fitness : 328 fr.; abonnement de ski : 110 fr. et club de golf : 236 fr.). La Cour y ajoute un montant de 3'000 fr. de frais de voyage, pour permettre à l'intimée de rendre régulièrement visite à ses enfants qui étudient aux Etats-Unis et d'effectuer des voyages d'agrément, enfin le coût d'une assurance-maladie similaire à celui articulé par l'appelant pour lui-même (600 fr.). Les frais ainsi énumérés représentent 14'820 fr. A cela s'ajoute la charge fiscale que l'intimée devra supporter, dès et y compris l'exercice fiscal 2014, et qui peut être estimée, a priori, à 14'000 fr. par mois, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (non inclus toutefois l'écolage d'E, qui constitue une prestation de l'appelant théoriquement taxable), de sa fortune immobilière à Genève et après déduction des assurances-maladie, des frais médicaux et des frais d'entretien de l'immeuble qu'elle habite, par le biais de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale (http:ge.ch/afcaelp1mapublic/2014/sfsp).
Ce qui précède conduit à fixer la contribution mensuelle d'entretien due pour l'épouse au montant global et arrondi de 30'000 fr.
- Est également disputée la contribution d'entretien due pour E______.
7.1 L'appelant conteste à tort la qualité de l'intimée pour réclamer une contribution d'entretien pour E______, pour la période postérieure à la majorité.
En effet, dans le cadre d'un procès en divorce ou en mesures protectrices de l'union conjugale, la capacité du parent de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est expressément conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l'enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1 2e phr. CC). L'extension de cette capacité aux contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant, introduite dans la loi lors de l'abaissement de l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans (cf. art. 156 al. 2 aCC et 14 CC, dans leur teneur selon la loi fédérale du 7 octobre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1996, RO 1995 1126), avait en effet pour but d'éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144; ATF 129 III 55 consid. 3.1.4; arrêt 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.1).
7.2 La contribution due pour E______ doit être fixée conformément aux dispositions des art. 176, 276 et 277 CC. Elle doit ainsi correspondre à la situation des père et mère, sans toutefois et pour des motifs éducatifs, que l'enfant puisse nécessairement prétendre au même train de vie que ceux-ci.
En outre, bien qu'en théorie l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinées après l'accès à la majorité, le cas échéant dans le cadre d'une action en modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 précité consid. 5.1.2 et la référence).
7.3 En l'espèce, E______ a un projet effectif de formation pour la période postérieure à sa majorité, puisqu'il est admis à l'Université de C______ dès l'automne 2014. La situation financière de ses parents est largement supérieure à celle qui sert de base aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises; www.lotse.zh.ch). La Cour se fondera sur les frais effectifs du mineur, tels qu'ils sont articulés par les parties et qui paraissent vraisemblables, compte tenu du train de vie mené jusqu'à la séparation de ses parents.
L'entretien de base sera fixé à 2'500 fr., soit au montant articulé par l'appelant pour chacun des trois enfants du couple. Ce montant comprend la nourriture, l'habillement et les dépenses personnelles de base. S'y ajoutent des frais de téléphone (100 fr.), des frais de véhicule aux Etats-Unis (soit ½ de 650 fr. ou 325 fr., puisque le véhicule est à la disposition des deux enfants du couple), et les nécessaires frais d'une assurance-maladie, qui peuvent être chiffrés à 100 fr. jusqu'à la majorité et 400 fr. au-delà, ce qui correspond à la prime moyenne exigée pour une assurance maladie de base et à l'augmentation subie lors de l'accession à la majorité, enfin un montant de 1'200 fr. pour des frais de loisirs et de déplacement, afin que le mineur puisse revenir à Genève pendant les vacances scolaires. Les montants précités totalisant, par mois, 4'225 fr. jusqu'à la fin 2014 et 4'625 fr. dès janvier 2015, la contribution à l'entretien d'E______ sera fixée au montant arrondi de 5'000 fr., pour tenir compte de l'important train de vie de la famille du temps de la vie commune. Il est renoncé à chiffrer une participation d'E______ aux frais liés à la villa familiale, celui-ci devant passer la majorité de l'année aux Etats-Unis et n'y revenir que pour des périodes de vacances.
La solution du premier juge n'étant pas spécifiquement critiquée sur ce point, l'appelant prendra à sa seule charge, en sus, les frais de scolarité et de séjour de son fils à l'Université de C______ (ou dans une autre université), ainsi que le coût de ses entraînements privés de golf.
- Le jugement attaqué a condamné l'appelant à verser une contribution à l'entretien de la famille à dater du mois de novembre 2012. Se fondant sur l'engagement qu'aurait pris l'appelant de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 15'000 fr. par mois pendant la durée de la procédure, le juge a tenu compte des dépenses effectuées par l'intimée au moyen de sa carte de crédit décembre 2012, pour condamner l'appelant à verser la différence à l'intimée.
L'appelant critique à juste titre ce mode de procéder, qui ne tient pas compte d'une part qu'il s'est uniquement engagé à mettre à la disposition de son épouse une carte de crédit présentant une limite de dépenses mensuelle de 15'000 fr. (et non lui verser ce montant). Or, cet engagement a été tenu, l'intimée ayant en définitive admis, devant le juge pénal, que la carte n'avait subi que quelques blocages n'ayant pas excédé quelques jours. A cette prestation s'est ajouté le paiement, par l'appelant, des toutes les factures courantes de la famille, soit en particulier des charges de la villa familiale occupée par l'intimée et son fils depuis la séparation, des autres propriétés immobilières du couple (dont l'appartement utilisé par l'intimée et son fils en Floride), des factures de téléphones et de SIG la concernant, ainsi que frais des véhicules utilisés par elle-même et les enfants des parties aux Etats-Unis. L'appelant a enfin versé différents montants directement à son épouse et à son fils, ce qui a, en particulier, permis de couvrir les dépenses de ceux-ci lors de leurs séjours aux Etats-Unis postérieurs à l'introduction de la présente procédure, ce dont il doit également être tenu compte. Ces éléments permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que l'appelant a de manière suffisante, à ce jour, contribué à l'entretien de l'intimée et d'E______.
Ce qui précède conduit à fixer le dies a quo des contributions d'entretien telles qu'arrêtées ci-dessus au jour du prononcé du présent arrêt.
Le jugement attaqué sera modifié en ce sens.
- L'appelant conteste enfin le montant de la provisio ad litem qu'il a été condamné à verser (40'000 fr.) et offre de verser un montant de 20'000 fr. à ce titre. Il fait valoir que l'intimée, compte tenu de la contribution d'entretien qu'il propose de lui verser, sera à même, pour le surplus, d'assumer le coût de la présente procédure. L'intimée y répond que l'ampleur de la procédure, due à l'appelant qui multiplie ses interventions et qui ne respecte pas les clauses du jugement qui ont force exécutoire, justifie le montant alloué. Elle ne chiffre cependant pas les frais d'avocat exposés à ce jour.
9.1. D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (sur cette question: arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2005 consid. 4.3, in Pra 2006 n° 130 p. 892 et les références; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 131 ss ad art. 159 CC, avec de nombreuses citations), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari, mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010, consid. 8.2).
En l'espèce, l'appelant se contente d'affirmer que la contribution d'entretien qu'il offre de verser à son épouse est suffisante et lui permet également d'assumer ses frais de procès. Une telle motivation est insuffisante. L'ampleur de la procédure de première instance et d'appel, qui a compris de nombreux échanges d'écritures, les parties ayant l'une comme l'autre décidé d'instruire la cause par correspondance et de produire d'imposants chargés de pièces, rend vraisemblable que l'appelante a dû exposer le montant de 40'000 fr. alloué (ce qui correspond à 80 heures d'avocat chef d'étude, au prix de 500 fr. l'heure) en frais d'avocat et de justice. La contribution d'entretien fixée ci-dessus ne lui est au surplus allouée que dès le prononcé du présent arrêt.
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.
- Compte tenu de l'ampleur prise par la procédure d'appel, du fait que les deux parties ont déposé des pièces en langue étrangère sans les accompagner d'une traduction française, et inutilement produit de nombreuses pièces en plusieurs exemplaires, sous une numérotation différente, ce qui a largement compliqué le travail de la Cour, les frais judiciaires de l'appel sont fixés, procédure sur effet suspensif incluse, au montant maximal de 5'000 fr. prévu à l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile.
La nature familiale du litige inspire la Cour de mettre lesdits frais à la charge de chaque partie par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais sont couverts à concurrence de 3'950 fr. par l'avance de frais versée par l'appelant, laquelle est acquise à l'Etat. La part de frais de l'intimée représente 2'500 fr.; celle-ci sera, partant, condamnée à verser à ce titre 1'050 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaires et 1'450 fr. à l'appelant.
Chaque partie supportera en outre ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 17 du jugement JTPI/6689/2013 rendu le 13 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18461/2012.
Au fond :
Annule les chiffres 6 à 14 du dispositif attaqué et le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance et dès le mois suivant le prononcé du présent arrêt, 30'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance et dès le mois suivant le prononcé du présent arrêt, 5'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien d'E______, né le 19 septembre 1996.
Dit que la contribution à l'entretien d'E______ devra être versée en mains de ce dernier dès le 19 septembre 2014.
Dit qu'en sus de cette contribution, A______ prendra à sa charge les frais de scolarisation et d'hébergement d'E______ à l'Université de C______ ou dans une autre université, ainsi que les frais de ses entraînements de golf.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et dit que l'avance de frais de 3'950 fr. versée par A______ est acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser, à ce titre, 1'050 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaires et 1'450 fr. à A______.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse, et valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.