C/18059/2008
ACJC/1490/2020
du 13.10.2020 sur JTPI/15460/2019 ( OO ) , IRRECEVABLE
Normes : CPC.311.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18059/2008 ACJC/1490/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 OCTOBRE 2020
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2019, comparant par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
B______ SARL, sise ______ (France), intimée, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
C______ SRL, sise ______ (Italie),
D______ SPA, sise ______ (Italie), autres intimées, comparant toutes deux par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
Monsieur E______, domicilié ______ (TI), autre intimé, comparant par Me Andrea Ghiringhelli, via Nassa 38, case postale 5368, 6901 Lugano (TI), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Monsieur F______, domicilié ______ (Colombie), autre intimé, défaillant.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/15460/2019 du 5 novembre 2019, reçu par A______ SA le 7 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur incident par voie de procédure ordinaire, a rejeté le déclinatoire de compétence à raison du lieu soulevé par A______ SA, C______ SRL, D______ SPA et E______ (chiffre 1 du dispositif), condamné les précités en tous les dépens de l'incident, lesquels comprenaient, à la charge de chacun d'eux, une indemnité de 500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ SARL et un émolument de décision de 500 fr. en faveur de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3). Il a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel devant la Cour de justice, à déposer dans les dix jours suivant sa notification, conformément aux art. 308 ss. CPC. B. a. Par acte expédié le 9 décembre 2019 à la Cour de justice, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Principalement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour constate que le Tribunal n'était pas compétent à raison du lieu pour connaître de la demande. Elle a allégué des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles, soit deux courriers adressés les 2 octobre 2018 et 23 mai 2019 par son conseil à celui de B______ SARL. b. Par courrier du 26 février 2020, C______ SPA et D______ SPA s'en sont rapportées à justice. c. Par réponse du 27 février 2020, B______ SARL a conclu à la confirmation du jugement entrepris. d. E______ n'a pas répondu à l'appel. e. Par réplique et duplique, A______ SA et B______ SARL ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ SA a produit une pièce nouvelle, soit un arrêt de la Cour d'appel de I______ (France) du 9 mars 2020. f. Les parties ont été informées le 22 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. g. Par courrier du 27 juillet 2020, A______ SA a informé la Cour de la "récente disparition" de H______. Elle a soutenu qu'"au vu de la qualité qu'y avait Monsieur H______, cela impliqu[ait] bien sûr la procédure". h. La Cour a invité les parties non défaillantes à se déterminer sur les éventuelles conséquences du décès de H______ sur la procédure d'appel. i. C______ SPA et D______ SPA s'en sont rapportées à justice. j. Au sujet de B______ SARL, A______ SA s'est bornée à poser les questions suivantes : "la société sera-t-elle continuée ? Sera-t-elle liquidée ? A nouveau qui en seront les propriétaires ?" et à s'interroger sur l'existence "d'éventuels associés occultes" de "la galerie [à] I______". k. B______ SARL a fait valoir que le décès de H______, survenu le ______ 2020, n'avait aucune incidence sur la procédure d'appel, dans la mesure où la société à responsabilité limitée de droit français disposait notoirement de la personnalité juridique. l. E______ ne s'est pas déterminé. m. Les parties ont été informées le 29 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Par acte du 11 août 2008, B______ SARL, sise à I______, immatriculée le ______ 1990 au Registre français du commerce et des sociétés et dont le gérant était H______, a assigné, conjointement et solidairement, F______, domicilié en Colombie, A______ SA, sise à Genève, E______, citoyen suisse domicilié au Tessin, C______ SPA et D______ SPA, toutes deux sises à J______ (Italie), devant le Tribunal en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007. Elle a notamment allégué que F______ animait la Galerie K______ à Genève détenue par A______ SA et que celle-ci avait participé, aux côtés des autres parties défenderesses, à une campagne de dénigrement médiatique orchestrée par F______ à son encontre. A______ SA avait été à l'origine de l'émission et de la diffusion à des tiers, depuis Genève au moyen d'une adresse de messagerie lui appartenant, d'un communiqué du 8 novembre 2007 dont le contenu portait une atteinte illicite à sa personnalité et avait marqué le début de la campagne de dénigrement. Cette atteinte avait entraîné un dommage financier de 1'625'000 fr., à la réparation duquel les défendeurs étaient solidairement tenus sur la base des art. 28a CC et 41 CO. Elle a soutenu que le for se trouvait à Genève en application des art. 129 LDIP et 5 ch. 3 CL 1988, dans la mesure où le fait dommageable s'était produit à Genève. b. Lors de l'audience d'introduction du Tribunal du 15 octobre 2009, F______ n'a pas comparu. Son défaut a été constaté par le Tribunal lors d'une audience du 23 décembre 2009 et la procédure s'est poursuivie sans lui. c. Divers incidents ont émaillé la procédure et ont été portés devant la Cour. Sur le fond, le Tribunal a périodiquement appelé la cause lors des audiences d'appel des causes selon l'ancienne loi de procédure civile. d. Dans leurs réponses du 8 juin 2018, les parties défenderesses non défaillantes ont contesté avoir commis un acte illicite et/ou causé un dommage à B______ SARL, qui plus est en Suisse et à Genève. Elles ont toutes préalablement soulevé une exception d'incompétence à raison du lieu. A______ SA a fait valoir que "la demande n'[était] pas recevable et ce à un double titre : absence de tout for à Genève, absence de toute consorité qui la permettrait sous cette forme". Ainsi, "en toute logique et en fonction du principe de l'économie de la procédure, il conv[enait] que le tribunal rende d'abord une décision sur la recevabilité - et donc l'irrecevabilité - de la demande" (mémoire de réponse, p. 22). e. Par ordonnance du 11 juin 2019, le Tribunal a ordonné des plaidoiries limitées à la question de la compétence ratione loci. f. Dans ses conclusions écrites du 13 septembre 2019, B______ SARL a conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par ses parties adverses. g. Lors de l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2019, les parties présentes ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. Le conseil de A______ SA a persisté dans ses conclusions du 8 juin 2018. Le procès-verbal d'audience est intitulé "procès-verbal de l'audience de plaidoiries sur la question de la compétence ratione loci". Il mentionne que le Tribunal a donné la parole aux avocats sur la question de la compétence ratione loci. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur l'exception d'incompétence à raison du lieu et a communiqué pour notification aux parties le procès-verbal d'audience. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la procédure était soumise, en première instance, à l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, dans la mesure où la demande avait été déposée le 11 août 2008. Abstraction faite du codéfendeur F______, défaillant et domicilié en Amérique latine, les parties codéfenderesses, de même que B______ SARL, avaient toutes leurs sièges ou leur domicile respectifs dans un Etat partie, comme la Suisse, à l'ancienne Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL 1988). C'était selon les dispositions topiques de la CL 1988, réservée par l'art. 1 al. 2 LDIP, que devait être tranchée, pour chacune des parties codéfenderesses non défaillantes, la question de savoir si les juridictions suisses étaient internationalement compétentes à raison du lieu pour connaître du litige. Si tel était le cas, la compétence locale du Tribunal, pour autant qu'elle ne résultait pas d'une règle de compétence directe de la CL 1988, devait être examinée selon les règles générales ou spéciales de compétence de la LDIP. S'agissant du codéfendeur défaillant F______, la question de la compétence du Tribunal pour connaître des prétentions dirigées contre lui n'avait pasbesoin d'être tranchée à ce stade de la procédure (cf. art. 83 aLPC). A______ SA avait son siège social à Genève. En ce que la demande en indemnisation était dirigée contre elle, au for ordinaire et de principe de son siège social, le Tribunal était manifestement compétent à raison du lieu pour en connaître, internationalement en vertu des art. 2 al. 1 et 53 al. 1 CL 1988, et localement en vertu des art. 2, 21 al. 1 et 129 LDIP. C'était donc en vain que A______ SA contestait, au stade de l'examen de la compétence et pour dénier celle-ci, avoir commis un acte illicite et/ou causé un dommage, qui plus est en Suisse et à Genève, au détriment de B______ SARL. En effet, la compétence du Tribunal à son égard, fondée sur le for de son siège social au sens des art. 2 CL 1988, 2 et 129 LDIP, ne procédait pas du for alternatif et spécial, prévu à l'art. 5 ch. 3 CL 1988 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'était produit; ce dernier for n'était de toute manière pas applicable à un défendeur domicilié et attrait en Suisse (art. 5, 1ère phrase CL 1988). Dès lors que le Tribunal était compétent à l'égard de A______ SA, il l'était également pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre les autres parties codéfenderesses non défaillantes. La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres. Ceci avait pour conséquence, s'agissant du codéfendeur E______, domicilié au Tessin, qu'il pouvait être localement attrait à Genève, hors du for ordinaire et de principe de son domicile, par attraction de compétence au for de la consorité passive, soit à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf. art. 8a LDIP). Les codéfenderesses sises en Italie pouvaient internationalement et localement être attraites, hors de l'Etat de leur siège, à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 6 ch. 1 CL 1988). Les codéfendeurs non défaillants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais commis un acte illicite ni causé un dommage à la demanderesse. Cette objection, au stade de l'examen de la compétence, ne pouvait être retenue pour contester celle-ci, en application des principes en matière de double pertinence : lorsque des faits allégués étaient déterminants non seulement pour statuer sur la compétence mais également sur le bien-fondé de l'action (typiquement, la commission alléguée d'un acte illicite), ils n'avaient pas besoin d'être établis au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi du déclinatoire examinait cette question sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte, à ce stade, des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486). L'administration de la preuve sur les faits doublement pertinents était renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle était examinée le bien-fondé de la prétention au fond. Tel était en particulier le cas lorsque la compétence dépendait de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for avait pour condition l'existence d'un acte illicite (ATF 141 III 294 et les réf. citées). En définitive, le Tribunal était compétent à raison du lieu et la demande était recevable à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses non défaillantes. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 décembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/15460/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'140 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SARL 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.