C/18207/2012
ACJC/771/2015
du 26.06.2015
sur JTPI/6404/2014 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 31.08.2015, rendu le 14.03.2016, CASSE, 5A_667/2015
Descripteurs :
ACTION EN DIVORCE; COPROPRIÉTÉ; LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CPC.316.1; CC.121.3; CC.251; CC.776
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18207/2012 ACJC/771/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 26 JUIN 2015
Entre
Monsieur A., domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2014, comparant par Me Pietro Rigamonti, avocat, 3-5, place de la Taconnerie, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B., domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, 28, rue du Marché, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/6404/2014 du 21 mai 2014, reçu par A.______ le 26 mai 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a préalablement déclaré irrecevables les pièces produites par celui-là nos 38 et 39 du 3 mars 2014 et nos 40 et 41 du 31 mars 2014 et a rejeté les conclusions préalables de B.______ en réouverture de l'instruction.
Sur le fond, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.______ et D., attribué la garde de ces derniers à la mère, avec un droit de visite usuel au père (ch. 2 du dispositif), condamné ce dernier à payer une contribution mensuelle d'entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, de 2'300 fr. pour C. jusqu'à sa majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières, respectivement, pour D., de 1'700 fr. dès l'entrée en force du jugement, de 2'000 fr. dès l'âge de 10 ans et de 2'300 fr. dès l'âge de 14 ans jusqu'à sa majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3), ordonné la liquidation de la copropriété des parties sur la parcelle no 1 de la Commune de E.______ (Genève), sa vente aux enchères et dit que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement des dettes hypothécaires et du versement anticipé de 123'000 fr. à la caisse de prévoyance d'A., ainsi que des fonds propres suivants : 344'491 fr. à ce dernier et 90'491 fr. à l'ex-épouse (ch. 4), condamné A. à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse de 2'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018, puis de 1'500 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024 (ch. 5), indexé les contributions d'entretien (ch. 6), ordonné à la caisse de pension d'A.______ de verser 232'977 fr. 25 en faveur du compte de libre passage de son ex-épouse (ch. 7), mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., par moitié à la charge de chacune des parties, compensé ceux-ci avec les avances fournies, condamné B.______ à verser 2'400 fr. à son ex-époux, ordonné la restitution à ce dernier de 200 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 25 juin 2014, A.______ a formé appel des ch. 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Préalablement, il a conclu à la recevabilité de ses pièces susindiquées (nos 38 et 39 du 3 mars 2014 et nos 40 et 41 du 31 mars 2014).
Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser d'avance une contribution mensuelle d'entretien, allocations familiales non comprises, de 2'300 fr. pour C.______ et de 1'700 fr. pour D., lesquelles seraient augmentées de 100 fr. par mois dès 15 ans, puis 18 ans révolus, et versées au-delà de la majorité, en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans révolus. Celles-ci seraient indexées chaque année à l'indice genevois du coût de la vie, l'indice de référence étant celui de la date du jugement de première instance, la première fois le 1er janvier 2015.
Il s'est par ailleurs opposé au versement d'une contribution d'entretien à son ex-épouse.
Au titre de la liquidation du régime matrimonial, A. a conclu à l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de son ex-épouse sur la parcelle no 1______ sise à E.______ (Genève), contre paiement d'une soulte de 58'000 fr. à celle-ci. Le Conservateur du Registre foncier de Genève devait transférer à son nom la part de copropriété de son ex-épouse, après reprise par lui de l'entier de la dette hypothécaire grevant cette parcelle et le paiement de l'éventuelle soulte à son ex-épouse. Il a aussi conclu à ce que son ex-épouse soit condamnée à évacuer de sa personne et de ses biens, ainsi que de ceux de ses enfants C.______ et D., la propriété de E. (Genève) au plus tard le 30 juin 2015 et à lui remettre les clés de la propriété au plus tard à cette date, sous la menace d'une astreinte de 200 fr. par jour de retard, B.______ devant entretenir cette propriété jusqu'à son départ définitif avec toute la diligence qui s'imposait, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et payer les intérêts hypothécaires et les charges d'entretien y relatives jusqu'au 30 juin 2015. Il a sollicité la réserve de ses droits en relation avec la réparation de tout dommage qui serait causé par son ex-épouse à la suite de la violation de ses obligations susvisées. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit que leur régime matrimonial était liquidé et à la condamnation des parties à respecter leurs obligations. Pour le surplus, il a sollicité la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances à la charge de son ex-épouse.
A.______ a déposé de nouvelles pièces en appel, dont celles numérotées 5 à 18 sont antérieures au jugement entrepris et concernent la copropriété immobilière des parties.
b. Dans sa réponse expédiée le 3 octobre 2014 au greffe de la Cour, B.______ a formé un appel joint. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'aux 16 ans révolus de la cadette, soit au 30 juin 2024, et à que son ex-époux soit condamné à assumer les charges de la villa, à hauteur de 5'000 fr. (par mois) au maximum jusqu'aux 10 ans de la cadette, le 25 juin 2018, puis à hauteur de 2'500 fr. jusqu'aux 16 ans de celle-ci, le 25 juin 2024. Elle a sollicité l'octroi d'une contribution mensuelle à son propre entretien, payable d'avance, de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2018. Elle a conclu à ce qu'il soit "donn[é] acte à Monsieur A.______ de ce qu'il s'engage à verser en mains de Madame B., par mois d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de CHF 1'900.- à titre de contribution à l'entretien du mineur C. et le montant de CHF 1'800 fr. à celui de D.______ à compter du 1er octobre 2012", A.______ devant y être condamné en tant que de besoin.
Elle a en complément conclu à la fixation de ces contributions mensuelles d'entretien à 1'900 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, puis à 2'000 fr. dès l'âge de 16 ans révolus jusqu'à l'âge de 25ans révolus, en cas d'études sérieuses, et leur indexation dès le 1er janvier 2015, selon l'indice au 31 décembre 2013.
Au titre de la liquidation du régime matrimonial, B.______ a sollicité le versement d'une soulte de 308'621 fr. à la suite du transfert de sa part de propriété de la villa à A., dépens compensés.
B. a déposé de nouvelles pièces en appel, dont celles numérotées 8 et 9 sont antérieures au jugement entrepris et relatives à la copropriété immobilière des parties.
c. Par réplique et mémoire de réponse sur appel joint expédiés le 27 octobre 2014 au greffe de la Cour, A.______ a conclu à l'irrecevabilité de cet appel joint, avec suite de frais et dépens des deux instances, vu l'absence de conclusions de nature cassatoire formulées à l'encontre du dispositif du jugement entrepris. Subsidiairement, s'en rapportant à justice sur la recevabilité de l'appel joint, il a conclu à l'irrecevabilité de ses allégués de faits nos 39 et 40. Encore plus subsidiairement, il a formulé une offre générale de preuve.
Sur l'appel principal, A.______ a sollicité la comparution personnelle des parties et de leurs mandataires.
Il a encore déposé de nouvelles pièces, dont la pièce no 22 est postérieure au jugement entrepris et la pièce no 23 concerne des échanges de messages SMS entre les parties, de 2012 à 2014, au sujet de la prise en charge de leurs enfants.
d. Par nouveau courrier déposé le 12 janvier 2015 au greffe de la Cour, A.______ a informé la Cour de l'incendie de son appartement locatif survenu la nuit du 3 au 4 janvier 2015 et a persisté dans ses conclusions.
A.______ a derechef déposé de nouvelles pièces, qui font déjà parties de la procédure ou qui sont postérieures au jugement entrepris.
e. Par courrier expédié le 5 février 2015 au greffe de la Cour, B.______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a également déposé de nouvelles pièces, qui font déjà partie de la procédure, ainsi qu'un échange non daté de messages SMS entre les parties, qui n'implique pas leurs enfants (pièces nos 10 et 11).
f. Par duplique et réplique sur appel joint expédiée le 20 février 2015, B.______ a persisté dans ses conclusions sur appel joint.
Elle a derechef déposé de nouvelles pièces, dont celles numérotées 13 et 14 sont antérieures au jugement entrepris, et ne concernent pas les enfants des parties.
g. Par duplique déposée le 20 mars 2015 au greffe de la Cour, A.______ a persisté dans ses conclusions.
Il a encore déposé une nouvelle pièce (no 24), postérieure au jugement entrepris.
h. La cause a été gardée à juger le 23 mars 2015.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A., né le ______ 1964 à ______ (Genève), originaire de ______ (Genève), et B., née ______ le ______ 1973 à ______ (Haïti), originaire de ______ (Neuchâtel), ______ (Neuchâtel) et ______ (Genève), se sont mariés le ______ 1995 à ______ (Genève).
Par acte notarié conclu à Genève le 4 décembre 2002, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, étant précisé qu'en l'absence d'acquêts réalisés au cours de leur union, selon leur déclaration au notaire, il n'y avait pas lieu de liquider leur régime matrimonial antérieur.
C., né le 24 juillet 2000 et D., née le 25 juin 2008, sont issus de cette union.
La famille habitait dans une villa sise à E.______ (Genève), dont les parties sont copropriétaires.
La vie commune des parties a pris fin en octobre 2009.
b. A l'issue d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, B.______ a obtenu la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants, avec un droit de visite du père, auquel il a été donné acte de ses engagements de verser 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille et d'acquitter les charges relatives à la maison familiale à concurrence de 5'000 fr. par mois (cf. jugement JTPI/3660/2010 du 15 avril 2010 et JTPI/14587/2011 du 29 septembre 2011). Cette contribution a été réduite à 2'500 fr. par mois par ordonnance OTPI/1439/2012 du 5 décembre 2012 rendue sur mesures provisionnelles dans le cadre de la présente cause en divorce visant à modifier les mesures protectrices de l'union conjugale à la suite de la naissance du troisième enfant d'A.______ (cf. ci-dessous, let. c).
A.______ vit en effet avec sa compagne F., avec laquelle il a eu un fils, G., né le ______ 2012.
c. Dans le cadre du jugement JTPI/6406/2014 du 21 mai 2014 présentement querellé, le Tribunal a retenu les éléments suivants, s'agissant de la situation financière des parties :
c.a. A.______ travaille comme gestionnaire auprès de la banque privée H.______ & Cie, depuis le ______ 2009, après avoir été employé par la banque I.______ & Cie.
En 2011, son revenu annuel net a été de 140'860 fr., plus 8'747 fr. de frais de représentation, soit un revenu mensuel net de 12'467 fr.
En 2012, son revenu annuel net a été de 125'850 fr., plus un bonus de 105'287 fr., soit un revenu mensuel net de 19'261 fr.
En 2013, son salaire annuel net a été de 120'770 fr., plus un bonus de 114'272 fr. et 15'000 fr. de frais de représentation, soit un revenu mensuel net de 20'837 fr.
Ses charges mensuelles étaient les suivantes, étant précisé qu'il assume aussi celles de sa compagne, laquelle a cessé son activité professionnelle : loyer d'un appartement de huit pièces (3'215 fr.), primes d'assurance maladie pour lui-même (391 fr. 75), G.______ (128 fr. 05) et sa compagne (587 fr. 25), impôts (1'917 fr.) et charges mensuelles de la villa de E.______ (4'926 fr. admis par les parties).
c.b. B., qui n'a aucune formation professionnelle, a été employée comme vendeuse dans une boutique de chaussures et cessé toute activité lucrative à la naissance de l'enfant C., en 2000.
Selon le jugement JTPI/3660/2010 du 15 avril 2010 (cf. litt. C.b. supra), l'organisation de la famille de type traditionnel ne justifiait pas de lui imputer sur mesures protectrices de l'union conjugale une capacité de gain hypothétique, mais il lui appartenait toutefois, à moyen terme, de recouvrer une certaine autonomie financière.
B., qui n'allègue aucune atteinte durable à sa santé, ni aucune difficulté objective de trouver un emploi rémunéré, a exprimé en première instance son refus d'exercer une activité professionnelle régulière rémunérée. Occasionnellement, elle avait cependant dépanné son amie J. dans l'exploitation de sa boutique de vêtements d'occasion, parfois jusqu'à une à deux heures au plus, sans être rémunérée.
B.______ a par ailleurs noué de son côté une relation intime avec K., sans faire ménage commun avec lui.
Ses charges mensuelles totalisant 3'200 fr. étaient les suivantes : loyer (estimé à 1'500 fr.), entretien de base (1'350 fr.) et prime d'assurance maladie (343 fr.).
c.c. Les charges mensuelles de C. et D.______ comprenaient leur participation au loyer (500 fr. par enfant), leur prime d'assurance-maladie (77 fr. par enfant) et le coût de leurs activités sportives (150 fr. pour C.______ et 100 fr. pour D.).
d.a. Les parties sont copropriétaires à parts égales de la parcelle n° 1 de la Commune de E.______ (Genève), sise ______ , acquise le 6 octobre 2004 au prix de 1'250'000 fr.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un emprunt hypothécaire de 940'000 fr. contracté par les deux époux auprès d'O.______ SA et des apports d'A., établis par pièces et admis par B., à savoir : 187'000 fr. de fonds propres et 123'000 fr. issus de son deuxième pilier. En outre, A.______ a réglé les honoraires du notaire (67'000 fr.) au moyen de ses avoirs personnels.
d.b. Afin de financer des travaux sur cette maison entre le 6 octobre 2004 et le 1er août 2005, les parties ont notamment conclu le 16 septembre 2004 un contrat de prêt hypothécaire de 150'000 fr. avec L.______. Elles ont admis que le montant des travaux réalisés était supérieur à celui de l'emprunt hypothécaire, et elles s'affrontent au sujet du financement de cet excédent :
- A.______ a affirmé l'avoir financé intégralement au moyen de ses fonds propres, rappelant que son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative à l'époque. Il a produit le relevé de son compte courant auprès de I.______ & Cie en 2005, dont il ressort qu'il a réglé ces travaux pour 161'740 fr. 45 (113'234 fr. 05 + 6'066 fr. 40 + 42'440 fr., ce dernier chiffre correspondant à la contrevaleur de 12'067 € 28 et 15'350 € au taux de change respectif des 27 juin et 1er juillet 2005, selon le site internet http://www.fxtop.com). Les coûts de ces travaux résultaient des pièces nos 33 à 35 produites par A.______ le 3 mars 2014 en réponse à une ordonnance de preuve du Tribunal du 25 juin 2013.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le coût de l'ensemble des travaux entrepris dans la villa conjugale de E., après son achat par les époux A. et B.______, a totalisé un montant d'environ 311'740 fr.
- B.______ a allégué avoir aussi financé ces travaux en investissant un "dessous-de-table", obtenu à la suite de la vente d'une propriété à M.______ (France) le 14 juin 2005, ainsi que la plus-value réalisée par cette vente (34'522 €), sans établir ses allégués.
En outre, cette propriété de M.______ (France) inscrite au nom de B.______ avait été financée par les fonds d'A.. D'ailleurs, après sa vente, B. avait transféré 117'521 € 54 à A..
De plus, lors de sa comparution personnelle du 13 mars 2014 devant le premier juge, B. avait déclaré ce qui suit : "Avant notre mariage, A.______ et moi-même avons acheté, en 1993, une ferme, dans laquelle nous avons vécu (…). La ferme était située en France [N.]. Elle a été achetée avec l'argent qui appartenait à A. (…). La ferme a été vendue en 2002 (…). Le terrain en France [M.] a été acheté par moi-même avec de l'argent qu'A. m'a donné. En fait il s'agissait de notre argent commun, provenant de la vente de la ferme".
d.c. La valeur vénale de la parcelle de E.______ a été estimée à 1'900'000 fr. le 25 novembre 2013 par l'expert judiciaire P..
En première instance, A. avait déclaré être dans l'incapacité financière de verser une soulte à son ex-épouse.
e. Postérieurement au jugement de première instance, les faits nouveaux suivants se sont produits.
e.a. Les parents d'A., Q. et R., se sont engagés à lui prêter 250'000 fr. pour le rachat de la part de copropriété de son ex-épouse à l'issue de la présente procédure et ils ont justifié par pièces disposer de ce capital.
Le L. a accepté, le 18 septembre 2014, la reprise de l'ensemble de l'emprunt hypothécaire sur la maison de E.______ (1'090'000 fr, soit 940'000 fr. et 150'000 fr.), par A.______ seul, de surcroît ramené à 1'000'000 fr. Cette offre devait encore être acceptée par A..
e.b. A la suite de l'incendie de son logement locatif, A. réside dans la résidence S.______ à M.______ (France), où il loue provisoirement, et cela depuis le 29 janvier 2015, un appartement de trois chambres pour un loyer mensuel de 2'200 €, correspondant à 2'282 fr. au cours moyen de cette date jusqu'au 6 mai 2015.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, compte tenu des montants en jeu dans le cadre du partage de la copropriété immobilière et de la fixation des contributions d'entretien litigieuses.
1.2 Formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables; ceci vaut notamment pour les conclusions de l'appel joint qui sont suffisamment explicites.
La recevabilité des allégués nos 39 et 40 de l'appel joint peut demeurer indécise, dans la mesure où ceux-ci n'ont aucune incidence sur le litige.
Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations sO.______équentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.
1.3 Le jugement attaqué n'ayant pas été contesté quant aux chiffres 1, 2 et 7 de son dispositif, il est entré en force à cet égard (art. 315 al. 1 CPC). Ces points ne feront dès lors l'objet d'aucun examen.
1.4 Concernant les autres points, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Le litige portant sur la contribution due à des enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure les concernant (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien réclamé par l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
Enfin, en tant qu'elle a pour objet la liquidation de la copropriété immobilière des parties, la procédure est également soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).
- L'appelant persiste à conclure à la recevabilité de ses pièces écartées par le Tribunal au motif que celles-ci étaient tardives et non visées par son ordonnance de preuve (pièces nos 38 et 39 du 3 mars 2014, concernant la déclaration fiscale du coût des travaux du 8 août 2007, respectivement un décompte non daté d'A.______, et nos 40 et 41 du 31 mars 2014, concernant des récapitulatifs d'intérêts hypothécaires versés de 2004 à 2013, respectivement de 2005 à 2014).
2.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux de première instance que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (art. 229 al. 1 let. a CPC) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC).
2.1.2 En l'espèce, la pièce n° 38, produite tardivement par l'appelant, a été écartée avec raison par le Tribunal, car l'appelant n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de la produire en temps utile en faisant preuve de la diligence voulue. De même, l'appelant n'explique pas pourquoi il n'a pas pu produire son décompte n° 39 à temps. Enfin, les récapitulatifs d'intérêts hypothécaires sont partiellement recevables, en tant qu'ils concernent les années 2013 et 2014.
2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend invoquer des novas improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2.2 En l'espèce, les pièces nos 5 à 18 de l'appelant produites en seconde instance et celles de l'intimée nos 8, 9, 10 et 11 (chargé du 5 février 2015), ainsi que nos 13 et 14 (chargé du 20 février 2015) sont irrecevables, parce qu'elles sont antérieures au jugement entrepris et ne concernent pas leurs enfants. Pour le surplus, les parties n'expliquent pas comment elles ont pu produire ces pièces en seconde instance seulement et non pas déjà en première instance, où elles devaient faire preuve de toute la diligence voulue.
2.2.3 Pour le surplus, la recevabilité des allégués de faits nos 39 et 40 de l'appel joint peut demeurer indécise, dès lors qu'ils sont sans influence sur l'issue du litige.
- Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats.
En l'espèce, la comparution personnelle des parties devant la Cour sollicitée par l'appelant ne se justifie pas, car les faits nouveaux recevables qu'il a invoqués sont suffisamment établis par les pièces produites.
- Le Tribunal n'a pas accordé de droit d'habitation sur la villa de E.______ à l'intimée, dépourvue de moyens financiers pour l'assumer, au vu de son refus de reprendre une activité lucrative et de la charge financière d'entretien de cette villa importante pour l'appelant, compte tenu des contributions mises à sa charge pour l'entretien de son épouse et de ses enfants. La part de copropriété de l'intimée n'a par ailleurs pas non plus été attribuée par le premier juge à l'appelant, qui n'avait pas les moyens financier pour payer une soulte à l'intimée.
L'appelant conclut en appel au rachat de la part de copropriété de l'intimée, à la suite du prêt concédé par ses parents et de la reprise à son nom de toute l'hypothèque grevant la villa par la même banque, étant précisé que le premier juge lui avait reproché de ne pas avoir obtenu préalablement l'accord de sa banque pour la reprise de tout l'emprunt hypothécaire à son seul nom.
L'intimée persiste à demander un droit d'habitation.
4.1.1 L'art. 121 al. 3 CC prévoit que lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint (art. 776 CC), pour autant qu'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable sur la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.3).
4.1.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé d'attribuer à l'intimée un droit d'habitation sur la villa de l'appelant, servant de logement à l'intimée et ses enfants.
Compte tenu de la situation financière des parties, les charges liées à ladite villa, de l'ordre de 5'000 fr. par mois, excèdent ce que l'on peut raisonnablement imposer à l'appelant, en sus des contributions qu'il doit fournir à l'entretien de sa famille.
4.2.1 Selon l'art. 251 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
L'intérêt prépondérant consistera notamment dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun ou qu'il manifeste un intérêt particulier pour ce bien (ATF 119 II 197 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1). Une attribution à l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre, en tenant compte de la valeur vénale du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1).
4.2.2 En l'espèce, l'intérêt prépondérant de l'appelant réside dans le fait qu'il a pris une part décisive à l'acquisition de cette maison en y investissant ses fonds propres et ses avoirs du deuxième pilier. Il a en outre manifesté un intérêt particulier pour cette villa au point qu'il a obtenu le financement nécessaire de ses parents et d'une banque, permettant ainsi de préserver les intérêts économiques de l'intimée.
Il se justifie, dès lors, d'attribuer à l'appelant la part de copropriété de l'intimée sur ladite villa, dont il y a lieu dès lors de calculer la valeur.
- A cet égard, le Tribunal a retenu que le prix de vente net de la villa aux enchères doit être réparti par moitié entre les parties, après remboursement des dettes hypothécaires (940'000 fr. et 150'000 fr.), ainsi que celui du versement anticipé à la caisse LPP de l'appelant (123'000 fr.) et des fonds propres de l'appelant (344'941 fr.) et de l'intimée (90'491 fr.).
Le montant de 344'941 fr. couvrait les fonds avancés par l'appelant pour l'achat (187'000 fr.), les honoraires du notaire (67'000 fr.) qu'il a payés et 90'491 fr., représentant la moitié du virement de 117'521 € (ou 180'982 fr.) de l'intimée à l'appelant (cf. litt. C.d.b. supra) issu de la vente de la maison à M.______ (France), dont le premier juge a considéré qu'il appartenait aux parties par moitié.
5.1. L'appelant sollicite l'attribution en sa faveur de l'entier de la plus-value de la villa conjugale, dont il soutient avoir financé tout le prix d'achat et tous les travaux. Il reproche au Tribunal d'avoir à tort retenu que les fonds issus de la ferme à Eteaux (France) appartenaient conjointement aux époux.
L'appelant se prévaut en outre du revirement de la jurisprudence fédérale, qui exclut aujourd'hui le partage automatique par moitié de la plus-value réalisée par des copropriétaires soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts sans égard aux parts de financement réel du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014) et sollicite son application au présent litige.
L'intimée allègue que sa participation financière aux biens immobiliers vendus en France lui donne droit à une part de plus-value réalisée de 1995 à 2002, lorsque le régime matrimonial des parties était celui de la participation aux acquêts. Elle soutient ensuite avoir financé les travaux de la villa conjugale à concurrence de 131'003 fr. issus du "dessous-de-table" et de 53'240 fr. (ou 34'575 €), soit sa part de la plus-value perçue de la maison à M.______ (France).
Elle conteste le financement intégral de ces travaux par son époux, alléguant leur paiement au moyen du prêt hypothécaire de 150'000 fr. obtenu en 2004.
5.2.1 Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts [de copropriété], sans égard au financement [réel de l'immeuble] (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées). Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées).
Certes, le Tribunal fédéral a renoncé au partage susmentionné de la plus-value à parts égales dans le cas d'époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts pour l'attribuer au prorata du financement économique de chacune des parts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 5.4.3, destiné à la publication). Cependant, le système des créances variables applicable au régime de la participation aux acquêts n'est pas transposable à celui de la séparation de biens (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 1ère éd., 2000, p. 726, no 1913, lequel s'appuie sur le Message du Conseil fédéral du 11 juillet 1979, in FF 1979 II 1179, ch. 224.5, 3ème al.).
5.2.2 Il ne se justifie pas dès lors d'étendre l'application de l'arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 au cas d'espèce, le Tribunal fédéral s'étant prononcé en application des dispositions spécifiques à la participation aux acquêts. L'immeuble a en effet été acquis postérieurement à l'adoption, par les parties, du régime de la séparation de biens.
Il convient dès lors de déduire de la valeur vénale de la villa, estimée à 1'900'000 fr. par l'expert judiciaire, les montants des hypothèques (940'000 fr. et 150'000 fr.), des fonds propres de l'appelant (187'000 fr.) et des honoraires de notaire qu'il a réglés (67'000 fr.), ainsi que des fonds provenant de sa caisse LPP (123'000 fr.).
S'agissant du financement des travaux sur cette villa de E., le Tribunal s'est fondé à tort sur la déclaration, contradictoire, de l'intimée en audience du 13 mars 2014, pour retenir qu'il provenait d'avoirs communs du couple.
En effet, seul l'appelant était bénéficiaire de la plus-value réalisée à la suite de la vente de la maison à N. (France), qu'il avait acquise en 1993 avant son mariage avec l'intimée en 1995, en la finançant avec des fonds lui appartenant.
Par la suite, la vente de la maison à M.______ (France) le 14 juin 2005 a certes rapporté à tout le moins à l'intimée une plus-value de 34'522 €, mais elle n'a pas démontré l'avoir affectée au paiement des travaux litigieux. Enfin, elle n'a jamais prétendu que le montant de 117'521 € qu'elle avait viré à l'appelant à l'issue de la vente de la maison à M.______ avait servi à payer lesdits travaux, ayant au contraire affirmé avoir financé ceux-ci au moyen d'un "dessous-de-table", dont ni la perception ni l'affectation au paiement des travaux n'ont été établis.
L'appelant a, en revanche, justifié avoir payé lesdits travaux à hauteur de 161'740 fr. (arrondi), par le débit de son compte auprès de I.______ & Cie, lequel compte ne se confond pas avec celui du L.______ sur lequel le second prêt hypothécaire avait servi aux travaux. Ce montant de 161'740 fr. lui sera dès lors restitué.
La plus-value résiduelle sur la valeur vénale estimée de la villa à E.______ est ainsi de 271'260 fr., dont la moitié, soit 135'630 fr., représente la soulte due par l'appelant à l'intimée. Compte tenu du financement accordé par ses parents (250'000 fr.), l'appelant sera en mesure de régler cette soulte et de rembourser 90'000 fr. à la banque à la suite de la réduction à 1'000'000 fr. de l'emprunt hypothécaire total.
Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens que la part de copropriété de l'intimée sera attribuée à l'appelant moyennant le versement par ce dernier d'une soulte de 135'630 fr. à celle-là.
Il sera ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de transférer à l'appelant la part de copropriété de l'intimée, après finalisation de la reprise par l'appelant de l'entier de la dette hypothécaire sur la villa en cause et du paiement de la soulte précitée à l'intimée.
5.3 Un délai convenable doit être réservé à l'intimée et aux enfants des parties dont elle a la garde pour déménager. Cette date ne peut pas être fixée au 30 juin 2015 comme le demande l'appelant, car elle serait ainsi antérieure à l'entrée en force du présent arrêt. Un délai à fin août 2015, compte tenu de la nécessité d'inscrire les enfants dans une nouvelle école en cas de changement de quartier apparaît également trop bref, au vu du marché locatif tendu à Genève pour un appartement de quatre à cinq pièces. En revanche, au 31 décembre 2015 au plus tard, il peut être attendu de l'intimée et de ses enfants qu'ils aient déménagé et libéré la villa de leurs effets personnels.
Il ne se justifie pas d'assortir ce délai de la menace de la peine de l'art. 292 CP ou d'une astreinte quelconque, en l'absence d'élément permettant de retenir que l'intimée ne se soumettra pas à la présente décision et du fait du caractère familial du litige opposant les parties.
L'appelant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il demande à ce que les intérêts hypothécaires et le coût de l'entretien de la villa soient mis à la charge de l'intimée si elle devait ne pas respecter l'échéance fixée, car ces frais lui incombent entièrement à la suite de l'attribution en sa faveur de la part de copropriété. La question d'éventuels dommages-intérêts ne peut pas être appréciée par anticipation de même que la réserve des droits de l'appelant à cet égard est inutile, puisqu'il pourra sans autre les faire valoir en temps utile, s'il s'y estime fondé.
- Le Tribunal a fixé les contributions d'entretien des enfants en fonction des montants proposés par l'appelant et celle en faveur de l'ex-épouse à raison de 2'500 fr. jusqu'au 30 juin 2018, puis 1'500 fr. jusqu'au 30 juin 2024, après avoir retenu un revenu hypothétique de l'intimée de l'ordre de 700 fr. par mois et le montant de ses charges mensuelles incompressibles à hauteur de 3'200 fr.
6.1 L'appelant soutient que les montants qu'il a proposés pour ses enfants supposaient qu'il ne soit pas astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée.
En appel, persistant à s'opposer au versement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse, il conclut à l'allocation de 2'300 fr. par mois pour l'entretien de C., respectivement de 1'700 fr. par mois pour celui de D., avec une augmentation de 100 fr. par mois dès 15 ans, puis dès 18 ans révolus, et versées au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulières.
L'intimée sollicite une contribution mensuelle d'entretien pour ses enfants de 1'800 fr. pour la cadette, puis de 1'900 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, enfin de 2'000 fr. dès l'âge de 16 ans révolus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.
L'intimée conclut de surcroît à une contribution mensuelle à son propre entretien de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2018.
6.2.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les références citées).
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1 et la référence citée).
L'entretien que l'enfant peut exiger à certaines conditions n'est en outre pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans (ATF 117 II 127 consid. 3b).
6.2.2 En l'espèce, les besoins concrets mensuels des enfants totalisent 1'027 fr. pour l'aîné et 777 fr. pour la cadette (base mensuelle d'entretien de l'aîné : 600 fr. et 400 fr. pour la cadette, participation au loyer : 500 fr. par enfant, primes d'assurance-maladie : 77 fr. par enfant, activités sportives : 150 fr. pour l'aîné et 100 fr. pour la cadette, sous déduction de 300 fr. par enfant d'allocations familiales).
Dans ces conditions, les montants de 1'900 fr. pour l'aîné et 1'800 fr. pour la cadette leur permettent de participer au niveau de vie plus élevé de leur père.
Afin d'allouer les mêmes montants à chacun des enfants, ces contributions d'entretien seront augmentées de 100 fr. par mois dès l'âge de 14 ans, puis de 18 ans révolus.
Elles ne seront pas limitées à un âge particulier, mais soumises à la poursuite d'études ou d'une formation régulièrement suivies.
Il ne se justifie enfin pas de les allouer avec effet rétroactif, puisque l'intimée perçoit, pour la famille, une contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale depuis 2010 et par ordonnance sur mesures provisionnelles (cf. litt. C.b. supra).
Le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
6.3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (Vertrauensposition) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et références).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et les références).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références).
6.3.2 Il est d'abord rappelé que le minimum vital personnel de l'intimée ascende à un montant de l'ordre de 3'200 fr., y compris pour couvrir sa part estimée de loyer après son départ de la villa conjugale (cf. litt. C. c.b).
Jusqu'à leur séparation, le mariage des parties, qui ont deux enfants communs, a duré plus de 14 ans. Pendant cette période, d'accord avec l'appelant, l'intimée s'est consacrée essentiellement à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants communs. Partant, son mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée.
La fille cadette des parties, dont l'intimée assume la garde, sera âgée de 10 ans le 25 juin 2018 et de 16 ans le 25 juin 2024.
Le 1er juillet 2018, l'intimée sera âgée de 45 ans, et elle aura été séparée de l'appelant depuis presque 9 ans. Elle n'allègue aucune atteinte durable à sa santé, ni aucune difficulté objective de trouver un emploi rémunéré. Dans ces conditions, et compte tenu des charges importantes incombant à l'appelant qui entament largement ses revenus, il se justifie d'exiger de l'intimée qu'elle reprenne une activité rémunérée à 50% dès le 1er juillet 2018, puis à 100% dès le 1er juillet 2024, afin d'assurer partiellement son propre entretien.
Âgée de 45 ans en juillet 2018, résidant dans la région lémanique (incluant les cantons de Vaud, Genève et Valais), sans formation professionnelle complète et n'exerçant pas une activité de cadre, elle sera à même d'obtenir, selon le calculateur individuel de salaires mis à disposition sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique, un salaire médian brut de l'ordre de 2'000 fr. par mois, pour une activité simple et répétitive dans la vente au détail, à temps complet. Compte tenu des charges sociales, de l'ordre de 15%, elle sera donc à même d'obtenir un revenu net de 850 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024, puis de 1'700 fr. dès le 1er juillet 2024.
Jusqu'au 31 décembre 2015, l'intimée n'assumera aucun loyer, puisqu'elle résidera dans la villa conjugale, dont les charges mensuelles continueront à être assumées par l'appelant. Dans ces conditions, sa contribution mensuelle d'entretien peut être réduite à 1'000 fr. jusqu'à son départ de ladite villa, conformément à ses conclusions en appel (art. 58 al. 1 CPC).
En revanche, puisqu'aucun droit d'habitation n'est attribué à l'intimée par la présente Cour, le montant de la contribution de l'appelant à son entretien devra être augmenté, après le départ de l'intéressée de la villa conjugale, pour lui permettre de couvrir son minimum vital, et notamment sa part de loyer.
Dès lors, la Cour estime équitable de fixer le montant de la contribution de l'appelant à son entretien à 3'200 fr. par mois, dès le lendemain du départ de l'intimée de cette villa conjugale et cela jusqu'au 30 juin 2018, date jusqu'à laquelle l'intimée a conclu à une contribution de l'appelant à son entretien dans le cadre du présent appel.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
Cela étant, la Cour n'estime pas statuer pas ultra petita au regard des conclusions en appel de l'intimée, en fixant la quotité de la contribution de l'appelant à son entretien à 3'200 fr.
En effet, comme retenu ci-dessus sous ch.4.1.2., l'intimée ne jouira pas, en outre, du droit d'habitation de la villa conjugale qu'elle a réclamé jusqu'en 2024 et dont elle a évalué le coût pour l'appelant à, respectivement, 5'000 fr. par mois jusqu'au 25 juin 2018 et 2'500 fr. par mois jusqu'au 25 juin 2024.
De son côté, l'appelant sera en mesure de payer cette contribution c'entretien de 3'200 fr. jusqu'au 30 juin 2018, au vu de ses revenus mensuels moyens de l'ordre de 17'500 fr. ([12'467 fr. + 19'261 fr. + 20'837 fr.] : 3) ainsi que de ses charges mensuelles personnelles estimées à 4'700 fr. (½ base mensuelle de couple : 850 fr., ½ charge de loyer estimé à 2'800 fr., soit 1'400 fr., ½ de l'entretien dû au nouveau-né pour 500 fr. vu sa participation au niveau de vie de son père, impôts : 1'917 fr.), étant précisé que ledit appelant ne peut pas prétendre régler la totalité des charges de sa nouvelle famille au détriment de celles de son ex-épouse et de ses enfants du premier lit.
Ainsi, le disponible mensuel de l'appelant (12'800 fr.) lui permettra, après paiement des contributions d'entretien dues à son ex-épouse et à ses enfants du premier lit (6'900 fr.), de disposer encore de 5'900 fr. pour couvrir ses autres dépenses ainsi que les charges mensuelles de l'ancienne villa conjugale. C'est d'ailleurs le lieu de relever que, si l'appelant devait habiter cette villa avec sa nouvelle famille, ses charges en seraient réduites de 1'400 fr. par mois, soit sa part actuelle de loyer pour le logement locatif qu'il occupe et qu'il n'aura plus à assumer, soit un solde disponible supplémentaire de même montant en ses mains.
6.4 L'indexation des contributions d'entretien fixées ci-dessus, à l'indice genevois des prix à la consommation, cela proportionnellement à celle des revenus de l'appelant selon le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris, interviendra le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du présent arrêt.
Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
- L'appelant sollicite la condamnation de l'intimée en tous les frais et dépens en raison de ses procédés et comportements dilatoires allégués durant la présente procédure.
7.1.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de pre-mière instance (art. 318 al. 3 CPC).
7.1.2 Les griefs de l'appelant ne justifient pas, en raison de la nature du litige, de faire une exception au principe du partage des frais de première instance à parts égales, étant rappelé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
7.2. Les frais judiciaires de l'appel (3'000 fr.) et de l'appel joint (idem) sont fixés à 6'000 fr. et compensés avec le total des avances de frais de mêmes montants versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 96 CPC et 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC).
A nouveau, vu la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A.______ le 25 juin 2014 et par B.______ le 3 octobre 2014 contre les chiffres 3 à 6 et 8 à 10 du JTPI/6404/2014 rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18207/2012-21.
Au fond :
Annule les chiffres 3 à 6 et 10 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :
Attribue à A.______ la part de copropriété de B.______ sur la parcelle n° 1______ de la Commune de E.______ (GE).
Condamne A.______ à payer à B.______ la somme de 135'630 fr. à titre de soulte, ainsi qu'à reprendre à son seul nom vis-à-vis du ou des créanciers hypothécaires, l'intégralité de la dette hypothécaire grevant la parcelle n° 1______ de la Commune de E.______ (GE).
Ordonne au Conservateur du Registre foncier de Genève de transférer à A.______ la part de copropriété de B.______ sur la parcelle n° 1______ de la Commune de E., charge à A. d'établir par pièces le paiement de la soulte de 135'630 fr. à B.______ ainsi que la reprise, au seul nom d'A.______ et à l'égard du ou des créanciers hypothécaires, de l'intégralité de la dette hypothécaire grevant ladite parcelle.
Impartit à B.______ un délai au 31 décembre 2015 pour évacuer la villa sise ______ à E.______ (GE) de sa personne et de ses biens, ainsi que de ceux de C.______ et D..
Condamne A. à assumer les intérêts hypothécaires et les charges mensuelles de la villa conjugale à E.______ (GE) dès le prononcé du présent arrêt.
Condamne A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien des enfants C. et D.______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, les sommes de :
- 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans;![endif]>![if>
- 1'900 fr. dès l'âge de 14 ans révolus jusqu'à l'âge de 18 ans et![endif]>![if>
- 2'000 fr. dès l'âge de 18 ans révolus et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.![endif]>![if>
Condamne A.______ à verser à B.______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de :
- 1'000 fr. jusqu'à son départ de la villa sise à E.______ (GE), le 31 décembre 2015 au plus tard;![endif]>![if>
- 3'200 fr. dès le lendemain de son déménagement et jusqu'au 30 juin 2018.![endif]>![if>
Dit que l'indexation des contributions d'entretien de C., D. et B.______ à l'indice genevois des prix à la consommation, et proportionnellement à celle des revenus d'A., interviendra le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du présent arrêt.
Confirme les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels principal et joint à 6'000 fr. au total et les met à la charge d'A. et de B.______ par moitié chacun.
Dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par A.______ et B.______, à savoir 3'000 fr. chacun, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie garde ses propres dépens d'appel à sa charge.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.