C/18459/2016
ACJC/380/2018
du 23.03.2018
sur JTPI/12333/2017 ( SDF
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 11.05.2018, rendu le 07.06.2018, IRRECEVABLE, 5A_418/2018
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176; CC.285; CPC.271
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18459/2016 ACJC/380/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 MARS 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD) appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2017, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/12333/2017 du 27 septembre 2017, notifié le 2 octobre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la première la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux les semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 19h et de la moitié des vacances de Noël, l'intégralité des vacances de février et d'automne, et la deuxième partie des vacances d'été (ch. 4), condamné celui-ci à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études comprises (sic), à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 400 fr., à compter de la réception du jugement (ch. 8) puis de 600 fr. à compter du 1er janvier 2018 (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., répartis par moitié entre les époux (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
- a. Par acte expédié le 12 octobre 2017 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif. A la forme, il demande qu'un délai lui soit accordé pour compléter son acte d'appel et produire des pièces. Principalement, il conclut à ce que la contribution d'entretien due à sa fille soit supprimée, dans l'attente d'une amélioration de sa situation financière et à ce qu'il soit statué sans frais. Subsidiairement, il requiert une réduction de la pension alimentaire.
Sa demande tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres précités du dispositif du jugement querellé a été rejetée, par décision présidentielle du 6 décembre 2017.
Sans y avoir été autorisé, A______ a complété son acte d'appel le 23 octobre 2017 et produit un bordereau de pièces nouvelles.
b. B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'acte expédié le 23 octobre 2017 et des pièces annexées à celui-ci, et, principalement, au rejet de l'appel, avec suite de dépens.
Elle produit une pièce nouvelle.
c. Par avis du 11 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
d. A______ a répliqué, par acte expédié le 12 janvier 2017.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née en ______ 1962, et A______, né en ______ 1959, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2007, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, née en ______ 2007.
b. Les époux vivent séparés depuis le 17 janvier 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
Depuis la séparation, ce dernier n'a pas contribué à l'entretien de sa fille.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2016, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'300 fr. pour leur fille, avec effet rétroactif au 1er février 2016.
En dernier lieu, elle a réduit le montant précité à 1'270 fr.
L'époux a offert de verser mensuellement 200 fr. pour l'entretien de sa fille dès le 1er janvier 2017, puis 400 fr. dès le 1er janvier 2018.
d. La situation financière des parties s'établit comme suit :
d.a. L'épouse travaille en qualité de ______ et perçoit un salaire mensuel net de 6'210 fr. environ.
Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent au montant arrondi de 3'940 fr., comprenant 1'387 fr. 20 de loyer (part de l'enfant, 20%, déduite), 372 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG, 147 fr. de location de garage, 234 fr. de frais médicaux non remboursés, 378 fr. 50 d'impôts et 1'350 fr. de montant de base OP.
Entendue par le Tribunal, l'épouse a déclaré que la famille avait "vécu sur [son] salaire" durant la vie commune, les revenus de son époux ayant toujours été très bas.
d.b. L'époux est titulaire d'une licence . Il travaille en qualité de ______ indépendant sous la raison individuelle "D.ch" et de secrétaire au sein de l'association E______, activités qui lui procureraient un revenu mensuel total variant, selon ses dires devant le Tribunal, entre 1'500 fr. et 2'500 fr. par mois. Il a précisé qu'il avait toujours souhaité vivre modestement. Il a cependant indiqué qu'il avait de bonnes chances d'augmenter ses revenus futurs, que ce soit par le biais de l'association E______ ou de son cabinet. En appel, il fait cependant valoir que les revenus procurés par lesdites activités sont inférieurs à ce qu'il a déclaré devant le Tribunal, en se fondant notamment sur sa déclaration fiscale de l'année 2016.
En première instance, l'époux avait en outre exposé que la location, par le biais du site F______, de chambres de la maison dont il est co-propriétaire avec son épouse (6/7 pour lui et 1/7 pour elle) et dans laquelle il vit lui permettait de couvrir les intérêts hypothécaires de ce bien immobilier. Il soutient désormais que les revenus tirés des locations par le biais du site précité sont en baisse.
Dans sa déclaration d'impôts 2015, l'époux a indiqué 6'813 fr. de revenus provenant de son activité indépendante. Selon le compte d'exploitation 2015, D______.ch aurait subi une perte de 720 fr. sur l'exercice et l'époux s'était versé un salaire de 9'512 fr. environ.
Selon le récapitulatif de la déclaration d'impôts 2016, l'époux a perçu 11'303 fr. de revenu annuel de l'activité indépendante, 3'542 fr. de revenu de l'activité dépendante, 105 fr. de rendement de titres, 11'789 fr. de rendement immobilier et 4'271 fr. d'autres revenus, soit un revenu annuel total de 31'010 fr.
Selon le compte d'exploitation 2017, le chiffre d'affaires annuel de D______.ch était de 14'483 fr. pour 2'273 fr. 85 de charges, de sorte qu'il en résultait un bénéfice net de 12'210 fr. environ. Le salaire que l'époux s'est versé cette année-là ne résulte pas de ce document.
D'après une déclaration de salaire établie par E______, le salaire annuel de l'époux s'est élevé à 5'417 fr. pour l'année 2017. Le 8 décembre 2017, ladite association a cependant crédité un montant de 12'726 fr. 20 sur le compte G______ de l'intéressé.
En première instance, l'époux a allégué subir mensuellement un déficit de 500 fr. environ.
Le Tribunal a retenu que les revenus mensuels de l'époux pouvaient être estimés à 3'330 fr., soit 2'500 fr. provenant mensuellement de ses activités professionnelles, auxquels s'ajoutaient 830 fr. de revenus locatifs. Il lui a en outre imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. à compter du mois de janvier 2018, considérant qu'il n'avait pas réellement épuisé sa capacité maximale de travail, au regard de sa formation.
Le premier juge a par ailleurs arrêté les charges incompressibles de A______ à 2'915 fr. environ, soit 834 fr. de frais de logement, 281 fr. 10 de prime d'assurance-maladie, 500 fr. d'impôts, 1'200 fr. d'entretien de base OP et 100 fr. de frais de transport liés au droit de visite, la quotité de cette dernière charge étant contestée en appel.
En première instance, l'époux avait en effet invoqué 200 fr. de frais de transport pour l'exercice du droit de visite, correspondant selon lui à cinq trajets aller-retour par mois, en train, de ______ à Genève, étant précisé qu'il dispose d'un abonnement demi-tarif (165 fr. par an) et qu'un aller-retour revient à 49 fr.
Selon une décision de l'Office vaudois de l'assurance-maladie du 16 mars 2017, l'époux a droit à un subside d'assurance-maladie de 297 fr. 40 par mois depuis le 1er janvier 2017.
d.c. Le Tribunal a retenu que les besoins de l'enfant totalisaient 1'130 fr. environ, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Les charges admissibles comprenaient 600 fr. d'entretien de base OP, 346 fr. 80 de participation au loyer de la mère, 112 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 25 fr. de frais médicaux non remboursés, 97 fr. 90 de restaurant scolaire, 70 fr. de loisirs/culture, 35 fr. d'abonnement TPG et 140 fr. de frais de camps de ski et de voile, étant précisé que les deux dernières charges sont contestées en appel.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
La recevabilité des écritures complémentaires de l'appelant du 23 octobre 2017 et de sa réplique du 12 janvier 2017 peut demeurer indécise, dès lors que leur contenu n'est pas déterminant pour l'issue du litige.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
- Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, puisqu'elles concernent la situation financière de l'appelant, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant.
- L'appelant fait valoir que sa situation financière est précaire, de sorte que la pension alimentaire en faveur de sa fille devrait être supprimée ou à tout le moins réduite.
3.1 Selon l'art. 276 CC,auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
3.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016., p. 3; Stoudmann, p. 429).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit., p. 24 ss; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 432).
3.3 En l'espèce, afin de déterminer si la contribution fixée par le premier juge pour l'entretien de l'enfant est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, il convient d'examiner la situation financière des parties et de leur fille.
3.3.1 La situation financière de l'intimée, telle que retenue par le Tribunal, n'est pas contestée en appel. Dans la mesure où les revenus de l'intéressée (6'210 fr.) couvrent largement les charges qui ont été retenues (3'940 fr.), il n'y a pas lieu de revoir ces points.
Le disponible de l'intimée s'élève donc à 2'270 fr. par mois.
3.3.2 L'appelant conteste tant les revenus que certaines charges retenues en ce qui le concerne. Il soutient que ses deux activités professionnelles lui procurent un revenu de 1'835 fr. par mois, ce qui serait attesté par sa déclaration fiscale 2016, dont il ressortirait un revenu annuel de 22'000 fr. environ pour ces deux activités.
Cela étant, les chiffres indiqués par l'appelant ne résultent pas du document précité. Si l'on additionne les revenus déclarés en 2016 pour les activités indépendantes et dépendantes (11'303 fr. + 3'542 fr.), on obtient 14'845 fr., ce qui revient à un salaire mensuel de 1'237 fr. environ, soit un montant encore inférieur à celui qui est invoqué en appel.
Quoi qu'il en soit, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de déterminer précisément le revenu que l'appelant réalise dans le cadre de ses deux activités professionnelles. Par exemple, les pièces comptables ne laissent pas systématiquement apparaître un salaire. De plus, le revenu de l'activité indépendante déclaré aux impôts en 2015, notamment, ne concorde pas avec le salaire résultant des documents comptables.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer le salaire que l'appelant perçoit de l'association E______. En particulier, la déclaration de salaire 2017 qui indique un salaire annuel de 5'417 fr. est contredite par le montant de 12'726 fr. 20 que ladite association a crédité sur le compte de l'appelant le 8 décembre 2017.
Au regard des incohérences entre les documents figurant au dossier et des diverses déclarations de l'appelant, ni les déclarations fiscales, ni les documents comptables établis par l'intéressé en personne, ni les documents censés attester des salaires versés par l'association E______ ne semblent être le reflet fidèle de sa situation financière réelle.
Le premier juge n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'appelant percevait un total de 2'500 fr. par mois pour ses deux activités professionnelles, soit la fourchette la plus haute des montants qu'il a lui-même indiqués.
L'appelant soutient que les locations par le biais de F______ lui rapportent seulement entre 400 fr. et 500 fr. par mois. A nouveau, les montants allégués ne sont pas rendus vraisemblables par les pièces produites. Pour l'année 2016, par exemple, l'appelant a déclaré 11'789 fr. de rendement immobilier, ce qui revient à un peu plus de 980 fr. par mois. L'appelant ayant lui-même déclaré devant le Tribunal que les revenus locatifs lui permettaient de couvrir les intérêts hypothécaires, lesquels se montent à 834 fr. par mois, il n'était pas arbitraire de retenir qu'il perçoit environ 830 fr. par mois de la location des chambres de sa maison.
Le fait que ce revenu ne permet pas en plus d'amortir la dette hypothécaire n'est pas déterminant, étant au demeurant rappelé que le remboursement de la dette hypothécaire ne peut être retenu comme une charge incompressible, puisqu'il s'agit d'épargne. Par ailleurs, l'appelant n'ayant pas justifié par pièce les frais d'entretien allégués, c'est à bon droit que le Tribunal n'a retenu aucun montant à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, que les ressources mensuelles de l'appelant totalisent au minimum 3'330 fr. (2'500 fr. + 830 fr.). Au regard des charges retenues ci-dessous, ce montant paraît d'autant plus conforme à la réalité que l'appelant a lui-même offert de verser une pension alimentaire en faveur de sa fille (200 fr. puis 400 fr.), alors même qu'il prétendait subir un déficit mensuel de 500 fr. environ.
L'appelant bénéfice d'un droit de visite d'un week-end sur deux (soit environ deux week-ends par mois) et emmène sa fille chez lui, à , à ces occasions. Il a cependant indiqué qu'il avait récemment réouvert un bureau à Genève pour son travail. Il paraît donc vraisemblable qu'il travaille à Genève les vendredis tombant sur son droit de visite. Pour l'exercice de ce droit de visite, l'appelant effectue ainsi, par week-end de garde, un aller simple Genève-, puis un aller-retour pour ramener l'enfant chez la mère et rentrer chez lui, soit trois trajets à 24 fr. 50. Il convient donc de retenir un montant, arrondi, de 160 fr. à titre de frais de transport pour l'exercice du droit de visite (24 fr. 50 x 6 + 14 fr. d'abonnement demi-tarif [165 fr./12].
Conformément à la jurisprudence ces frais seront retenus dans la mesure où la situation financière de l'appelant est serrée et où ils sont nécessaires pour permettre à l'enfant d'avoir des contacts réguliers avec son père. La prise en compte de ces frais ne porte en outre pas préjudice financièrement à l'enfant puisque les ressources de ses parents sont suffisante pour couvrir ses charges incompressibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013, consid. 4.4.1; 5A_292/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.3.1.3). L'intimée ne conteste d'ailleurs pas sur le principe la prise en compte de frais de transport pour l'exercice du droit de visite.
Il est établi que l'appelant bénéfice d'un subside couvrant l'intégralité de sa prime d'assurance-maladie, de sorte qu'il convient d'écarter cette charge.
Les charges incompressibles de l'appelant totalisent dès lors 2'464 fr. environ, soit 834 fr. de frais de logement, 160 fr. de frais de transport liés à l'exercice du droit de visite, pris en compte pour maintenir le lien entre le père et sa fille, 270 fr. d'impôts (estimés au moyen de l'application VaudTax sur la base d'un revenu annuel total de 39'960 fr. et en tenant compte d'une pension alimentaire de 400 fr. par mois à verser pour sa fille) et 1'200 fr. d'entretien de base OP.
L'appelant bénéficie ainsi mensuellement d'un disponible de 866 fr. (3'330 fr. – 2'464 fr.).
3.3.3 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques que l'appelant formule à l'égard de certaines charges retenues concernant sa fille, dès lors que le montant total de charges qu'il reconnaît (1'130 fr. – 35 fr. d'abonnement TPG – 110 fr. de frais de camps = 985 fr.) est de toute façon supérieur à ce qu'il pourra verser pour contribuer à l'entretien de celle-ci, le solde restant à la charge de la mère.
Les besoins de l'enfant, allocations familiales déduites, s'élèvent dès lors à 1'130 fr. environ, comme cela a été retenu par le premier juge.
3.4 Il résulte de ce qui précède que le solde disponible de l'appelant en 866 fr. par mois lui permet de s'acquitter de la contribution due à sa fille, fixée par le Tribunal à 400 fr. dans un premier temps, puis à 600 fr. dès le 1er janvier 2018.
Une contribution de prise en charge n'a pas lieu d'être en l'espèce dès lors que l'intimée, qui ne requiert au demeurant pas le versement d'une telle contribution, exerce une activité lucrative et qu'elle dispose d'un revenu couvrant ses charges au-delà de ses frais de subsistance.
Le fait que le solde disponible de l'intimée soit supérieur à celui de l'appelant ne justifie pas une modification à la baisse des montants fixés par le Tribunal, qui sont équitables. En effet, l'intimée, qui assume la garde de l'enfant, s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins en nature qu'elle lui prodigue. Elle ne conteste en outre pas devoir assumer le solde du coût de l'entretien de l'enfant non couvert par la contribution précitée.
Au vu de ce qui précède, la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant peut rester ouverte.
Le dies a quo de la contribution d'entretien n'étant pas remis en cause par les parties, il sera maintenu au 2 octobre 2017, date de notification du jugement de première instance.
3.5 Au regard de ce qui précède, l'appel sera rejeté.
La formulation des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris doit cependant être rectifiée. En effet, il y est mentionné que les contributions sont dues "allocations familiales ou d'études comprises", ce qui résulte manifestement d'une erreur de plume du Tribunal, comme cela ressort des considérants figurant en page 12 du jugement querellé.
Sous cette réserve, ce dernier sera dès lors confirmé.
- 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérée par le premier juge, au demeurant non contestés.
4.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12333/2017 rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18459/2016-16.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris, sous réserve du fait que les montants de 400 fr, respectivement 600 fr., fixés aux chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris sont dus en plus des allocations familiales et d'études.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.