C/18438/2013
ACJC/269/2015
du 06.03.2015
sur JTPI/9622/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 13.04.2015, rendu le 20.10.2015, CONFIRME, 5A_298/2015
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; VISITE; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CC.163; CC.176.1.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18438/2013 ACJC/269/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 6 MARS 2015
Entre
A______, domiciliée , ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2014, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B, domicilié ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B______, né le ______ 1963, et A______, née ______ le ______ 1960, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1994 à ______ (Genève).
C______ et D______, nées respectivement le ______ 1997 et ______ 2001, originaires de Genève, sont issues de cette union.
La famille occupait un appartement de ______ pièces sis à ______ à Genève.
Durant la vie commune, les époux ont contribué aux charges de la famille proportionnellement à leurs revenus, à raison de 35% pour l'épouse et de 65% pour l'époux, lequel assumait en sus entièrement les cours de 1______ de ses enfants.
b. Les parties se sont séparées le ______ 2014. A______ et les enfants sont demeurées dans l'appartement familial, tandis que B______ s'est constitué un domicile dans le même quartier que sa famille (, Genève).
B. Le 2 septembre 2013, B a requis des mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).
Chacune des parties a sollicité la garde des enfants. B______ a réclamé à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 2'370 fr., tandis que cette dernière lui demandait à ce titre 2'300 fr. par enfant et 1'850 fr. pour elle-même.
C. Par jugement JTPI/9622/2014 du 5 août 2014, reçu le 11 août 2014 par A______, le Tribunal a autorisé les parties à vivres séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la garde sur C______ et D______ (ch. 2), avec un droit de visite usuel pour le père (ch. 3), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 4) et ordonné à l'époux de le quitter dans un certain délai (ch. 5), condamné B______ à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, la somme de 2'250 fr. pour D______ (ch. 6), respectivement 2'000 fr. pour C______, jusqu'à la majorité de cette dernière, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses (ch. 7), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour une moitié chacune (ch. 8), arrêté ceux-ci à 500 fr., lesquels ont été compensés avec l'avance fournie, qui est restée acquise à l'Etat de Genève (ch. 9), condamné l'épouse à verser à l'époux 250 fr. à titre de paiement partiel de l'avance fournie (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
D. a. Par acte expédié le 21 août 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 10 à 12 de son dispositif.
Préalablement, A______ requiert de son époux la production de l'intégralité de ses fiches de salaire d'août 2013 à août 2014. Elle persiste à solliciter une contribution mensuelle d'entretien de 1'850 fr. pour elle-même, dès le 11 septembre 2014. Elle demande l'autorisation d'amplifier ses conclusions après production des fiches de salaires par son mari. Elle conclut à la condamnation de ce dernier à assumer les factures échues pour la famille (loyer, assurances, électricité, téléphone, frais de 1______, cours de 1______ des enfants) à hauteur de 65% pour la période du 1er janvier 2014 au 11 septembre 2014, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, comprenant une participation aux honoraires de son avocat.
b. Par réponse expédiée le 22 septembre 2014, B______, qui s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel, conclut à son rejet et au déboutement de l'appelante, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 6 octobre 2014, respectivement duplique du 20 octobre 2014, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont déposé des chargés de pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
e. La Cour de justice a gardé la cause à juger le 21 octobre 2014, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.
E. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a.a. B______ est employé à plein temps par E______ en qualité de ______ pour un salaire mensuel brut de base de 12'000 fr., respectivement net de 10'400 fr. (arrondi). Un supplément de salaire lui est alloué .
Selon le certificat de salaire 2012, la rémunération annuelle nette de B s'est élevée à 130'708 fr., soit 10'892 fr. (arrondi) par mois.
Selon le certificat de salaire 2013, cette rémunération a été portée à 137'173 fr., soit 11'431 fr. (arrondi) par mois. Elle inclut les gratifications "" de 3'730 fr. et "" de 800 fr. perçues en juin 2013 par B______. Ce dernier a allégué que ces gratifications seraient supprimées en 2014, en raison du résultat inférieur de 2,7% à l'objectif précédemment fixé par l'employeur pour 2013.
Il ressort du décompte de salaire de B______ du 25 septembre 2013 et d'une attestation dressée à la même date par son employeur, produits en seconde instance, qu'une somme de 2'200 fr. lui a été versée en sus de son salaire de septembre 2013 à titre de rachat unique de cotisations de la prévoyance professionnelle, laquelle a été portée sur son certificat de salaire 2013 en déduction de son revenu annuel brut.
En 2013, B______ a perçu 1'837 fr. 50 en qualité d'expert , soit 153 fr. (arrondi) par mois.
Le Tribunal a estimé à 11'584 fr. le revenu mensuel net réalisé par B en 2013 (11'431 fr. + 153 fr.).
a.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à concurrence de 6'396 fr. 85, comprenant :
- base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.;
- loyer et charges estimés à 2'300 fr. pour un futur logement après la séparation des parties;
- primes d'assurance maladie obligatoire : 307 fr. 15 et complémentaire : 122 fr. 50;
- frais de véhicule (______) : responsabilité civile et casco : 78 fr. 75 [recte : 39 fr. 40, soit 472 fr. 50 ÷ 12 mois], impôt annuel : 38 fr. 75 [recte : 37 fr. 70, soit 452 fr. 60 ÷ 12 mois];
- cotisations au club de 1______ : 88 fr.;
- cotisations à ______ : 91 fr. 70 et
- impôts estimés à 2'170 fr., étant précisé que lors de la dernière imposition commune des parties en 2012, leurs impôts totalisaient 3'271 fr. 50 par mois (ICC : 31'137 fr. 05 + IFD : 8'121 fr. ÷ 12 mois).
a.c. Selon des pièces produites en appel, B______ a emménagé dans un nouvel appartement à une date non précisée, dont le loyer mensuel, charges comprises, est de 2'420 fr.
Sa prime d'assurance maladie obligatoire est de 405 fr. 45 par mois.
B______ a limité sa charge fiscale mensuelle à 1'400 fr. calculée en considération du caractère déductible des contributions d'entretien dues à ses enfants. Cette charge sera toutefois fixée à 1'321 fr., sans ses primes annuelles de 3'730 fr. et de 800 fr., qui ont été écartées de son revenu parce que leur caractère récurrent n'est pas vraisemblable (calcul selon le site internet de l'Etat de Genève http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots, à partir d'un salaire annuel net de 137'173 fr. – primes annuelles de 3'730 fr. et 800 fr. = 132'643 fr. + 1'837 fr. 50 = 134'480 fr. 50, des contributions annuelles d'entretien pour les enfants de 51'000 fr. [2'250 fr. + 2'000 fr. = 4'250 fr. x 12 mois] et des primes d'assurance maladie annuelles [527 fr. 95 x 12 mois]).
B______ a versé dès le 29 août 2014 les contributions d'entretien dues à ses enfants pour septembre 2014, selon le jugement entrepris (2'000 fr. et 2'250 fr.).
b.a. A______ exerce la profession de ______ à temps partiel.
Elle .
De 2010 à 2013, elle a réalisé un bénéfice annuel net moyen de 89'309 fr. 30 (86'848 fr. 75 + 86'890 fr. 40 + 94'325 fr. 65 + 89'172 fr. 50 = 357'237 fr. 30 ÷ 4), représentant 7'442 fr. arrondis par mois.
Pour les années 2010 et 2012, elle a versé des cotisations AVS/AI respectivement de 9'804 fr. et de 10'294 fr. 80, soit 10'049 fr. 40 en moyenne (9'804 fr. + 10'294 fr. 80 = 20'098 fr. 80 ÷ 2).
Le Tribunal a estimé le revenu mensuel net moyen réalisé par A à 6'605 fr. (89'309 fr. 30 – 10'049 fr. 40 = 79'259 fr. 90 ÷ 12 mois).
b.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A______ à concurrence de 5'384 fr. 35 [recte : 5'317 fr. 35], comprenant :
- base mensuelle d'entretien avec obligation de soutien : 1'350 fr.;
- loyer et charges : ½ de 3'117 fr., en concours avec ses enfants : 1'558 fr.;
- loyer de la place de parking : 250 fr.;
- assurance combinée ménage : 46 fr.;
- primes d'assurance maladie obligatoire : 458 fr. 85 et complémentaire : 193 fr. 20;
- frais médicaux non couverts : 64 fr. 50 et frais de lentilles de contact : 56 fr. 70;
- frais de véhicule : responsabilité civile : 119 fr. 70, impôt annuel : 32 fr. 40;
- cotisations au club de 1______ : 88 fr. et
- impôts estimés à 1'100 fr.
b.c. En seconde instance, A______ a estimé à 1'570 fr. sa charge fiscale, compte tenu des contributions d'entretien pour les enfants et les allocations familiales, à partir du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions disponible en ligne sur le site internet de celle-ci <http://www.estv. admin.ch/>, montant admis par B______.
- Les économies des parties constituées de leurs avoirs bancaires se sont élevées à 153'491 fr. en 2008, 115'738 fr. en 2010, 105'276 fr. en 2011 et 101'615 fr. en 2012, selon leurs déclarations fiscales.
- Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de C______ à 2'613 fr. 25, respectivement à 2'213 fr. 25 après déduction des allocations familiales (400 fr.), comprenant :
- base mensuelle d'entretien : 600 fr.;
- loyer et charges : ¼ de 3'117 fr., en concours avec sa mère : 780 fr. (arrondi);
- primes d'assurance maladie obligatoire : 107 fr. 55 et complémentaire : 47 fr. 10;
- frais médicaux non remboursés : 53 fr. 30 et frais de lentilles de contact : 45 fr. 30;
- cotisation au club de 1______ : 55 fr.;
- participation au "______" ______ : 125 fr. et
- cours de 1______ : 800 fr.
e. Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de D______ à 2'788 fr. 65, respectivement à 2'488 fr. 65 après déduction des allocations familiales (300 fr.), comprenant :
- base mensuelle d'entretien : 600 fr.;
- loyer et charges : ¼ de 3'117 fr., en concours avec sa mère : 780 fr. (arrondi);
- primes d'assurance maladie obligatoire : 107 fr. 55 et complémentaire : 54 fr. 30;
- frais médicaux non remboursés : 24 fr. 40 et frais de lentilles de contact : 90 fr. [recte : 136 fr. ÷ 3 mois = 45 fr. 35, cf. pièce n° 30 de A______];
- cotisation au club de 1______ : 62 fr.;
- participation au "______" ______ : 125 fr.;
- cours de 1______ : 800 fr. et
- cours de ______ : 145 fr. 40.
- B______ a accepté d'assumer les frais supplémentaires de 1______ de ses enfants.
- Le Tribunal a gardé la cause à juger le 28 mai 2014.
EN DROIT
- L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).
La Cour revoit la cause, dans la mesure de sa recevabilité, avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
- La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
La Cour revoit la cause, dans la mesure de sa recevabilité, avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
La contribution d'entretien due à l'épouse étant seule litigieuse, les maximes de disposition et inquisitoire (art. 272 CPC) sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
- 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'espèce, les pièces produites en seconde instance par l'appelante, qui font partie de la procédure (pièces nos 84 et 99) ou qui ont été dressées après le 28 mai 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sont recevables (nos 85 à 92, 94 à 98, 100 à 102 et 105 à 107).
La question de la recevabilité de la pièce no 93 de l'appelante, relative aux résultats de 1______ de ses enfants de février 2013 à février 2014, peut demeurer indécise, dans la mesure où elle n'a aucune incidence sur le présent litige, celle-ci n'ayant pas conclu à la modification de leurs contributions d'entretien.
De même, la question de la recevabilité de la pièce no 103 de l'appelante, relative à , peut demeurer indécise, celle-ci n'ayant pas d'incidence sur l'issue du litige.
La pièce n° 104 de l'appelante comprend plusieurs documents, dont des extraits de son compte bancaire. Ceux qui sont antérieurs au 28 mai 2014 sont irrecevables.
La pièce no 108 de l'appelante, relative à la décision d'octroi d'allocations familiales du 7 avril 2014, est irrecevable.
Les pièces produites par l'intimé, nos 29 à 32, 34 à 38, 40, 42 à 46, sont recevables, car elles sont postérieures au 28 mai 2014.
Les pièces nos 27 à 28 de l'intimé sont recevables, car elles concernent la composition de son revenu (), discutée en seconde instance par l'appelante.
La pièce no 33 de l'intimé comprend plusieurs extraits de son compte bancaire, lesquels sont irrecevables en tant qu'ils sont antérieurs au 28 mai 2014.
La pièce no 39, relative à l'engagement de l'intimé du 19 mars 2014 d'assumer le coût d'un séjour linguistique d'un de ses enfants, est irrecevable et, en tout état de cause, non pertinente pour l'issue du litige.
Les pièces nos 41a à 41l de l'intimé, relatives aux fiches de salaires des mois de janvier à décembre 2013, sont recevables indépendamment de leur date, puisque leur production a été requise par l'appelante dans ses conclusions préalables.
La question de la recevabilité des pièces nos 47 et 48 de l'intimé (attestation de formation continue de ce dernier et courrier d'une régie du 17 septembre 2013), dressées avant le 28 mai 2014, peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.
- L'appelante sollicite préalablement que l'intimé dépose au dossier l'intégralité de ses fiches de salaire d'août 2013 à août 2014, qu'il a produites en partie (de janvier à décembre 2013) à l'appui de sa réplique du 6 octobre 2014.
4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
4.2 En l'espèce, le revenu mensuel net perçu par l'intimé en 2013 est établi et, en l'absence de changement allégué dans sa situation professionnelle, il peut servir de base pour le calcul des contributions d'entretien. La Cour est ainsi suffisamment renseignée, sous l'angle de la vraisemblance. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de lui ordonner de produire ses fiches de salaires de janvier à août 2014.
L'appelante sera, dès lors, déboutée de ce chef de conclusions.
- S'agissant de la fixation de la contribution à l'entretien de l'intimé à l'entretien de l'appelante, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas être exigé de cette dernière qu'elle augmente son taux d'activité, en raison du jeune âge de la cadette (______ ans au moment du jugement).
Ensuite, il a arrêté à 11'584 fr. le revenu mensuel net de l'époux, respectivement à 6'605 fr. celui de l'épouse, et leurs charges mensuelles respectives à 6'396 fr. 85 et à 5'384 fr. 35 [recte : 5'317 fr. 35], soit un disponible mensuel de 6'407 fr. 80 (pour l'époux : 5'187 fr. 15, arrêté à 5'100 fr., et l'épouse : 1'220 fr. 65). Il en a déduit que l'époux contribuait à raison de 80% des charges de la famille (5'100 fr. par rapport à 6'407 fr. 80) et a décidé qu'il assumerait 90% des charges mensuelles des enfants, le solde de 10% étant mis à la charge de l'épouse.
La contribution d'entretien de C______ (2'000 fr.) et de D______ (2'250 fr.) représente ainsi le 90% de leurs charges mensuelles respectives après déduction des allocations familiales (90% de 2'213 fr. 25 et de 2'488 fr. 65).
Enfin, le premier juge n'a alloué aucune contribution d'entretien à l'épouse car son disponible mensuel, de l'ordre de 1'200 fr. [1'287 fr. 65], était supérieur à la moitié du disponible de la famille, de 800 fr. (revenu mensuel net des parties : 18'189 fr. – charges mensuelles de la famille, enfants compris : 16'483 fr. 10 [recte : 16'416 fr. 10], soit un disponible mensuel de 1'705 fr. 90 [recte : 1'772 fr. 90], arrêté à 1'600 fr. ÷ 2 = 800 fr.).
5.1 L'appelante soutient que le revenu mensuel net de l'intimé doit être augmenté de 2'200 fr. correspondant au rachat de sa prévoyance professionnelle effectué en 2013. Elle estime excessive la charge mensuelle d'impôts retenue par le Tribunal pour lui (2'170 fr.) et insuffisante celle qu'il a admise pour elle (1'100 fr.). Elle conteste la prise en considération, dans les charges mensuelles de ses enfants, d'une participation au loyer de l'ex-appartement conjugal, estimant toutefois que leurs autres charges mensuelles justifient le maintien de leurs contributions mensuelles d'entretien à 2'000 fr. et à 2'250 fr. Enfin, elle reproche au premier juge d'avoir omis, dans ses charges mensuelles, d'inclure le solde de 10% de l'entretien de ses enfants qu'il a mis à sa charge.
Selon l'intimé, l'appelante est en mesure d'augmenter son taux d'activité, à son sens de 30%, à 50% (), explique qu'il reçoit souvent ses enfants à la maison depuis qu'il a trouvé un appartement à proximité de leur domicile et sollicite la prise en compte de 220 fr. par mois dans ses charges en relation avec l'exercice accru de son droit de visite.
5.2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 et les références citées).
Il est toutefois admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque le débirentier ne démontre pas que les conjoints ont réellement fait des économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 et les références citées).
Le versement de gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doit être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483 et 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).
Enfin, un droit de visite légèrement supérieur à la moyenne de quatre jours par mois (sept jours par mois dans ce cas d'espèce) ne justifie pas une réduction des contributions d'entretien parce que le parent gardien assume l'ensemble des frais fixes relatifs aux besoins des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.5).
5.2.2 En l'espèce, le montant de 2'200 fr. au titre de rachat de la prévoyance professionnelle a certes été déduit du revenu annuel brut réalisé en 2013 par l'époux, mais il ne se justifie pas de l'ajouter au revenu annuel, car ce rachat unique alloué par l'employeur en septembre 2013 a déjà été inclus dans ledit revenu annuel brut de 2013.
Dans ces conditions, l'appelante sera déboutée de ce chef de conclusions.
Les primes "" et "______" (3'730 fr. et 800 fr.) perçues en juin 2013 ne seront pas prises en compte dans la capacité contributive de l'époux, au vu du résultat d'exploitation réalisé en 2013 , lequel est inférieur aux objectifs fixés par l'employeur.
Le revenu mensuel net de l'époux s'élève dès lors à 11'206 fr. 70, arrondi à 11'207 fr. (137'173 fr. – 3'730 fr. – 800 fr. + 1'837 fr. 50 = 134'480 fr. ÷ 12 mois).
5.2.3 Durant la vie commune, les parties avaient convenu de répartir les charges mensuelles du ménage à raison de 65% pour l'époux, cours de 1 des enfants en sus, et de 35% pour l'épouse.
Aucune des parties n'a toutefois sollicité le maintien de cet accord de répartition ou son adaptation à la nouvelle situation. Elles ont fondé leur argumentation en fonction de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, laquelle était admissible en l'occurrence, puisqu'elles dépensaient l'entier de leurs revenus à couvrir les charges du ménage, leurs économies n'ayant pas augmenté de 2008 à 2012.
En outre, en raison de leur situation financière favorable, les parties peuvent assumer la charge supplémentaire de loyer de l'époux (2'420 fr.), ce qui dispense d'examiner la question de l'éventuelle augmentation du taux d'activité de l'épouse.
Les charges mensuelles de la famille se déterminent comme suit :
- pour l'époux : 5'725 fr. 75, arrondi à 5'726 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 2'420 fr., impôts : 1'321 fr., primes d'assurance maladie : 405 fr. 45 et 122 fr. 50, frais de véhicule, responsabilité civile et casco : 39 fr. 40 et impôt annuel : 37 fr. 70, cotisations au club de 1______ : 88 fr. et cotisations à ______ : 91 fr. 70). Au vu de la jurisprudence sus-évoquée sous ch. 4.2, il ne se justifie pas d'inclure les frais relatifs à l'exercice de son droit de visite;
- pour l'épouse : 6'239 fr. (arrondi; base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'558 fr., place de parking : 250 fr., assurance combinée de ménage : 46 fr., primes d'assurance maladie : 458 fr. 85 et 193 fr. 20, frais médicaux non couverts : 64 fr. 50 et frais de lentilles de contact : 56 fr. 70, frais de véhicules, responsabilité civile : 119 fr. 70, impôt annuel : 32 fr. 40, cotisations au club de 1______ : 88 fr. et impôts : 1'570 fr.), soit un sous-total arrondi à 5'787 fr. Il convient d'ajouter à celui-ci la participation de l'appelante à l'entretien de ses enfants, soit le solde de 10% que le Tribunal a laissé à sa charge (cf. supra, ch. 5 § 2) et qui représente in fine 452 fr. par mois (arrondi), vu l'entretien mensuel total des enfants fixé par le Tribunal à 4'701 fr. 90 (2'213 fr. 25 + 2'488 fr. 65, supra E.d. et E.e) après déduction des contributions mensuelles d'entretien dues par le père (4'250 fr.);
La répartition du montant du loyer entre elle et ses enfants ne peut pas être revue, en l'absence de remise en cause de leurs contributions d'entretien, étant précisé que les griefs de l'appelante en relation avec les charges mensuelles retenues par le Tribunal pour ses enfants ne peuvent pas être examinés par la Cour, puisque l'appelante n'a pris aucun chef de conclusions en annulation des contributions fixées en leur faveur à la charge de l'intimé;
- pour C______ : 2'000 fr.;
- pour D______ : 2'250 fr.
Le revenu mensuel net de l'intimé étant de 11'207 fr., il lui reste un solde disponible de 1'231 fr. après paiement de ses charges mensuelles (5'726 fr.) et des contributions mensuelles d'entretien de ses enfants (2'000 fr. et 2'250 fr.).
Le revenu mensuel net de l'appelante étant de 6'605 fr., il lui reste un solde disponible de 366 fr. après paiement de ses charges mensuelles (6'239 fr.).
Le disponible mensuel des parties totalise ainsi 1'597 fr. (1'231 fr. + 366 fr.), dont la répartition par moitié entre les parties représente 798 fr. 50 par mois.
La contribution d'entretien de l'épouse se calcule comme suit : son revenu mensuel net (6'605 fr.) – [ses charges mensuelles (6'239 fr.) + sa part du disponible (798 fr. 50)] = contribution d'entretien de 432 fr. 50, montant qui permet à chacune des parties de disposer du même disponible mensuel (pour l'époux : 11'207 fr. – [5'726 fr. – 2'000 fr. – 2'250 fr. – 432 fr. 50] = 798 fr. 50 et pour l'épouse : 6'605 fr. + 432 fr. 50 – 6'239 fr. = 798 fr. 50).
La contribution mensuelle d'entretien due à l'épouse sera ainsi fixée à 430 fr. par mois.
Le ch. 12 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
5.3 Il reste à déterminer le point de départ de la contribution d'entretien due à l'épouse, qu'elle sollicite à partir du 11 septembre 2014, soit peu après la séparation des parties, le ______ 2014.
5.3.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011, consid. 4.1; ATF 115 II 201).
5.3.2 L'intimé a versé les contributions d'entretien de ses enfants dès le 29 août 2014 (soit 2'250 fr. et 2'000 fr.) pour le mois de septembre 2014, sans avoir rendu vraisemblable le paiement d'autres factures relatives aux charges de l'épouse après cette date, de sorte qu'il se justifie de fixer le point de départ de la contribution d'entretien de cette dernière au 11 septembre 2014.
- L'appelante sollicite nouvellement la condamnation de son époux au paiement des factures échues pour la famille (loyer, assurances, électricité, téléphone, frais de 1______, cours de 1______ des enfants) à hauteur de 65%, du 1er janvier 2014 jusqu'au 11 septembre 2014.
L'intimé s'y oppose, au motif qu'il a continué à assumer les charges de la famille après la séparation du couple.
6.1 L'art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit écrit et motivé. A l'instar cependant de l'acte introductif d'instance (pour la procédure sommaire : art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC), l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4-6, résumé in SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713 du 15 février 2013 consid. 4.1).
6.2 En l'espèce, l'appelante s'est abstenue, dans ses allégués, d'articuler le montant réclamé et s'est contentée de renvoyer à un lot de pièces. Ce montant ne résultant pas davantage de la motivation de son appel, son chef de conclusions est, par conséquent, irrecevable.
- L'appelante sollicite l'annulation du ch. 10 du dispositif du jugement entrepris, relatif au partage des frais judiciaires de première instance (500 fr.) à parts égales entre les partie, ainsi que sa condamnation à payer 250 fr. à l'intimé.
7.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art.318 al. 3 CPC).
7.2.1 En l'espèce, l'appelante ne motive pas son grief dirigé à l'encontre de la répartition par le premier juge des frais usuelle en matière de litige relevant du droit de la famille.
L'appelante sera, dès lors, déboutée de ce chef de conclusions et le ch. 10 du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
7.2.2 Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 800 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC et 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties. Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de seconde instance acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamnée à lui verser la somme de 400 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2014 par A______ contre les ch. 10 à 12 du dispositif du jugement JTPI/9622/2014 rendu le 5 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18438/2013-9.
Au fond :
Annule le chiffre 12 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 430 fr. dès le 11 septembre 2014.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.