C/18094/2016
ACJC/1256/2018
du 19.09.2018 sur JTPI/12376/2017 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 21.11.2018, rendu le 01.07.2019, CASSE, 5A_964/2018
Descripteurs : DIVORCE ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CC.129.al1; CC.125.al1; CC.125.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18094/2016 ACJC/1256/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 19 septembre 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2017, comparant par Me Emma Lombardini, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée _______ (Etats-Unis d'Amérique), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, il conclut à l'annulation du ch. 7 du dispositif du jugement de divorce du 5 juin 2008 et des ch. 6 et 7 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009, rendus dans la cause C/1______/2007, avec effet dès le 21 septembre 2016, à la suppression de toute contribution à l'entretien de B______ dès cette date et au déboutement de celle-ci de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, il produit divers courriers adressés par les parties au Tribunal avant que celui-ci ne garde la cause à juger.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______ et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Simultanément, elle forme un appel joint tendant principalement à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de A______ des fins de son action en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, elle produit une quarantaine de pièces établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit diverses pièces établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris (à l'exception d'un courriel daté du 15 juin 2017).
d. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
B______ a également produit une quinzaine de pièces établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 15 mai 2018.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. A______, né le ______ 1965, de nationalité américaine, et B______, née le ______ 1969, ressortissante britannique et américaine, ont contracté mariage le ______ 2003 à ______ (Etats-Unis d'Amérique).
b. Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2004 à Genève.
B______ est également mère de deux enfants issus d'une précédente union, soit D______, né le ______ 1992, et E______, née le ______ 1997.
c. A______ résidait à Genève lors de son mariage avec B______. Celle-ci l'y a rejoint durant l'été 2003, avec ses enfants D______ et E______.
Les époux se sont séparés à la fin du mois de juin 2005. C______ est demeurée auprès de sa mère à Genève, tandis que D______ et E______ ont rejoint leur père à F______ [Grande-Bretagne].
d. Par jugement JTPI/8141/2008 du 5 juin 2008 (cause C/1______/2007), le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______.
Le Tribunal a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à son père (ch. 2 du dispositif), réservé un large droit de visite à sa mère (ch. 3), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge tous les coûts liés à l'entretien et à l'éducation de sa fille (ch. 5), condamné B______ à prendre en charge les besoins courants de C______ lors de l'exercice de son droit de visite (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, un montant de 20'000 fr. par mois durant trois ans (ch. 7), ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de verser une somme de 14'448 fr. 30 à l'institution de prévoyance de B______ au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (ch. 8) et condamné A______ à payer à B______ une somme de 146'266 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux.
e. Par arrêt ACJC/78/2009 du 16 janvier 2009, statuant sur appel de B______, la Cour a partiellement réformé ce jugement. Elle a attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à sa mère (ch. 2 du dispositif), réservé un large droit de visite à son père (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, des sommes s'échelonnant de 6'000 fr. à 15'000 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 15'000 fr. par mois jusqu'en décembre 2013 puis de 10'000 fr. par mois jusqu'en décembre 2021 (ch. 6) et dit que ces contributions d'entretien seraient indexées chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 7).
A l'appui de sa décision, la Cour a considéré notamment qu'en dépit de sa brève durée, le mariage avait concrètement influencé la situation de B______, dès lors que celle-ci avait quitté les Etats-Unis pour rejoindre A______ à Genève, que les époux avaient eu une fille et que leur train de vie avait été plus élevé que celui mené aux Etats-Unis par B______ et son précédent époux. Celle-ci pouvait dès lors prétendre à une contribution d'entretien. Ses dépenses mensuelles étaient estimées à 23'869 fr. Bien qu'elle n'ait jamais travaillé qu'à titre bénévole et qu'elle assumât la garde de sa fille C______, elle avait manifesté l'intention d'entamer une activité lucrative et disposait d'une fortune personnelle supérieure à USD 1'000'000.- après son premier divorce. La contribution à son propre entretien devait dès lors être arrêtée à 15'000 fr. par mois tant que C______ n'aurait pas atteint l'âge de 10 ans, puis à 10'000 fr. par mois jusqu'à la majorité de celle-ci.
f. Par arrêt du 12 octobre 2009, statuant sur recours de A_____, le Tribunal fédéral a modifié le montant des contributions dues en faveur de C______, estimant le coût mensuel de son entretien à 5'000 fr. Il a rejeté le recours en tant qu'il visait la contribution d'entretien post-divorce allouée à B______.
Le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant le fait que les parties aient eu un enfant commun, dont la garde était attribuée à l'ex-épouse. Le mariage avait eu de ce fait, malgré sa courte durée, une influence sur la situation financière de l'ex-épouse, qui pouvait ainsi prétendre à une pension. Compte tenu de l'âge de l'enfant, il ne pouvait cependant être exigé de B______ qu'elle reprenne une activité lucrative à temps partiel, puis à plein temps avant que C______ n'atteigne l'âge de 10 ans, respectivement 16 ans. C'était par conséquent sans violer le droit fédéral que la Cour avait condamné l'ex-époux à contribuer à son entretien jusqu'à la majorité de l'enfant. Il n'était par ailleurs pas arbitraire d'estimer à 15'300 fr. par mois la somme nécessaire à l'ex-épouse pour maintenir son train de vie.
g. Depuis 2006, B______ entretient une relation sentimentale avec G______, qui est domicilié à H______ [USA].
A la fin de l'année 2011, B______ a informé A______ de ce qu'elle projetait de s'établir elle-même à H______ à partir du mois de juin 2012.
h. Le 12 janvier 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une première action en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008, avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant principalement à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribuées. Il a également conclu à la suppression des contributions dues pour l'entretien de sa fille.
Par ordonnance du 6 mars 2012, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a partiellement annulé le jugement de divorce tel que modifié par les instances de recours et a attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur C______. Un droit de visite a été réservé à B______. Il a été donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge tous les frais liés à l'entretien et à l'éducation de C______, avec la précision qu'il incombait à B______ de prendre en charge les besoins courants de C______ pendant l'exercice de son droit de visite.
i. A la suite de cette décision, C______ s'est installée chez son père, le 9 mars 2012. Elle y vit à ce jour.
B______ s'est installée à H______ à fin juin 2012. Elle a d'abord occupé un logement avec sa fille E______ avant d'emménager, fin 2013, avec G______.
j. Par jugement du 14 mars 2014, le Tribunal a partiellement modifié le jugement de divorce tel que réformé par les instances de recours et a attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur C______. Il a réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, en période scolaire, à raison de dix jours tous les deux mois à Genève et, pendant les vacances scolaires, à raison des 2/3 de celles-ci. La contribution due par le père pour l'entretien de sa fille a été supprimée.
Dans ses motifs, le Tribunal a notamment relevé que le maintien de relations fréquentes et régulières entre la mère et la fille était un élément important pour le bien-être de celle-ci.
k. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 24 février 2015, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016, sous réserve de la question de l'autorité parentale, dont l'exercice conjoint a été maintenu compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Dans ses considérants, la Cour de justice a notamment relevé que B______ était une mère attentive et dévouée à ses enfants, à laquelle C______ était très attachée. Un large droit de visite s'imposait dès lors manifestement dans l'intérêt de cette dernière.
l. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016, A______ a formé une seconde action en modification du jugement de divorce, objet de la présente procédure. Il a conclu principalement à la suppression de toute contribution à l'entretien de B______ avec effet au jour du dépôt de la demande.
Préalablement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire diverses pièces relatives à sa situation financière. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la suspension de la contribution d'entretien due à son ex-épouse.
A l'appui de sa demande, A______ exposait qu'au moment du divorce, B______ avait obtenu une contribution à son propre entretien en raison du fait qu'elle assumait la garde de leur fille. Or, elle avait depuis lors cessé d'assumer cette garde. Durant la première procédure de modification du jugement de divorce, B______ avait également révélé avoir une activité professionnelle, ce qui n'était pas le cas au moment du divorce; elle avait depuis lors développé sa propre entreprise. Il était par ailleurs apparu qu'elle vivait en concubinage avec G______, son compagnon depuis dix ans, qui assumait la totalité de son entretien.
m. Par ordonnance du 11 avril 2017, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions tendant à la suspension de la contribution d'entretien litigieuse. Il a considéré notamment que le précité n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une urgence à statuer, telle qu'une modification de sa situation financière, qui ne lui permettrait plus de s'acquitter de la contribution en question.
Sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 octobre 2017, pour les mêmes motifs.
n. Sur le fond, B______ s'est opposée à une nouvelle modification du jugement de divorce.
Devant le Tribunal, elle a notamment expliqué que son nouveau compagnon assumait intégralement les frais liés au logement commun, à la nourriture et à leur vie sociale. Par contre, elle assumait seule, à l'aide de la contribution d'entretien post-divorce, les charges liées à l'exercice de son droit de visite, comprenant ses déplacements à Genève, ses frais d'hébergement à l'hôtel ainsi que les différents achats pour sa fille. Si toutefois cette contribution n'était pas suffisante, il arrivait que son compagnon l'aide. Elle a précisé avoir tenté d'acquérir son indépendance financière, sans toutefois y parvenir; il lui était notamment impossible de trouver un emploi à H______ en raison de ses fréquents déplacements à Genève.
S'agissant plus spécifiquement de l'exercice de son droit de visite, elle a précisé dans ses écritures de réponse qu'elle se rendait à Genève tous les deux mois pendant dix jours, soit cinq à six fois par an. Cela impliquait, pour les vols, un budget oscillant entre 25'000 fr. et 30'000 fr. En raison de problèmes de santé (hernie cervicale) elle voyageait en Business Class, ce qui correspondait au standard minimum des époux durant le mariage. A cela s'ajoutaient les frais d'hébergement à l'hôtel avec sa fille, en principe à l'hôtel I______, ce qui permettait à C______ de se rendre en tram à l'école J______. Le budget annuel pour le logement était également de l'ordre de 25'000 fr. à 30'000 fr. Les frais de repas représentaient un coût annuel de 10'000 fr., tandis que les frais de loisirs et de location ponctuelle d'un véhicule pouvaient être estimés à 5'000 fr. par an. Pour les vacances, C______ se rendait également à H______ en Business Class, à raison de quatre à cinq fois par an, ce qui représentait un coût annuel de 25'000 fr. à 30'000 fr. C'était elle-même, et non son compagnon, qui subvenait aux besoins de sa fille lorsqu'elle la rejoignait à H______. Elle devait enfin s'acquitter d'impôts aux Etats-Unis sur la contribution d'entretien versée par A______, lesquels étaient estimés à USD 10'800.- par an dans l'Etat de H______. Un montant équivalent s'y ajoutait pour les impôts fédéraux.
o. La situation financière des parties est la suivante :
o.a. A______ a hérité d'une importante fortune au décès de son père. Il est par ailleurs actif dans les domaines de l'industrie du , du commerce ______ et . Dans le cadre du procès sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a retenu que A disposait, au 31 décembre 2002, d'une fortune de USD 96'247'922.-. Au moment du divorce, en 2008, le Tribunal a estimé le train de vie de la famille à 49'000 fr. par mois en moyenne. La Cour de justice a retenu que l'ex-époux réalisait un salaire annuel brut de l'ordre de 380'000 fr. A teneur d'un bordereau établi par l'Administration fiscale genevoise en décembre 2016, dans le cadre d'un rappel d'impôt pour la période fiscale 2004, la fortune nette de A se montait alors à 133'000'000 fr., dont environ 30'000'000 fr. de fortune mobilière. Quant à ses revenus imposables, ils étaient de l'ordre de 742'000 fr. par an, soit environ 61'000 fr. par mois.
o.b. B______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant son mariage avec A______. Elle a perçu une somme de USD 1'000'000.- lors de son divorce de son précédent époux, somme qu'elle indique avoir dépensé pour l'entretien de sa famille, y compris des cadeaux, et ses frais d'avocats.
Lors de son divorce de A______, B______ avait des projets professionnels en Suisse, qui ne se sont cependant pas concrétisés, en raison notamment de sa maîtrise insuffisante de la langue française. En 2012, dans le cadre de la première procédure en modification du jugement de divorce, B______ a indiqué qu'elle entendait travailler à H______ comme ______ à 50%. Elle a ensuite indiqué ne pas avoir réussi à réaliser ce projet en raison de la procédure entamée à Genève. Elle avait en outre commencé à exercer son droit de visite afin de voir sa fille, si bien qu'aucun employeur [à] H______ ne pouvait s'accommoder d'une telle organisation.
En 2014, pensant qu'il était encore possible que sa fille vienne vivre à H______, B______ a effectué un stage auprès de K______, en vue de reprendre une activité professionnelle dans le secteur de la . Ce stage, non rémunéré, a pris fin sans déboucher sur une activité stable. B a ensuite tenté de participer à la création d'une ______ dénommée L______ à H______, projet qui a été abandonné au mois de mars 2016.
o.c. Aujourd'hui, B______ n'exerce aucune activité lucrative. Elle vit depuis 2013 dans l'hôtel particulier de G______ à H______, avec qui elle partage un train de vie extrêmement élevé. Dans le cadre de la première procédure en modification du jugement de divorce, elle a indiqué que ce dernier était "comme son mari" et que lui et sa famille étaient "extrêmement riches et puissants". G______ possède notamment une résidence dans les M______ [USA], où il se rend fréquemment avec B______ le week-end, ainsi qu'un chalet dans les montagnes N______, à deux heures de H______. G______ et sa famille possèdent également une propriété dans le sud de la France et une autre en Afrique du Sud, où ils emploient du personnel et où B______ a déjà passé des vacances avec C______. G______ a par ailleurs pris des dispositions successorales en faveur de B______, instruisant notamment son trustee de verser en faveur de celle-ci une somme de USD 10'000'000.- en cas de décès.
B______ est au surplus propriétaire d'un bien immobilier à O______ (GE), dont les revenus locatifs déclarés s'élèvent à 60'000 fr. par an, tandis que les intérêts hypothécaires s'élèvent à 41'190 fr. par an.
p. Pour exercer son droit de visite, B______ s'est rendue à Genève à six reprises en 2016 et à sept reprises en 2017. Le coût des vols H______/Genève et retour s'est notamment élevé à USD 8'143.- au mois de février 2016, à USD 3'990.- au mois de décembre 2016, à USD 5'884.- au mois de février 2017, à USD 4'995.- au mois de mars 2017, à USD 4'479.- au mois de juin 2017 et à USD 4'053.- au mois d'août 2017. Avant ou après l'exercice de son droit de visite, B______ se rend parfois en Angleterre où vivent sa mère et son fils D______.
Lors de ses séjours à Genève, B______ descend habituellement à l'hôtel I______, dont elle indique que l'emplacement permet aisément à C______ de se rendre en tram à l'établissement où elle est scolarisée. Le coût de ces séjours s'est notamment élevé à USD 2'829.- en septembre 2016, à USD 1'822.- en octobre 2016, à USD 527.- pour une nuit en décembre 2016 et à 8'820 fr. pour une semaine en septembre 2017.
Il est également arrivé à B______ de louer un logement de standing à P______, à proximité de l'école de C______, par le biais d'une agence en ligne. Elle y a notamment séjourné du 9 au 17 mai 2016, pour un coût de USD 2'754.-, ainsi que du 21 au 27 juin 2016, pour un coût de USD 2'502.-. B______ a par ailleurs loué un véhicule à Genève pour le prix de 718 fr. au mois de juin 2016 et de 479 fr. au mois de septembre 2016.
q. C______ s'est quant à elle rendue trois fois à H______ en 2016 et quatre fois en 2017. Le coût des vols Genève/H______ et retour en Business Class s'est notamment élevé à USD 5'049.- au mois de février 2016, à USD 6'600.- au mois de mars 2016, à 3'595 fr. au mois d'avril 2017 et à USD 4'504.- au mois de juillet 2017. Lors des vacances de fin d'année 2016, C______ s'est rendue avec sa mère en Afrique du Sud. Le prix de son billet d'avion s'est élevé à plus de 10'000 fr.
Lors de l'exercice de son droit de visite et des vacances passées avec sa fille, B______ engage diverses dépenses pour celle-ci, notamment pour des vêtements et des chaussures. Elle a notamment dépensé à ce titre un montant de 1'000 fr. au mois de mars 2017 à Genève et un montant de USD 1'000.- au mois d'avril 2017 à H______.
r. Dans ses relevés de carte de crédit pour l'année 2016, B______ met en évidence des dépenses pour un montant total de USD 69'863.61 en lien avec l'exercice de son droit de visite. Ce montant total comprend USD 51'417.14 de frais de voyage, USD 11'072.22 de frais d'hébergement et USD 7'374.25 de frais de repas, de déplacement, des retraits en cash et d'autres dépenses dans des boutiques genevoises. B______ n'a pas produit de relevés semblables pour l'année 2017.
s. Durant la procédure de modification du jugement de divorce relative à l'autorité parentale et à la garde, C______ était régulièrement suivie par une psychothérapeute. Dans le courant de l'année 2017, elle a présenté les symptômes d'un trouble obsessionnel compulsif (TOC), pour lequel elle a entamé une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) auprès d'une psychiatre recommandée par sa psychothérapeute. Une hospitalisation a été envisagée au mois de novembre 2017, à laquelle les médecins ont finalement renoncé au profit d'un traitement médicamenteux. En raison d'effets secondaires, ce traitement a été ajusté au mois de mars 2018 et l'état de santé de C______ va depuis lors en s'améliorant.
B______ a régulièrement suivi l'évolution de l'état de santé de C______. Dans le cadre de son droit de visite et du partage des vacances scolaires, elle s'est trouvée aux côtés de sa fille du 15 au 28 décembre 2017, du 24 au 30 janvier 2018, du 13 au 19 février 2018 et du 19 mars au 2 avril 2018.
t. Lors des plaidoiries finales du 11 septembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions devant le Tribunal.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la garde de C______ était désormais confiée à son père, alors qu'elle avait été confiée à sa mère lors de la procédure de divorce. Par ailleurs la mère vivait avec un nouveau compagnon, qui subvenait entièrement à ses besoins, à l'exception des frais liés à l'exercice du droit de visite. Au vu de ces circonstances nouvelles, il convenait d'examiner si la contribution d'entretien post-divorce devait être maintenue. ![endif]>![if>
A cet égard, il n'était pas envisageable d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse. Compte tenu des liens unissant C______ à celle-ci, il était par ailleurs primordial pour l'équilibre de l'enfant que le droit de visite en vigueur soit effectivement exercé. Il n'appartenait pas au nouveau compagnon de la mère d'assumer les frais engagés dans l'intérêt de C______. Eu égard aux revenus très confortables de son père, ainsi qu'à sa fortune, il se justifiait au contraire de faire supporter à celui-ci lesdits frais et, par conséquent, de maintenir le versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Le fait que la mère ait choisi de s'établir à H______ n'était au surplus pas pertinent, dès lors qu'elle était en droit de s'établir où bon lui semblait et qu'une contribution d'entretien lui resterait due si elle était demeurée à Genève avec C______.
S'agissant du montant de la contribution d'entretien, la mère démontrait qu'elle avait engagé des frais de l'ordre de USD 70'000.-, soit environ 70'000 fr., en relation avec l'exercice de son droit de visite en 2016. Vu les habitudes de la famille et le standing auquel l'enfant était habituée, les critiques du père concernant les dépenses comprises dans ce montant étaient infondées, et ce qu'elles concernent les frais de transport, de logement, ou d'autres dépenses. Le montant de 70'000 fr. susvisé ne comprenait toutefois pas les vacances à l'étranger avec l'enfant; il convenait dès lors d'y ajouter ex aequo et bono un montant de 20'000 fr. pour ce poste, dans l'intérêt de l'enfant, ce qui portait le coût annuel de l'exercice du droit de visite à 90'000 fr., soit 7'500 fr. par mois. La contribution d'entretien post-divorce serait ainsi réduite à ce montant, étant précisé qu'il ne se justifiait pas de faire rétroagir cette réduction au jour du dépôt de la demande, compte tenu de la situation financière et personnelle des parties.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/12376/2017 rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18094/2016-22. Déclare recevable l'appel joint formé le 15 décembre 2017 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., les met pour trois quarts à la charge de A______ et pour un quart à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'900 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.