Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18302/2016
Entscheidungsdatum
04.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18302/2016

ACJC/1261/2017

du 04.10.2017 sur JTPI/10483/2017 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; DÉCISION NÉGATIVE

Normes : CPC.315.5;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18302/2016 ACJC/1261/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

Entre A______, domicilié ______, , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance le 22 août 2017, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, ______, ______, intimée, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, 1, place de Longemalle, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement rendu le 22 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à verser en mains de son épouse B______, au titre de contribution aux charges du mariage, un montant de 11'080 fr. par mois à compter du 27 juin 2016 (ch. 1 du dispositif), sous imputation de divers montants (ch. 2), a réglé le sort des frais et dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions; Que, par acte déposé le 4 septembre 2017 au greffe de la Cour, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l'intimée soit déboutée de toutes les conclusions qu'elle avait formées en première instance; Qu'il a invoqué pour l'essentiel une mauvaise appréciation par le premier juge des charges de son épouse, l'omission de certains paiements en faveur de cette dernière ainsi qu'une mauvaise application du droit français, applicable en l'espèce; il n'a en revanche pas contesté l'appréciation faite par le premier juge de ses propres revenus et charges, arrêtés respectivement à 22'110 fr. et 9'000 fr. environ par mois; Qu'il a sollicité à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à son appel, expliquant que son épouse entendait, se fondant sur le jugement contesté, lui réclamer un montant de 51'120 fr. 16 dont le paiement l'exposerait à d'importantes difficultés financières dans la mesure où il ne disposait pas des économies nécessaires pour ce faire; Qu'il a par la suite fait valoir, pièce à l'appui, que le compte bancaire n° 1______ dont il était titulaire auprès de la C______ avait été séquestré à hauteur de 51'120 fr. 16 plus intérêts et frais à la demande de son épouse; Que cette dernière, invitée à se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, s'y est opposée; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce l'appelant fait dans un premier temps valoir qu'il ne disposerait d'aucune économie lui permettant de s'acquitter du montant qui lui est réclamé par son épouse sur la base du jugement contesté; Que cette allégation n'est toutefois pas rendue vraisemblable, faute pour l'appelant d'avoir produit des pièces de nature à établir sa situation patrimoniale globale, ne fournissant en particulier ni explication ni extrait relatifs au compte bancaire dont, selon le jugement contesté, il était titulaire auprès du D______; Que l'argumentation de l'appelant ne peut davantage être suivie lorsqu'il soutient, dans un second temps, qu'il lui serait difficile d'obtenir la restitution des sommes éventuellement versées à tort à son épouse; Que celle-ci est en effet domiciliée en France, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que d'éventuelles procédures de recouvrement se heurteront à des obstacles difficilement surmontables; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera en conséquence rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/10483/17 rendu le 22 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18302/2016-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

3

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

8