Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18184/2013
Entscheidungsdatum
07.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18184/2013

ACJC/1341/2014

du 07.11.2014 sur OTPI/914/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.179; CC.176.1.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18184/2013 ACJC/1341/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 novembre 2014

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2014, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. a. Par ordonnance du 27 juin 2014, notifiée aux parties le 2 juillet 2014, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande en divorce, le Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ (ch. 1), renvoyé la décision sur frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 juillet 2014, A______ appelle de cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 3 de son dispositif et à la suppression, dès le 1er janvier 2014, de la contribution d'entretien prévue en faveur de son épouse par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2011, avec suite de frais et de dépens d'appel. Il produit de nouvelles pièces, à savoir une attestation établie par C______ le 10 juillet 2014 concernant son salaire pour l'année 2011 (pce 28), la grille des salaires du personnel de C______ pour l'année 2013 (pce 29), les chargés de pièces produits par les époux dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en 2011 (pces 30 et 31) et un commandement de payer notifié le 14 juillet 2014 (pce 32).
  3. Dans sa réponse du 25 août 2014, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens, et verse à la procédure un certificat de salaire établi par son employeur le 1er janvier 2014 (pce 17).
  4. Le 8 septembre 2014, A______ a usé de son droit de réplique et persisté dans ses conclusions. Il a produit un échange de courriels datant du 9 avril 2014 (pce 33).
  5. Dans sa duplique du 22 septembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions.
  6. Les éléments suivants ressortent de la procédure :
  7. B______, née D______ le ______ 1957, et A______, né le ______ 1951, se sont mariés le ______ 1975 à . Ils sont les parents de E et F______, aujourd'hui majeurs et financièrement indépendants.

Les époux se sont séparés le 1er avril 2011.

b. Le 6 juin 2011, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, exposant, certificat et décomptes de salaire - non produits dans le présente procédure - à l'appui, que le salaire mensuel net de son époux était de 8'339 fr. 90.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 septembre 2011, A______ a déclaré percevoir un revenu mensuel net de 7'400 fr., versé treize fois l'an, ce qui, réparti sur douze mois, correspondait à un salaire mensuel net de l'ordre de 8'000 fr.

Par jugement du 29 septembre 2011, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1) et donné acte à A______ de son engagement de payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. dès le 1er septembre 2011 (ch. 3). Le jugement ne contient aucune indication sur les revenus et charges des époux, le montant précité ayant fait l'objet d'un accord lors de l'audience de comparution personnelle des parties.

Il est néanmoins admis qu'au moment du prononcé de ce jugement, B______ travaillait à 60% en qualité de secrétaire pour un salaire mensuel net de 4'008 fr. et assumait un loyer de 1'640 fr. 65 par mois, une prime d’assurance maladie obligatoire de 413 fr. 55 et une prime d'assurance maladie complémentaire de 203 fr. 70. A______ était, quant à lui, employé au ______ de C______. Selon une attestation établie par ce service le 10 juillet 2014, il était alors au maximum de l'échelle des traitements pour sa fonction. L'époux s'acquittait d'un loyer en 1'850 fr. par mois, loyer pour une place de parking inclus, d'une prime d'assurance maladie obligatoire en 417 fr. 60 par mois et d'une prime d'assurance maladie complémentaire en 237 fr. 30 par mois.

c. Le 27 août 2013, B______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance, concluant notamment au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien post-divorce de 900 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. Elle a relevé, sans faire la moindre observation à ce sujet, que son époux avait déclaré en 2011, dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugal, percevoir un salaire de l'ordre de 8'000 fr. nets par mois.

Dans sa réponse du 17 décembre 2013, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à être libéré du paiement de la contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2014. Il a invoqué une diminution de ses revenus en raison de sa mise à la retraite.

B______ a conclu au rejet de la requête sur mesures provisionnelles, considérant que son mari aurait dû accepter un "pont AVS" qui lui était proposé.

C. Depuis le jugement du Tribunal de première instance du 29 septembre 2011, les situations financières des parties ont évolué comme suit.

a. A______ a travaillé au ______ de C______ jusqu'au 31 décembre 2013 pour un salaire mensuel net de 8'028 fr. 90 (7'411 fr. 30 x 13 / 12).

L'âge de la retraite statutaire pour le personnel de C______ étant fixé à 62 ans (art. 38 du Statut du personnel de C______), l'époux est à la retraite depuis le 1er janvier 2014 et perçoit une rente de F______ de 4'485 fr. par mois, après déduction d'une cotisation en 4 fr. pour l'assurance-accident.

A teneur de l'art. 22 al. 1 du règlement de prévoyance de F______ (ci-après : le règlement), le bénéficiaire d'une pension de retraite a droit à une avance remboursable en viager, destinée à compléter ses revenus jusqu'à la date précédant le début du versement d'une rente de l'AVS/AI. Le montant de l'avance versée ne peut toutefois pas excéder le montant de la rente annuelle complète maximum de l'AVS, ni générer une annuité de remboursement supérieure à la pension de retraite annuelle versée (art. 22 al. 2 règlement). Dans ces limites, l'assuré détermine lui-même le montant de l'avance qu'il souhaite recevoir et la période pendant laquelle cette avance est versée, mais au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon l'AVS (art. 22 al. 3 règlement). L'assuré qui a renoncé à l'avance peut ultérieurement en demander le versement (art. 22 al. 5 règlement).

Selon l'art. 23 al. 1 du règlement, les montants versés au titre d'avance remboursable en viager doivent être remboursés, en viager, dès le début du versement de l'avance.

D'après les indications figurant sur le site de F______ (), l'avance remboursable en viager est une prestation facultative. Le montant maximum de l'avance est égal à la rente simple complète de l'AVS (28'080 fr. par an en 2014). Le montant du remboursement est calculé au moment de la demande et est retenu dès le premier versement de la pension de retraite, et ce, jusqu'au décès du pensionné. F a remis à A______ le 1er juillet 2013 un document intitulé "projet de retraite au 1er janvier 2014". Aux termes de ce document, la rente annuelle de retraite à 62 ans s'élèverait à 53'868, soit 4'489 fr.; l'avance jusqu'au 31 décembre 2016 remboursable en viager se monterait à 28'080 fr.; le remboursement annuel en viager de ladite avance serait de 6'037 fr. par an, si bien que la rente totale annuelle versée s'élèverait à 75'911 fr.

b. En tant que personne non active, A______ doit s'acquitter d'une cotisation AVS, au paiement desquelles son ancien employeur participe dans une proportion non connue. Le loyer de son logement s'élève à 1'750 fr. par mois. Il a également pris à bail une place de parking dont le loyer mensuel est de 100 fr. Sa prime mensuelle d'assurance obligatoire maladie s'élève à 491 fr. et celle de son assurance maladie complémentaire à 272 fr. L'époux a dû assumer en 2013 des frais médicaux non remboursés en 305 fr., franchise de 300 fr. incluse. Sa prime d'assurances ménage et responsabilité civile est de 27 fr. par mois.

A la suite d'une demande de modification d'acomptes pour l'année fiscale 2014, l'époux a reçu dix bulletins de versement d'un montant de 628 fr. (ICC + IFD) chacun.

A______ invoque enfin des frais de transport de 70 fr. par mois.

c. B______ travaille pour G______. Elle a augmenté son taux d'activité à 70%. D'après une attestation établie par son employeur le 14 janvier 2014, ce dernier n'est pas en l'état à même de majorer davantage son taux d'occupation. Selon son certificat de salaire 2012, elle a réalisé en 2012 un salaire annuel net de 58'998 fr. - comportant une "gratif[ication] année service" de 3'000 fr. brute -, soit 4'917 fr. par mois. L'épouse a précisé que les 3'000 fr. constituaient une gratification exceptionnelle, versée pour ses 20 ans de service. En appel, elle admet percevoir actuellement un salaire mensuel net de 4'886 fr.

Le loyer de l'appartement qu'elle occupe s'élève à 1'631 fr. par mois, charges incluses. L'épouse s'acquitte en outre d'un abonnement au téléréseau de 25 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie obligatoire se chiffre à 435 fr. par mois et celle de son assurance maladie complémentaire à 230 fr. par mois.

B______ doit en outre assumer des frais de transport en 70 fr. par mois, son domicile étant situé à environ 2,5 km de son lieu de travail.

D. a. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que l'époux percevait, au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, un salaire mensuel net inférieur à celui gagné en 2013, dès lors qu'il était notoire que les revenus des fonctionnaires augmentent en raison des annuités qui s'ajoutent à leur traitement. Il lui a ensuite imputé une rente hypothétique mensuelle de 6'325 fr. 95 nets dès le 1er janvier 2014, A______ ayant volontairement renoncé à l'avance remboursable en 28'080 fr. par an. Cette rente était inférieure d'environ 15% au salaire mensuel net en 7'411 fr. perçu par lui en 2013. Par rapport au traitement que l'intéressé percevait au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, la rente hypothétique correspondait donc à une diminution de revenus moins importante dont la mesure n'était toutefois pas connue, mais qui était nécessairement inférieure à 15%. Par conséquent, faute pour l'époux d'avoir produit les pièces idoines, le Tribunal n'était pas en mesure d'apprécier si la diminution était notable ou non. L'époux n'avait ainsi pas rendu vraisemblable que les circonstances s'étaient modifiées notablement.

b. Dans son appel, A______ reproche au premier juge une appréciation arbitraire des faits pour avoir retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable le montant des revenus qu'il réalisait en 2011. Il explique qu'en 2011, il avait atteint l'annuité maximale de sa classe et qu'il percevait ainsi déjà le même salaire qu'en 2013. Il produit une attestation de son employeur allant dans ce sens, ainsi que la grille des salaires du personnel de C______ pour l'année 2013 (pces 28 et 29). L'époux reproche au Tribunal de ne pas l'avoir interpellé sur cette question et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire. Il conteste pour le surplus l'imputation d'une rente hypothétique, l'avance en 28'080 fr. par an ne constituant pas, selon lui, une prestation sociale qu'il ne pouvait refuser, dans la mesure où elle est sujette à remboursement et que cette solution lui était désavantageuse.

c. B______ allègue que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à des dépenses extraordinaires, telles que des frais de dentiste d'avocat ou de vacances. La contribution d'entretien en 900 fr. par mois lui était donc indispensable pour vivre décemment, sans devoir s'endetter. En renonçant à solliciter "le pont AVS", son époux créait "une situation de faux-semblant qui ne lui permett[ait] pas d'honorer ses engagements, alors même qu'il ne pouvait, en 2011 déjà, ignorer qu'à bref délai il [aurait été] en situation de mise à la retraite et, en conséquence, de réduction de revenus."

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  2. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée quand bien même les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Dans une procédure sommaire gouvernée par la maxime d'office, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas non plus arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer notifié le 14 juillet 2014, soit après le prononcé de l'ordonnance litigieuse, est recevable. Bien que les pièces 28 (attestation de l'ancien employeur de l'appelant relative à ses annuités en 2011) et 29 (grille salariale 2013) aient déjà pu être établies et/ou produites en première instance, on ne saurait reprocher à l'époux de ne pas s'en être prévalu devant le Tribunal, dès lors qu'il ne pouvait s'attendre à l'argumentation de ce dernier, selon laquelle il était notoire que les salaires des fonctionnaires augmentent en raison d'annuités chaque année. En effet, les éléments au dossier, soit notamment les allégués des parties dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, plaidaient en faveur d'un salaire mensuel net de l'ordre de 8'000 fr. Si le premier juge éprouvait des doutes sur la réalité de ce montant, il aurait dû en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. L'appelant ayant été privé de la possibilité de se défendre sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008 du 17 février 2009 consid. 3.1), les pièces 28 et 29 seront admises à la procédure d'appel, afin de respecter son droit d'être entendu. En revanche, tous les autres documents sont irrecevables, dans la mesure où ils auraient pu être produits par les parties devant le premier juge déjà.
  3. 3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 s.; arrêts 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêt 5P.473/2006 consid. 3.2). Le débiteur d'entretien ne saurait renoncer à des prestations sociales, auxquelles il a droit; celles-ci doivent en effet être prises en compte dans son revenu. Pour que l'on puisse tenir compte de telles prestations sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à les obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_529/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.4; 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Il y a donc lieu en l'espèce d'examiner si des faits nouveaux justifient de revoir le montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée. 3.2 Dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont toutes deux allégué que le salaire de l'époux s'élevait alors à environ 8'000 fr. nets par mois. Devant le juge des mesures provisionnelles, l'intimée n'a pas contesté ce montant. Il résulte par ailleurs d'une attestation de l'ancien employeur de l'appelant, qu'à cette époque déjà, celui-ci percevait le maximum du traitement prévu pour sa fonction, ce qui vient confirmer la perception en 2011 d'un salaire similaire à celui gagné en 2013, soit environ 8'000 fr. par mois. L'appelant invoque une diminution de ses revenus du fait de sa mise à la retraite depuis le 1er janvier 2014. L'âge légal pour les employés de C______ est de 62 ans. Cette allégation, qui n'est pas contestée, est d'ailleurs confirmée par l'art. 38 du Statut du personnel de C______. Il n'est ni rendu vraisemblable, ni même allégué, que les montants auxquels l'appelant aurait pu prétendre au moment de sa mise à la retraite à 62 ans étaient déjà connus et auraient été pris en compte lors de la conclusion de l'accord en 2011 portant sur une contribution à l'entretien de l'intimée en 900 fr. par mois. Le premier juge a considéré que l'intimée n'avait pas à subir les conséquences du choix de son époux de ne pas solliciter l'avance remboursable en viager, dès lors que cette solution permettait à celui-ci de bénéficier dans l'attente du versement de la rente AVS de revenus notablement supérieurs à la rente de retraite actuellement versée et que le remboursement en viager ne représentait qu'une diminution de ses revenus de 503 fr. par mois seulement. Certes, l'appelant pourrait percevoir un revenu supplémentaire de 22'043 fr. par an jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans (75'911 fr. [rente actuelle augmentée de l'avance et réduite du montant dû en remboursement] - 53'868 fr. [rente actuelle]), soit 1'837 fr. de plus par mois. Toutefois, cette rente hypothétique ne serait pas obtenue sans contrepartie, puisque l'appelant, âgé actuellement de 62 ans, devrait assumer, dans cette hypothèse, un remboursement de 503 fr. par mois jusqu'à la fin de sa vie. Partant, si, au vu de sa situation financière, une charge supplémentaire de 503 fr. par mois paraît raisonnable, l'époux, qui jouit d'une espérance de vie de 83.6 ans (cf. tableau "Espérance de vie selon l'âge (homme)" publié par l'OFS sur le site internet de la Confédération suisse), pourrait néanmoins devoir payer une somme totale de 130'399 fr. (6'037 fr. [remboursement annuel] x 21.6 [ans]) pour avoir bénéficié d'une avance en 84'240 fr. seulement (28'080 fr. x 3 [ans]). Compte tenu du budget de l'intimée, qui, ainsi qu'il sera exposé plus bas, couvre largement ses charges au moyen de ses propres revenus, la Cour considère qu'il serait excessif, dans le cas d'espèce, d'exiger de l'appelant qu'il accepte une solution présentant de tels désavantages. Il se justifie par conséquent de s'écarter du raisonnement du premier juge et de retenir que l'appelant ne dispose actuellement que de revenus mensuels nets de 4'485 fr. arrondis à 4'500 fr. Les parties n'allèguent aucun changement notable dans leurs charges incompressibles. Leurs loyers respectifs et primes d'assurance maladies actuels sont d'ailleurs similaires à ceux assumés en 2011. Plus particulièrement, les charges incompressibles de l'époux s'élèvent aujourd'hui à environ 4'031 fr., arrondis à 4'050 fr., dont 1'750 fr. de loyer, charges incluses, 491 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 590 fr. d'impôts (ICC et IFD) et 1'200 fr. de montant de base d'entretien selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2014. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable que la participation de son ancien employeur ne couvrait pas l'entier de ses cotisations AVS. Il n'y a en outre pas lieu de prendre en considération la prime d'assurance maladie complémentaire, ni le loyer de sa place de parking, ni les frais de transport allégués, la nécessité d'assumer ces dépenses n'étant pas vraisemblable. Si l'époux a dû prendre en charge des frais médicaux non remboursés en 2013, rien ne permet de penser qu'il s'agit de coûts réguliers, de sorte que ces derniers seront écartés. L'assurance ménage et responsabilité civile fait par ailleurs partie de l'entretien de base du droit des poursuites. Enfin, la charge fiscale a été estimée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise (www.ge.ch). Cette évaluation ne tient pas compte du versement d'une pension en faveur de l'épouse et correspond approximativement au montant réclamé par l'administration fiscale sur la base des nouveaux renseignements - y compris le paiement de primes LCA - donnés par l'époux (cf. bulletins d'acomptes envoyés par cette dernière à l'intéressé pour 2014 (628 fr. x 10 acomptes / 12 mois = 523 fr.). L'appelant doit ainsi faire face aujourd'hui à des frais incompressibles en 4'050 fr. au moyen de revenus en 4'500 fr., ce qui lui laisse un solde de 450 fr. par mois, alors qu'à l'époque du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugal, son disponible était de plusieurs milliers de francs (revenus de 8'000 fr. - charges de l'ordre de 4'000 fr.). Sa situation financière a donc sensiblement changé depuis 2011. Il est vrai que l'appelant verra ses revenus augmenter lorsqu'il aura 65 ans - dans une proportion qui n'est en l'état pas précisément connue -, dès lors qu'ils seront complétés par une rente AVS. Toutefois, dans la mesure où l'époux ne semble pas disposer d'une fortune mobilière qu'il pourrait mettre à disposition de l'entretien de la famille, on ne saurait exiger de lui, sans examen plus approfondi, qu'il entame son minimum vital élargi durant une période de trois ans pour continuer à verser la contribution en 900 fr. par mois prévue sur mesures protectrices. Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre que les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, de sorte qu'il se justifie de procéder à un nouvel examen de la situation.
  4. 4.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon leurs facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa, in JdT 1996 I 197; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 4.4.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Les mesures provisionnelles modifiant la contribution d'entretien peuvent prendre effet au moment du dépôt de la requête ou à toute date jugée convenable par le juge depuis l'ouverture de l'action - voire exceptionnellement avant celle-ci -, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 8 et les références citées; 5P.205/2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.2 et les références citées; 5P.296/1995 du 31 octobre 1995 consid. 2b in fine). 4.2 En l'espèce, la gratification en 3'000 fr. perçue par l'intimée en 2012 ne sera pas prise en considération pour estimer les revenus mensuels de cette dernière, puisqu'il s'agit d'un versement ponctuel effectué à l'occasion de ses 20 ans de service. Dans la mesure où l'épouse a admis recevoir actuellement un salaire net de 4'886 fr. par mois, lequel est supérieur au revenu mensuel de base perçu en 2012, il sera tenu compte, dans son budget, de ressources de l'ordre de 4'900 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être estimées à 4'036 fr., arrondis à 4'050 fr., soit 1'631 fr. de loyer, charges incluses, 435 fr. d'assurance maladie obligatoire, 70 fr. d'abonnement TPG, 700 fr. d'impôts (ICC + IFD) et 1'200 fr. de montant de base d'entretien. L'évaluation de sa charge fiscale en 700 fr. (cf. calculette de l'administration fiscale cantonale) ne tient pas compte du versement d'une éventuelle contribution d'entretien en sa faveur. Il n'a pas été rendu vraisemblable que l'abonnement de 25 fr. par mois au téléréseau était indissociable du contrat de bail portant sur son logement, de sorte que ces frais ne seront pas pris en considération. La conclusion d'une assurance maladie complémentaire étant facultative, il y a lieu d'écarter les primes y relatives, ces dernières ne constituant pas une charge incompressible. Après paiement de ses besoins de stricte nécessité, l'intimée dispose donc d'un solde de 850 fr., alors que le disponible de l'appelant se chiffre à 450 fr. Dans ces circonstances, il se justifie de libérer ce dernier du paiement de toute contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2014. L'appel sera donc admis et les chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise annulés et modifiés dans ce sens.
  5. S'agissant de mesures provisionnelles, le sort des frais de première de instance, renvoyé à la décision au fond, sera confirmé (art. 104 al. 3 et 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de la présente décision seront quant à eux fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]). Vu la nature du litige, ils seront partagés par moitié entre les deux parties, chacune gardant en outre à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à lui rembourser la somme de 400 fr.
  6. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut toutefois être invoquée (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/914/2014 rendue le 27 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18184/2013-9. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Modifie le chiffre 3 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2011 (JTPI/1______) en ce sens que la contribution d'entretien fixée par ce dernier à charge de A______ en faveur de B______ est supprimée à compter du 1er janvier 2014. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à ce titre le montant de 400 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Mme Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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LTF

  • art. . b LTF

CC

  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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