C/18414/2020
ACJC/1454/2021
du 09.11.2021 sur OTPI/600/2021 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.243; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18414/2020 ACJC/1454/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2021, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , intimé, comparant par Me Sirin YUCE, avocate, Charles Russel Speechlys SA, rue de la Confédération 5, case postale 1364, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/600/2021 du 29 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A la garde exclusive des mineurs C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur ses fils devant s'exercer, dès le prononcé de l'ordonnance, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir (à la sortie de la crèche/école ou dès 17h00 en période de vacances scolaires) au dimanche soir 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end, avec passage des enfants au Point-Rencontre (ch. 2), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et les mineurs, à charge pour le curateur de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et de préaviser son étendue ultérieure à des semaines de vacances, transmis une copie de l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination et instruction d'un curateur ainsi qu'au Point Rencontre pour information, et dit que les frais de la curatelle seraient partagés entre les parties à raison de moitié chacune (ch. 3), fait en tant que de besoin interdiction à B______ de consommer de l'alcool avant ou pendant l'exercice du droit de visite, sous peine de la révocation immédiate des mesures provisionnelles (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal (ch. 5), débouté pour le surplus B______ des fins de sa requête (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié et condamné chaque partie à verser une somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
S'agissant du sort des enfants, seul point encore litigieux en appel, elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et au fond, à l'attribution en sa faveur de leur garde exclusive et à la réserve d'un droit de visite au père devant s'exercer en milieu surveillé un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 14h00 à 16h00. Sur le fond, elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de suivre un traitement thérapeutique pour remédier à ses troubles liées à la consommation d'alcool et à ce que l'exercice du droit de visite soit subordonné à la fourniture de garanties de respect d'un suivi thérapeutique adéquat et de sobriété.
Dans le cadre de sa requête, A______ a notamment décrit une dégradation rapide de la relation de couple après le mariage du fait d'une consommation problématique d'alcool de l'époux ainsi que du peu d'investissement de ce dernier dans la prise en charge des enfants. Elle a également soulevé un épisode de violence physique à son égard de la part de l'époux le 22 août 2020, l'ayant amenée à déposer une main courante et ayant précipité la rupture du couple.
d. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal a rejeté les conclusions superprovisionnelles concernant la garde et le droit de visite sur les enfants, considérant que l'urgence de statuer sur ces questions n'avait pas été rendue vraisemblable, une mise en danger concrète des enfants n'ayant été ni alléguée ni rendue vraisemblable.
e. Sur injonction du Tribunal, B______ a quitté l'ancien domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______ ([code postal] Genève) le 2 octobre 2020. Quelques semaines plus tard, il a intégré un appartement de 5 pièces sis rue 2______ [no.] ______ ([code postal] Genève), dans lequel il réside toujours.
f. Depuis son départ du logement conjugal, B______ a exercé un droit de visite restreint et surveillé sur ses enfants à raison de quelques heures à quinzaine le samedi matin et le dimanche après-midi en présence de la mère ou de la nounou.
Cette organisation lui a été imposée par A______, qui disait craindre pour la sécurité des enfants.
g. En réponse à la requête au fond, B______ s'est opposé aux conclusions de son épouse s'agissant du sort des enfants, contestant fermement avoir un problème d'alcool, avoir été violent avec son épouse et avoir manqué d'intérêt envers ses enfants, et accusant A______ d'avoir recours à ces accusations pour entraver son droit aux relations personnelles avec leurs enfants. Il a conclu, principalement, à l'instauration d'une garde alternée d'une semaine sur deux (avec passage des enfants le vendredi soir à la sortie de la crèche/école) et de la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, en cas d'attribution de la garde à la mère, il a conclu à la réserve en sa faveur d'un large droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche/école au lundi matin au retour à la crèche/école, tous les mercredis de la sortie de la crèche/école au jeudi matin au retour à la crèche/école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec mise en place d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Aux fins de prouver son absence d'addiction à l'alcool, B______ a notamment produit une attestation du 5 juillet 2021 du Docteur G______, psychiatre et psychothérapeute, qui le suit depuis octobre 2020. Aux termes de celle-ci, le médecin a indiqué avoir consulté son patient à différents jours de la semaine et périodes de la journée sans jamais constater d'états d'intoxication alcoolique aigue. En outre, il n'avait jamais objectivé des troubles psychiques secondaires à une consommation excessive d'alcool – notamment des syndromes de sevrage ou de delirium tremens – ou neurologiques – comme l'encéphalopathie de Wernicke ou le syndrome de Korsakoff. Dans la récolte anamnestique, il ne trouvait pas de récits – émis par des parties neutres aux conflits de couple – de troubles du comportement et/ou d'impulsivité ou violence de la part de son patient. Les premiers signes objectifs connus associés à une consommation d'alcool excessive et régulière – notamment sur le plan hépatique et cardiaque – étaient absents. Pour conclure, dans l'anamnèse, il constatait que les consommations d'alcool passées de son patient s'intégraient essentiellement dans un contexte social ou festif sans qu'il n'y ait jamais eu de troubles du comportement associés et objectivés par des parties neutres au conflit de couple. Objectivement, son patient ne présentait pas de signes somatiques et/ou psycho-neurologiques débutants, associés à une consommation d'alcool abusive. Sur le plan socio-professionnel, son patient ne montrait pas non plus des séquelles d'un alcoolisme chronique.
h. Au cours de la procédure de première instance, B______ s'est volontairement soumis à des analyses de sang et d'urine auprès d'un laboratoire d'analyses médicales (H______).
Il résulte des rapports produits qu'aucune présence d'éthanol n'a été détectée dans son sang en date des lundis 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, 7, 14 et 22 décembre 2020, et 4 janvier 2021. Aucune trace d'éthylglucuronide (ETG) n'a en outre été détectée dans ses urines les lundis 28 décembre 2020, 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, et 8 et 22 mars 2021, ni le mardi 6 avril 2021, ni les lundis 19 avril et 3 mai 2021. Enfin, à ces mêmes dates, son taux de carbohydrate deficient transferrine (CDT) était normal dans le sang.
Selon un article paru en septembre 2010 dans la revue en ligne du laboratoire susvisé sur les marqueurs biologiques de la consommation d'alcool, l'éthanol ne peut être détecté dans le sang que pendant quelques heures, l'ETG dans l'urine jusqu'à trois jours et le CDT dans le sang pendant 10 à 30 jours.
i. Sur requête du Tribunal, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 27 mai 2021, après avoir entendu les parents (séparément) à trois reprises ainsi que différents professionnels.
Il a tout d'abord relevé que les mineurs se développaient bien malgré le conflit parental majeur mis en évidence par les parents, leurs thérapeutes respectifs et la pédopsychiatre de l'aîné, laquelle avait cependant observé que cette situation de haute conflictualité avait un impact négatif sur le développement de l'enfant. Pris séparément, chaque parent se montrait adéquat dans la prise en charge des enfants et investi auprès d'eux. D'après les éléments recueillis auprès de plusieurs professionnels (à savoir la psychologue exerçant au sein [du centre de consultations familiales] X______, la pédopsychiatre de l'aîné, l'éducatrice référente du jardin d'enfants que fréquentait l'aîné et l'éducatrice de la crèche que fréquentait le cadet), les relations personnelles entre le père et ses enfants ne mettaient pas mal à l'aise ces derniers et se déroulaient bien, et le lien père-fils était de qualité.
Dans son rapport, le SEASP a également observé qu'il résultait de l'audition de la psychiatre de la mère que celle-ci exprimait une inquiétude quant aux problèmes d'alcool du père et leur impact sur la prise en charge des enfants depuis 2015 déjà, avant toute évocation de séparation, ayant sollicité un soutien psychologique pour y faire face à cette époque-là. La mère avait alors évoqué des épisodes d'alcoolisations massives et périodiques, avec des phases d'aggravation de la consommation ainsi que des phases d'abstinence de courte durée. Le père niait, quant à lui, toute consommation problématique d'alcool et ne reconnaissait pas le vécu de famille que son épouse décrivait. Il ressortait des entretiens tenus avec la psychologue exerçant au sein [du centre de consultations familiales] X______, de la pédopsychiatre de l'aîné et du thérapeute du père que ce dernier n'avait montré aucun signe d'alcoolisation ou de sevrage dans un contexte extérieur à celui de la famille. Enfin, les tests sanguins et d'urine produits, de même que l'audition du thérapeute du père démontraient que ce dernier pouvait s'abstenir de consommer de l'alcool de manière problématique durant plusieurs mois d'affilée.
Selon le SEASP, l'ensemble des éléments précités faisait penser que les inquiétudes de la mère ne découlaient pas uniquement du contexte de séparation ainsi que le plaidait le père, puisqu'elles avaient été évoquées de nombreuses années auparavant alors qu'une séparation n'était pas du tout d'actualité. En outre, durant cette période, la mère n'avait pas varié dans son discours et avait décrit des difficultés au quotidien en lien avec ces alcoolisations et les stratégies mises en œuvre pour en préserver les enfants. Le père avait, quant à lui, démontré que, même si des consommations problématiques d'alcool avaient pu avoir lieu du temps de la vie commune, il était en mesure d'entrer dans des phases d'abstinence de longue durée durant lesquelles ses compétences parentales n'étaient pas altérées. Ces éléments permettaient de conclure, selon le SEASP, que la question de la consommation problématique d'alcool ne devait pas être niée et devait être surveillée dans le temps, mais ne justifiait pas les limitations et supervisions des relations personnelles mises en place. Compte tenu de la conflictualité parentale et de l'état de la situation, il était toutefois également prématuré d'envisager la mise en œuvre d'une garde alternée.
En conséquence, afin de garantir la stabilité des enfants et leur donner un accès plus important et sécurisant à leur père – dont les contacts ne devaient pas être trop espacés compte tenu de leur jeune âge –, il convenait d'attribuer leur garde à leur mère et de réserver au père un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que d'un mercredi sur deux, en alternance avec le droit de visite du week-end, de 10h00 à 18h00.
Il ressortait en effet de l'évaluation effectuée que le père possédait les compétences parentales attendues pour accueillir rapidement en toute sécurité les enfants deux nuits consécutives et que la qualité du lien père-fils et l'investissement du père auprès de ceux-ci justifiaient que le droit de visite reprenne selon les modalités proposées.
Afin de rassurer la mère, de s'assurer de la consommation maîtrisée d'alcool du père et de garantir le respect du cadre de visite par les deux parents, le SEASP préconisait que le passage des enfants se fasse, pendant six mois, dans le cadre du Point-Rencontre, ce qui permettait que la surveillance se fasse par un tiers professionnel et non par une employée de la mère (à savoir la nounou), étant précisé qu'une supervision plus importante ne se justifiait pas au vu des éléments recueillis. En outre, en cas de bon déroulement du droit de visite pendant trois mois, celui-ci pouvait être élargi pour inclure des périodes de vacances, à savoir une semaine à raison de quatre fois par année.
Enfin, pour garantir, mettre en œuvre et faire évoluer le droit de visite, notamment en vue d'inclure des périodes de vacances plus longues, le SEASP a en outre préavisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui était également rendue nécessaire par le contexte d'accusations et de défiance mutuels qui ne permettait pas aux parents de collaborer à la prise en charge de leurs enfants, voire avait commencé à impacter négativement le développement de l'aîné, et de surveiller la problématique de la consommation d'alcool.
Dans la mesure où aucun besoin de protection ne justifiait que la situation actuelle ne dure plus longtemps et pour répondre aux droits des enfants de développer une relation aussi importante que possible avec leur père, le SEASP demandait à ce que le droit de visite ainsi que la curatelle fassent l'objet de mesures urgentes, à mettre en œuvre nonobstant recours.
En dernier lieu, il apparaissait que la collaboration parentale devait être travaillée dans un cadre thérapeutique en vue de rétablir et de diminuer le niveau de conflictualité, ceci grâce à un tiers professionnel. Il était en effet nécessaire que les parents sortent de leur dynamique d'accusations mutuelles et se décentrent de leur conflit de couple pour mettre au centre de leurs interactions les besoins des enfants. Le père pourrait ainsi aborder la question de la consommation d'alcool en lien avec les prises en charge des enfants sans avoir besoin d'être dans une position défensive et la mère pourrait sortir de sa position de contrôle et entrer dans une position d'égalité nécessaire à une collaboration parentale fonctionnelle.
En définitive, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde des enfants à la mère, la réserve d'un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que d'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end avec passage au Point-Rencontre pour une période de six mois, puis de quatre semaines non-consécutives de vacances par an dès une période de trois mois écoulée, sous réserve de l'avis du curateur, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et à ce que les parents soient exhortés à entreprendre une thérapie de famille.
j. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Tribunal a fixé un délai au 25 juin 2021 aux parties pour se déterminer sur le rapport précité et, si besoin, réactualiser leurs conclusions respectives. Il a, en outre, précisé qu'il garderait la cause à juger à l'issue d'un délai de 10 jours suivant la transmission par le greffe des dernières déterminations des parties.
k. Dans ses déterminations du 25 juin 2021, A______ s'est opposée aux conclusions du SEASP quant au droit de visite du père.
Ce Service n'avait pas pris la mesure de la dépendance à l'alcool de son époux, laquelle était connue de plusieurs personnes extérieures à la famille et les phases d'abstinence ne duraient pas plusieurs mois d'affilée, ce qui était attesté par les déclarations écrites de proches qu'elle produisait à l'appui de son écriture. Le déni dans lequel se trouvait son époux en lien avec cette problématique était en outre extrêmement préoccupant, puisque celui-ci avait été jusqu'à refuser de lever le Docteur I______, son médecin-traitant depuis plus de vingt ans, et le Docteur J______, ayant suivi les époux lors d'une thérapie de couple, de leur secret médical, et s'était opposé à l'audition de la thérapeute de l'épouse, de peur que ceux-ci attestent de sa dépendance à l'alcool et des problèmes de santé chroniques. Il était indispensable que le Docteur I______ soit entendu pour comprendre les schémas de la dépendance de B______, établir d'éventuelles périodes d'abstinence, cas échéant, la durée de ces périodes, la systématique des rechutes de son patient et l'impact de ces éléments sur la prise en charge des enfants.
A______ a reproché également au SEASP de s'être uniquement basé sur les tests produits par l'époux sans chercher plus avant à établir leur fiabilité, notamment en procédant à l'audition d'un professionnel pouvant la renseigner sur les tests aptes à démontrer une abstinence effective. Or, renseignements pris auprès de la directrice générale de la Fondation K______, dont un échange de correspondance était produit à l'appui de l'écriture, les tests effectués sur le sang ne permettaient de détecter l'alcool que pendant quelques heures. Le seul moyen étant de se soumettre à des tests PEth, qui permettaient une détection à deux ou trois semaines, ou des tests ETG cheveux, qui permettaient une détection jusqu'à 6 mois. Un expert devait être entendu sur ces questions.
Enfin, A______ considérait que le rapport du SEASP faisait fi de l'organisation relative au droit de visite mise en place depuis la séparation des parties, soit depuis près de 10 mois qui correspondait d'ailleurs au mode de vie des époux durant la vie commune. La mère s'était toujours occupée des enfants, lesquels avaient souvent été délaissés par leur père, principalement en raison de sa consommation excessive d'alcool, n'étant que très peu souvent en état de s'en occuper. Elle se trouvait ainsi systématiquement seule pour faire des activités avec les enfants, ce qu'avaient attesté par écrit plusieurs personnes de leur entourage. Un changement si soudain et radical dans la prise en charge des enfants sans transition ni supervision, serait néfaste pour de si jeunes enfants.
En définitive, A______ a persisté donc à requérir la garde des enfants et la réserve d'un droit de visite au père identique à celui exercé depuis la séparation. Elle a requis l'audition du pédiatre des enfants (que le SEASP n'avait pas réussi à contacter), du médecin-traitant de B______, de tout expert apte à renseigner le Tribunal sur la fiabilité des tests effectués par le père ainsi que sur les moyens existants aptes à prouver une abstinence effective, ainsi que l'audition de la rédactrice du rapport du SEASP.
l. Des déclarations écrites signées produits par A______ à l'appui de son écriture précitée du 25 juin 2021, il résulte ce qui suit :
l.a Par attestation du 25 septembre 2020, L______ et M______, anciens voisins du couple au chemin 1______, ont indiqué avoir dû intervenir à plusieurs reprises au domicile de B______ en raison du bruit excessif qu'il faisait avec ses amis, qui étaient tous en état d'ébriété.
l.b Par attestation du 13 novembre 2020, N______, amie de A______, a expliqué avoir été témoin d'une consommation excessive d'alcool de la part de B______ aux repas de midi et du soir lorsqu'elle avait rendu visite au couple à Genève en mars 2019, le point culminant ayant été lorsque l'époux lui avait proposé une bière à 11h00 du matin.
l.c Par attestation du 16 novembre 2020, O______, employée de la famille depuis 2018, a indiqué avoir vu à plusieurs reprises B______ consommer excessivement de l'alcool devant ses enfants, avoir eu des comportements incontrôlés et avoir manqué de vigilance envers ceux-ci. Elle était inquiète pour la sécurité des enfants, mais rassurée par le fait que leur mère ou elle-même étaient toujours présentes. Elle a relaté plusieurs évènements : (1) Un week-end de septembre 2019, au retour d'une promenade avec les enfants et leur grand-mère maternelle, elle avait constaté que B______ était ivre, de mauvaise humeur et qu'il ne souhaitait pas s'occuper des enfants. Un autre jour, B______ était sorti avec les enfants et était revenu avec des cannettes de bière cachées au fond de la poussette ; (2) Le 15 juin 2020, aux alentours de 19h00, alors que A______ assistait à une réunion de parents et qu'elle-même s'apprêtait à quitter la maison après avoir fait dîner les enfants et les avoir baignés, B______, qui était rentré ivre du travail et avait continué à boire les bières qu'il s'était achetées, avait paniqué, s'était mis en colère et avait invectivé son épouse au téléphone en exigeant qu'elle rentre à la maison ; (3) En juin 2020, alors qu'il travaillait à distance à la maison, B______ avait vilipendé son épouse devant les enfants, parce que cette dernière était rentrée du travail avec quelques minutes de retard ; (4) En août 2020, pendant leur week-end d'anniversaire de mariage, B______ avait consommé excessivement de l'alcool et avait crié sur son épouse et la mère de celle-ci devant les enfants. O______ a, en outre, indiqué qu'à chaque fois qu'elle était requise pour garder les enfants en soirée, B______ buvait des bières et du vin avant-même de quitter la maison. Au retour de soirée, il arrivait ivre et incapable de se contrôler. Le lendemain matin, les enfants devaient rester calmes et silencieux car leur père était de mauvaise humeur et ne devait pas être dérangé. Enfin, de manière générale, au cours des deux années de travail, l'employée avait vu à plusieurs occasions B______ boire de la bière, du vin, du gin et du whisky à la maison entre 11h00 et 12h00. Elle retrouvait les bouteilles vides du week-end le lundi matin. L'époux était souvent au lit le lundi matin ou allait travailler quelques heures avant de revenir se coucher pour récupérer. Un matin, à 8h00, elle avait trouvé un verre à moitié plein devant la porte de la maison pendant que l'époux cachait son état à sa femme. A une autre occasion, quand l'époux l'avait vue ramasser les bouteilles de vin vides, il lui avait demandé de ne pas en parler à son épouse, avait pris les bouteilles et les avait jetées rapidement pour que l'épouse ne s'en aperçoive pas. Enfin, à plusieurs reprises, elle avait trouvé des cannettes de bière cachées dans la poussette du cadet.
l.d Par attestation du 18 novembre 2020, P______, mère de A______, a relaté un épisode de violence subi le 22 août 2020, causé par la consommation excessive d'alcool de l'époux le soir-même.
l.e Par attestation du 10 décembre 2020, Q______, ami du couple, a décrit trois évènements au cours desquels il avait constaté une consommation abusive d'alcool de la part de B______ ; (1) Un dimanche matin du mois de septembre 2019, alors qu'il se promenait au parc R______ avec un voisin aux alentours de 10h30, il avait vu B______ boire des bières en compagnie de ses deux enfants âgés de respectivement un et trois ans. Pendant le temps qu'ils avaient passé ensemble, B______ avait bu une grande bière et ouvert une seconde canette, dont une grande quantité était stockée dans la poussette des enfants ; (2) Lors du réveillon de la Saint-Sylvestre 2019, B______ s'était présenté chez lui avec une bouteille de Tequila, dont il avait bu les 3/4 en moins d'une heure. B______ avait ensuite poursuivi avec une quantité astronomique de Gin, qu'il avait bu pur, sans mélanges, avec une rapidité déconcertante. Vers minuit, B______ s'était emporté avec un invité qui lui avait conseillé d'arrêter de boire. Il avait alors commencé à crier, avait perdu le contrôle de lui-même, avait défoncé les portes et était finalement parti dans un état scandaleux ; (3) Un samedi matin de l'été 2020, lorsque Q______ et sa famille avaient rejoint B______ et sa famille au S______ vers 10h00, ce dernier était déjà en train de boire une grande bouteille de vin. Il avait ensuite poursuivi avec des bières, qu'il avait bues avant et après une sortie en paddle avec les enfants. B______ avait expliqué qu'il avait eu une grosse nuit d'ivresse et que c'était normal de boire car c'était le week-end.
Dans sa déclaration du 6 octobre 2020, T______, épouse de Q______, a relaté les évènements du réveillon de la Saint-sylvestre et du samedi au S______ précités. Pour la soirée du 31 décembre, elle a indiqué que B______ avait bu une grande quantité d'alcool dans un temps assez court et avait eu une attitude agressive, claquant la porte et laissant derrière lui son épouse sans s'en soucier vers une heure du matin. Pour la journée au S______, qu'elle faisait remonter au 15 août 2020, elle a indiqué qu'à peine arrivés, B______ leur avait proposé du rosé, dont il avait déjà entamé la moitié du pichet. Après avoir terminé le pichet, il était monté sur son paddle avec ses enfants et sa femme, puis avait continué à boire des bières au retour sur terre ferme.
l.f Par attestation du 24 janvier 2021, U______, voisine et amie du couple, a indiqué que B______ était arrivé sous l'emprise sévère de l'alcool à l'apéritif d'anniversaire qu'elle avait organisé chez elle en septembre 2016 et qu'il avait tenu des propos totalement déplacés envers son épouse à cette occasion.
l.g Par attestation du 14 juin 2021, V______, amie du couple, a fait état de deux situations dans lesquelles elle avait vu B______ particulièrement alcoolisé : (1) Lors d'un lunch chez elle avec leurs bébés de quelques mois, celui-ci ayant bu avant d'arriver et ayant continué à boire des bières et des Tequilas : (2) A une soirée [à] W______, lors de laquelle il avait beaucoup bu et n'arrivait plus à avoir le contrôle de lui-même.
m. Aux termes de son écriture du 25 juin 2021, B______ a contesté les conclusions du rapport du SEASP, qui dénotaient, selon lui, d'un parti pris en faveur de la mère s'agissant de la question centrale de la consommation d'alcool. Il persistait dans ses précédentes conclusions visant l'instauration d'une garde alternée ou subsidiairement d'un large droit de visite. B______ adhérait toutefois aux conclusions du SEASP visant à rétablir urgemment, sur mesures provisionnelles déjà, un droit de visite permettant aux enfants de passer du temps avec lui sans surveillance, plus fréquemment et pour une durée significativement supérieure à ce qui prévalait alors.
n. Par ordonnance du 28 juin 2021, le Tribunal a fixé un délai au 12 juillet 2021 à A______ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles contenue dans les déterminations du père.
o. Exerçant son droit à la réplique spontanée, B______ a répondu le 9 juillet 2021 aux déterminations de son épouse du 25 juin 2021, persistant intégralement dans ses précédentes conclusions relatives au sort des enfants.
p. Dans son écriture du 12 juillet 2021, A______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions sur mesures provisionnelles et persisté dans ses précédentes conclusions quant aux droits parentaux.
q. Le 26 juillet 2021, B______ s'est déterminé spontanément sur l'écriture de l'épouse du 12 juillet 2021, qui lui a été notifiée le 16 juillet 2021.
r. Le 29 juillet 2021, le Tribunal a rendu l'ordonnance querellée sur mesures provisionnelles, laquelle a été notifiée aux parties le lendemain.
s. Le 30 juillet 2021, A______ s'est déterminée spontanément sur l'écriture du 9 juillet 2021 de l'époux, qui lui a été notifiée le 20 juillet 2021.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 août 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/600/2021 rendue le 29 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18414/2020. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit de visite sur ses fils devant s'exercer, dès le prononcé de la présente décision, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, avec passage des enfants au Point Rencontre. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.2 et 2.1 et les références citées), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.