C/18406/2013
ACJC/1040/2017
du 29.08.2017
sur ACJC/254/2016 ( OO
)
, RENVOYE
Descripteurs :
APPEL EN CAUSE ; DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS
Normes :
CPC.106.2; LaCC.23.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18406/2013 ACJC/1040/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 29 AOÛT 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ ,Tunisie, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance le 9 juin 2015, comparant par Me Albert Righini, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5271, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
- Monsieur C______, domicilié ______ (GE),
- Monsieur D______, domicilié ______ (GE),
- Monsieur E______, domicilié ______ (GE),
- Monsieur F______, domicilié ______ (GE),
- Monsieur G______, domicilié ______ (GE),
- Madame H______, domiciliée ______ (GE),
- Monsieur I______, domicilié ______ (GE),
autres intimés, comparant tous par Me Jean-Cédric Michel, avocat, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2017.
EN FAIT
- a. J______ (décédé le 20 novembre 2011), C______, D______, I______, E______, F______, H______, G______ et B______ ont été associés au sein de l'étude d'avocats K______. Ils ont mis fin à leur association dans le courant de l'année 2010.
- A______ était un client de l'étude K______. Selon C______, D______, I______, E______, F______, H______ et G______, A______ était un client de B______.
La Fondation L______ était une fondation de droit liechtensteinois, créée à ______ le ______ 1993 et dont A______ était le premier bénéficiaire. Ladite Fondation était cliente de l'étude K______.
c. Par acte porté le 21 mars 2014 devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal condamne ses anciens associés à lui payer les sommes suivantes : C______ 435'208 fr. 10, D______ 346'003 fr. 95, E______ 149'724 fr. 80, I______ 24'328 fr. 40, F______ 155'581 fr. 60, H______ 45'503 fr. 10 et G______ 68'029 fr. 40, lesdites sommes (totalisant 1'224'379 fr. 30) devant porter intérêt à 5% à compter du 8 novembre 2010.
Les montants précités correspondaient, selon B______, à la participation respective de ses anciens associés à la perte d'exploitation subie à la suite de l'appel à une garantie bancaire émise sur mandat de la Fondation L______ et pour laquelle le compte de l'étude avait été engagé, B______ renonçant toutefois à ses prétentions à l'encontre des hoirs de feu J______.
d. D______, E______, C______, I______, F______, H______ et G______ ont conclu, préalablement, à ce que l'appel en cause de A______ soit prononcé, principalement, au rejet de la demande, et, subsidiairement à ce que A______ soit condamné à les relever de tout montant en capital, accessoires et frais qu'ils seraient condamnés à verser à B______ au titre de la demande principale.
Ils ont fait valoir que la garantie bancaire avait été émise à la demande de A______ et à son bénéfice, de sorte qu'il y avait lieu à remboursement par le mandant sur la base de l'art. 402 al. 1 CO.
Ils n'ont pas chiffré leurs conclusions contre l'appelé en cause.
e. A______ a conclu au rejet de la requête d'appel en cause et à ce que le Tribunal lui alloue "une indemnité à titre de dépens".
Il a fait valoir que la garantie bancaire à l'origine du litige avait été émise par M______ en exécution d'un rapport de mandat existant entre l'étude K______ et la Fondation L______, de sorte qu'il était totalement étranger à la procédure, ce que corroborait la garantie bancaire dont son nom était absent, ainsi que le fait qu'aucun de ses avoirs personnels n'avait été nanti.
f. B______ a également conclu au rejet de l'appel en cause et à ce que le Tribunal lui alloue "une indemnité à titre de dépens".
Il a soutenu que seule la Fondation pouvait être considérée comme débitrice de l'étude K______, A______ n'étant pour sa part que l'ayant-droit économique de celle-ci.
B. a. Par jugement JTPI/6659/2015 du 9 juin 2015, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'appel en cause formé par D______, E______, C______, I______, F______, H______ et G______ à l'encontre de A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2), imparti aux précités un délai au 17 août 2015 pour fournir une avance de frais complémentaire de 24'000 fr. (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
b. Par un acte de neuf pages, déposé au greffe de la Cour de justice le 17 août 2015, A______ a recouru contre ledit jugement, dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour rejette la demande d'appel en cause et lui alloue "une indemnité à titre de dépens".
Il n'a pas déposé de note de frais.
c. D______, E______, C______, I______, F______, H______ et G______ (ci-après : les intimés/dénonçants) ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
d. B______ s'en est rapporté à justice quant au recours de A______. Il a indiqué qu'il persistait dans les termes de ses écritures de première instance, auxquelles il se référait en tant que de besoin.
Il n'a pas sollicité de dépens de recours.
e. Par arrêt du 26 février 2016, la Cour a rejeté le recours de A______, arrêté les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., qu'elle a mis à la charge de celui-ci et compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève et condamné A______ à verser à D______, E______, C______, I______, F______, H______ et G______, pris conjointement et solidairement, 2'000 fr. à titre de dépens de recours.
f. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arrêt. Il a conclu au rejet, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel en cause. Il n'a pas remis en cause la quotité des frais fixés par la Cour.
g. Par arrêt du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 26 février 2016, déclaré l'appel en cause irrecevable et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
C. a. La Cour a invité les parties à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
b. B______ a déposé une détermination de trois pages, dans laquelle il a conclu à ce que D______, E______, C______, I______, F______, H______ et G______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 20'916 fr. 60 à titre de dépens, comprenant 19'416 fr. 60 résultant d'une note de frais et honoraires établie par son conseil pour l'activité déployée du 1er octobre 2014 au 5 octobre 2015, ainsi que 1'500 fr. pour l'activité déployée par son conseil après renvoi du Tribunal fédéral (5 heures de travail d'un stagiaire à 300 fr./heure).
Il a produit une pièce nouvelle, à savoir la note de frais et honoraires précitée de son conseil.
c. Dans une détermination de cinq pages, A______ a conclu à ce que D______, E______, C______, I______, F______, H______ et G______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 38'306 fr. à titre de dépens, à savoir 31'906 fr. sur la base des notes de frais et honoraires établies par son conseil les 11 février, 7 juillet, 28 octobre et 10 décembre 2015, 900 fr. résultant d'une note de frais et honoraires de con conseil du 25 avril 2016 et 4'300 fr. pour dix heures d'activités déployées par son conseil après renvoi du Tribunal fédéral.
Il a produit sept pièces nouvelles, à savoir un tableau comprenant un calcul effectué sur la base des art. 85 et 90 RTFMC, quatre notes de frais et honoraires non détaillées, établies par son conseil pour l'activité déployée du 30 octobre 2014 au 22 avril 2016, ainsi qu'un document non daté mentionnant l'activité pertinente résultant des factures précitées et comprenant notamment un chapitre visant la lecture et l'analyse de l'arrêt de la Cour du 26 février 2016 (1h, plus 1 h pour "correspondance et téléphones", ainsi qu'un paragraphe intitulé "Activité en lien avec l'écriture de renvoi du 22 mai 2017" (10 h au total).
d. D______, E______, C______, I______, F______, H______ et G______ ont répliqué, en concluant au rejet des conclusions de B______ et de A______.
e. B______ a répliqué en persistant dans ses conclusions.
EN DROIT
- 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
1.2 En l'espèce, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2017, la Cour doit statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, soit des deux instances.
Le recourant et l'intimé B______ n'ont chiffré leurs conclusions en allocation de dépens ni en première instance, ni, devant la Cour, dans leurs écritures antérieures au 26 février 2016. Ainsi, les conclusions chiffrées du recourant sur les dépens de recours (31'906 fr. pour l'activité déployée par son conseil du 30 octobre 2014 au 30 novembre 2015) et celles de l'intimé B______ (19'416 fr. 60 pour l'activité déployée par son conseil du 1er octobre 2014 au 5 octobre 2015), figurant dans les déterminations du 22 mai 2017, ainsi que les notes de frais et honoraires annexées à celles-ci, sont présentées tardivement et donc irrecevables (cf. art. 317 al. 1 et 2 CPC). Les autres pièces nouvelles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.
La Cour fixera ainsi selon son appréciation les dépens de recours, en particulier le défraiement des représentants professionnels du recourant et de l'intimé B______ pour l'activité déployée avant l'arrêt du 26 février 2016.
- 2.1 La procédure d'appel en cause est en deux étapes. Dans une première étape, il est statué sur sa recevabilité; ce n'est qu'ensuite, après la décision admettant la recevabilité, que la demande d'appel en cause proprement dite est introduite et qu'a lieu l'échange d'écritures à son égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3).
Une décision admettant l'appel en cause est incidente, puisqu'elle ne fait qu'obliger l'appelé en cause à participer à la procédure, sans mettre un terme à celle-ci (ATF 132 I 13 consid. 1.1). Lorsque le tribunal rend une décision incidente (art. 237 CPC), il peut répartir les frais encourus jusqu'à ce moment ou renvoyer la décision sur les frais à la décision finale (cf. art. 104 al. 2 CPC).
2.2 En l'espèce, par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal a déclaré recevable l'appel en cause. Ayant rendu une décision incidente, il a décidé de réserver le sort des frais.
Dans la mesure où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) et également afin de garantir aux parties un double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il statue sur les frais de première instance relatifs à l'incident d'appel en cause.
- Il sied en revanche de fixer les frais de la procédure de recours.
3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les dépens comprennent en particulier le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ils sont arrêtés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC).
Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête. Au contraire de l'al. 1 relatif aux frais judiciaires, l'al. 2 de l'art. 105 CPC ne prescrit pas que les dépens soient fixés d'office (ATF 139 III 334 consid. 4.2).
3.2 L'émolument forfaitaire pour un recours dirigé contre une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 et 2'000 fr. (art. 20 al. 1 et 38 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC).
L'émolument de 1'200 fr. fixé par la Cour dans l'arrêt du 26 février 2016 se situe dans cette fourchette et n'est pas critiqué par les parties. Il sera maintenu, compensé avec l'avance effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des intimés/dénonçants, qui succombent, et qui devront ainsi rembourser 1'200 fr. au recourant à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu de mettre une partie des frais judiciaires de recours à la charge de l'intimé B______, dans la mesure où celui-ci n'a pas conclu au rejet de recours, mais s'en est rapporté à justice.
3.3 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC).
Pour des affaires dont la valeur litigieuse se situe au-delà de 1 million de francs et jusqu'à 4 millions de francs, le défraiement est fixé à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1 million de francs (art. 85 al. 1 RTFMC).
Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC).
L'art. 23 al. 2 LaCC dispose que lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond, mais par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence.
Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Toutefois, les prestations de l'avocat ne sont pas soumises à la TVA, faute d'être fournies sur le territoire suisse, lorsque le domicile du client se trouve à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
De manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a).
A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé).
3.4 En l'espèce, les intimés/dénonçants n'ont pas chiffré leurs conclusions dirigées contre le recourant, ce qui a d'ailleurs entraîné l'irrecevabilité de l'appel en cause. Il n'est cependant pas contesté que la valeur litigieuse de la demande principale est de 1'224'379 fr. 30. Si l'on considère que les intimés/dénonçants entendaient réclamer à l'appelé en cause l'intégralité de ce montant, les dépens pourraient être fixés à 33'643 fr. 80, sans tenir compte de la marge de plus ou moins 10%, de la TVA et des débours. Toutefois, le montant précité, articulé par le recourant et par l'intimé B______, pourrait être pris en considération si la procédure d'appel en cause était allée jusqu'à son terme et ne s'était pas arrêtée à la première étape.
Eu égard aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 2.1 et 3.3, il sera tenu compte du fait que le procès sur appel en cause s'est terminé par une décision d'irrecevabilité, de sorte que le défraiement en principe prévu pour les affaires pécuniaires doit être réduit en considération de l'importance de la cause, de sa difficulté et de l'ampleur du travail fourni par les conseils des intéressés.
Le recourant a déposé un recours de neuf pages, portant uniquement sur la question de la recevabilité de l'appel en cause. Il n'a pas déposé de pièces. La cause ne présentait pas de difficultés particulières.
Le défraiement du conseil du recourant sera ainsi fixé à 2'350 fr. (montant arrondi), correspondant à 5 heures d'activité à 450 fr., plus 3% à titre de débours.
Après renvoi du Tribunal fédéral, le recourant a déposé une détermination de cinq pages, comprenant des conclusions sur dépens et des pièces irrecevables, de sorte qu'il n'obtient pas entièrement gain de cause. Les intimés/dénonçants ont conclu au rejet des conclusions prises par le recourant. Ainsi, il se justifie de fixer les dépens dus au recourant pour la phase de procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi à 930 fr., correspondant à 2 heures d'activité à 450 fr. de l'heure, plus 3% à titre de débours. Il n'y a pas lieu de prendre en compte le temps consacré par le conseil du recourant à la "lecture et analyse" de l'arrêt de la Cour du 26 février 2016, qui n'entre pas dans l'activité nécessaire après renvoi.
La TVA n'est pas due, dans la mesure où le recourant est domicilié en Tunisie.
En définitive, les intimés/dénonçants seront condamnés à verser au recourant au total 3'280 fr. à titre de dépens de recours.
L'intimé B______ n'a pas sollicité de dépens de recours. En tout état, il ne s'est pas déterminé sur l'appel en cause et s'est borné à s'en rapporter à justice par un simple courrier. Il n'y a ainsi pas lieu de lui allouer de dépens pour la procédure de recours.
Après renvoi du Tribunal fédéral, l'intimé B______ a déposé une détermination de trois pages, comprenant des conclusions sur dépens et une pièce irrecevables, de sorte qu'il n'obtient pas entièrement gain de cause. Les intimés/dénonçants ont conclu au rejet de ses conclusions. Ainsi, il se justifie de condamner ceux-ci à verser à l'intimé B______ 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens pour la phase de procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi. Ce montant correspond à une heure d'activité à 450 fr., plus les débours et la TVA.
3.5 En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).
La valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 30'000 fr., compte tenu des conclusions nouvelles prises après renvoi par le recourant et par l'intimé B______, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Annule le jugement JTPI/6659/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18406/2013-19.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur les frais de première instance relatifs à l'incident d'appel en cause.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de recours :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, pris conjointement et solidairement, à verser à A______, la somme de 1'200 fr. à titre de frais judiciaires de recours.
Condamne C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, pris conjointement et solidairement, à verser à A______, la somme de 3'280 fr. à titre de dépens de recours.
Condamne C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, pris conjointement et solidairement, à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens de recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.