C/1822/2012
ACJC/1528/2014
du 12.12.2014 sur JTPI/9442/2013 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; EXERCICE DU DROIT CONTRAIRE À SA FINALITÉ; FRAUDE À LA LOI; DROIT DES ÉTRANGERS; MARIAGE
Normes : CC.2.2; CC.176; LEtr.42
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1822/2012 ACJC/1528/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
Entre Madame B., domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2013, comparant par Me William Rappard, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur A., domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Le 23 février 1999, A.______ et F.______ ont divorcé.
c) Auparavant, lors d'une cérémonie célébrée à E.______ (Inde) en 1983, D.______ a épousé B., citoyenne indienne née le ______ 1962. Ce couple a eu trois enfants, à savoir un fils, I., né le ______ 1984, ainsi que deux filles, J., née le ______ 1986, et K., née le ______ 1994.
En 1996, D., agissant sous son nom actuel de C., a épousé L., citoyenne suisse domiciliée dans le canton de Genève. Ce deuxième mariage a permis à C. (anciennement : D.) de s'installer à Genève, dès le 1er avril 1997. Auparavant, le 31 juillet 1996, il a indiqué à l'Office cantonal de la population que, contrairement aux indications qu'il avait fournies lors d'une précédente demande de permis de séjour, il n'avait jamais été marié valablement (mais seulement religieusement, selon C.), avec la mère de ses trois enfants.
Selon A., le mariage entre C. et L.______ était fictif et destiné exclusivement à l'obtention d'un permis de séjour en faveur de C.. d) Le 14 octobre 1999, le divorce des époux B. et D.______ (actuellement : C.) a été prononcé par le juge du district de E. (Inde), et le 17 juin 2000, A.______ a épousé B.______ à E., exclusivement pour permettre à celle-ci d'obtenir un permis de séjour et de s'installer à Genève, avec C., dans un appartement sis dans le quartier genevois des M.______ et appartenant à A.. En revanche, A. lui-même n'a jamais formé un couple avec B.______ et n'a jamais cohabité avec elle, dans son appartement aux M.______ ou ailleurs. Il a toujours vécu – ou au moins il vit à nouveau, depuis plusieurs années - à H., chez F..
e) Au bénéfice d'un permis d'établissement depuis avril 2002, C.______ s'est séparé officiellement de L.______ en 2003, puis a divorcé d'elle en mai 2004.
En 2005, J.______ et K.______ ont rejoint leurs parents B.______ et C.______ à Genève, dans le même appartement aux M., mis à disposition par leur oncle A..
f) En août 2008, B.______ a obtenu un permis d'établissement à Genève.
En 2011, A.______ a tenté de mettre un terme à son mariage fictif avec B., au moyen d'une action en divorce. Toutefois, B. n'a pas adhéré à ce projet.
La même année, C.______ a fait l'objet de plusieurs poursuites pour dettes qui ont abouti, en 2012, à des actes de défaut de biens.
B. a) Le 10 février 2012, B.______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles.
Sur mesures protectrices, elle a conclu à la condamnation d'A.______ à lui verser 2'500 fr. par mois au titre de montant à libre disposition au sens de l'art. 164 CC avec effet rétroactif dès le 10 février 2011, plus 2'500 fr. par mois au titre d'indemnité équitable pour sa contribution extraordinaire apportée à l'entreprise d'A., plus 5'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien avec effet rétroactif dès le 10 février 2011, ainsi qu'à la constatation que l'appartement aux M. était le logement de famille au sens de l'art. 169 al. 1 CC avec effet rétroactif dès le 10 février 2011, à l'annotation au Registre foncier d'une restriction du pouvoir d'A.______ de disposer de cet appartement sans le consentement de B.______ et à la condamnation d'A.______ à verser à B.______ une provisio ad litem de 15'000 fr.
Sur mesures superprovisionnelles, B.______ a pris des conclusions visant à faire interdiction à A.______ de disposer de ses biens, notamment d'aliéner l'appartement sis aux M.. B. n'a rien allégué concernant ses charges et celles d'A., ni allégué quoi que ce soit de concret (outre le fait qu'A. est associé dans une société en nom collectif) concernant leurs biens et revenus respectifs.
b) Par ordonnance du 13 février 2013, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
c) A.______ a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions. Il a allégué un mariage de pure complaisance et une bonne situation financière de B.______ qui exploiterait un commerce en Inde, par le biais de son fils H., et qui exploitait avec C. une épicerie aux M., formellement inscrite au nom de leur fille majeure J., qui était pourtant employée à plein temps à l'ONU.
C. a) Le 29 mai 2012, A.______ a formé une action en annulation de son mariage avec B., et le 21 juin 2012, il a formé une action en revendication de son appartement sis aux M., dirigée contre B.______ et C.. L'instruction de ces deux actions est actuellement suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure sur mesures protectrices, d'une part, et de l'issue d'une procédure pénale ouverte dans le même contexte de faits, d'autre part. b) En août 2012, B. a arrêté de travailler dans l'épicerie aux M.______ qu'elle exploitait avec C., et en octobre ou début novembre 2012, elle est partie en Inde où elle a commencé un traitement médical qui était censé durer plusieurs mois, au minimum. En janvier 2013, elle a indiqué au témoin N., lors d'une rencontre en Inde, qu'elle n'avait pas l'intention de vivre à nouveau à Genève.
c) Lors de leurs dernières plaidoiries écrites du 23 avril 2013, A.______ a persisté dans ses conclusions initiales, alors que B.______ a conclu à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée d'A., à l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal aux M., à la condamnation d'A.______ à lui verser 5'000 fr. par mois, "sous déduction du loyer", à titre de contribution d'entretien avec effet rétroactif dès le 10 février 2011, et à la condamnation d'A.______ aux frais et dépens.
d) En juin 2013, soit postérieurement aux dernières conclusions des parties, C.______ a assigné A.______ en constatation de l'inefficacité de la résiliation d'un (prétendu) bail portant sur une chambre dans l'appartement d'A., sis aux M..
D. Par jugement du 5 juillet 2013, notifié aux parties par courrier recommandé du 9 juillet 2013 et reçu par B.______ le lendemain, le Tribunal a débouté B.______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), a arrêté l'émolument de décision à 1'500 fr. et les frais d'interprète à 500 fr. (ch. 2), a réparti l'émolument de décision à concurrence de 750 fr. à la charge de B.______ et de 750 fr. à la charge d'A., ce dernier montant étant compensés à hauteur de 650 fr. avec l'avance de frais versée par A., et a réparti les frais d'interprète à hauteur de 260 fr. à la charge de B., soit pour elle l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision du Service de l'assistance judiciaire, et de 240 fr. à la charge d'A. (ch. 3), a condamné B.______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. (ch. 4), a condamné A.______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 340 fr. (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'absence prolongée de B.______ de Genève et de l'incertitude totale entourant tant sa situation en Inde que ses projets d'avenir, il n'y avait pas lieu de lui attribuer la jouissance de l'appartement aux M.______ appartenant à A., ni de condamner A. à lui verser une contribution d'entretien.
E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 juillet 2013, B.______ appelle de ce jugement, concluant à l'attribution de la jouissance (gratuite, mais valant 1'500 fr. par mois) de l'appartement conjugal aux M., et à la condamnation d'A. à lui verser 1'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien dès juillet 2014, ainsi qu'à la condamnation d'A.______ à lui payer (7 mois x 1'500 fr. =) 10'500 fr. avec intérêts à 5 % dès la date moyenne du 15 septembre 2012 à titre d'arriérés de contribution d'entretien de juin à décembre 2012, et à lui payer (5 mois x 3'000 fr. =) 18'000 fr. avec intérêts à 5 % dès la date moyenne du 31 mars 2013 à titre d'arriérés de contribution d'entretien de janvier à juin 2013, ainsi qu'à la condamnation d'A.______ aux frais et dépens d'appel et de première instance et, enfin, à la condamnation d'A.______ à fournir à B.______ l'ensemble des pièces permettant d'établir la situation financière d'A.. B. produit comme pièce nouvelle n° 69 deux cartes d'embarquement à son nom, pour un vol de Delhi à Doha suivi d'un vol de Doha à Genève, en date du 9 juillet, sans indication de l'année; en particulier, un tampon apposé à l'aéroport de New Delhi est effacé après l'indication "09 JUL".
b) B.______ a formé une demande d'assistance judiciaire qui a abouti, le 17 juin 2014, à la prise en charge provisoire des frais judiciaires d'appel, avec une dispense de fournir une avance de ces frais, puis, le 29 juillet 2014, à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'assistance judiciaire (pour cause de défaut d'information suffisantes fournies par B.______ sur sa situation financière actuelle), assorti d'une réserve du retrait ultérieur de l'assistance partielle octroyée le 17 juin 2014.
c) A.______ s'est opposé à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, et par arrêt du 16 juillet 2014, la Cour de céans a refusé ladite suspension de l'effet exécutoire.
d) Sur le fond, A.______ reprend ses conclusions formulées en première instance et produit des pièces nouvelles portant des dates postérieures à ses dernières plaidoiries écrites de première instance. Subsidiairement, il conclut à l'autorisation de vivre séparé de B., à l'attribution de la jouissance exclusive de l'appartement aux M., au déboutement de B.______ de toutes autres conclusions et à la condamnation de celle-ci en tous les frais et dépens.
Il s'oppose expressément à la prise en considération de la pièce nouvelle n° 69 de B.. e) Par courrier du 9 septembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. f) Par courrier 29 septembre 2014, la Cour de céans a demandé à B. de bien vouloir indiquer si son appel conservait un intérêt pour elle.
Le délai pour répondre, initialement fixé au 15 octobre 2014, a été prolongé au 14 novembre 2014 à la demande de l'avocat de B.______ qui n'avait pas pu la rencontrer en temps utile.
Le 14 novembre 2014, B.______ a affirmé conserver un intérêt à la présente procédure, en alléguant résider principalement à Genève et vouloir y revenir en janvier 2015, après son dernier départ pour l'Inde, en septembre 2014.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B.______ contre le jugement JTPI/9442/2013 rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1822/2012-16. Déclare irrecevables tant la conclusion de B.______ tendant à la condamnation d'A.______ à lui fournir l'ensemble des pièces permettant d'établir la situation financière d'A., que les conclusions subsidiaires formulées par A., en réponse à l'appel de B.______. Au fond : Confirme ledit jugement. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 2'075 fr. Les laisse à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision ultérieure du service de l'Assistance judiciaire y relative. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.