C/18100/2021
ACJC/1051/2022
du 11.08.2022 sur OTPI/185/2022 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18100/2021 ACJC/1051/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 11 AOÛT 2022
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2022, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS AVOCATES, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Il a déposé une pièce nouvelle.
b. Sa requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée a été rejetée par la Cour le 29 avril 2022.
c. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
d. Par avis du 10 juin 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux A______, né le ______ 1970 à E______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976 à F______ (Kosovo), de nationalité kosovare, ont contracté mariage le ______ 1999 à G______ (GE).
De cette union sont issus H______, née le ______ 2000 à Genève, I______, née le ______ 2002 à Genève, J______, né le ______ 2003 à Genève et C______, né le ______ 2013 à Genève.
b. Les époux A______/B______ se sont séparés en septembre 2018.
Depuis cette date, les relations entre les époux ont été réglées par le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale n° JTPI/6597/2019 rendu d’accord entre les parties le 8 mai 2019 par le Tribunal de première instance.
S'agissant des droits parentaux concernant C______, seul enfant encore mineur, le Tribunal a attribué la garde à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer au sein du Point de rencontre, à raison d'une heure tous les quinze jours, sous surveillance, avec un temps de battement pour que les parents ne se croisent pas, dans un premier temps en présence d'une personne maitrisant le français et l'albanais et à la condition que le père fournisse une attestation de son psychiatre certifiant qu'il était apte à exercer son droit de visite, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Le Tribunal a par ailleurs maintenu l'interdiction faite à A______ de s'approcher et de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B______ et les enfants et donné acte à la mère de ce qu'elle renonçait en l'état à réclamer au père une contribution d'entretien en faveur des enfants.
c. En septembre 2019, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte, de tentatives de contrainte, de menaces, d’injures et de voies de fait à l’encontre de son épouse et de ses enfants et a été enjoint de poursuivre un suivi thérapeutique pendant la durée du délai d’épreuve fixé à trois ans.
d. B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants en février 2020.
e. Le 4 janvier 2021, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite sur C______ réservé au père de celui-ci, devant s'exercer à raison d'une 1h30 à quinzaine au Point Rencontre en "modalité accueil", soit hors présence d'un tiers, avec temps de battement, modalités qu'il a maintenues dans sa décision du 9 juillet 2021.
f. Le 1er novembre 2021, le Tribunal de protection a, à titre superprovisionnel, suspendu les relations personnelles entre C______ et son père.
Il a prononcé ces mesures sur recommandation du SPMi qui a, dans son rapport du 22 octobre 2021, relevé que l'enfant apparaissait bouleversé et démuni lors d'entrevues avec l'éducatrice scolaire et le SPMI, qu'il avait exprimé le souhait de ne plus voir son père, relatant que lors des dernières visites, ce dernier avait insulté sa mère en albanais, posait trop de questions et lui demandait de dire au SPMi qu'il avait envie de sortir avec lui. Les professionnels entourant l'enfant (éducatrice scolaire, psychologue et curatrice) avaient observé un conflit de loyauté chez l'enfant, qui était en grande souffrance et présentait un état de tension et des signes d'anxiété importants. Relevant que le droit de visite s'exerçait depuis janvier 2021 au Point Rencontre mais hors présence d'un tiers, le SPMi a indiqué que l'enfant était pris en étau par de violents processus de loyautés parentales. Le SPMi recommandait ainsi de suspendre les relations personnelles entre l'enfant et son père et d'ordonner une expertise familiale afin de déterminer les modalités de droit de visite adaptées aux besoins de l'enfant.
g. Le Point Rencontre a dressé différents comptes rendus des visites réunissant l'enfant et son père.
Le 18 mars 2021, le Point Rencontre a relevé que C______ manifestait du plaisir lorsqu'il retrouvait son père, que ce dernier se montrait enjoué et impatient de revoir son fils, qu'embrassades et retrouvailles chaleureuses étaient de mises, que les visites se déroulaient autour des jeux et que le mineur exprimait du plaisir et de la joie à jouer avec son père.
Le 3 novembre 2021, l'institution a indiqué que sur la période du 17 mars au 29 septembre 2021, les retrouvailles entre C______ et son père étaient chaleureuses, que ce dernier avait régulièrement apporté des collations et des jeux que père et fils partageaient dans la bonne humeur, que le mineur avaient partagé ses ressentis et craintes avec son père, qui s'était montré à l'écoute et l'avait rassuré.
D. a. A______ a formé une demande en divorce unilatérale non motivée le 17 septembre 2021.
b. Lors de l’audience de conciliation du 3 novembre 2021, les parties se sont déclarées d’accord avec une expertise du groupe familial, que le Tribunal a ordonnée le 17 janvier 2022.
c. Dans sa motivation de la demande de divorce déposée le 8 décembre 2021, A______ a demandé au Tribunal de prononcer le divorce, de maintenir l'autorité parentale conjointe sur C______, d'attribuer la garde de ce dernier à sa mère, d'élargir son droit de visite sur C______, de constater qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien du mineur, d'attribuer les bonifications pour tâches éducatives à la mère ainsi que les allocations familiales, de lui attribuer les droits et obligations sur le logement de famille, de constater que le régime matrimonial est liquidé et de renoncer au partage des avoirs du 2ème pilier.
Il a en outre formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à l'annulation de la décision du Tribunal de protection du 1er novembre 2021 suspendant sur mesures superprovisionnelles son droit de visite sur son fils C______ et au rétablissement des relations personnelles entre lui-même et son fils fixées par ordonnance du Tribunal de protection du 9 juillet 2021, soit 1h30 à quinzaine, avec temps de battement au Point Rencontre ou auprès du D______, le temps que l'expertise du groupe familial aboutisse.
d. Dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, B______ a principalement conclu au rétablissement des relations personnelles entre A______ et C______ à 1h30 à quinzaine auprès du D______, subsidiairement à la suspension de ces relations personnelles jusqu’à la réception de l’expertise familiale.
e. Le Tribunal a entendu les parties le 31 janvier 2022.
A______ a accepté d’exercer son droit de visite de manière surveillée en présence continue d'un tiers. B______ a déclaré qu’elle n’avait pas confiance en la surveillance du Point Rencontre, que A______ ne devait parler que français et ne pas téléphoner pendant les visites et cela n’était pas respecté. Elle était d’accord avec l’exercice du droit de visite auprès du D______ car elle avait eu un entretien auprès de ce centre et cela s’était bien passé.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
f. Le 28 février 2022, B______ a sollicité une réouverture de l’instruction sur mesures provisionnelles sans prendre de conclusions, signalant que le père se serait rendu à l’école fréquentée par C______ les 3 et 24 février 2022, ce qui aurait fortement perturbé l'enfant.
A______ a contesté ces allégations par courrier du 29 mars 2022.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a estimé qu'au regard de la souffrance constatée chez le mineur depuis que le droit de visite surveillé ne s'exerçait plus en présence d'un tiers et compte tenu de l'expertise du groupe familial qui avait été ordonnée le 17 janvier 2022, il apparaissait prudent de maintenir la suspension du droit de visite ordonnée par le Tribunal de protection le 1er novembre 2021 dans l'attente des résultats de l'expertise, et d'interdire au père d'entrer en contact avec son fils et d'approcher son école afin de préserver l'équilibre déjà fragile de l'enfant.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/185/2022 rendue le 31 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18100/2021-20. Au fond : Annule le chiffre 1er du dispositif de cette ordonnance, et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit de visite surveillé sur son fils C______, qui s'exercera à raison d'une heure tous les quinze jours avec un temps de battement, en présence d'une personne maitrisant le français et l'albanais, au sein du Point Rencontre ou du Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.