Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18149/2017
Entscheidungsdatum
24.04.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18149/2017

ACJC/530/2018

du 24.04.2018 sur JTPI/314/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TRAIN DE VIE ; CONJOINT ; ENFANT DU CONJOINT ; DÉBUT

Normes : CC.159.al3; CC.176.al1.let1; CC.278.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18149/2017 ACJC/530/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 AVRIL 2018

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2018, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/314/2018 du 12 janvier 2018, notifié à A______ le 15 janvier 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 540 fr. – par moitié entre les parties, compensé ces frais avec l'avance fournie par A______, condamné B______ à rembourser à celle-ci la somme de 540 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 janvier 2018, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui payer, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 8'500 fr. depuis le 1er août 2016. Cela fait, elle conclut au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de sa réponse, B______ produit un bordereau de pièces comprenant le détail d'un mouvement de compte bancaire du 5 juillet 2016, un relevé de certains mouvements de compte d'avril 2017 à février 2018, des documents relatifs à des frais médicaux datés du mois de mai 2017, des fiches de salaire pour les mois de juillet 2016 à février 2018, un courriel du 16 février 2018 et un bail à loyer daté du 28 juillet 2016.

c. A______ a renoncé à dupliquer.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 12 mars 2018.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______, née le ______ 1975, de nationalité russe et française, et B______, né le ______ 1961, de nationalité française, ont contracté mariage le 9 février 2007 à ______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est la mère d'un enfant majeur, C______, issu d'une précédente union. De son côté, B______ est le père de deux filles majeures, D______ et E______, également issues d'une précédente union.

c. Les parties se sont rencontrées à Genève, où A______ effectuait alors un stage à la F______. B______ était pour sa part ______ auprès de G______.

Après le mariage, les époux ont d'abord vécu à Genève, avec le fils de A______. Celle-ci a trouvé un emploi auprès de H______.

d. De 2010 à fin 2012, les époux ont vécu avec C______ à I______ (Etats-Unis), où B______ a été envoyé en mission par son employeur. A______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant cette période.

En 2013, A______ est revenue s'installer avec C______ à Genève, où elle a retrouvé un poste auprès de H______. B______ a quant à lui été affecté à J______ jusqu'en 2015. Il se rendait régulièrement à Genève, où il est de nouveau affecté depuis début 2016.

Les parties ont alors emménagé au domicile conjugal actuel, soit un appartement de quatre pièces situé à K______ (GE).

e. Les époux se sont séparés au mois de juillet 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

B______ a continué à s'acquitter du loyer du logement conjugal, d'abord directement en mains de la régie puis, dès le mois de mai 2017, par un versement correspondant en mains de A______ (pièce 5 int.).

f. Durant la vie commune, les époux ont fait l'acquisition d'un appartement en L______, dont B______ soutient que le prix s'élevait à 165'000 EUR.

Dans un courriel du 26 juillet 2016, consécutif à la séparation, A______ a notamment indiqué qu'elle n'avait pas besoin du soutien de B______ et qu'elle considérait les paiements relatifs à l'appartement K______ comme le paiement de sa part du coût de l'appartement L______.

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, A______ et B______ ont convenu que le second verserait à la première une somme totale de 82'500 EUR en contrepartie de sa renonciation à toute prétention relative à l'appartement situé en L______. Il était précisé que les montants versés pour le loyer de l'appartement K______ depuis le 1er juillet 2016 étaient compris dans cette contrepartie.

g. Au cours de l'été 2017, le fils de A______, C______, a quitté Genève pour entamer des études universitaires à M______. Les frais d'inscription dans deux universités ont été acquittés par B______, pour un total d'environ 5'000 fr.

A______ indique occuper depuis lors le domicile conjugal avec sa mère, N______, qui est âgée de 68 ans et qui serait invalide. Celle-ci est au bénéfice d'une carte de légitimation de H______ depuis le mois de février 2017.

h. Actuellement, A______ est employée auprès de H______ en tant qu'assistante administrative (""). Elle perçoit un salaire de 7'608 fr. net par mois. Le loyer du domicile conjugal qu'elle occupe s'élève à 3'280 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie sont déduites à la source de son salaire brut. Ses frais de transport se limitent au coût d'un abonnement aux transports publics. A allègue devoir s'acquitter en sus de frais d'écolage de C______ à M______ (qui sont distincts des frais d'inscription et dont le montant s'élève à 3'450 fr. par mois), de ses frais de logement (1'480 fr.), de ses primes d'assurance maladie (150 fr.), ainsi que des primes d'assurance-maladie de sa mère à Genève (470 fr. par mois), portant le total de ses charges mensuelles à 10'700 fr., entretien de base compris.

i. B______ est aujourd'hui haut fonctionnaire après de G______.

Sa rémunération s'est élevée en moyenne à 16'800 fr. net par mois en 2016 et à 15'500 fr. net par mois en 2017. Par courriel du 16 février 2018, son employeur lui a annoncé une réduction de sa rémunération de l'ordre de 590 fr. par mois pour 2018.

Ses primes d'assurance-maladie sont déduites de son salaire brut et un montant de 130 fr. par mois l'est également pour les primes de sa fille cadette E______. B______ indique que son loyer genevois s'élève à 2'100 fr. par mois, qu'il s'acquitte de 325 fr. par mois de charges en relation avec l'appartement en L______ et qu'il verse un montant de 1'000 EUR par mois à sa mère en France. Il verse également ponctuellement de l'argent de poche à C______ à M______.

j. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 9 août 2017, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant principalement à l'attribution du domicile conjugal et à la condamnation de son époux à contribuer à son entretien à hauteur de 7'500 fr. par mois dès le 1er août 2016.

Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de la requérante de ses prétentions en paiement d'une contribution d'entretien.

k. Devant le Tribunal, A______ a augmenté le montant de ses prétentions d'entretien à 8'500 fr. par mois. Elle a exposé que son premier salaire en Suisse était de 5'000 fr. par mois et qu'elle avait renoncé à une position plus élevée auprès de G______ à O______, où elle percevait avant le mariage un salaire de 1'700 USD par mois. Concernant l'appartement en L______, les frais étaient payés en commun durant la vie commune, de sorte qu'elle considérait que les époux avaient acquis ce bien en commun.

B______ a notamment indiqué qu'il avait payé les primes d'assurance-maladie de C______ jusqu'au mois de septembre 2017. Il a expliqué que les charges de l'appartement en L______ étaient payées par le biais d'un compte certes commun, mais alimenté par son seul salaire. Il avait intégralement financé l'acquisition de ce bien. B______ a souligné que son épouse n'avait pas formulé de demande d'entretien lors de leur séparation et qu'elle avait uniquement sollicité son aide pour les frais d'inscription de son fils à l'université, dont il s'était acquitté.

l. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales du 8 décembre 2017, à l'issue desquelles le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucune des parties n'avait documenté de dépenses particulières liées à son train de vie antérieure. Il convenait dès lors de prendre en compte leurs charges établies actuelles, à l'exclusion de celles liées à leurs enfants majeurs ou à leurs parents. Le sort de l'appartement en L______ relevait quant à lui de la liquidation des rapports matrimoniaux, de sorte que seules les dépenses d'entretien courantes devaient être prises en compte. ![endif]>![if>

Au regard de ces principes, les revenus de l'épouse s'élevaient à 7'608 fr. par mois et ses charges incompressibles à 4'550 fr. par mois. Elle bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 3'058 fr. par mois, lequel lui permettait d'assumer les frais nécessaires au maintien de son train de vie. Malgré la différence de revenus entre les parties, il n'y avait dès lors pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if> Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). La loi ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, l'intimé a produit devant la Cour un bordereau de pièces non soumises au premier juge (à l'exception des fiches de salaire pour les mois de juin à août 2017, déjà produites). Plusieurs de ces pièces nouvelles sont toutefois antérieures au 8 décembre 2017, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Tel est le cas des mouvements de compte antérieurs au mois de décembre 2017, des fiches de salaire pour les mois de juillet 2016 à mai 2017 et de septembre 2017 à novembre 2017, des relevés de frais médicaux du mois de mai 2017 et du bail à loyer daté du 28 juillet 2016. L'intimé n'expose pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le premier juge. Le fait que l'appelante n'ait pas spécifiquement contesté certains points relatifs à sa situation financière ne dispensait notamment pas l'intimé d'établir complètement le montant de ses revenus et de ses charges. Les pièces susvisées sont dès lors irrecevables devant la Cour et leur contenu ne sera pas pris en compte.
  3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir appliqué strictement la méthode du minimum vital et d'avoir considéré que les dépenses relatives à son fils C______ n'étaient pas nécessaires au maintien de son train de vie.![endif]>![if> 3.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 3.1.1 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'époux ou de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 cité consid. 5.1). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque – bien que bénéficiant d'une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). La preuve de l'une ou l'autre des conditions permettant d'appliquer la méthode du minimum vital élargi incombe à l'époux qui en demande l'application (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, p. 412, n. 651). 3.1.2 Il résulte du devoir général d'assistance entre époux prévu à l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1) - est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b). 3.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 – 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). 3.2.1 En l'espèce, les revenus cumulés des parties totalisent, depuis leur retour à Genève, plus de 22'000 fr. net par mois. Il n'est pas contesté que ces revenus leur permettent de couvrir les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, ce d'autant que les parties n'ont pas d'enfants communs ni d'enfants mineurs à leur charge. La situation financière des parties doit dès lors être qualifiée de favorable, au sens des principes rappelés ci-dessus. Nonobstant la présence d'enfants majeurs de part et d'autre, rien n'indique par ailleurs que les parties auraient consacré l'entier de leurs revenus à l'entretien de la famille durant la vie commune et qu'elles n'auraient pas constitué d'économies. Il est au contraire établi que les parties ont, durant ladite vie commune, acquis un appartement en L______, dont le prix de 165'000 EUR indiqué par l'intimé n'est pas contesté par l'appelante. Une telle acquisition n'a vraisemblablement pu être financée qu'au moyen d'économies constituées par les époux, en particulier grâce aux substantiels revenus de l'intimé. Il n'apparaît pas non plus que la création de deux ménages séparés empêcherait désormais la constitution de telles économies : l'appelante soutient elle-même que le budget familial présente actuellement un excédent, dont elle sollicite le partage. Dans ces conditions, pour statuer sur l'obligation d'entretien entre époux, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la méthode du minimum vital avec partage du disponible, mais qu'il convenait de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie mené durant la vie commune. 3.2.2 S'agissant du train de vie mené durant la vie commune, l'appelante n'allègue pas ni n'établit le détail des dépenses nécessaires au maintien dudit train de vie. Bien que le fardeau de la preuve lui incombe sur ce point, cela ne signifie toutefois pas que celle-ci doive être simplement déboutée de ses conclusions en paiement d'entretien, comme l'a retenu le Tribunal. En l'occurrence, il est notamment établi qu'après la séparation, l'intimé a spontanément continué à s'acquitter du loyer du domicile conjugal, d'abord en mains de la régie, puis en mains de l'appelante, afin précisément de permettre à celle-ci de conserver le niveau de vie dont elle disposait avant la séparation. En l'absence d'autres éléments, il faut admettre que ces versements correspondent à la nécessaire contribution de l'intimé à l'entretien de l'appelante, afin que cette dernière puisse conserver le train de vie qui était le sien durant la vie commune. Ajoutés aux revenus propres de l'appelante (7'608 fr. net par mois), ces versements de 3'280 fr. par mois permettent par ailleurs à celle-ci de disposer d'un montant total de 10'880 fr. par mois, suffisant pour couvrir le total des charges qu'elle allègue devoir aujourd'hui assumer (10'700 fr.). Ces charges comprennent notamment des coûts d'entretien et d'écolage de l'enfant majeur C______, auxquels l'intimé peut être tenu de participer à titre subsidiaire, conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1.2 ci-dessus. La disposition par l'appelante d'un montant total de 10'880 fr., correspondant environ à la moitié des revenus du couple, paraît au demeurant équitable, vu la situation des parties. Il reste à examiner le dies a quo de l'obligation de l'intimé. 3.2.3 L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à contribuer à son entretien avec effet au 1er août 2016, correspondant au mois suivant la séparation des parties et à la date précédant d'une année le dépôt de la requête. Lorsque l'intimé a spontanément contribué à l'entretien de l'appelante en s'acquittant du montant de son loyer après la séparation, celle-ci lui a cependant indiqué, dès fin juillet 2016, qu'elle n'avait pas besoin de son soutien et qu'elle considérait ses versements comme le paiement de sa part de l'appartement des parties en L______. Les parties ont ensuite formalisé un accord sous seing privé en ce sens. Ce faisant, il faut admettre que l'appelante a, temporairement mais valablement, renoncé aux contributions d'entretien de l'intimé, préférant que celui-ci règle une dette relative à la liquidation des rapports matrimoniaux des époux, sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade. Ce n'est qu'avec le dépôt de sa requête de mesures protectrices que l'appelante a signifié à l'intimé qu'elle n'entendait plus renoncer aux prestations d'entretien qui lui étaient dues, indépendamment des montants versés au titre de la liquidation du régime matrimonial. Une telle décision pouvait parfaitement être prise par l'appelante pour l'avenir, celle-ci n'ayant manifestement pas eu l'intention de renoncer définitivement à toute contribution future. Interprétée selon le principe de la confiance, sa renonciation valait en revanche remise de dette pour toute contribution due jusqu'à nouvel avis, remise sur laquelle il ne lui est aujourd'hui plus possible de revenir sans l'accord de l'intimé (cf. art. 115 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.3 et les références citées). Par conséquent, le dies a quo de l'obligation sera en l'espèce fixé au jour du dépôt de la requête, soit au 9 août 2017. L'intimé devait, quant à lui, de bonne foi s'attendre à devoir contribuer à l'entretien de l'appelante dès cette date, en sus des montants versés au titre de la liquidation du régime matrimonial. Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 3'280 fr. par mois dès le 9 août 2017. Les montants versés en relation avec l'appartement L______ ne seront pas imputés des montants dus.
  4. 4.1 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance n'est pas contestée. Elle peut en l'espèce être confirmée, nonobstant l'annulation partielle de la décision entreprise (cf. art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> 4.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – RS GE E 1 05.10), seront également mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 625 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2018 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/314/2018 rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18149/2017. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'280 fr. dès le 9 août 2017. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 625 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

26

CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 159 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 278 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPC

  • art. 271 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 49 LDIP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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