Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18094/2016
Entscheidungsdatum
19.09.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18094/2016

ACJC/1256/2018

du 19.09.2018 sur JTPI/12376/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 21.11.2018, rendu le 01.07.2019, CASSE, 5A_964/2018

Descripteurs : DIVORCE ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; RELATIONS PERSONNELLES

Normes : CC.129.al1; CC.125.al1; CC.125.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18094/2016 ACJC/1256/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 19 septembre 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2017, comparant par Me Emma Lombardini, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée _______ (Etats-Unis d'Amérique), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/12376/2017 du 28 septembre 2017, notifié aux parties le 2 octobre 2017, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 6 du dispositif de l'arrêt ACJC/78/2009 rendu par la Cour de justice le 16 janvier 2009 dans la cause C/1______/2007, en ce sens que A______ est condamné à verser à B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, la somme de 7'500 fr. jusqu'au mois de décembre 2021 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 17'160 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies (ch. 2 et 3), condamné B______ à verser la somme de 8'500 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. 4), compensé les dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). ![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 novembre 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. ![endif]>![if>

Principalement, il conclut à l'annulation du ch. 7 du dispositif du jugement de divorce du 5 juin 2008 et des ch. 6 et 7 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009, rendus dans la cause C/1______/2007, avec effet dès le 21 septembre 2016, à la suppression de toute contribution à l'entretien de B______ dès cette date et au déboutement de celle-ci de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, il produit divers courriers adressés par les parties au Tribunal avant que celui-ci ne garde la cause à juger.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______ et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Simultanément, elle forme un appel joint tendant principalement à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de A______ des fins de son action en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle produit une quarantaine de pièces établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit diverses pièces établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris (à l'exception d'un courriel daté du 15 juin 2017).

d. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

B______ a également produit une quinzaine de pièces établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 15 mai 2018.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. A______, né le ______ 1965, de nationalité américaine, et B______, née le ______ 1969, ressortissante britannique et américaine, ont contracté mariage le ______ 2003 à ______ (Etats-Unis d'Amérique).

b. Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2004 à Genève.

B______ est également mère de deux enfants issus d'une précédente union, soit D______, né le ______ 1992, et E______, née le ______ 1997.

c. A______ résidait à Genève lors de son mariage avec B______. Celle-ci l'y a rejoint durant l'été 2003, avec ses enfants D______ et E______.

Les époux se sont séparés à la fin du mois de juin 2005. C______ est demeurée auprès de sa mère à Genève, tandis que D______ et E______ ont rejoint leur père à F______ [Grande-Bretagne].

d. Par jugement JTPI/8141/2008 du 5 juin 2008 (cause C/1______/2007), le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______.

Le Tribunal a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à son père (ch. 2 du dispositif), réservé un large droit de visite à sa mère (ch. 3), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge tous les coûts liés à l'entretien et à l'éducation de sa fille (ch. 5), condamné B______ à prendre en charge les besoins courants de C______ lors de l'exercice de son droit de visite (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, un montant de 20'000 fr. par mois durant trois ans (ch. 7), ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de verser une somme de 14'448 fr. 30 à l'institution de prévoyance de B______ au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (ch. 8) et condamné A______ à payer à B______ une somme de 146'266 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux.

e. Par arrêt ACJC/78/2009 du 16 janvier 2009, statuant sur appel de B______, la Cour a partiellement réformé ce jugement. Elle a attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à sa mère (ch. 2 du dispositif), réservé un large droit de visite à son père (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, des sommes s'échelonnant de 6'000 fr. à 15'000 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 15'000 fr. par mois jusqu'en décembre 2013 puis de 10'000 fr. par mois jusqu'en décembre 2021 (ch. 6) et dit que ces contributions d'entretien seraient indexées chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 7).

A l'appui de sa décision, la Cour a considéré notamment qu'en dépit de sa brève durée, le mariage avait concrètement influencé la situation de B______, dès lors que celle-ci avait quitté les Etats-Unis pour rejoindre A______ à Genève, que les époux avaient eu une fille et que leur train de vie avait été plus élevé que celui mené aux Etats-Unis par B______ et son précédent époux. Celle-ci pouvait dès lors prétendre à une contribution d'entretien. Ses dépenses mensuelles étaient estimées à 23'869 fr. Bien qu'elle n'ait jamais travaillé qu'à titre bénévole et qu'elle assumât la garde de sa fille C______, elle avait manifesté l'intention d'entamer une activité lucrative et disposait d'une fortune personnelle supérieure à USD 1'000'000.- après son premier divorce. La contribution à son propre entretien devait dès lors être arrêtée à 15'000 fr. par mois tant que C______ n'aurait pas atteint l'âge de 10 ans, puis à 10'000 fr. par mois jusqu'à la majorité de celle-ci.

f. Par arrêt du 12 octobre 2009, statuant sur recours de A_____, le Tribunal fédéral a modifié le montant des contributions dues en faveur de C______, estimant le coût mensuel de son entretien à 5'000 fr. Il a rejeté le recours en tant qu'il visait la contribution d'entretien post-divorce allouée à B______.

Le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant le fait que les parties aient eu un enfant commun, dont la garde était attribuée à l'ex-épouse. Le mariage avait eu de ce fait, malgré sa courte durée, une influence sur la situation financière de l'ex-épouse, qui pouvait ainsi prétendre à une pension. Compte tenu de l'âge de l'enfant, il ne pouvait cependant être exigé de B______ qu'elle reprenne une activité lucrative à temps partiel, puis à plein temps avant que C______ n'atteigne l'âge de 10 ans, respectivement 16 ans. C'était par conséquent sans violer le droit fédéral que la Cour avait condamné l'ex-époux à contribuer à son entretien jusqu'à la majorité de l'enfant. Il n'était par ailleurs pas arbitraire d'estimer à 15'300 fr. par mois la somme nécessaire à l'ex-épouse pour maintenir son train de vie.

g. Depuis 2006, B______ entretient une relation sentimentale avec G______, qui est domicilié à H______ [USA].

A la fin de l'année 2011, B______ a informé A______ de ce qu'elle projetait de s'établir elle-même à H______ à partir du mois de juin 2012.

h. Le 12 janvier 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une première action en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008, avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant principalement à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribuées. Il a également conclu à la suppression des contributions dues pour l'entretien de sa fille.

Par ordonnance du 6 mars 2012, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a partiellement annulé le jugement de divorce tel que modifié par les instances de recours et a attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur C______. Un droit de visite a été réservé à B______. Il a été donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge tous les frais liés à l'entretien et à l'éducation de C______, avec la précision qu'il incombait à B______ de prendre en charge les besoins courants de C______ pendant l'exercice de son droit de visite.

i. A la suite de cette décision, C______ s'est installée chez son père, le 9 mars 2012. Elle y vit à ce jour.

B______ s'est installée à H______ à fin juin 2012. Elle a d'abord occupé un logement avec sa fille E______ avant d'emménager, fin 2013, avec G______.

j. Par jugement du 14 mars 2014, le Tribunal a partiellement modifié le jugement de divorce tel que réformé par les instances de recours et a attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur C______. Il a réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, en période scolaire, à raison de dix jours tous les deux mois à Genève et, pendant les vacances scolaires, à raison des 2/3 de celles-ci. La contribution due par le père pour l'entretien de sa fille a été supprimée.

Dans ses motifs, le Tribunal a notamment relevé que le maintien de relations fréquentes et régulières entre la mère et la fille était un élément important pour le bien-être de celle-ci.

k. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 24 février 2015, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016, sous réserve de la question de l'autorité parentale, dont l'exercice conjoint a été maintenu compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Dans ses considérants, la Cour de justice a notamment relevé que B______ était une mère attentive et dévouée à ses enfants, à laquelle C______ était très attachée. Un large droit de visite s'imposait dès lors manifestement dans l'intérêt de cette dernière.

l. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016, A______ a formé une seconde action en modification du jugement de divorce, objet de la présente procédure. Il a conclu principalement à la suppression de toute contribution à l'entretien de B______ avec effet au jour du dépôt de la demande.

Préalablement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire diverses pièces relatives à sa situation financière. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la suspension de la contribution d'entretien due à son ex-épouse.

A l'appui de sa demande, A______ exposait qu'au moment du divorce, B______ avait obtenu une contribution à son propre entretien en raison du fait qu'elle assumait la garde de leur fille. Or, elle avait depuis lors cessé d'assumer cette garde. Durant la première procédure de modification du jugement de divorce, B______ avait également révélé avoir une activité professionnelle, ce qui n'était pas le cas au moment du divorce; elle avait depuis lors développé sa propre entreprise. Il était par ailleurs apparu qu'elle vivait en concubinage avec G______, son compagnon depuis dix ans, qui assumait la totalité de son entretien.

m. Par ordonnance du 11 avril 2017, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions tendant à la suspension de la contribution d'entretien litigieuse. Il a considéré notamment que le précité n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une urgence à statuer, telle qu'une modification de sa situation financière, qui ne lui permettrait plus de s'acquitter de la contribution en question.

Sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 octobre 2017, pour les mêmes motifs.

n. Sur le fond, B______ s'est opposée à une nouvelle modification du jugement de divorce.

Devant le Tribunal, elle a notamment expliqué que son nouveau compagnon assumait intégralement les frais liés au logement commun, à la nourriture et à leur vie sociale. Par contre, elle assumait seule, à l'aide de la contribution d'entretien post-divorce, les charges liées à l'exercice de son droit de visite, comprenant ses déplacements à Genève, ses frais d'hébergement à l'hôtel ainsi que les différents achats pour sa fille. Si toutefois cette contribution n'était pas suffisante, il arrivait que son compagnon l'aide. Elle a précisé avoir tenté d'acquérir son indépendance financière, sans toutefois y parvenir; il lui était notamment impossible de trouver un emploi à H______ en raison de ses fréquents déplacements à Genève.

S'agissant plus spécifiquement de l'exercice de son droit de visite, elle a précisé dans ses écritures de réponse qu'elle se rendait à Genève tous les deux mois pendant dix jours, soit cinq à six fois par an. Cela impliquait, pour les vols, un budget oscillant entre 25'000 fr. et 30'000 fr. En raison de problèmes de santé (hernie cervicale) elle voyageait en Business Class, ce qui correspondait au standard minimum des époux durant le mariage. A cela s'ajoutaient les frais d'hébergement à l'hôtel avec sa fille, en principe à l'hôtel I______, ce qui permettait à C______ de se rendre en tram à l'école J______. Le budget annuel pour le logement était également de l'ordre de 25'000 fr. à 30'000 fr. Les frais de repas représentaient un coût annuel de 10'000 fr., tandis que les frais de loisirs et de location ponctuelle d'un véhicule pouvaient être estimés à 5'000 fr. par an. Pour les vacances, C______ se rendait également à H______ en Business Class, à raison de quatre à cinq fois par an, ce qui représentait un coût annuel de 25'000 fr. à 30'000 fr. C'était elle-même, et non son compagnon, qui subvenait aux besoins de sa fille lorsqu'elle la rejoignait à H______. Elle devait enfin s'acquitter d'impôts aux Etats-Unis sur la contribution d'entretien versée par A______, lesquels étaient estimés à USD 10'800.- par an dans l'Etat de H______. Un montant équivalent s'y ajoutait pour les impôts fédéraux.

o. La situation financière des parties est la suivante :

o.a. A______ a hérité d'une importante fortune au décès de son père. Il est par ailleurs actif dans les domaines de l'industrie du , du commerce ______ et . Dans le cadre du procès sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a retenu que A disposait, au 31 décembre 2002, d'une fortune de USD 96'247'922.-. Au moment du divorce, en 2008, le Tribunal a estimé le train de vie de la famille à 49'000 fr. par mois en moyenne. La Cour de justice a retenu que l'ex-époux réalisait un salaire annuel brut de l'ordre de 380'000 fr. A teneur d'un bordereau établi par l'Administration fiscale genevoise en décembre 2016, dans le cadre d'un rappel d'impôt pour la période fiscale 2004, la fortune nette de A se montait alors à 133'000'000 fr., dont environ 30'000'000 fr. de fortune mobilière. Quant à ses revenus imposables, ils étaient de l'ordre de 742'000 fr. par an, soit environ 61'000 fr. par mois.

o.b. B______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant son mariage avec A______. Elle a perçu une somme de USD 1'000'000.- lors de son divorce de son précédent époux, somme qu'elle indique avoir dépensé pour l'entretien de sa famille, y compris des cadeaux, et ses frais d'avocats.

Lors de son divorce de A______, B______ avait des projets professionnels en Suisse, qui ne se sont cependant pas concrétisés, en raison notamment de sa maîtrise insuffisante de la langue française. En 2012, dans le cadre de la première procédure en modification du jugement de divorce, B______ a indiqué qu'elle entendait travailler à H______ comme ______ à 50%. Elle a ensuite indiqué ne pas avoir réussi à réaliser ce projet en raison de la procédure entamée à Genève. Elle avait en outre commencé à exercer son droit de visite afin de voir sa fille, si bien qu'aucun employeur [à] H______ ne pouvait s'accommoder d'une telle organisation.

En 2014, pensant qu'il était encore possible que sa fille vienne vivre à H______, B______ a effectué un stage auprès de K______, en vue de reprendre une activité professionnelle dans le secteur de la . Ce stage, non rémunéré, a pris fin sans déboucher sur une activité stable. B a ensuite tenté de participer à la création d'une ______ dénommée L______ à H______, projet qui a été abandonné au mois de mars 2016.

o.c. Aujourd'hui, B______ n'exerce aucune activité lucrative. Elle vit depuis 2013 dans l'hôtel particulier de G______ à H______, avec qui elle partage un train de vie extrêmement élevé. Dans le cadre de la première procédure en modification du jugement de divorce, elle a indiqué que ce dernier était "comme son mari" et que lui et sa famille étaient "extrêmement riches et puissants". G______ possède notamment une résidence dans les M______ [USA], où il se rend fréquemment avec B______ le week-end, ainsi qu'un chalet dans les montagnes N______, à deux heures de H______. G______ et sa famille possèdent également une propriété dans le sud de la France et une autre en Afrique du Sud, où ils emploient du personnel et où B______ a déjà passé des vacances avec C______. G______ a par ailleurs pris des dispositions successorales en faveur de B______, instruisant notamment son trustee de verser en faveur de celle-ci une somme de USD 10'000'000.- en cas de décès.

B______ est au surplus propriétaire d'un bien immobilier à O______ (GE), dont les revenus locatifs déclarés s'élèvent à 60'000 fr. par an, tandis que les intérêts hypothécaires s'élèvent à 41'190 fr. par an.

p. Pour exercer son droit de visite, B______ s'est rendue à Genève à six reprises en 2016 et à sept reprises en 2017. Le coût des vols H______/Genève et retour s'est notamment élevé à USD 8'143.- au mois de février 2016, à USD 3'990.- au mois de décembre 2016, à USD 5'884.- au mois de février 2017, à USD 4'995.- au mois de mars 2017, à USD 4'479.- au mois de juin 2017 et à USD 4'053.- au mois d'août 2017. Avant ou après l'exercice de son droit de visite, B______ se rend parfois en Angleterre où vivent sa mère et son fils D______.

Lors de ses séjours à Genève, B______ descend habituellement à l'hôtel I______, dont elle indique que l'emplacement permet aisément à C______ de se rendre en tram à l'établissement où elle est scolarisée. Le coût de ces séjours s'est notamment élevé à USD 2'829.- en septembre 2016, à USD 1'822.- en octobre 2016, à USD 527.- pour une nuit en décembre 2016 et à 8'820 fr. pour une semaine en septembre 2017.

Il est également arrivé à B______ de louer un logement de standing à P______, à proximité de l'école de C______, par le biais d'une agence en ligne. Elle y a notamment séjourné du 9 au 17 mai 2016, pour un coût de USD 2'754.-, ainsi que du 21 au 27 juin 2016, pour un coût de USD 2'502.-. B______ a par ailleurs loué un véhicule à Genève pour le prix de 718 fr. au mois de juin 2016 et de 479 fr. au mois de septembre 2016.

q. C______ s'est quant à elle rendue trois fois à H______ en 2016 et quatre fois en 2017. Le coût des vols Genève/H______ et retour en Business Class s'est notamment élevé à USD 5'049.- au mois de février 2016, à USD 6'600.- au mois de mars 2016, à 3'595 fr. au mois d'avril 2017 et à USD 4'504.- au mois de juillet 2017. Lors des vacances de fin d'année 2016, C______ s'est rendue avec sa mère en Afrique du Sud. Le prix de son billet d'avion s'est élevé à plus de 10'000 fr.

Lors de l'exercice de son droit de visite et des vacances passées avec sa fille, B______ engage diverses dépenses pour celle-ci, notamment pour des vêtements et des chaussures. Elle a notamment dépensé à ce titre un montant de 1'000 fr. au mois de mars 2017 à Genève et un montant de USD 1'000.- au mois d'avril 2017 à H______.

r. Dans ses relevés de carte de crédit pour l'année 2016, B______ met en évidence des dépenses pour un montant total de USD 69'863.61 en lien avec l'exercice de son droit de visite. Ce montant total comprend USD 51'417.14 de frais de voyage, USD 11'072.22 de frais d'hébergement et USD 7'374.25 de frais de repas, de déplacement, des retraits en cash et d'autres dépenses dans des boutiques genevoises. B______ n'a pas produit de relevés semblables pour l'année 2017.

s. Durant la procédure de modification du jugement de divorce relative à l'autorité parentale et à la garde, C______ était régulièrement suivie par une psychothérapeute. Dans le courant de l'année 2017, elle a présenté les symptômes d'un trouble obsessionnel compulsif (TOC), pour lequel elle a entamé une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) auprès d'une psychiatre recommandée par sa psychothérapeute. Une hospitalisation a été envisagée au mois de novembre 2017, à laquelle les médecins ont finalement renoncé au profit d'un traitement médicamenteux. En raison d'effets secondaires, ce traitement a été ajusté au mois de mars 2018 et l'état de santé de C______ va depuis lors en s'améliorant.

B______ a régulièrement suivi l'évolution de l'état de santé de C______. Dans le cadre de son droit de visite et du partage des vacances scolaires, elle s'est trouvée aux côtés de sa fille du 15 au 28 décembre 2017, du 24 au 30 janvier 2018, du 13 au 19 février 2018 et du 19 mars au 2 avril 2018.

t. Lors des plaidoiries finales du 11 septembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions devant le Tribunal.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la garde de C______ était désormais confiée à son père, alors qu'elle avait été confiée à sa mère lors de la procédure de divorce. Par ailleurs la mère vivait avec un nouveau compagnon, qui subvenait entièrement à ses besoins, à l'exception des frais liés à l'exercice du droit de visite. Au vu de ces circonstances nouvelles, il convenait d'examiner si la contribution d'entretien post-divorce devait être maintenue. ![endif]>![if>

A cet égard, il n'était pas envisageable d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse. Compte tenu des liens unissant C______ à celle-ci, il était par ailleurs primordial pour l'équilibre de l'enfant que le droit de visite en vigueur soit effectivement exercé. Il n'appartenait pas au nouveau compagnon de la mère d'assumer les frais engagés dans l'intérêt de C______. Eu égard aux revenus très confortables de son père, ainsi qu'à sa fortune, il se justifiait au contraire de faire supporter à celui-ci lesdits frais et, par conséquent, de maintenir le versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Le fait que la mère ait choisi de s'établir à H______ n'était au surplus pas pertinent, dès lors qu'elle était en droit de s'établir où bon lui semblait et qu'une contribution d'entretien lui resterait due si elle était demeurée à Genève avec C______.

S'agissant du montant de la contribution d'entretien, la mère démontrait qu'elle avait engagé des frais de l'ordre de USD 70'000.-, soit environ 70'000 fr., en relation avec l'exercice de son droit de visite en 2016. Vu les habitudes de la famille et le standing auquel l'enfant était habituée, les critiques du père concernant les dépenses comprises dans ce montant étaient infondées, et ce qu'elles concernent les frais de transport, de logement, ou d'autres dépenses. Le montant de 70'000 fr. susvisé ne comprenait toutefois pas les vacances à l'étranger avec l'enfant; il convenait dès lors d'y ajouter ex aequo et bono un montant de 20'000 fr. pour ce poste, dans l'intérêt de l'enfant, ce qui portait le coût annuel de l'exercice du droit de visite à 90'000 fr., soit 7'500 fr. par mois. La contribution d'entretien post-divorce serait ainsi réduite à ce montant, étant précisé qu'il ne se justifiait pas de faire rétroagir cette réduction au jour du dépôt de la demande, compte tenu de la situation financière et personnelle des parties.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution due à l'épouse divorcée, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel, dans le délai imparti pour celle-ci (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), l'appel joint l'est également. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La cause est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Ces pièces ayant été établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (à une exception près, sans incidence sur l'issue du présent litige), elles sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
  3. L'appelant reproche abondamment au Tribunal de ne pas avoir donné suite à ses conclusions préalables tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire diverses pièces relatives à sa situation financière. Ainsi qu'on le verra ci-dessous, le Tribunal était toutefois suffisamment renseigné au vu des pièces produites pour rendre sa décision et les pièces sollicitées n'étaient de nature à influer sur l'issue du litige.![endif]>![if> Devant la Cour, l'appelant ne reprend d'ailleurs pas ses conclusions en production de pièces. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce grief. L'appel sera tranché sur la base des preuves disponibles, conformément à la maxime des débats applicable, et il sera tiré les conséquences d'un éventuel défaut de preuve conformément aux règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et sur l'obligation de collaborer des parties (art. 164 CPC).
  4. Dans son appel joint, l'intimée conteste tout d'abord que les conditions de principe permettant de modifier le jugement de divorce sur la question de la contribution à son entretien soient réalisées. Ce grief étant susceptible de sceller le sort du litige, il convient de l'examiner en priorité. ![endif]>![if> 4.1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente due à un ex-époux peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce (art. 129 al. 1 CC). La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles examinées au jour de la demande en modification, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1). Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l'entretien n'entraîne pas, par application analogique de l'art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, une extinction de l'obligation d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1; 5C.93/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2.1). L'art. 129 al. 1 CC peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2; 5A_760/2012 cité consid. 5.1.1; 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257). 4.2 En l'espèce, la contribution d'entretien litigieuse a été allouée à l'intimée par arrêt de la Cour de céans du 16 janvier 2009, simultanément à l'attribution à celle-ci de l'autorité parentale et de la garde de C______. Elle visait à assurer l'entretien convenable de l'intimée alors qu'elle vivait à Genève avec sa fille. Comme l'a relevé le Tribunal, l'intimée a depuis lors quitté la Suisse pour les Etats-Unis et la garde de C______ a été attribuée à l'appelant dès le 6 mars 2012, ce qui constitue autant de changements importants et durables des circonstances. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le droit de visite qui lui est réservé (soit dix jours tous les deux mois et les deux tiers des vacances scolaires) n'équivaut pas à la garde qu'elle exerçait précédemment et n'affecte pas de manière comparable sa capacité à subvenir par elle-même à son entretien, étant relevé qu'on ne voit notamment pas ce qui empêchait l'intimée d'entamer, lors du retrait de la garde, une activité indépendante, par nature plus flexible - par exemple comme ______, comme elle l'a elle-même indiqué lors du premier procès en modification du jugement de divorce - si, comme elle l'allègue, l'exercice de son droit de visite était incompatible avec l'occupation d'un emploi fixe aux Etats-Unis. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, l'intimée fait désormais ménage commun avec son compagnon de longue date et que celui-ci pourvoit intégralement au maintien de son luxueux train de vie, à l'exception, de l'aveu même de l'intimée, des frais nécessaires à l'exercice de son droit de visite. Or, le seul fait que la contribution d'entretien litigieuse n'ait plus pour objet de pourvoir globalement à l'entretien convenable de l'intimée, mais uniquement, le cas échéant, de lui permettre d'exercer ledit droit de visite, constitue un changement suffisamment important et durable pour qu'il soit entré en matière, sur le principe, sur la modification des dispositions du jugement de divorce fixant ladite contribution. Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que les conditions de principe présidant à la modification du jugement de divorce étaient en l'espèce réalisées. Les griefs de l'intimée à ce propos seront écartés.
  5. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir seulement réduit le montant de la contribution d'entretien litigieuse, plutôt que de la supprimer entièrement. Sur appel joint, l'intimée soutient pour sa part qu'aucune réduction de ladite contribution n'était justifiée. ![endif]>![if> 5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, parmi lesquels figurent l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6; ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1). Nonobstant l'adoption de l'art. 285 al. 2 CC dans sa teneur actuelle, le parent marié mais séparé ou divorcé peut toujours prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge du ou des enfants sur la base de l'art. 125 al. 2 ch. 6 CC et, partant, s'en occuper personnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.1 et les réf. citées, destiné à la publication). 5.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent titulaire du droit de visite. Des circonstances particulières peuvent toutefois justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et les références). Si des frais d'exercice du droit de visite peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital du parent non gardien lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites, afin de ne pas compromettre l'exercice du droit de visite, la question de savoir si ledit parent peut effectivement prétendre à un certain montant au titre des frais d’exercice du droit de visite relève de la compétence du juge du fond saisi d’une contestation relative à l’entretien, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.4 et réf. citées). 5.3 En l'espèce, l'appelant reproche premièrement au Tribunal d'avoir considéré qu'il convenait de maintenir une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée, afin que celle-ci puisse s'acquitter des frais nécessaires à l'exercice de son droit de visite, alors que lesdits frais étaient à l'évidence assumés par son compagnon, comme le reste de son entretien, et que l'intimée ne démontrait pas s'en acquitter personnellement au moyen de la contribution versée. Il importe cependant peu de savoir si l'intimée s'acquitte effectivement elle-même des dépenses nécessaires à l'exercice de son droit de visite. Conformément aux principes rappelés sous consid. 4.1 in fine ci-dessus, le concubinage qualifié de l'intimée avec son compagnon n'entraine pas ipso jure l'extinction de l'obligation d'entretien de l'appelant. Si les parties s'accordent à considérer qu'on ne peut exiger de l'appelant qu'il continue à financer l'entretien courant et le train de vie personnel de l'intimée, dès lors que ces frais sont désormais pris en charge par le compagnon de celle-ci, il faut admettre avec l'intimée qu'on ne peut imposer à son compagnon d'assumer également les frais d'exercice de son droit de visite sur C______, dont il n'est pas le père. En d'autres termes, il importe que l'intimée ne soit pas contrainte de recourir au soutien de son compagnon pour exercer son droit de visite, même s'il n'est pas exclu que celui-ci y contribue déjà dans les faits, mais qu'elle conserve la possibilité d'assumer elle-même les coûts de cet exercice, cas échéant avec le soutien de l'appelant, dans la mesure où les moyens financiers des parties le leur permettent, conformément aux principes rappelés sous consid. 5.2 ci-dessus. A ce propos, l'appelant ne soutient pas que sa situation financière, que l'on peut qualifier de très confortable, ne lui permettrait plus de contribuer à l'entretien de l'intimée, afin que celle-ci puisse exercer son droit de visite, ni qu'une telle contribution affecterait d'une quelconque manière sa capacité à subvenir à l'entretien de C______. L'intimée ne dispose pour sa part d'aucun revenu propre, hormis des revenus locatifs qui s'élèvent à moins de 20'000 fr. par an après paiement des intérêts hypothécaires. Il n'est pas établi que l'intimée, âgée de quarante-sept ans lors du dépôt de la présente demande, pourrait aujourd'hui entamer une activité lucrative qui lui permettrait de supporter par elle-même la plupart des coûts d'exercice de son droit de visite, lesquels comprennent notamment des frais de transport élevés. Les démarches entreprises par l'intimée pour entamer une activité a priori modeste n'ont pas abouti. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne saurait par ailleurs reprocher à l'intimée d'avoir quitté Genève pour retourner aux Etats-Unis, où elle vivait avant son mariage - relativement bref - avec l'appelant; rien ne permet notamment d'affirmer que l'intimée n'aurait plus (ou aurait moins) besoin d'une contribution de l'appelant à son entretien si elle était demeurée à Genève. On peut en effet estimer que l'intimée n'aurait pas davantage exercé une activité lucrative en pareille hypothèse, compte tenu de la garde de C______ et de sa maîtrise limitée du français, de sorte que l'appelant serait encore tenu de pourvoir globalement à son entretien. Dans ces conditions, et compte tenu de l'importance incontestable pour l'intimée de maintenir des relations personnelles régulières avec C______, il faut comme le Tribunal admettre que l'on peut exiger de l'appelant qu'il continue à contribuer à l'entretien post-divorce de l'intimée, afin que celle-ci puisse par ce biais assumer les coûts entraînés par l'exercice de son droit de visite, et ce jusqu'à la majorité de l'enfant. Il reste à examiner le montant de la contribution nécessaire à ces fins, qui est contesté par les deux parties. 5.4 En l'espèce, l'exercice du droit de visite réservé à l'intimée implique en principe que celle-ci se rende six fois par an à Genève (soit dix jours tous les deux mois), au départ de son domicile H______. Compte tenu de la longueur et de la fréquence des trajets, de l'état de santé de l'intimée et surtout du train de vie qui était celui des parties durant le mariage, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intimée devrait voyager en classe économique en ces occasions, contrairement à ce que soutient l'appelant. De même, il importe peu que l'intimée puisse parfois se rendre en Angleterre, où résident des membres de sa famille, avant ou après l'exercice de son droit de visite. Rien ne permet notamment de retenir que l'intimée entreprendrait nécessairement ou régulièrement de tels déplacements si elle ne devait pas se rendre à Genève pour maintenir des relations personnelles avec C______. Avec ces précisions, le coût moyen établi des trajets aller et retour entre H______ et Genève s'élève à 4'500 fr. environ (en fait, consid. C. n, au taux de USD 1.- pour 1 fr. appliqué par le Tribunal et non contesté par les parties), soit une dépense annuelle de 27'000 fr. Lors de ses séjours à Genève, l'intimée doit pouvoir se loger dans des conditions conformes au train de vie mené par les époux durant le mariage, dont il a été notamment jugé qu'il était supérieur à celui, déjà élevé, qui était le sien avec son précédent époux. Son logement doit également lui permettre d'accueillir C______ dans de bonnes conditions. Les dépenses encourues à ce titre ne sauraient cependant excéder 500 fr. par jour en moyenne, entre les frais d'hôtel établis et les frais de location d'un logement particulier (en fait, consid. C. n). A raison de soixante jours par an (six fois dix jours), ces frais de logement représentent une dépense annuelle de 30'000 fr., conforme aux allégations de l'intimée. Dans le cadre du partage des vacances scolaires (réparties à raison de deux tiers en faveur de l'intimée), C______ doit pouvoir quant à elle se rendre quatre fois par an à H______ en moyenne, dans les mêmes conditions de transport que l'intimée, avec laquelle elle doit pouvoir le cas échéant voyager. Le coût moyen établi de ces voyages s'élève à 4'900 fr. (cf. en fait, consid. C. o), soit une dépense annuelle de l'ordre de 19'600 fr. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a en revanche pas lieu d'ajouter ex aequo et bono à ce montant une somme particulière pour les vacances que C______ pourrait passer avec l'intimée dans d'autres pays que la Suisse ou les Etats-Unis, notamment en Afrique du Sud. D'une part, il paraît suffisant que l'intimée puisse passer des vacances avec sa fille à H______ ou dans les résidences que possède son compagnon à proximité de cette ville (M______, N______), pour lesquelles elle n'allègue pas de frais de transport supplémentaires; d'autre part, on ne saurait imposer à l'appelant de financer par ce biais des vacances relevant d'un train de vie supérieur à celui qui était celui des parties durant le mariage, que ce soit en faveur de l'intimée ou de C______. Il convient enfin d'ajouter aux dépenses susvisées un montant forfaitaire pour les frais de nourriture, de location de véhicules et d'activités diverses de l'intimée lorsqu'elle prend en charge C______ à Genève ou à H______. Au vu des justificatifs produits, ce montant peut être arrêté à 1'000 fr. par mois en moyenne, soit à 12'000 fr. par an. Au total, les frais que la contribution d'entretien litigieuse doit permettre de prendre en charge s'élèvent ainsi à 88'600 fr. par an (27'000 fr. + 30'000 fr. + 19'600 fr. + 12'000 fr.). Ce montant étant pratiquement identique à la somme de 90'000 fr. retenue par le Tribunal, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a fixé le montant mensuel de la contribution à un douzième de la somme susvisée, soit 7'500 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte en sus des impôts dont elle allègue devoir s'acquitter sur le montant de la contribution d'entretien versée par l'appelant. D'une part, le montant des impôts qui pourraient être dus aux Etats-Unis sur la contribution d'entretien désormais réduite n'est pas connu et ne peut pas être déterminé sur la base des pièces produites; d'autre part, l'intimée dispose d'un solde de revenus locatifs à Genève, qu'il lui est possible d'affecter au paiement des impôts américains allégués. 5.5 Enfin, le raisonnement du Tribunal n'apparaît pas critiquable en tant qu'il a fixé le dies a quo de la modification au jour du prononcé du jugement entrepris. Compte tenu de la situation financière respective des parties, ce point sera également confirmé, étant rappelé que la modification de contributions d'entretien post-divorce peut prendre effet à une date postérieure à celle du dépôt de la demande, par exemple au jour du jugement, lorsque la restitution des contributions précédemment allouées et utilisées pendant la durée du procès paraît disproportionnée (ATF 117 II 368 consid. 4c, JdT 1994 I 559; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1). Contrairement à l'appelant, l'intimée n'a en l'espèce pas de revenus propres lui permettant de restituer le trop-perçu qui aurait été dépensé au cours de la procédure de première instance. Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé.
  6. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, arrêtés à 10'800 fr. au total (art. 95 al. 2, art. 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), seront mis pour les trois quarts à la charge de l'appelant, qui succombe dans son appel, et pour un quart à la charge de l'intimée, qui succombe dans son appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat, et l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 1'900 fr. à titre de remboursement partiel de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).![endif]>![if> Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/12376/2017 rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18094/2016-22. Déclare recevable l'appel joint formé le 15 décembre 2017 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., les met pour trois quarts à la charge de A______ et pour un quart à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'900 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

16